Projet
Loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl)
Modification du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 17 mai 20061, arrête:
I
La loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires2 est modifiée comme suit:
Art. 17, al. 3 et 4 Abrogés
Art. 17a Obligation d'obtenir une autorisation et obligation d'annoncer
1 Les entreprises qui fabriquent, traitent ou entreposent des denrées alimentaires d'origine animale doivent être titulaires d'une autorisation d'exploitation délivrée par le canton.
2 Les autres entreprises s'occupant de denrées alimentaires doivent annoncer leurs activités à l'autorité d'exécution cantonale.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises:
a. dont les activités relèvent de la production primaire, ou
b. dont les activités présentent un faible risque pour la sécurité alimentaire.
Art. 23, al. 2bis (nouveau) et 4
2bis Quiconque constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qu'il a importés, fabriqués, transformés, traités ou remis peuvent présenter un danger pour la santé doit veiller à ce qu'il n'en résulte aucun dommage pour les consommateurs. Si les denrées alimentaires ou les objets usuels ne se trouvent plus sous son contrôle immédiat, il doit informer sans délai les autorités d'exécution compétentes et colla- borer avec elles.
4 Les détenteurs et les acquéreurs d'animaux de boucherie doivent informer le vété- rinaire officiel ou l'auxiliaire officiel si un animal a eu des maladies ou s'il a été traité avec des médicaments.
1 FF 2006 6027
2 RS 817.0
2006-1334
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Loi sur les denrées alimentaires
Art. 23a (nouveau) Traçabilité
1 La traçabilité des denrées alimentaires, des animaux destinés à la fabrication de denrées alimentaires et de toute autre substance destinée à être incorporée ou suscep- tible d'être incorporée dans des denrées alimentaires doit être assurée à toutes les étapes de la fabrication, de la transformation et de la distribution.
2 Des systèmes et des procédures permettant de fournir les informations pertinentes aux autorités lorsqu'elles en font la demande doivent être mis en place.
Art. 26, al. 1, phrase introductive
1 Après l'abattage, le vétérinaire officiel ou l'auxiliaire officiel examine la viande: ...
Art. 36, al. 4
4 Le service fédéral compétent peut:
a. désigner des laboratoires de référence pour l'analyse des denrées alimen- taires et des objets usuels;
b. coordonner et soutenir les essais interlaboratoires effectués par les laboratoi- res cantonaux; il peut également procéder lui-même à des essais en collabo- ration avec les laboratoires cantonaux.
Art. 38, al. 4
4 Les services fédéraux collaborent avec les institutions et organes spécialisés nationaux et internationaux. Ils assument les tâches imposées par la collaboration internationale; ils transmettent notamment les informations nécessaires, assurent l'assistance administrative et participent aux inspections officielles.
Art. 40, al. 2 et 5
2 Ils instituent à cet effet un chimiste cantonal, un vétérinaire cantonal, ainsi que le nombre nécessaire d'inspecteurs et de contrôleurs des denrées alimentaires, de vétérinaires officiels et d'auxiliaires officiels.
5 Le vétérinaire cantonal ou un vétérinaire désigné par le canton et ayant les qualifi- cations requises dirige les contrôles dans le domaine de la détention et de l'abattage du bétail. Il coordonne l'activité des vétérinaires officiels et des auxiliaires officiels qui lui sont subordonnés. Les cantons peuvent en outre le charger de contrôler la transformation de la viande.
Art. 41a (nouveau) Commissions d'examens
1 Le département compétent nomme des commissions d'examens pour l'organisa- tion des examens auxquels sont soumises les personnes qui exercent des fonctions en tant qu'organes d'exécution de la présente loi.
2 Les commissions d'examens notifient les résultats des examens sous la forme de décisions.
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Loi sur les denrées alimentaires
3 Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons la compétence d'organiser les exa- mens pour les personnes exerçant certaines fonctions spécifiques en tant qu'organes d'exécution de la présente loi.
Art. 43a (nouveau) Collaboration de tiers
1 La Confédération et les cantons peuvent déléguer à des tiers, notamment des entre- prises ou des organisations, des tâches liées au contrôle officiel, ou créer des organi- sations appropriées à cet effet.
2 Pour leur activité, les tiers doivent être:
a. accrédités en vertu du droit fédéral;
b. reconnus par la Suisse en vertu d'un accord international, ou
c. reconnus ou habilités à un autre titre par le droit fédéral.
3 L'autorité compétente définit les tâches et les compétences qu'elle délègue aux tiers. Ceux-ci ne sont pas habilités à ordonner des mesures.
4 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les tiers mandatés à percevoir des émoluments pour les tâches qu'ils accomplissent en vertu de la présente loi.
5 La collaboration de tiers est soumise à la surveillance des pouvoirs publics. Les tiers doivent rendre compte à l'autorité de leur gestion et de leur comptabilité rele- vant de la collaboration.
Art. 45, al. 2, let. abis (nouvelle) et e
2 Des émoluments sont perçus pour:
abis. les contrôles des abattoirs et des établissements de découpe;
e. les autorisations, y compris les autorisations d'exploitation pour les abattoirs et les établissements de découpe; les autres autorisations d'exploitation au sens de l'art. 17a, al. 1, ne sont pas soumises à émolument.
Art. 47, al. 4 (nouveau)
4 Le respect de l'obligation d'informer visée à l'art. 23, al. 2bis, peut constituer un motif de réduction de la peine.
Art. 48, al. 1, phrase introductive et let. n (nouvelle), et 1bis (nouveau)
1 Sera puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque aura, intentionnelle- ment:
n. enfreint les prescriptions relatives à l'obligation d'obtenir une autorisation et à l'obligation d'annoncer au sens de l'art. 17a, à l'autocontrôle au sens de l'art. 23, al. 1, à l'obligation d'informer au sens de l'art. 23, al. 2bis, let. a, ou à la traçabilité au sens de l'art. 23a.
1bis Quiconque aura agi par négligence sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
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Loi sur les denrées alimentaires
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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25.07.2006
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