Traduction1
Convention
entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan,
désireux de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Art. 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques, de ses subdivisions administratives territoriales ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobi- liers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en République d'Azerbaïdjan:
(i) l'impôt sur les bénéfices des personnes morales;
(ii) l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
(iii) l'impôt sur la propriété, et
(iv) l'impôt foncier;
(ci-après désignés par «impôt azerbaïdjanais»);
1 Traduction du texte original allemand.
2006-0813
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b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus), et
(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune);
(ci-après désignés par «impôt suisse»).
Art. 3 Définitions générales
a) le terme «République d'Azerbaïdjan» désigne le territoire de la République d'Azerbaïdjan, y compris le secteur de la mer Caspienne appartenant à la République d'Azerbaïdjan, l'espace aérien au-dessus de la République d'Azerbaïdjan ainsi que toutes les autres zones sur lesquelles la République d'Azerbaïdjan peut exercer, conformément au droit international et au droit azerbaïdjanais, sa souveraineté et sa juridiction sur le sous-sol, le lit de la mer et les ressources naturelles;
b) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
c) les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, la République d'Azerbaïdjan ou la Suisse;
d) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) le terme «société» désigne toute personne morale ou entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
f) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
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h) le terme «national» désigne:
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contrac- tant;
(ii) toute personne morale, société de personnes et autre groupement de personnes constitué conformément à la législation en vigueur dans l'Etat contractant concerné;
i) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) pour la République d'Azerbaïdjan: le Ministère des finances et le Ministère des impôts;
(ii) pour la Suisse: le directeur de l'Administration fédérale des contribu- tions ou son représentant autorisé.
Art. 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu d'enregistrement, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analo- gue et s'applique aussi à cet Etat, à ses subdivisions politiques, à ses subdivisions administratives territoriales ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.
Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habi- tation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;
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d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
Art. 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction,
b) une succursale,
c) un bureau,
d) une usine,
e) un atelier et
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière, un navire ou tout autre lieu de prospection, d'exploitation ou d'extraction de ressources naturelles.
a) un chantier de construction ou de montage ainsi que les activités de surveil- lance liées à ces travaux si leur durée dépasse douze mois;
b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise par l'intermédiaire de ses employés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le ter- ritoire d'un Etat contractant pendant une période ou des périodes excédant au total six mois durant toute période de douze mois.
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de traitement ou de transformation par une autre entreprise;
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d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des mar- chandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumu- lé d'activités mentionnées aux let. a) à e), à condition que l'activité d'ensem- ble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le par. 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un cour- tier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indé- pendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, cet agent n'est pas considéré comme un agent jouissant d'un statut d'indépendant au sens du présent paragraphe.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établis- sement stable de l'autre.
Art. 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
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Les dispositions du par. 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploi- tation de biens immobiliers.
Les dispositions des par. 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
Art. 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce, ou a exercé, son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont impo- sables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contrac- tant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un éta- blissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des condi- tions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduc- tion les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y com- pris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
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Art. 8 Navigation maritime et aérienne
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs comprennent également:
a) les bénéfices provenant de la location occasionnelle coque nue de navires ou d'aéronefs en trafic international;
b) les bénéfices provenant de l'exploitation, de l'entretien ou de la location de conteneurs en trafic international, y compris des remorques et autres équi- pements servant au transport de ces conteneurs,
si ces activités constituent une activité accessoire à l'exploitation de navires et d'aéronefs en trafic international.
Art. 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations com- merciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui dif- fèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les béné- fices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont également inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.
Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au par. 1 après l'expiration des délais prévus par son droit interne et, en aucun cas, après l'expiration de cinq ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les
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bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.
Art. 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes et si l'inves- tissement effectué dans le premier Etat mentionné atteint au moins deux cent mille (200 000) dollars américains ou l'équivalent dans une autre monnaie;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus prove- nant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la légis- lation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la par- ticipation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des béné- fices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les divi- dendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
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Art. 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excé- der 10 pour cent du montant brut des intérêts.
Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif
a) sont exonérés d'impôt dans le premier Etat lorsqu'ils sont payés
(i) au gouvernement de l'autre Etat contractant, à l'une de ses subdivisions politiques, de ses subdivisions administratives territoriales ou de ses collectivités locales, ou à la Banque centrale de l'autre Etat contractant; ou
(ii) pour un prêt garanti ou assuré par le gouvernement de l'autre Etat contractant, par la Banque centrale de l'autre Etat contractant ou par une agence ou toute autre institution de ce gouvernement (y compris un institut financier); ou
(iii) en liaison avec la vente à crédit d'équipements industriels, commer- ciaux ou scientifiques;
b) sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent lorsque les intérêts sont payés
(i) en liaison avec la vente à crédit d'une marchandise d'une entreprise à une autre entreprise; ou
(ii) sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par une banque.
Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créan- ces de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contrac- tant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indé- pendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établis- sement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des
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intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont con- sidérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
Art. 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des redevances payées pour des brevets, des dessins ou des modèles, des plans, des formules ou des procédés secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique;
b) 10 pour cent du montant brut des redevances dans tous les autres cas.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinémato- graphiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des infor- mations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (savoir-faire).
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indé- pendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien géné- rateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache l'obligation de payer les redevances et qui supporte la charge des redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
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Art. 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immo- biliers visés à l'art. 6, et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploi- tation de ces navires ou de ces aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions en capital ou de parts similaires dans une société dont les actifs sont constitués, direc- tement ou indirectement, principalement de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant.
Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un rési- dent.
Art. 14 Professions indépendantes
a) ce résident dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; dans ce cas, les revenus sont impo- sables dans l'autre Etat, mais uniquement dans la mesure où ils sont impu- tables à cette base fixe;
b) ce résident séjourne dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes excédant au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l'année fiscale considérée; dans ce
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cas, les revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant, mais unique- ment dans la mesure où ils proviennent des activités exercées dans cet Etat.
Art. 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des pério- des n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
Art. 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe similaire d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Art. 17 Artistes et sportifs
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Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement aux bénéfices de cette autre personne.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus d'activités exer- cées par des artistes du spectacle ou des sportifs, lorsque ces revenus proviennent pour une part importante, directement ou indirectement, de fonds publics de l'autre Etat contractant, de l'une de ses subdivisions politiques, de ses subdivisions admi- nistratives territoriales ou de ses collectivités locales.
Art. 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du par. 2 de l'art. 19, les pensions et autres rémunéra- tions similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Art. 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les ser- vices.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la natio- nalité.
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l'une de ses subdivisions politiques, de ses subdivisions administratives territoriales ou par l'une de ses collectivités locales.
Art. 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas impo- sables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
Art. 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils provien- nent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au par. 2 de l'art. 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, sui- vant les cas, sont applicables.
La présente Convention ne s'applique pas aux impôts à la source perçus sur les gains de jeux et de loterie.
Art. 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'art. 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un éta- blissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contrac- tant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic internatio- nal par une entreprise d'un Etat contractant, ainsi que par des biens mobiliers affec- tés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans cet Etat.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
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Double imposition. Convention avec l'Azerbaïdjan
Art. 23 Elimination des doubles impositions
Lorsqu'un résident de la République d'Azerbaïdjan reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, la République d'Azerbaïdjan accorde une déduction d'un montant égal à l'impôt payé en Suisse sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus ou sur la fortune de ce résident. Cette déduction ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt calculé sur ces revenus ou cette fortune selon la législation et les dispositions fiscales de la République d'Azerbaïdjan.
