Traduction1
Convention entre la Confédération suisse et la République islamique du Pakistan en vue d'éviter les doubles impositions
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République islamique du Pakistan,
désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Art. 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) au Pakistan:
(i) l'impôt sur le revenu,
(ii) la super-taxe (super tax), et
(iii) la surtaxe (surcharge)
(ci-après désignés par «impôt pakistanais»);
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commer- ciaux, gains en capital et autres revenus)
(ci-après désignés par «impôt suisse»).
1 Traduction du texte original allemand.
2005-3304
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Doubles impositions. Convention avec la République islamique du Pakistan
Art. 3 Définitions générales
a) au sens géographique, le terme «Pakistan» désigne le Pakistan tel qu'il est défini par la Constitution de la République islamique du Pakistan et com- prend les zones situées au-delà des eaux territoriales du Pakistan, sur les- quelles le Pakistan peut, conformément à la législation du Pakistan et au droit international, exercer ses droits souverains et sa juridiction exclusive relatifs aux ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux comprises dans ces zones;
b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, le Pakistan ou la Suisse;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéro- nef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
h) le terme «national» désigne:
(i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant;
(ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat con- tractant.
i) le terme «impôt» désigne, selon le contexte, l'impôt pakistanais ou l'impôt suisse;
j) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) au Pakistan: le «Central Board of Revenue» ou son représentant auto- risé;
(ii) en Suisse: le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
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Art. 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Art. 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
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d) une usine;
e) un atelier;
f) un entrepôt en relation à une personne qui fournit des facilités de stockage pour des tiers, et
g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles.
Un chantier de construction ou de montage ou une activité de surveillance liée à ces chantiers ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d'exposition;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des mar- chandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités ana- logues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire, pour l'entreprise;
a) elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à l'achat de marchandises pour l'entreprise, ou
b) cette personne n'a pas ce pouvoir mais qu'elle ou l'entreprise entretient habituellement dans le premier Etat un entrepôt de marchandises à partir duquel elle livre régulièrement des marchandises pour le compte de l'entre- prise.
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Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un cour- tier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indé- pendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, si les activités d'un tel agent sont exercées totalement ou presque totalement pour le compte de cette entreprise, il ne sera pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant au sens des dispositions du présent para- graphe.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établis- sement stable de l'autre.
Art. 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du par. 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploi- tation des biens immobiliers.
Les dispositions des par. 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Art. 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont directement ou indirec- tement imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contrac- tant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établis- sement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une
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entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des condi- tions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduc- tion toutes les dépenses de l'entreprise, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration, qui seraient déductibles si l'établissement stable était une entreprise indépendante, dans la mesure où elles sont raisonnablement imputables à cet établissement stable, encourues soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Art. 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Nonobstant les dispositions du par. 1, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires sont imposables dans l'Etat contractant dans lequel cette exploitation est effectuée, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 50 pour cent de l'impôt qui, à défaut de ce paragraphe, aurait été dû en application du droit interne de cet Etat.
Les dispositions des par. 1 et 2 s'appliquent aussi à la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation, par des entre- prises exploitant des navires ou aéronefs en trafic international.
Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
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Art. 9 Entreprises associées
Lorsque
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations com- merciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui dif- fèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les béné- fices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Art. 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 20 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus prove- nant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la légis- lation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la parti- cipation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 15, suivant les cas, sont applicables.
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Art. 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts provenant du Pakistan et payés à un résident de Suisse sont exonérés de l'impôt pakistanais lorsque le prêt ou la dette génératrice des intérêts est un crédit approuvé. Le terme de «crédit approuvé» com- prend les prêts et autres dettes approuvés par l'autorité pakistanaise compétente conformément à la disposition (72) ou à la disposition (90) de la partie I du deu- xième appendice à l'ordonnance en matière d'impôt sur le revenu de 2001 ou sur la base de tout autre programme de promotion des investissements substantiellement similaire.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créan- ces de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, les revenus des fonds publics et des obli- gations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénali- sations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contrac- tant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indé- pendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 15, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des
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intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contrac- tant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux- ci sont considérés comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
Art. 12 Redevances et services y afférents
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématogra- phiques ou les films et enregistrements sur bandes magnétiques utilisés pour la radio et la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, y com- pris les services, l'assistance ou les conseils y relatifs de nature accessoire ou sub- sidiaire.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé soit une profession indépen- dante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 15, suivant les cas, sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une subdivision politique, une collec- tivité locale ou un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat
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contractant un établissement stable ou une base fixe auquel se rattache l'obligation de payer les redevances et qui supporte la charge des redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
Art. 13 Rémunérations pour prestations de services techniques
Les rémunérations pour prestations de services techniques, y compris les rémuné- rations pour les prestations de conseil, provenant d'un Etat contractant qui sont payées à un résident de l'autre Etat contractant et qui ne tombent pas sous le coup de l'art. 12, par. 3, sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces rémunérations pour prestations de services techniques sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit ces rémunérations en est le bénéficiaire effec- tif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des rémuné- rations.
