Décision dans la procédure d'examen de l'enregistrement international nº 859 936 «bulldog ENERGY DRINK (fig.)»
Moskotevc Roman, Stopce 31, SI-3231 Grobelno, enregistrement international nº 859 936 «bulldog ENERGY DRINK (fig.)»
Suite à la notification de refus provisoire total sur motifs absolus et relatifs du 14 février 2006, l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a décidé ce qui suit:
Dans le délai imparti au 14 juillet 2006, le titulaire de l'enregistrement inter- national nº 859 936 «bulldog ENERGY DRINK (fig.)» n'a pas invoqué d'arguments propres à invalider le refus de protection.
Les motifs absolus d'exclusion à la protection sont confirmés à l'encontre des produits suivants: «bières (cl. 32); boissons alcooliques (à l'exception des bières (cl. 33)» (art. 6quinquies, let. B, ch. 3 CUP; art. 2, let. c et d et art. 30, al. 2, let. c LPM; art. 18 LDAI; art. 19 ODAI).
Après l'entrée en force de la présente décision, l'enregistrement interna- tional nº 859 936 sera examiné sous l'angle des motifs relatifs d'exclusion à la protection et la procédure d'opposition nº 8054/8055 sera poursuivie.
Une fois la procédure d'opposition terminée, l'Institut émettra une déclara- tion au sens de la règle 17.5) du règlement d'exécution commun à l'Arran- gement et au Protocole de Madrid.
La présente décision est notifiée au titulaire de l'enregistrement international nº 859 936 par publication dans la Feuille fédérale.
Voies de droit:
La présente décision peut être attaquée par voie de recours dans les 30 jours à dater de sa notification, devant la Commission de recours en matière de propriété intel- lectuelle, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne. Les mémoires de recours doivent être présentés en trois exemplaires et la présente décision doit y être jointe.
Poursuite de la procédure
Lorsqu'un délai n'a pas été respecté, le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure en présentant une requête correspondante à l'Institut Fédéral de la Pro- priété Intellectuelle, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, dans les deux mois à compter du moment où il a eu connaissance de l'expiration du délai, mais au plus tard dans les six mois suivant l'expiration du délai non observé. Conformément à l'art. 41 LPM, l'Institut juge recevable une telle requête lorsque le demandeur a accompli inté- gralement l'acte omis et s'est acquitté de la taxe de poursuite de la procédure de 200 francs sur le compte postal 30-4000-1.
24 août 2006
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle: Division des marques
6626
2006-2247
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Datum 05.09.2006
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