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en République d'Azerbaïdjan, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b), mais peut, pour cal- culer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune concernés n'avaient pas été exemptés. Toutefois, pour ce qui est des gains visés au par. 4 de l'art. 13, le résident de Suisse ne bénéficiera de cette exemption que s'il prouve que ces gains ont été effectivement imposés en République d'Azerbaïdjan.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, des intérêts ou des rede- vances, qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 ou 12, sont impo- sables en République d'Azerbaïdjan, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé en République d'Azerbaïdjan confor- mément aux dispositions des art. 10, 11 et 12, sur l'impôt suisse qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toute- fois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en République d'Azerbaïdjan, ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances concernés de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en République d'Azerbaïdjan du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.
La Suisse détermine le genre de dégrèvement et règle la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de la République d'Azerbaïdjan bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avanta-
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ges que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
Art. 24 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions per- sonnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
A moins que les dispositions de l'art. 9, du par. 7 de l'art. 11 ou du par. 6 de l'art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Art. 25 Procédure amiable
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L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent don- ner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directe- ment entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces auto- rités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
Art. 26 Echange de renseignements
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements (disponibles selon la législation fiscale des Etats contractants dans le cadre de la pratique administrative ordinaire) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention. Tout renseignement échangé de cette manière doit être tenu secret et ne peut être dévoilé qu'aux personnes concernées par la fixation ou la perception des impôts visés par la présente Convention. Il ne pourra pas être échan- gé de renseignements qui dévoileraient un secret commercial, d'affaires, bancaire, industriel ou professionnel ou un procédé commercial.
Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ou qui seraient contraire à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l'ordre public, ou de transmettre des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou de celle l'Etat contractant qui les demande.
Art. 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consu- laires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Art. 28 Entrée en vigueur
Les Etats contractants se notifieront réciproquement par la voie diplomatique l'achèvement des procédures nécessaires selon leur droit interne pour la mise en vigueur de la présente Convention.
La présente Convention entrera en vigueur trente jours après la date de réception de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables dans les deux Etats contractants:
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a) aux impôts retenus à la source sur les revenus payés ou crédités le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou après cette date;
b) aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou après cette date.
Art. 29 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) aux impôts retenus à la source sur les revenus payés ou crédités à partir du 1 er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné;
b) aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné, ou après cette date.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires, à Bakou, le 23 février 2006, en langues allemande, azérie et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente entre les textes, le texte anglais fera foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Micheline Calmy-Rey
Pour le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan: Fazil Mammadov
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Traduction2
Protocole
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan
sont convenus, lors de la signature à Bakou, le 23 février 2006, de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de cette convention:
Les expressions «subdivision politique» et «subdivisions politiques» concernent la Suisse; les expressions «subdivision administrative territoriale» et «subdivisions administratives territoriales» concernent la République d'Azerbaïdjan.
Il est entendu que l'expression «tous autres groupements de personnes» comprend les sociétés de personnes et les entreprises communes (joint ventures).
Il est entendu que, pour la République d'Azerbaïdjan, les cas qui entrent dans le champ d'application de la présente Convention peuvent être soumis aussi bien au Ministère des finances qu'au Ministère des impôts.
Toute personne qui a les pouvoirs de négocier tous les éléments et tous les détails d'un contrat de manière à lier l'entreprise est considérée comme exerçant ces pou- voirs dans un Etat contractant, même si le contrat est signé par un tiers dans l'autre Etat contractant où l'entreprise est située.
Il est entendu que les rémunérations payées en contrepartie de l'usage ou de la concession de l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques constituent des bénéfices de l'entreprise au sens de l'art. 7.
Il est entendu que le terme «pensions» utilisé aux art. 18 et 19 couvre non seulement les paiements périodiques mais aussi les paiements forfaitaires.
2 Traduction du texte original allemand.
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Fait en deux exemplaires à Bakou, le 23 février 2006, en langues allemande, azérie et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente entre les textes, le texte anglais fera foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Micheline Calmy-Rey
Pour le gouvernement de la République d'Azerbaïdjan: Fazil Mammadov
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Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Azerbaïdjan en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
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Datum 03.10.2006
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