Décision de portée générale concernant l'admission d'un produit phytosanitaire dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation
du 22 novembre 2006
L'Office fédéral de l'agriculture,
vu l'art. 32 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires1, après avoir examiné si les exigences visées à l'article étaient remplies,
décide:
Les produits phytosanitaires suivants, homologués à l'étranger, sont admis dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation:
Substance(s) active(s):
Cyprodinil 40.0 %
Cyproconazole 5.3 %
Formulation:
WG
Iridia Numéro d'homologation suisse: F-3898 pays d'origine: France numéro d'homologation étranger: 9800094 distributeur: Syngenta Agro SAS, 20, rue de Marat, 78210 Saint-Cyr-l'Ecole
Radius Numéro d'homologation suisse: D-3823 pays d'origine: Allemagne numéro d'homologation étranger: 4790-00 distributeur: Syngenta Agro GmbH, am Technologiepark 1-5, 63477 Maintal
Applications autorisées:
Domaine d'application Organisme nuisible / effets
Application (*)
Grandes cultures
orge oïdium des céréales, maladie des stries rectangulaires, Rhynchospo- rium (tache pâle), rouille naine rouille brune oïdium des céréales
dosage: 1.5 kg/ha 1
blé
dosage: 1.5 kg/ha 2, 3
blé
dosage: 1.5 kg/ha
4
1 RS 916.161
2006-3255
9345
Domaine d'application Organisme nuisible / effets
Application
(*)
blé
rouille jaune
dosage: 1.5 kg/ha
3,5
blé
piétin-verse
dosage: 1.5 kg/ha
6
blé
septoriose du blé (Septoria
dosage: 1.5 kg/ha
3,7
tritici ou Septoria nodorum)
(*) Charges et remarques
Toxique pour les poissons
1 = 1 traitement du stade premier nœud jusqu'au début de l'épiage (stades 31 à 51 BBCH), lorsque plus de 30 % des 3 feuilles supérieures des pousses principales, pleinement déve- loppées, sont contaminées
2 = traitement dès l'apparition de la dernière feuille jusqu'au début de la floraison (stades 37 à 61 BBCH) variétés peu susceptibles d'être contaminées: lorsque plus de 20 % des 3 feuilles supérieures des pousses principales, pleinement développées, sont contaminées; variétés fortement susceptibles d'être contaminées: dès le début de la contamination
3 = 1 traitement au maximum par culture et par année.
4 = au cas où plus de 30 % des 3 feuilles supérieures des pousses principales sont contami- nées traitement dès le début de la montaison jusqu'au début de la floraison (stades 30 à 61 BBCH)
5 = dès le début de la contamination
6 = 1 traitement au maximum dès le début de la montaison jusqu'au stade deuxième nœud (stades 30 à 32 BBCH), lorsque l'assolement est surchargé en céréales et si plus de 15 à 20 % des épis sont contaminés
7 = variétés susceptibles d'être contaminées: si l'une des maladies apparaît sur une des 3 dernières feuilles, pleinement développées, entre le stade étendard et le début de l'épiage (stades 37 à 51 BBCH)
Stockage et élimination
Le produit doit être conservé dans l'emballage original, à l'écart des denrées alimen- taires, des aliments pour animaux et des médicaments, de façon à ne pas être acces- sible aux personnes non autorisées.
Les récipients vides doivent être nettoyés avec soin et être confiés à la voirie pour leur élimination. Les restes de substances doivent être confiés au centre de ramas- sage de la commune, à un centre de collecte de déchets spéciaux ou au point de vente.
Sont réservées les prescriptions de la législation sur les toxiques et sur la protection de l'environnement.
Droit de la concurrence et droit de la propriété intellectuelle
La présente décision de portée générale n'influe pas sur les règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle.
Voies de droit
La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification. Jusqu'au 31 décembre 2006, celui-ci doit être adressé à la Commission de recours Produits chimiques, Effingerstrasse 39, 3003 Berne. Dès le 1er janvier 2007, elle devra être adressée directement au Tribunal fédéral administratif, case postale, 3000 Berne 14. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.
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Remarque: le délai de recours ne court pas du 18 décembre au 1er janvier inclusive- ment (art. 22a PA).
22 novembre 2006
Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Manfred Bötsch
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Datum 27.12.2006
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