Projet
Loi sur les épizooties (LFE)
Modification du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20061,
arrête:
I
La loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties2 est modifiée comme suit:
Art. 3a (nouveau)
Commission d'examens 1 Le Département fédéral de l'économie nomme une commission d'examens. Cette commission organise les examens auxquels sont soumis:
a. les personnes qui exercent des fonctions en tant qu'organes d'exécution de la présente loi;
b. les vétérinaires officiels et les auxiliaires officiels qui exer- cent des fonctions en tant qu'organes d'exécution de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires3.
2 La commission d'examens notifie les résultats des examens sous la forme de décisions.
3 Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons la compétence d'orga- niser les examens pour les personnes exerçant certaines fonctions spécifiques en tant qu'organes d'exécution de la présente loi ou de la loi sur les denrées alimentaires.
Art. 10, al. 1, ch. 6
1 Le Conseil fédéral édicte les prescriptions générales de lutte contre les épizooties hautement contagieuses et les autres épizooties. Il fixe en outre l'objectif de la lutte contre les autres épizooties en tenant compte du coût et du bénéfice de la lutte. Il règle notamment:
1 FF 2006 6027
2 RS 916.40
3 RS 817.0; RO ... (FF 2006 6311)
2006-1335
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Loi sur les épizooties
blables, ainsi que la limitation ou l'interdiction du trafic d'ani- maux ou de la détention d'animaux en plein air;
Devoir de diligence et obligation d'annoncer
Art. 11
1 Les personnes qui détiennent, gardent ou soignent des animaux, effectuent des contrôles dans les troupeaux ou ont accès d'une autre manière aux troupeaux doivent veiller dans le cadre de leur activité et dans la mesure de leurs possibilités à ce que les animaux ne soient pas exposés à un danger d'épizootie.
2 Elles sont tenues d'annoncer sans délai à un vétérinaire - à l'inspec- teur des ruchers s'il s'agit d'abeilles - l'apparition d'épizooties ainsi que tout élément suspect; elles doivent en outre prendre toutes précau- tions pour empêcher la transmission de la maladie à d'autres animaux. Cette obligation d'annoncer incombe aussi aux inspecteurs du bétail, aux auxiliaires officiels, aux bouchers, aux équarrisseurs ainsi qu'aux organes de la police et des douanes.
3 Les vétérinaires, les instituts de diagnostic et les inspecteurs des ruchers sont tenus d'annoncer les cas au service cantonal compétent, qui transmet l'annonce aux autorités cantonales et communales. Les vétérinaires et les inspecteurs des ruchers prennent sans délai les mesures nécessaires pour empêcher la propagation de l'épizootie.
Art. 15, al. 1, dernière phrase
1
A l'abattoir, il doit être remis au vétérinaire officiel.
Extension du champ d'application des dispositions de contrôle
Art. 16
Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application des art. 14 à 15b à des animaux d'autres espèces, si ceux-ci constituent un danger de transmission d'une épizootie ou si la provenance de denrées ali- mentaires d'origine animale doit être établie.
Art. 20, al. 2
2 Par commerce de bétail au sens de l'al. 1, on entend l'achat, la vente et l'échange professionnels, ainsi que le courtage des chevaux, des mulets, des ânes, du bétail bovin, des chèvres, des moutons et des porcs. L'achat de ces animaux par des bouchers qui les abattront dans leur propre entreprise est également considéré comme du commerce de bétail. Ne sont pas réputées commerce de bétail les mutations ordinaires du bétail que comportent l'agriculture, l'économie alpestre ou l'engraissement, ni la vente d'animaux élevés ou engraissés par l'intéressé lui-même.
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Loi sur les épizooties
Art. 24
Importation, transit et exportation
1 Le Conseil fédéral décide à quelles conditions l'importation, le transit et l'exportation d'animaux, de produits animaux et de substan- ces susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties sont autorisés.
2 Si un examen de la situation épizootique dans la région de pro- venance, de l'état sanitaire ou immunitaire des animaux ou de la quarantaine est nécessaire, le Conseil fédéral peut faire dépendre l'importation, le transit et l'exportation d'une autorisation de l'Office vétérinaire fédéral.
3 En vue de prévenir la diffusion d'une épizootie, l'Office vétérinaire fédéral peut:
a. limiter ou interdire l'importation, le transit et l'exportation d'animaux, de produits animaux et de substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties;
b. limiter ou interdire le passage de la frontière aux personnes;
c. assortir l'autorisation de conditions restrictives ou la refuser.
4 L'Office vétérinaire fédéral désigne, d'entente avec l'Administration fédérale des douanes, les postes d'importation, de transit ou d'expor- tation.
