Décision de portée générale concernant l'admission d'un produit phytosanitaire dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation
du 22 novembre 2006
L'Office fédéral de l'agriculture,
vu l'art. 32 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires1, après avoir examiné si les exigences visées à l'article étaient remplies,
décide:
Les produits phytosanitaires suivants, homologués à l'étranger, sont admis dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation:
Substance(s) active(s): Pencycuron 250 g/l
Formulation: SC
Monceren 250 SC Numéro d'homologation suisse: I-3203 pays d'origine: Italie numéro d'homologation étranger: 8192 distributeur: Bayer Cropscience S.R.L., Viale Certosa, 130, 20156 Milano
Monceren Flüssigbeize
Numéro d'homologation suisse: D-3839 pays d'origine: Allemagne
numéro d'homologation étranger: 3772-00
distributeur: Bayer CropScience Deutschland GmbH, Elisabeth-Selbertstrasse 4a, 40764 Langenfeld
Monceren Flüssigbeize
Numéro d'homologation suisse: A-3100 pays d'origine: Autriche
numéro d'homologation étranger: 2731/0
distributeur: Bayer Austria GmbH Geschäftsbereich für Pflanzenschutz, Lerchenfelder Gürtel 9-11, 1164 Wien
Monceren L Numéro d'homologation suisse: F-3854 pays d'origine: France numéro d'homologation étranger: 8600028 distributeur: Bayer Crop Science France, 16, rue Jean-Marie Leclair, CP 310, 69337 LYON Cedex 09
1 RS 916.161
9070
2006-3199
Applications autorisées:
Domaine d'application Organisme nuisible / effets Application (*)
Grandes cultures
plants de pommes de terre
maladie due à Rhizoctonia solani dosage: 0.5 ml/kg 1,2
application: traitement
des plants
(*) Charges et remarques
1 = L'impact et la compatibilité vis-à-vis des plantes ne peuvent être garantis que si le traite- ment (répartition du produit sur les plants) et l'appareil de traitement sont appropriés.
2 = Les indications suivantes doivent figurer sur les étiquettes destinées aux sacs contenant des plants traités: plants traités: ne pas avaler - toxique! Les restes (même lavés) ne doi- vent pas être utilisés en tant qu'aliment pour animaux ou denrée alimentaire. En outre, les étiquettes doivent indiquer la dénomination commerciale du désinfectant utilisé, les subs- tances actives, la classe de toxicité et les charges auxquelles le désinfectant est soumis.
Stockage et élimination
Le produit doit être conservé dans l'emballage original, à l'écart des denrées alimen- taires, des aliments pour animaux et des médicaments, de façon à ne pas être acces- sible aux personnes non autorisées.
Les récipients vides doivent être nettoyés avec soin et être confiés à la voirie pour leur élimination. Les restes de substances doivent être confiés au centre de ramas- sage de la commune, à un centre de collecte de déchets spéciaux ou au point de vente.
Sont réservées les prescriptions de la législation sur les toxiques et sur la protection de l'environnement.
Droit de la concurrence et droit de la propriété intellectuelle
La présente décision de portée générale n'influe pas sur les règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle.
Voies de droit
La présente décision peut faire l'objet d'un recours dans les 30 jours à compter de sa notification. Jusqu'au 31 décembre 2006, celui-ci doit être adressé à la Commission de recours Produits chimiques, Effingerstrasse 39, 3003 Berne. Dès le 1er janvier 2007, elle devra être adressée directement au Tribunal fédéral administratif, case postale, 3000 Berne 14. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.
Remarque: le délai de recours ne court pas du 18 décembre au 1er janvier inclusive- ment (art. 22a PA).
22 novembre 2006
Office fédéral de l'agriculture:
Le directeur, Manfred Bötsch
9071
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Datum 12.12.2006
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