B
Projet
Ordonnance de l'Assemblée fédérale sur l'organisation de l'armée (Organisation de l'armée, OOrgA)
Modification du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 31 mai 20061, arrête:
I
L'organisation de l'armée du 4 octobre 20022 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 1, let. a, c, d et h, ainsi que al. 3 et 4
1 Dans sa structure de base, l'armée est articulée comme suit:
a. l'Etat-major du chef de l'Armée, l'Etat-major de planification de l'armée, l'Etat-major de conduite de l'armée et les fractions de l'état-major de l'armée;
c. les organisations de l'instruction de l'armée: formations d'application, éco- les, stages, cours et centres de compétences;
d. l'Etat-major des Forces terrestres;
e. l'Etat-major des Forces aériennes;
h. les brigades:
deux brigades blindées,
deux brigades d'infanterie,
deux brigades d'infanterie de montagne,
une brigade d'infanterie de la réserve,
une brigade d'infanterie de montagne de la réserve
une brigade logistique,
une brigade d'aide au commandement.
3 Les brigades des Forces terrestres sont instruites par les Forces terrestres, en colla- boration avec le commandement de la Formation supérieure des cadres. En service d'instruction, les corps de troupe peuvent être assignés aux états-majors des régions territoriales.
1 FF 2006 5899
2 RS 513.1
2006-0697
5953
Organisation de l'armée
4 Pour l'établissement de la disponibilité opérationnelle et lors de l'engagement, les corps de troupe et les unités de troupe sont subordonnés à l'Etat-major de conduite de l'armée, à l'Etat-major des Forces terrestres, aux états-majors des régions territo- riales, aux brigades, au commandement de la Sécurité militaire ou au commande- ment de l'engagement des Forces aériennes.
Art. 7, al. 2, let. c, ch. 5
Abrogé
Art. 13 Dispositions d'exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution; il est chargé de l'application.
Art. 13a Dispositions transitoires de la modification du ...
1 Le Conseil fédéral introduit par étape la nouvelle réglementation de l'armée après l'entrée en vigueur des modifications du ... de la présente ordonnance. Il règle en particulier pour une période transitoire de cinq ans au plus:
a. la transition des formations de troupe dans la nouvelle organisation de l'armée;
b. les changements d'incorporation et les nouvelles incorporations nécessaires dans le cadre de la transition.
2 Si des raisons impérieuses l'exigent, le Conseil fédéral peut déroger par voie d'ordonnance à la présente ordonnance dans les domaines mentionnés à l'al. 1.
II
La présente ordonnance de l'Assemblée fédérale entre en vigueur le 1er janvier 2008.
5954
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Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 4 octobre 2002 sur l'organisation de l'armée (Organisation de l'armée, OOrgA) (Projet)
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2006
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Heft
28
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18.07.2006
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