L'expression «rémunérations pour prestations de services techniques» employée dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature (y compris les rémunérations forfaitaires) payées pour la fourniture de prestations de services de direction, de services techniques ou de conseils (y compris la mise à disposition par l'entreprise de personnel technique ou autre); elle ne couvre toutefois pas les rému- nérations pour travaux de construction, montage ou autres activités similaires ou les rémunérations tombant sous le coup de l'art. 15 de la Convention.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rémunérations, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contrac- tant d'où proviennent les rémunérations, soit une activité industrielle ou commer- ciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que l'activité pour laquelle les rémunérations sont versées s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 15, suivant les cas, sont applicables.
Les rémunérations pour prestations de services sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat contractant lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des rémunérations pour prestations de services, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établis- sement stable ou une base fixe auquel se rattache l'obligation de fournir les presta- tions de services et qui supporte la charge des rémunérations, lesdites rémunérations
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sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
Art. 14 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immo- biliers visés à l'art. 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéro- nefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2 et 3, à l'exception des gains provenant de l'aliénation d'actions représentant 20 pour cent au minimum du capital d'une société, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
Art. 15 Professions indépendantes
a) ce résident dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; dans ce cas, les revenus sont impo- sables dans cet autre Etat contractant, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe, ou
b) ce résident séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes atteignant ou excédant au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée; dans ce cas, les revenus sont imposables dans cet autre Etat
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contractant, mais uniquement dans la mesure où ils proviennent des activités exercées dans cet Etat.
Art. 16 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des art. 17, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des pério- des n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Art. 17 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Art. 18 Artistes et sportifs
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Art. 19 Pensions et rentes
Les pensions (autres que les pensions mentionnées à l'art. 20) ou les rentes payées à un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Le terme «pensions» désigne un paiement périodique effectué au titre d'un emploi antérieur ou au titre de compensation pour des dommages corporels survenus pen- dant l'exécution de services.
Le terme «rentes» désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déter- minable, au titre de contrepartie d'une prestation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.
Art. 20 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne phy- sique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les ser- vices.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la natio- nalité.
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Doubles impositions. Convention avec la République islamique du Pakistan
Art. 21 Etudiants et stagiaires
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seules fins d'y poursuivre ses études ou sa for- mation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat.
Une personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat afin d'y poursuivre ses études, ses recherches ou sa formation ou afin d'y acquérir une expérience technique, professionnelle ou commerciale, est exonérée de l'impôt dans cet Etat, pour une période ou des périodes n'excédant pas au total douze mois, sur les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé dans cet Etat, à condition que cet emploi salarié soit en relation directe avec ses études, ses recherches, sa formation ou son acquisition d'expériences et que les rémunérations reçues au titre de cet emploi salarié n'excèdent pas 18 000 francs suisses ou leur équivalent en monnaie du Pakistan au taux officiel du change.
Art. 22 Elimination des doubles impositions
Conformément aux dispositions de la législation du Pakistan qui concernent l'impu- tation sur l'impôt pakistanais, le montant de l'impôt suisse payable, soit directement soit par voie de retenue, en vertu de la législation suisse et conformément aux dispo- sitions de la présente Convention par un résident du Pakistan au titre de revenus de source suisse soumis à l'impôt tant au Pakistan qu'en Suisse est imputé sur l'impôt pakistanais payable au titre de ce revenu, mais pour un montant n'excédant pas la fraction de l'impôt pakistanais correspondant à la proportion existant entre ce revenu et le revenu total assujetti à l'impôt pakistanais.
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dis- positions de la Convention, sont imposables au Pakistan, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus, sous réserve des dispositions des let. b) et c) du pré- sent paragraphe, mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n'avaient pas été exemptés; cependant, lorsqu'un résident de Suisse reçoit des bénéfices de source pakistanaise, qui, conformément aux dispo- sitions du par. 2 de l'art. 8, sont imposables au Pakistan, l'impôt suisse prélevé sur ces bénéfices sera réduit de moitié.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, des intérêts, des rede- vances ou des rémunérations pour prestations de services techniques, qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11, 12 ou 13, sont imposables au Pakistan, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
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Doubles impositions. Convention avec la République islamique du Pakistan
(i) en l'imputation de l'impôt payé au Pakistan conformément aux dispo- sitions des art. 10, 11, 12 ou 13 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux reve- nus imposables au Pakistan, ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, calculée selon des normes préétablies, qui tient compte des principes généraux de dégrèvement énoncés à la let. (i), ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts, redevances ou rémunérations pour prestations de services techniques en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé au Pakistan du montant brut des dividendes, intérêts, redevances ou rému- nérations pour prestations de services techniques.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions interna- tionales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impo- sitions.
c) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des intérêts mentionnés à l'art. 11, par. 3, la Suisse accorde un dégrèvement de 10 pour cent du montant brut des intérêts à ce résident, à sa demande. Les dispositions de la let. b) du présent paragraphe s'appliquent par analogie.
d) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident du Pakistan bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
Art. 23 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi, nonobs- tant les dispositions de l'art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
À moins que les dispositions de l'art. 9, du par. 7 de l'art. 11, du par. 6 de l'art. 12 ou du par. 6 de l'art. 13 ne soient applicables, les intérêts, redevances, rémunérations pour prestations de services techniques et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes con- ditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
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Doubles impositions. Convention avec la République islamique du Pakistan
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Rien dans les paragraphes précédents du présent article ne peut être interprété comme
a) affectant les dispositions du droit pakistanais concernant l'imposition d'un non-résident de nationalité pakistanaise ou suisse;
b) obligeant un Etat contractant à accorder aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet Etat contractant les déductions personnelles et abattements d'impôt qui ne sont, selon le droit interne, accordés qu'aux résidents;
c) affectant les dispositions du droit pakistanais concernant l'octroi d'allége- ments fiscaux aux sociétés remplissant certaines exigences en matière de déclaration et de versement de dividendes.
Art. 24 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l'art. 23, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent don- ner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directe- ment entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragra- phes précédents.
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Art. 25 Echange de renseignements
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements (disponibles selon la législation fiscale des Etats contractants dans le cadre de la pratique administrative ordinaire) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention relatives aux impôts visés par la présente Convention. Les renseignements échangés de cette manière sont tenus secrets et ne sont commu- niqués qu'aux personnes concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la présente Convention. Aucun renseignement ne sera fourni qui révélerait un secret commercial, d'affaires, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.
Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ou qui seraient contraires à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l'ordre public ou de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou de celle de l'Etat qui les demande.
Art. 26 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Nonobstant les dispositions de l'art. 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition:
a) que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et
b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat.
Art. 27 Entrée en vigueur
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Islamabad aussitôt que possible.
La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables:
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Doubles impositions. Convention avec la République islamique du Pakistan
a) pour le Pakistan, aux années fiscales commençant le 1er juillet de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date;
b) pour la Suisse, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date.
Art. 28 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) pour le Pakistan, aux années fiscales commençant le 1er juillet de l'année civile suivant la dénonciation, ou après cette date;
b) pour la Suisse, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant la dénonciation, ou après cette date.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires, à Islamabad, le 19 juillet 2005, en langues allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Denis Feldmeyer
Pour le Gouvernement de la
République Islamique du Pakistan:
M. Abdullah Yusuf
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Traduction2
Protocole
Le Conseil fédéral suisse
et
le gouvernement de la République Islamique du Pakistan,
sont convenus, lors de la signature de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de cette Convention:
Eu égard aux dispositions du par. 4, let. a) et b), il est entendu que l'entreposage de marchandises aux fins de livraison ou l'usage d'installations aux fins de livraison de marchandises ne constitue pas un établissement stable tant que les conditions du par. 5, let. b) ne sont pas remplies.
a) Il est entendu que les termes «directement ou indirectement» utilisés au par. 1 de l'art. 7 signifient, que lorsqu'un établissement stable prend une part active dans la négociation, la conclusion ou la réalisation de contrats passés par l'entreprise, alors nonobstant le fait que d'autres parties de l'entreprise y ont aussi participé, la fraction des bénéfices de cette entreprise provenant de ces contrats est attribuée à l'établissement stable selon le rapport existant entre les transactions effectuées par l'établissement stable et celles effec- tuées par l'entreprise dans sa totalité. Il est entendu également que des bénéfices sont considérés comme imputables à un établissement stable dans la mesure ci-dessus mentionnée, même si les contrats en question sont conclus directement avec le siège de l'entreprise plutôt qu'avec l'établisse ment stable.
b) Dans le cas de contrats de planification, de fourniture, de montage ou de construction d'équipements ou d'installations industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable au sens de l'art. 5, par. 3, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet éta- blissement stable dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège central de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident.
2 Traduction du texte original allemand.
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c) Concernant l'art. 7, par. 3, il est entendu que les Etats contractants appli- quent les principes inscrits aux chiffres 17 et 18 des commentaires sur l'art. 7 du Modèle de convention de l'OCDE de 1977 qui ont été repris dans le Modèle de convention de l'ONU de 1980.
Eu égard aux dispositions de l'art. 9, il est entendu que lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indé- pendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.
Nonobstant les dispositions du par. 2, tant que la législation suisse ne prévoit pas le prélèvement d'un impôt à la source sur les rémunérations pour prestations de ser- vices versées à des non-résidents, l'impôt prélevé sur ces rémunérations ne doit pas excéder 7,5 pour cent. Eu égard aux dispositions du par. 2, il est entendu que les charges liées à la fourniture de prestations de services sont déductibles. Cette déduc- tion ne doit cependant pas excéder 20 pour cent du montant brut des rémunérations.
Fait en deux exemplaires, à Islamabad, le 19 juillet 2005, en langues allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Denis Feldmeyer
Pour le Gouvernement de la
République Islamique du Pakistan:
M. Abdullah Yusuf
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Convention entre la Confédération suisse et la République Islamique du Pakistan en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
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Datum 03.10.2006
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