Approbation de tarifs d'institutions d'assurance privée
(art. 84 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances, RS 961.01)
L'Office fédéral des assurances privées (OFAP) a approuvé le tarif suivant, qui concerne des contrats d'assurance en cours:
Décision
du
Tarif soumis par
21 juillet 2006
Pax, Schweiz. Lebensversicherungs-Gesellschaft, Basel
pour l'assurance collective sur la vie dans le cadre de la prévoyance professionnelle.
Résumé de l'objet et du contenu de la décision
Par lettre du 14 novembre 2005, Pax, Schweizerische Lebensversicherungs-Gesell- schaft a soumis, dans l'assurance sur la vie, une proposition de tarif pour le transfert des portefeuilles d'assurance dans la prévoyance professionnelle.
La proposition concerne les conditions de rachat dans la prévoyance professionnelle, en particulier aussi le respect de l'art. 16a OPP 2 (principe dit de la «porte tour- nante»).
Sont concernés: tous les assurés lors du transfert d'un portefeuille d'assurance.
L'art. 16a, al. 2 OPP 2, en relation avec l'art. 38 LSA, constitue la base de l'examen et de l'approbation de la proposition de Pax. En cas de résiliation de contrats entre entreprises d'assurance et institutions de prévoyance, l'autorité de surveillance est tenue de veiller à ce que le capital de couverture corresponde au montant que l'entreprise d'assurance exigerait de l'institution de prévoyance pour la conclusion d'un nouveau contrat concernant les mêmes assurés et rentiers au même moment et pour les mêmes prestations. Dans ce cadre, l'autorité de surveillance examine également si les primes prévues restent dans les limites qui garantissent, d'une part, la solvabilité de l'entreprise d'assurance requérante et, d'autre part, la protection des assurés contre les abus.
Dans sa proposition de tarif, la requérante a apporté la preuve que le cadre de l'art. 16a OPP 2, en relation avec l'art. 38 LSA, est respecté; c'est pourquoi, l'OFAP a approuvé la demande de modification de tarif par décision du 18 juillet 2006.
La requérante a l'intention d'appliquer les adaptations de tarifs approuvées à l'ensemble du portefeuille (contrats existants et à conclure).
2006-2111
6403
Indication des voies de recours
Cet avis tient lieu, pour les assurés, de notification de la décision. Les assurés qui ont qualité pour recourir en vertu de l'art. 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative (RS 172.021) peuvent attaquer les décisions d'approbation de tarifs par un recours à la commission fédérale de recours en matière de surveillance des assurances privées, Ramistrasse 74, 8001 Zurich. Le mémoire de recours doit être déposé en deux exemplaires dans les 30 jours dès cette publication et doit indiquer les conclusions ainsi que les motifs. Pendant ce délai, la décision d'approbation du tarif peut être consultée auprès de l'Office fédéral des assurances privées, Schwanen- gasse 2, 3003 Berne.
15 août 2006
Office fédéral des assurances privées
6404
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32
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Datum 15.08.2006
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Seite 6403-6404
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Ref. No
10 139 828
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