Traduction1
Convention entre la Confédération suisse et la République d'Arménie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République d'Arménie,
désireux de développer et de renforcer la collaboration économique, scientifique et technique entre les deux Etats, et, dans ce but, de conclure une convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1 Personnes visées
La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Art. 2 Impôts visés
La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobi- liers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:
a) en Arménie:
(i) l'impôt sur le bénéfice;
(ii) l'impôt sur le revenu;
(iii) l'impôt sur la fortune;
(iv) l'impôt foncier;
(ci-après désignés par «impôt arménien»);
1 Traduction du texte original allemand.
2006-1274
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Vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Conv. avec l'Arménie
b) en Suisse:
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux
(i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres reve- nus); et
(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune);
(ci-après désignés par «impôt suisse»).
Art. 3 Définitions générales
a) les expressions un «Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le contexte, l'Arménie ou la Suisse;
b) le terme «Arménie» désigne la République d'Arménie;
c) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;
d) les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;
e) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
f) le terme «société» désigne toute personne morale ou entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;
g) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule de transport routier exploité par une entre- prise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire, l'aéronef ou le véhicule de transport routier n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;
h) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Arménie, le Ministère des finances et de l'économie ou son repré- sentant autorisé, le chef du service du gouvernement en charge de l'impôt d'Etat, ou son représentant autorisé;
(ii) en Suisse, le directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;
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Vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Conv. avec l'Arménie
i) le terme «national» désigne:
(i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contrac- tant;
(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.
Art. 4 Résident
Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, du lieu de son enregistrement, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue; elle comprend également cet Etat, ses subdivisions politiques et ses collectivités locales.
Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation perma- nent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un rési- dent seulement de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contrac- tants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat contractant dont elle pos- sède la nationalité;
d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.
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Vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Conv. avec l'Arménie
Art. 5 Etablissement stable
Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
L'expression «établissement stable» comprend notamment:
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles;
g) un entrepôt utilisé par une personne pour le stockage de marchandises appar- tenant à un tiers.
Un chantier de construction ou de montage ou une activité de surveillance liée à ces chantiers ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si:
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de traitement ou de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des mar- chandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de faire de la publi- cité et de réunir des informations pour l'entreprise, de faire des recherches scientifiques ou d'exercer des activités similaires, qui constituent des activi- tés préparatoires ou auxiliaires;
f) une installation qu'une entreprise d'un Etat contractant utilise dans l'autre Etat contractant pour le montage de machines ou d'installations que cette entreprise a livrées;
g) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux al. a) à f), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
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Vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Conv. avec l'Arménie
Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu'une personne - autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le par. 6 - agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un cour- tier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indé- pendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Cependant, si le représentant exerce son activité exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, le représentant n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.
Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établisse- ment stable de l'autre.
Art. 6 Revenus immobiliers
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. Elle comprend également les acces- soires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles ou forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété fon- cière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sour- ces et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux, aéronefs et véhicules de transport routier ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
Les dispositions du par. 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploita- tion des biens immobiliers.
Les dispositions des par. 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
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Art. 7 Bénéfices des entreprises
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établisse- ment stable.
Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contrac- tant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établis- sement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des condi- tions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduc- tion les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y com- pris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Art. 8 Trafic international
Les bénéfices d'une entreprise située dans un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires, d'aéronefs et de véhicules de trans- port routier ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
Les dispositions du par. 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la parti- cipation à un pool, une exploitation en commun, ou un organisme international d'exploitation.
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Art. 9 Entreprises associées
a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations com- merciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffè- rent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfi- ces qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d'un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont également inclus dans les bénéfices d'une entreprise de l'autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l'autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord sur les ajustements aux bénéfices dans les deux Etats contractants.
Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d'une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l'expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, pas après l'expiration d'un délai de 5 ans à dater de la fin de l'année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l'objet d'une telle rectification ont été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s'applique pas en cas de fraude ou d'omission volontaire.
Art. 10 Dividendes
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes et si le capital in- vesti de source étrangère excède deux cent mille (200 000) francs suisses ou l'équivalent dans une autre monnaie au moment où les dividendes sont échus;
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.
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Vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Conv. avec l'Arménie
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus pro- venant d'actions ou d'autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la parti- cipation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'art. 14 (Professions indé- pendantes) sont applicables.
Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des béné- fices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les divi- dendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Art. 11 Intérêts
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excé- der 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limita- tion.
Nonobstant les dispositions du par. 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre Etat dans la mesure où ces intérêts sont payés:
a) sur la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou
b) sur tout prêt accordé par une banque.
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Vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Conv. avec l'Arménie
Le terme «intérêts» employé dans la présente Convention désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens de la présente Convention.
Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contrac- tant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indé- pendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 (Bénéfi- ces des entreprises) ou de l'art. 14 (Professions indépendantes) sont applicables.
Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établis- sement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont consi- dérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéfi- ciaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le mon- tant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Art. 12 Redevances
Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat; mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.
Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage, la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographi ques ainsi que les films ou enregistrements sur bande magnétique pour la radio et la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informa- tions ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
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Vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Conv. avec l'Arménie
Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le titulaire de la licence, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'inter- médiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 (Béné- fices des entreprises) ou de l'art. 14 (Professions indépendantes) sont applicables.
Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a, dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, auquel se rattache l'obligation de payer les redevances et qui supporte la charge des redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéfi- ciaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le mon- tant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenu le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
Art. 13 Gains en capital
Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immo- biliers visés à l'art. 6 (Revenus immobiliers), et situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
Les gains d'une entreprise qui est un résident d'un Etat contractant provenant de l'aliénation de navires, aéronefs ou véhicules de transport routier exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules de transport routier, ne sont imposables que dans cet Etat contractant.
Les gains provenant de l'aliénation d'actions à une société dont la fortune se compose directement ou indirectement principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.
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Vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Conv. avec l'Arménie
Art. 14 Professions indépendantes
Les revenus qu'une personne physique, résident d'un Etat contractant, tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.
L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépen- dantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.
Art. 15 Professions dépendantes
Sous réserve des dispositions des art. 16 (Tantièmes), 18 (Pensions ) et 19 (Fonc- tions publiques), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si:
a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des pério- des n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
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Vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Conv. avec l'Arménie
Art. 16 Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Art. 17 Artistes et sportifs
Nonobstant les dispositions des art. 14 (Professions indépendantes) et 15 (Profes- sions dépendantes), les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui- même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7 (Bénéfices des entreprises), 14 (Professions indépendantes) et 15 (Professions dépendantes), dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables s'il est établi que ni l'artiste ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées participent directement aux bénéfices de cette personne.
Les par. 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus des artistes ou des sportifs lorsque ces revenus proviennent directement ou indirectement dans une large mesure de fonds publics de l'autre Etat contractant, ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Art. 18 Pensions
Sous réserve des dispositions du par. 2 de l'art. 19 (Fonctions publiques), les pen- sions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Art. 19 Fonctions publiques
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui:
(i) possède la nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les servi- ces.
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Vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Conv. avec l'Arménie
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationa- lité.
Art. 20 Etudiants
Les sommes qu'un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.
En ce qui concerne les bourses et les rémunérations d'un emploi salarié auxquel- les ne s'applique pas le par. 1, un étudiant ou un stagiaire au sens du par. 1 aura en outre, pendant la durée de ses études ou de sa formation, le droit de bénéficier des mêmes exonérations, dégrèvements ou réductions d'impôts que les résidents de l'Etat dans lequel il séjourne.
Art. 21 Autres revenus
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils provien- nent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. Cette disposition ne s'applique pas aux gains de loterie.
Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au par. 2 de l'art. 6 (Revenus immobiliers), lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indé- pendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien généra- teur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l'art. 14 (Professions indépendantes) sont appli- cables.
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Vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune. Conv. avec l'Arménie
Art. 22 Fortune
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'art. 6 (Revenus immobi- liers), que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un éta- blissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contrac- tant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
La fortune constituée par des navires, des aéronefs et des véhicules de transport routier exploités en trafic international par une personne qui est un résident d'un Etat contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires, aéronefs ou véhicules de transport routier, n'est imposable que dans cet Etat.
Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
Art. 23 Elimination des doubles impositions
a) Lorsqu'un résident de l'Arménie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention sont imposa- bles en Suisse, l'Arménie accorde:
(i) sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Suisse;
(ii) sur l'impôt qu'elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en Suisse;
Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduc- tion, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables en Suisse.
b) Lorsque, conformément aux dispositions de la présente Convention, les revenus qu'un résident de l'Arménie reçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôt en Arménie, celle-ci peut néanmoins, pour calculer le mon- tant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
a) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Arménie, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la lettre b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident appliquer le
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même taux que si les revenus ou la fortune concernés n'avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains visés au para- graphe 4 de l'article 13 (Gains en capital) qu'après justification de la taxa- tion effective de ces gains en Arménie.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, des intérêts ou des rede- vances, qui, conformément aux dispositions des articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts) ou 12 (Redevances), sont imposables en Arménie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé en Arménie conformément aux disposi- tions des articles 10 (Dividendes), 11 (Intérêts) et 12 (Redevances), sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Arménie, ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances concernés de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Arménie du montant brut des dividendes, intérêts ou redevan- ces.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de l'Arménie bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.
Art. 24 Non-discrimination
Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'art. 1 (Personnes visées), aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions per- sonnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
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A moins que les dispositions de l'art. 9 (Entreprises associées), du par. 7 de l'art. 11 (Intérêts) ou du par. 6 de l'art. 12 (Redevances) ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payées par une entreprise d'un Etat contrac- tant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'art. 2 (Impôts visés), aux impôts de toute nature ou dénomination.
Art. 25 Procédure amiable
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'art. 24 (Non-discrimination), à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la pre- mière notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispo- sitions de la Convention.
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent don- ner lieu l'interprétation ou l'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directe- ment entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autori- tés ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
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Art. 26 Echange de renseignements
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements (disponibles selon la législation fiscale des Etats contractants dans le cadre de la pratique administrative ordinaire) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention. Les renseignements échangés sont tenus secrets et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts visés par la présente Convention. Aucun renseignement ne sera fourni qui révélerait un secret commercial, industriel, bancaire, professionnel ou un procédé commercial.
Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation de prendre des mesures adminis- tratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ou qui seraient contraires à sa souveraineté, à sa sécurité ou à l'ordre public, ou de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou de celle de l'autre Etat contractant.
Art. 27 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consu- laires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.
Nonobstant les dispositions de l'art. 4 (Résident), toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l'Etat accréditant, à condition:
a) que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et
b) qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.
Art. 28 Entrée en vigueur
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a) aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou versés à partir du 1 er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur de la convention, ou après cette date;
b) aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile suivant l'entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date.
Art. 29 Dénonciation
La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable:
a) aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou versés à partir du 1 er janvier de l'année civile suivant la dénonciation, ou après cette date;
b) aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile suivant la dénonciation, ou après cette date.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait en deux exemplaires à Erevan, le 12 juin 2006, en langues allemande, armé- nienne et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation diffé- rente des textes allemand et arménien, le texte anglais fera foi.
Pour le Conseil fédéral suisse: Micheline Calmy-Rey
Pour le Gouvernement de la République d'Arménie:
Vardan Oskanian
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Traduction2
Protocole
La Confédération suisse
et
la République d'Arménie,
sont convenus, lors de la signature à Erevan, le 12 juin 2006, de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de cette Convention:
S'agissant de l'application des par. 1 et 2 de l'art. 7 (Bénéfices des entreprises), lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des biens ou des marchandises ou exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établisse- ment stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais uniquement sur la part de ce montant imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou cette activité.
Dans les contrats de surveillance, de fourniture, d'installation ou de construction d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques, ou d'ouvrages publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais uniquement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans l'Etat contractant où cet établissement stable est situé.
Les bénéfices afférents à la part du contrat exécutée par le siège de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat dont cette entreprise est un résident.
Il est entendu que le terme «pensions» utilisé aux articles 18 (Pensions) et 19 (Fonc- tions publiques) couvre non seulement les paiements périodiques mais aussi les paiements forfaitaires.
Fait en deux exemplaires à Erevan, le 12 juin 2006, en langues allemande, armé- nienne et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation diffé- rente des textes allemand et arménien, le texte anglais fera foi.
Pour le Conseil fédéral suisse:
Pour le Gouvernement de la République d'Arménie:
Micheline Calmy-Rey
Vardan Oskanian
2 Traduction du texte original allemand.
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Convention entre la Confédération suisse et la République d'Arménie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
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Heft
38
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Numero
Geschäftsnummer
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Numero dell'oggetto
Datum
26.09.2006
Date
Data
Seite
7261-7280
Page
Pagina
Ref. No
10 139 912
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