Projet
Ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant l'adaptation d'actes législatifs aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral et de la loi sur le Tribunal administratif fédéral
du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 131, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral1 et 49, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral2, vu le message du Conseil fédéral du 6 septembre 20063,
arrête:
I
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
Si l'objet est accepté le 24 septembre 2006:
Art. 101 Traitement des données
Dans la mesure où l'accomplissement de leur mandat légal l'exige, l'office, les autorités cantonales chargées des questions relatives aux étrangers et, dans la limite de ses compétences, le Tribunal administratif fédéral peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles relatives aux étrangers et aux tiers participant à une procé- dure prévue par la présente loi, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité.
Art. 110 Système de gestion des dossiers personnels et de la documentation L'office exploite, en collaboration avec le Tribunal administratif fédéral et les auto- rités cantonales compétentes, un système automatisé de gestion des dossiers person- nels et de la documentation.
Art. 113 Abrogé
1 RS 173.110; RO 2006 1205
2 RS 173.32; RO 2006 2197
3 FF 2006 7351
4 RS ...; RO ... (FF 2005 6885)
2006-1337
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Art. 114 Abrogé
Ch. II.1 de l'annexe: Loi du 26 juin 1998 sur l'asile5
Art. 109, al. 3
3 Le Tribunal administratif fédéral statue sans délai, et en règle générale sur dossier, sur les recours déposés contre les décisions rendues en vertu de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr6.
Ch. II.3 de l'annexe:
Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral7
Art. 83, let. c, ch. 5 et 6 (nouveau)
Le recours est irrecevable contre:
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
les dérogations aux conditions d'admission,
la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la rési- dence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
Loi du 26 juin 1998 sur l'asile8
Art. 106, al. 2 Abrogé
5 RS 142.31
6 RS ...; RO ... (FF 2005 6885) 7 RS 173.110; RO 2006 1205
8 RS 142.31
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Si l'objet est accepté le 24 septembre 2006:
Ch. I:
La loi du 26 juin 1998 sur l'asile est modifiée comme suit11:
Art. 98a Coopération avec les autorités de poursuite
L'office ou le Tribunal administratif fédéral transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes les informations et les moyens de preuve concernant le requé- rant fortement soupçonné d'avoir enfreint le droit international public, notamment en commettant un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, en participant à un génocide ou en pratiquant la torture.
Art. 105 Recours contre les décisions de l'office
Le recours contre les décisions de l'office est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12.
Art. 108, al 5
5 Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que l'original signé lui parvient conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative13.
Art. 109 Délai de traitement des recours
1 En règle générale, le Tribunal administratif fédéral statue dans un délai de six semaines sur les recours déposés contre les décisions prises en vertu des art. 32 à 35a et 40, al. 1.
2 S'il est renoncé à un échange d'écritures et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres actes de procédure, le Tribunal administratif fédéral statue dans les cinq jours ouvrables sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu des art. 23, al. 1, et 32 à 35a.
9 RO ... (FF 2005 6943)
10 RS 142.31
11 RS 142.31
12 RS 173.32; RO 2006 2197
13 RS 172.021
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3 Le Tribunal administratif fédéral statue sans délai, et en règle générale sur dossier, sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l'art. 22, al. 2 à 4, et en vertu de l'art. 13b, al. 1, let. e, LSEE14.
4 Le Tribunal administratif fédéral statue en règle générale dans les deux mois sur les recours déposés contre des décisions matérielles lorsque d'autres investigations au sens de l'art. 41 sont nécessaires.
Art. 110, al. 4
4 Le délai est de deux jours ouvrables au plus pour les procédures concernant:
a. le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour dans le cadre de la procédure à l'aéroport prévus à l'art. 22, al. 2 à 4;
b. la mise en détention conformément à l'art. 13b, al. 1, let. e, LSEE15.
Art. 111a, al. 1
1 Le Tribunal administratif fédéral peut renoncer à un échange d'écritures.
Ch. IV:
Coordination avec la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)16
Art. 105 Recours contre les décisions de l'office
Le recours contre les décisions de l'office est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral17.
Art. 109, al. 3
3 Le Tribunal administratif fédéral statue sans délai, et en règle générale sur dossier, sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l'art. 22, al. 2 à 4, et en vertu de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr18.
