Loi fédérale sur la suppression et la simplification de procédures d'autorisation
Projet
du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 décembre 20061, arrête:
I
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
Art. 42 Abrogé
Art. 46 Abrogé
Art. 57, al. 1, let. a
1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence,
a. aura pratiqué le commerce de gros des boissons distillées, sans avoir l'autorisation fédérale requise ou de toute autre manière contraire aux prescriptions;
Art. 30f, al. 4 Abrogé
Art. 30g, al. 2 Abrogé
1 FF 2007 311 2 RS 680 3 RS 814.01
2006-2250
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Suppression et la simplification de procédures d'autorisation. LF
Art. 7, al. 2
2 Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l'infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles; dans la mesure du possi- ble, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués dans une planification communale de l'évacuation des eaux approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale.
Art. 5, al. 1
1 Les prescriptions spéciales de la présente loi relatives aux entreprises industrielles ne sont applicables à une entreprise ou à certaines parties d'une entreprise qu'en vertu d'une décision d'assujettissement rendue par l'autorité cantonale.
Art. 7, al. 1, 2e et 3e phrases, et 3, 2e phrase
1 Cette autorité demande le rapport de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents. Ne concerne que les textes allemand et italien.
3 . L'autorité cantonale donne l'autorisation d'exploiter si la cons- truction et l'aménagement de l'entreprise sont conformes aux plans approuvés.
Titre précédant l'art. 24
Chapitre IV Fabrication de produits de la fonte
Art. 24
Fabrication de produits de la fonte
Seul le titulaire d'une patente de fondeur peut faire métier de fabriquer des produits de la fonte.
4 RS 814.20
5 RS 822.11 6 RS 941.31
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Suppression et la simplification de procédures d'autorisation. LF
Art. 25, al. 1
1 Peuvent acquérir la patente de fondeur les particuliers, les sociétés commerciales ou coopératives constituées conformément au code des obligations ainsi que les sociétés étrangères comparables.
b. Octroi, renouvellement, retrait
Art. 26
1 Les patentes de fondeur sont octroyées, sur demande, par le bureau central pour une durée de quatre ans. A l'expiration de cette période, elles peuvent être renouvelées si les conditions légales sont remplies.
2 Si le titulaire ne satisfait plus complètement à ces conditions ou qu'il a enfreint plusieurs fois ses engagements, la patente lui est retirée d'office, à titre définitif ou temporaire, par l'autorité qui l'a octroyée.
3 L'octroi et le retrait de la patente sont publiés dans la Feuille offi- cielle suisse du commerce.
Art. 27 Abrogé
Art. 28
Abrogé
Art. 30
Abrogé
Art. 34, al. 1
1 Le Conseil fédéral édictera les prescriptions de détail concernant la procédure à suivre pour l'octroi, le renouvellement et le retrait des patentes de fondeur, ainsi que pour la détermination du titre. Il pourra aussi régler la reconnaissance des déterminations officielles de titre effectuées à l'étranger.
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Suppression et la simplification de procédures d'autorisation. LF
Art. 36, al. 2
2 En particulier, il enregistre les poinçons de maître et surveille le contrôle et le poinçonnement officiels des ouvrages en métaux pré- cieux. L'octroi des patentes de fondeur, ainsi que la surveillance du titrage des produits de la fonte sont de son ressort. Il surveille la gestion des bureaux de contrôle, ainsi que celle des essayeurs du commerce. Il délivre les diplômes d'essayeur juré et les patentes d'essayeur du commerce.
Essayeur du commerce a. Autorisations d'exercer. Attributions
Art. 41
L'exercice de la profession d'essayeur du commerce est subordonné à une autorisation du bureau central. Pour obtenir cette autorisation, il faut être titulaire d'un diplôme fédéral d'essayeur juré, avoir domicile en Suisse et jouir d'une bonne réputation. Outre l'autorisation préci- tée, les essayeurs du commerce peuvent acquérir une patente de fon- deur. Les essayeurs du commerce jurent ou promettent devant le bureau central de remplir fidèlement les devoirs de leur profession. Ils sont compétents pour déterminer le titre des produits de la fonte et touchent comme indemnité le produit des droits prévus par le Conseil fédéral. Ils ne sont pas autorisés à contrôler ni à poinçonner officiel- lement des ouvrages en métaux précieux.
e. Commerce illicite
Art. 48
Celui qui, sans être titulaire d'une patente de fondeur ou d'une autori- sation d'exercer la profession d'essayeur du commerce, se sera livré à des opérations pour lesquelles l'un des documents précités est exigé sera puni d'une amende.
Art. 57, al. 2 Abrogé
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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Datum 16.01.2007
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