Autorisation générale de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique
La Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale a,
en séance plénière du 28 avril 2006,
en se fondant sur l'art. 321 bis du code pénal suisse (CP; RS 311.0) et les art. 1, 3, 9, 10, 11 et 13 de l'ordonnance du 14 juin 1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale (OALSP; RS 235.154), dans la cause Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB), concernant la de- mande d'autorisation générale du 21 octobre 2005 de lever le secret professionnel au sens de l'art. 321bis CP à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique,
décidé:
Une autorisation générale de lever le secret professionnel au sens des art. 321bis CP et 3 al. 1 et 2 et 11 OASLP est octroyée à l'Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB), aux conditions et aux charges mentionnées ci-après. La personne respon- sable pour les projets de recherche en lien avec la présente autorisation au sein de l'UKBB est le directeur médical, le Prof. Urs B. Schaad.
L'autorisation permet au personnel de l'UKBB chargé de recherches internes, ainsi qu'aux candidats au doctorat, d'accéder aux données non anonymes des patients pour effectuer de la recherche dans le domaine de la médecine et de la santé publi- que.
Cette autorisation permet la consultation de données non anonymes, sans que le détenteur de ces données ne viole son secret professionnel. Ceci n'est cependant valable qu'à l'intérieur de l'UKBB, titulaire de l'autorisation. Une demande d'autorisation particulière doit être déposée auprès de la Commission d'experts si des projets de recherche nécessitent l'accès à des données non anonymes détenues par d'autres hôpitaux et cliniques, par d'autres instituts médicaux ou par des méde- cins indépendants, ou si des groupes de chercheurs externes doivent avoir accès aux données non anonymes conservées à l'UKBB.
L'autorisation permet d'accéder aux données des dossiers médicaux et de la banque de données interne de l'UKBB pour des projets de recherche internes.
Lorsque le consentement du patient à l'utilisation des données peut être obtenu sans de trop grandes difficultés et sans lui causer de dommages importants, les données ne peuvent pas être utilisées à des fins de recherche sur la base de la présente autori- sation.
Lorsque le projet de recherche peut être mené avec des données anonymes, aucune donnée non anonyme ne peut être utilisée sur la base de la présente autorisation.
2006-1996
6345
Les données prélevées dans les dossiers médicaux à des fins de recherche doivent être rendues anonymes dès le début des activités de recherche.
Les personnes concernées doivent être informées de leurs droits, et en particulier de la possibilité de s'opposer à l'utilisation de leurs données à des fins de recherche (droit de veto). Les données dont la transmission a été refusée ne peuvent être utili- sées pour la recherche.
a) L'UKBB gère diverses banques de données. Les dossiers médicaux existent sous forme papier et sous forme électronique.
b) Avec le consentement du directeur médical, les collaborateurs médicaux et les candidats au doctorat de l'UKBB peuvent accéder, à des fins de recher- che, aux données contenues dans les dossiers médicaux de la clinique. Un nouvel accès aux données déjà traitées est possible selon les besoins. Une fois le projet de recherche terminé, une autorisation du médecin-chef doit être requise pour tout nouvel accès aux données.
Le délai pour la conservation des données relève du droit cantonal. La destruction des données utilisées pour un projet de recherche doit être effectuée selon les direc- tives du préposé cantonal à la protection des données.
L'UKBB doit garantir qu'aucune identification des personnes ne sera possible en cas de publication basée sur les données collectées.
a) Pour chaque projet de recherche basé sur la présente autorisation, l'UKBB doit obtenir une déclaration de non-objection délivrée par la Commission d'éthique des deux Bâle (EKBB). Par l'apposition de son visa sur la déclara- tion de non-objection, le directeur médical atteste que le projet de recherche est conforme aux exigences éthiques et de la protection des données. Au cas où la déclaration de non-objection ne serait pas accordée ou bien au cas où le directeur médical refuserait d'apposer son visa, le projet de recherche ne pourrait pas se baser sur l'autorisation générale. Il resterait toutefois la pos- sibilité de déposer une demande d'autorisation particulière.