Ch. 1 de l'annexe:
Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers19
Dispositions transitoires de la modification du 16 décembre 2005, al. 6
6 Abrogé
14 RS 142.20
15 RS 142.20
16 RS ...; RO ... (FF 2005 6885)
17 RS 173.32; RO 2006 2197
18 RS ...; RO ... (FF 2005 6885)
19 RS 142.20
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Art. 7
Abrogé
Art. 88, titre et al. 3 (nouveau)
Titre: abrogé
3 Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procé- dure fédérale.
Art. 89
Abrogé
Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite22
Procédure devant les autorités cantonales
Art. 20a, titre marginal et al. 2, ch. 3
2 Les dispositions suivantes s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de surveillance:
P. Information sur l'organisation cantonale
Art. 28
1 Les cantons indiquent au Conseil fédéral les arrondissements de poursuite et de faillite, l'organisation des offices ainsi que les autori- tés qu'ils ont instituées en exécution de la présente loi.
2 Le Conseil fédéral donne à ces communications la publicité néces- saire.
20 RS 194.1 21 RS 211.412.11
22 RS 281.1
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Art. 14, al. 3
3 Il ne peut être fait usage d'aucune voie de droit envers cette communication. La personne concernée peut cependant exiger que le président de la cour du Tribunal administratif fédéral qui est compétente en matière de protection des données exa- mine la communication du préposé fédéral à la protection des données et à la trans- parence ou les modalités d'exécution de la recommandation qu'il a émises. Le président communique à la personne concernée une réponse au libellé toujours identique selon laquelle l'examen a eu lieu conformément au sens de la requête.
Titre précédent l'art. 10
Chapitre 4 Consultation
Art. 10 Abrogé
Art. 7, al. 3
3 Les litiges concernant les prétentions fondées sur des observations de révision sont tranchés par la Base logistique de l'armée.
Art. 14
Les litiges concernant le droit à la solde sont tranchés par la Base logistique de l'armée.
Art. 39, al. 4
4 Les litiges nés des prétentions du logeur envers la Confédération sont tranchés par la Base logistique de l'armée.
23 RS 360 24 RS 446.1 25 RS 510.30
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Art. 40, al. 5
5 Les litiges nés des prétentions du logeur envers la commune sont tranchés par la Base logistique de l'armée.
Art. 15, al. 4
4 La Confédération prend en charge les coûts de l'enquête. Elle se retourne contre les personnes qui ont causé un accident de manière intentionnelle ou par négligence grave. Elle peut aussi mettre à contribution d'autres parties qui auraient provoqué la procédure ou l'auraient considérablement étendue.
Art. 68
1 Les décisions prises en application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2 Si le recours contre une décision relative à l'attribution d'organes est fondé, le Tribunal administratif fédéral se borne à constater dans quelle mesure la décision contestée viole le droit fédéral.
3 Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procé- dure fédérale.
Art. 84, al. 2
2 L'institut est habilité à utiliser les voies de recours du droit cantonal et du droit fédéral contre les décisions rendues par le Tribunal administratif fédéral et les auto- rités cantonales en application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
26 RS 742.101
27 RS ...; RO ... (FF 2004 5115)
28 RS 812.21
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Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2 N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3 L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convoca- tions portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4 Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procé- dure fédérale.
Art. 53d, al. 6
6 Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribu- nal administratif fédéral le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.
Art. 74 Particularités des voies de droit
1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2 La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
29 RS 824.0
30 RS 831.40; RO 2006 2197
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Art. 48, al. 3, let. e (nouvelle)
3 Pour accomplir ses tâches, la commission peut:
e. recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions rendues par le Tribu- nal administratif fédéral en application de la présente loi et de ses disposi- tions d'exécution.
Art. 24, al. 3
3 Le recours au Tribunal administratif fédéral n'a pas d'effet suspensif dans les cas visés à l'al. 2. Le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif sur requête d'une partie.
Art. 38, al. 5
5 La décision de l'autorité de surveillance de transmettre des informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de dix jours, faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. L'art. 22a de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative fédérale34 n'est pas applicable.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.
31 RS 935.52
32 RS 952.0
33 RS 954.1
34 RS 172.021
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Datum 03.10.2006
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