Délai référendaire: 25 janvier 2007
Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) (Mesures immédiates concernant l'imposition des couples mariés)
Modification du 6 octobre 2006
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20061, arrête:
I
La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct2 est modifiée comme suit:
Art. 33, al. 2
2 Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, 50 % du produit de l'activité lucrative la moins rémunérée sont déduits, mais au moins 7000 francs et au plus 11 500 francs. Le revenu de l'activité lucrative est constitué du revenu imposable de l'activité lucrative salariée ou indépendante diminué des charges visées aux art. 26 à 31 et des déductions générales prévues à l'art. 33, al. 1, let. d à f. La moitié du revenu global des époux est attribuée à chaque époux lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise ou lorsqu'ils exercent une activité lucrative indépendante commune. Les époux peuvent justifier une autre répartition.
Art. 35, al. 1, let. c
1 Sont déduits du revenu net:
c. 2300 francs pour les époux qui vivent en ménage commun.
Art. 212, al. 2
2 Lorsque les époux vivent en ménage commun et exercent chacun une activité lucrative, 50 % du produit de l'activité lucrative la moins rémunérée sont déduits, mais au moins 7600 francs et au plus 12 500 francs. Le revenu de l'activité lucrative est constitué du revenu imposable de l'activité lucrative salariée ou indépendante
1 FF 2006 4259
2 RS 642.11
2006-0891
7905
Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD). Mesures immédiates concernant l'imposition des couples mariés
diminué des charges visées aux art. 26 à 31 et des déductions générales prévues à l'art. 33, al. 1, let. d à f. La moitié du revenu global des époux est attribuée à chaque époux lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise ou lorsqu'ils exercent une activité lucrative indépendante commune. Les époux peuvent justifier d'une autre répartition.
Art. 213, al. 1, let. c
1 Sont déduits du revenu net:
c. 2500 francs pour les époux qui vivent en ménage commun.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 6 octobre 2006 Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz
Conseil national, 6 octobre 2006 Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker
Date de publication: 17 octobre 20063 Délai référendaire: 25 janvier 2007
3
FF 2006 7905
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Datum 17.10.2006
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