Contrôle vétérinaire officiel
Art. 25
1 Le Conseil fédéral décide quels animaux, quels produits animaux et quelles substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties doivent être contrôlés par un vétérinaire officiel au moment de leur importa- tion, de leur transit ou de leur exportation.
2 Si les conditions d'importation, d'exportation ou de transit ne sont pas remplies, les animaux, les produits animaux et les substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties sont refoulés.
3 Si un refoulement n'est pas possible ou qu'il risque d'entraîner la propagation d'une épizootie, l'Office vétérinaire fédéral peut ordonner la mise à mort des animaux ou la confiscation des produits animaux et des substances susceptibles d'être les vecteurs d'épizooties.
Art. 30
Contrôle des chiens
1 Les chiens doivent être identifiés. Le Conseil fédéral règle l'identi- fication.
2 Les chiens doivent être enregistrés dans une banque de données centrale. Les cantons se chargent de l'enregistrement. La banque de données peut aussi contenir des données sur les chiens présentant des troubles du comportement et sur les interdictions de détention d'animaux.
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Loi sur les épizooties
Art. 42, al. 3 (nouveau)
3 L'IVI peut offrir des prestations commerciales. L'offre doit satisfaire aux conditions suivantes:
a. les prestations doivent avoir un lien étroit avec les domaines de recherche ou les tâches d'exécution de l'IVI;
b. les prestations ne peuvent être fournies à des prix inférieurs au prix de revient ni à des prix réduits grâce aux recettes des prestations de base.
Art. 53a (nouveau)
Reprise de dispositions et de normes internationales harmonisées
1 Lorsqu'il édicte des dispositions, le Conseil fédéral tient compte des directives et des recommandations reconnues au niveau international ainsi que des dispositions et des normes techniques harmonisées sur le plan international.
2 Il peut, dans les limites de la présente loi, déclarer applicables des dispositions et des normes techniques harmonisées sur le plan interna- tional. Il peut habiliter l'Office vétérinaire fédéral à déclarer applica- bles des modifications mineures d'ordre technique apportées à ces dispositions et à ces normes.
3 Il peut, exceptionnellement, fixer un mode de publication particulier des dispositions et des normes déclarées applicables et décider de renoncer à une traduction dans les langues officielles.
Art. 54a (nouveau)
1 L'Office vétérinaire fédéral exploite le système d'information central KODAVET destiné à soutenir les tâches d'exécution fédérales et cantonales prescrites par la loi.
2 KODAVET contient les données nécessaires à l'accomplissement des tâches dans le domaine des épizooties, de la protection des ani- maux et de l'hygiène des denrées alimentaires.
3 Dans le cadre de leurs tâches légales, les autorités d'exécution peu- vent traiter des données personnelles sensibles ainsi que des profils de la personnalité et des profils d'exploitation.
4 Les données sensibles peuvent être rendues accessibles en ligne à l'Office vétérinaire fédéral et aux offices vétérinaires cantonaux.
5 Les cantons sont autorités à utiliser KODAVET pour leurs propres tâches d'exécution dans les domaines des épizooties, de la protection des animaux et de l'hygiène des denrées alimentaires.
6 Les coûts d'exploitation de KODAVET sont supportés à raison d'un tiers par la Confédération et de deux tiers par les cantons. La contribu- tion de chaque canton est proportionnelle au nombre de stations d'accès dont il dispose.
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Système d'information central
Loi sur les épizooties
7 Le Conseil fédéral règle:
a. la procédure de collaboration avec les cantons, notamment les modalités du financement de KODAVET;
b. l'inventaire des données, y compris celles qui figurent dans la partie de KODAVET utilisée;
c. les responsabilités relatives au traitement des données;
d. les droits d'accès, notamment l'étendue des accès en ligne;
e. les mesures organisationnelles et techniques nécessaires pour assurer la protection et la sécurité des données;
f. l'archivage.
8 Les cantons qui utilisent KODAVET pour leurs propres tâches d'exécution sont tenus de réglementer la protection des données pour leur domaine et de désigner un organe qui surveille le respect de cette réglementation. Ils peuvent octroyer les droits d'accès en ligne par un acte législatif formel.
Art. 56a (nouveau)
Taxe perçue à l'abattage
1 Quiconque conduit des animaux à l'abattage doit acquitter, pour chaque animal, une taxe destinée à couvrir les coûts des mesures de prévention et de lutte contre les épizooties.
2 Le Conseil fédéral fixe le montant des taxes en les échelonnant selon les catégories animales et en tenant compte de la valeur de boucherie. Il règle leur perception.
3 Le produit des taxes est réparti entre les cantons proportionnellement à leur cheptel.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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Datum 25.07.2006
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