Arrêté fédéral
Projet
portant approbation et mise en œuvre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 8 décembre 20062, arrête:
Art. 1
1 Le Protocole facultatif du 18 décembre 2002 se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est approu- vé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
La loi fédérale ci-après est adoptée:
Loi fédérale sur la commission de prévention de la torture
du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 54, al. 1, de la Constitution3, en application du Protocole facultatif du 18 décembre 2002 se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants4,
vu le message du Conseil fédéral du 8 décembre 20065,
arrête:
1 RS 101
2 FF 2007 261
3 RS 101
4 RS ...; RO ... (FF 2007 283)
5 FF 2007 261
2006-0830
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Approbation et mise en œuvre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. AF
Art. 1 Objet
1 La Confédération instaure une commission de prévention de la torture (commis- sion).
2 La commission veille au respect par la Suisse des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants6.
Art. 2 Tâches
La commission a les tâches suivantes:
a. elle examine régulièrement la situation des personnes qui sont privées de liberté et elle inspecte régulièrement tous les lieux où elles se trouvent ou pourraient se trouver;
b. elle formule des recommandations à l'intention des autorités compétentes afin:
d'améliorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté,
de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants;
c. elle fait des propositions et des observations sur la législation en vigueur ou les projets législatifs en la matière;
d. elle rédige un rapport annuel sur ses activités; ce rapport est accessible au public;
e. elle entretient les contacts avec le Sous-Comité de la prévention et avec le Comité européen pour la prévention de la torture, leur transmet des informa- tions et coordonne ses activités avec les leurs.
Art. 3 Privation de liberté
Par privation de liberté, on entend au sens de la présente loi toute forme de détention ou d'emprisonnement d'une personne ou son placement dans un établissement public ou privé dont elle n'est pas autorisée à sortir à son gré, sur l'ordre d'une autorité publique, à son instigation ou avec son consentement.
Art. 4 Statut
1 La commission s'acquitte de ses tâches en toute indépendance.
2 Ses membres exercent leur fonction à titre personnel.
6 RS 0.105
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Art. 5 Composition
1 La commission compte douze membres.
2 Elle est composée d'experts disposant des connaissances et compétences profes- sionnelles et personnelles nécessaires, en particulier dans les domaines médical, psychiatrique, juridique et interculturel ou dans le domaine de la privation de liberté ou des visites de lieux de privation de liberté.
3 Les deux sexes et les régions linguistiques du pays y sont représentés de manière adéquate.
Art. 6 Proposition, nomination et durée de la fonction
1 Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission sur proposition du Département fédéral de justice et police et du Département fédéral des affaires étrangères.
2 Les organisations non gouvernementales peuvent proposer des candidats au Dépar- tement fédéral de justice et police et au Département fédéral des affaires étrangères.
3 Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans. Ils ne peuvent être reconduits plus de deux fois dans leurs fonctions.
Art. 7 Constitution et fonctionnement
1 La commission se constitue elle-même.
2 Elle fixe son organisation et ses méthodes de travail dans un règlement.
3 Dans les limites de son budget, elle peut recourir aux services d'experts ou d'interprètes.
Art. 8 Compétences
1 La commission a accès aux renseignements dont elle a besoin pour accomplir ses fonctions, notamment aux informations sur:
a. le nombre, l'identité et le lieu de placement des personnes privées de liberté;
b. le nombre et l'emplacement des lieux de privation de liberté;
c. £
le traitement dont les personnes privées de liberté font l'objet et les condi- tions de leur privation de liberté.
2 Elle a accès à tous les lieux de privation de liberté, à leurs installations et équipe- ments. Elle peut visiter ces lieux sans préavis.
3 Elle peut s'entretenir sans témoins avec toute personne privée de liberté, soit directement, soit par le truchement d'un interprète en cas de nécessité, ainsi qu'avec toute autre personne susceptible de lui fournir les renseignements dont elle a besoin.
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Art. 9 Devoirs des autorités
1 Le Conseil fédéral veille à la publication et à la diffusion du rapport annuel de la commission sur ses activités.
2 Les autorités compétentes examinent les propositions que la commission leur a adressées et émettent un avis sur leur réalisation.
Art. 10 Protection des données
1 La commission est autorisée à traiter des données sensibles ou d'autres données personnelles selon les règles prescrites par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données7 à condition qu'elle en ait besoin pour accomplir ses tâches et que ces données portent sur la situation des personnes privées de liberté au sens de la présente loi ou qu'elles soient en rapport avec elle.
2 Aucune donnée personnelle ne peut être communiquée sans que la personne concernée y ait consenti expressément.
Art. 11 Secret de fonction et secret professionnel
1 Les membres de la commission et toutes les personnes aux services desquelles la commission recourt sont tenus au secret de fonction en vertu de l'art. 320 du code pénal8.
2 La commission peut les délier du secret de fonction ou, le cas échéant, du secret professionnel, en vertu de l'art. 321 du code pénal, s'agissant de secrets qui leur ont été confiés en leur qualité de membre de la commission ou qu'ils ont recueillis en cette qualité. En cas d'urgence, le président de la commission décide.
Art. 12 Financement
1 La Confédération prend en charge les ressources nécessaires à la commission pour son travail.
2 Les membres de la commission ont droit au remboursement de leurs frais.
3 Le Conseil fédéral règle le droit à des indemnités.
7 RS 235.1
8 RS 311.0
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Art. 13 Disposition transitoire Le Conseil fédéral désigne le premier président de la commission.
Art. 3
1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l'adoption de lois fédérales.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale mentionnée à l'art. 2.
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Datum 16.01.2007
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