Délai référendaire: 12 octobre 2006
Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA)
Modification du 23 juin 2006
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 26 octobre 20051, arrête:
I
La loi du 23 juin 2000 sur les avocats2 est modifiée comme suit:
Art. 7 Conditions de formation
1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué:
a. des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une uni- versité de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de recon- naissance mutuelle des diplômes;
b. un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.
2 Les cantons dans lesquels l'italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne équivalant à une licence ou à un master.
3 Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage.
Art. 8, al. 1, let. b
1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles sui- vantes:
b. ne pas faire l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casiers judiciaire;
1 FF 2005 6207
2 RS 935.61
2005-0422
5531
Loi sur les avocats
Art. 12, let. f
L'avocat est soumis aux règles professionnelles suivantes:
f. il doit être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s'élever au minimum à un million de francs; des sûretés équiva- lentes peuvent remplacer l'assurance responsabilité civile;
Art. 15 Devoir de communication
1 Les autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles profes- sionnelles.
2 Les autorités judiciaires et administratives fédérales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit le défaut d'une condition personnelle au sens de l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. L'art. 8, al. 1, let. b, entre en vigueur en même temps que la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal3.
Conseil des Etats, 23 juin 2006 Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz
Conseil national, 23 juin 2006 Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker
Date de publication: 4 juillet 20064 Délai référendaire: 12 octobre 2006
3 FF 2002 7658
4 FF 2006 5531
5532
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Datum 04.07.2006
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