b) Les données personnelles doivent être protégées d'un accès non autorisé par des mesures techniques et organisationnelles adaptées. L'UKBB se conforme au guide publié par le Préposé fédéral à la protection des données concernant les mesures techniques et organisationnelles en matière de pro- tection des données.
c) L'UKBB doit informer systématiquement ses patients ou leurs parents que des données personnelles peuvent être utilisées pour la recherche et qu'il est possible de s'opposer à cette utilisation (droit de veto). Si le droit de veto est exercé, le dossier médical du patient doit comporter une indication à ce su- jet. L'UKBB doit garantir le respect du droit de veto.
6346
d) L'UKBB doit enregistrer les projets de recherche bases sur la presente auto- risation. Il les annonce annuellement au secrétariat de la Commission d'experts à l'attention du président. L'annonce doit contenir les indications suivantes:
–
le titre de la recherche;
–
le nom du chef de projet responsable;
– l'estimation du nombre de personnes concernées par le projet, les critè- res d'inclusion et le but de la recherche;
– le nom des personnes ayant accès aux données personnelles non ano- nymes;
– pour chaque projet de recherche, la preuve d'une déclaration de non- objection de la commission d'éthique compétente au sens de la let. a.
e) L'UKBB doit édicter un règlement d'accès et le soumettre, pour approba- tion, au président de la Commission d'experts, par l'intermédiaire de son se- crétariat.
Le règlement devra indiquer à quel titre et à quelles conditions les collabora- teurs de l'UKBB ont accès, à des fins de recherche, aux données qui se rap- portent à des personnes. L'accès aux données non anonymes doit être refusé aux personnes qui mènent des recherches sans être au bénéfice d'un droit d'accès. Seules des données anonymes peuvent être mises à la disposition d'institutions ou de chercheurs externes.
Les collaborateurs concernés par ce droit d'accès doivent signer la déclara- tion d'obligation de garder le secret en vertu de l'art. 321bis CP annexée. L'UKBB conserve les déclarations signées à l'attention de la Commission d'experts ou, en cas de contrôle, à l'attention du Préposé fédéral à la protec- tion des données.
L'autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans à partir de son entrée en force.
Avant l'écoulement de ce délai, une demande complémentaire doit être déposée dans les cas suivants :
– changement du directeur médical compétent pour les recherches basées sur l'autorisation
–
modification dans l'administration des données
– modification du règlement d'accès
– modification dans la structure organisationnelle ou administrative de l'UKBB
La Commission d'experts décide, après l'annonce de la modification, s'il y a lieu de délivrer une nouvelle autorisation complémentaire.
Les charges décrites au ch. 7 let. b), c) et e) doivent être remplies par l'UKBB dans un délai de six mois dès l'entrée en force de la présente autorisation.
6347
Conformément aux art. 33 al. 1er let. c de la loi fédérale sur la protection des don- nées (LPD; RS 235.1) et 44 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), la présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission fédérale de la protection des données, case postale, 3000 Berne 7, dans un délai de 30 jours dès sa notification, ou dès sa publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être produit en deux exemplaires, indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire.
La présente décision est notifiée à Me Caroline Cron, mandataire de l'UKBB, ainsi qu'au Préposé fédéral à la protection des données. Son dispositif est publié dans la Feuille fédérale. Quiconque a qualité pour recourir peut, sur rendez-vous et pendant la durée du délai de recours, prendre connaissance des considérants de cette décision au secrétariat de la Commission d'experts, Office fédéral de la santé publique, Division Droit, 3003 Berne (téléphone: 031 324 94 02).
25 juillet 2006
Commission d'experts du secret professionnel en matière de recherche médicale
Le président: Prof. Franz Werro, docteur en droit
6348
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Autorisation générale de lever le secret professionnel à des fins de recherche dans les domaines de la médecine et de la santé publique
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2006
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
29
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 25.07.2006
Date
Data
Seite
6345-6348
Page
Pagina
Ref. No
10 139 806
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.