Délai référendaire: 12 octobre 2006
Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (Nouveau numéro d'assuré AVS)
Modification du 23 juin 2006
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 20051, arrête:
I
La loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants2 est modifiée comme suit:
Art. 49a, phrase introductive et let. g
Les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y com- pris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:
g. attribuer ou vérifier le numéro d'assuré AVS (numéro AVS).
Art. 50a, al. 1, phrase introductive et let. bbis et bter
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA3:
bbis. aux organes d'une autre assurance sociale et d'autres services ou institutions habilités à utiliser le numéro AVS, si ces données sont nécessaires à l'attribution ou à la vérification de ce numéro;
bter aux services chargés de l'exploitation de la banque de données centrale pour les actes de l'état civil ou de la gestion du système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asyle, si ces données sont nécessaires à l'attribution ou à la vérification du numéro AVS;
1 FF 2006 515
2 RS 831.10
3 RS 830.1
2005-2367
5505
Assurance-vieillesse et survivants (LAVS). LF Nouveau numéro d'assuré AVS
Art. 50c Numéro AVS
1 Un numéro AVS est attribué à toute personne qui:
a. est domiciliée en Suisse ou qui y a sa résidence habituelle (art. 13 LPGA4);
b. réside à l'étranger et s'acquitte de cotisations, ou bien perçoit des prestations ou en demande.
2 Un numéro AVS est en outre attribué si cela s'avère nécessaire:
a. pour l'application de l'AVS;
b. pour le contact avec un service ou une institution habilités à utiliser ce nu- méro systématiquement.
3 La composition du numéro AVS ne doit permettre aucune déduction sur la per- sonne à qui ce numéro a été attribué.
Art. 50d Utilisation systématique du numéro AVS comme numéro de sécurité sociale
1 Les services et les institutions chargés de tâches relevant de la sécurité sociale en dehors de l'AVS sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS à condi- tion qu'une loi fédérale le prévoie et que le but de l'utilisation et les utilisateurs légitimés soient définis.
2 Les services et les institutions qui assument des tâches de sécurité sociale canto- nale sont autorisés à utiliser systématiquement le numéro AVS pour l'accomplisse- ment de leurs tâches légales.
Art. 50e Utilisation systématique du numéro AVS dans d'autres domaines
1 Le numéro AVS ne peut être utilisé systématiquement en dehors des assurances sociales fédérales que si une loi fédérale le prévoit et que le but de l'utilisation et les utilisateurs légitimés sont définis.
2 Sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS pour l'accomplissement de leurs tâches légales les services et les institutions chargés de l'application du droit cantonal suivants:
a. les services chargés de l'exécution de la réduction de primes dans l'assurance-maladie;
b. les services chargés de l'exécution de l'aide sociale;
c. les services chargés de l'exécution de la législation fiscale;
d. les établissements de formation.
3 D'autres services et institutions chargés de l'application du droit cantonal sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS pour l'accomplissement de leurs tâches légales à condition qu'une loi cantonale le prévoie.
4 RS 830.1
5506
Assurance-vieillesse et survivants (LAVS). LF Nouveau numéro d'assuré AVS
Art. 50f Divulgation du numéro AVS dans l'application du droit cantonal
Les services et les institutions qui utilisent systématiquement le numéro AVS conformément aux art. 50d, al. 2, et 50e, al. 2 et 3, sont habilités à le divulguer pour autant qu'aucun intérêt manifestement digne de protection de la personne concernée ne s'y oppose et que la divulgation des données:
a. s'impose pour l'accomplissement de leurs tâches, en particulier pour la véri- fication du numéro;
b. s'impose parce que ce numéro est indispensable au destinataire pour l'accomplissement de sa tâche légale;
c. a été autorisée par la personne concernée dans ce cas particulier ou que, vu les circonstances, son accord peut être supposé.
Art. 50g Mesures de précaution
1 Les services et les institutions qui utilisent systématiquement le numéro AVS au sens des art. 50d ou 50e l'annoncent auprès du service chargé d'attribuer les numé- ros. Ce dernier dresse une liste des services et des institutions qui utilisent systéma- tiquement le numéro d'assuré. La liste est publiée chaque année.
2 Les services et les institutions légitimés sont tenus de:
a. prendre des mesures techniques et organisationnelles pour que le numéro AVS utilisé soit correct et qu'il n'en soit pas fait une utilisation abusive;
b. mettre à disposition du service chargé d'attribuer les numéros AVS les don- nées nécessaires à la vérification du numéro attribué;
c. procéder aux corrections relatives au numéro AVS ordonnées par le service chargé de l'attribuer.
3 Le Département fédéral de l'intérieur définit, d'entente avec le Département fédé- ral des finances, les standards minimaux auxquels doivent satisfaire les mesures au sens de l'al. 2, let. a.
4 Le service chargé d'attribuer les numéros AVS peut percevoir des émoluments pour le travail qu'impliquent les tâches relevant de l'utilisation du numéro AVS en dehors de l'AVS.
Art. 71, al. 4, let. a
4 La Centrale tient:
a. un registre central des assurés répertoriant les numéros AVS qui ont été at- tribués et les caisses de compensation qui tiennent un compte individuel par assuré;
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Assurance-vieillesse et survivants (LAVS). LF Nouveau numéro d'assuré AVS
Art. 87, sixième paragraphe (nouveau) et note de bas de page sur le libellé de la peine
…
celui qui aura utilisé systématiquement le numéro AVS sans y être autorisé, sera puni, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde par le code pénal suisse5, de l'emprisonnement pour six mois au plus ou d'une amende de 30 000 francs au plus. Les deux peines peuvent être cumulées6.
Art. 88, quatrième paragraphe et note de bas de page sur le libellé de la peine
…
celui qui utilise systématiquement le numéro AVS, ne prend pas de mesures au sens de l'art. 50g, al. 2, let. a,
sera puni d'une amende de 10 000 francs au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas prévu à l'art. 877.
Art. 92a Abrogé
Dispositions finales de la modification du 23 juin 2006
1 Un nouveau numéro AVS sera attribué à toute personne qui, à l'entrée en vigueur de la présente modification, a déjà un numéro AVS selon l'ancien droit.
2 Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels il sera possible, après l'entrée en vigueur de la présente modification, d'attribuer un numéro AVS selon l'ancien droit.
3 Les services et les institutions qui ne satisfont pas aux exigences requises pour l'utilisation systématique du numéro AVS selon le nouveau droit pourront l'utiliser pendant cinq ans encore selon l'ancien droit.
II
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
5 RS 311.0
6 A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002 7658), le libellé de la peine sera le suivant: « ... sera puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde.»
7 A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du code pénal (FF 2002 7658), le libellé de la peine sera le suivant: « ... sera puni d'une amende, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas prévu à l'art. 87.»
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III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 23 juin 2006 Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz
Conseil national, 23 juin 2006 Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker
Date de publication: 4 juillet 20068 Délai référendaire: 12 octobre 2006
8 FF 2006 5505
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Assurance-vieillesse et survivants (LAVS). LF Nouveau numéro d'assuré AVS
Annexe (Ch. II)
Modification du droit en vigueur
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
Art. 89bis, al. 6, ch. 5a
6 Les fondations de prévoyance en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidi- té sont en outre régies par les dispositions suivantes de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survi- vants et invalidité10 sur:
5a. l'utilisation, le traitement et la communication du numéro d'assuré AVS (art. 48, al. 4, 85a, let. f, et 86a, al. 2, let. bbis);
Art. 47a
Numéro d'assuré AVS Les entreprises d'assurances privées soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances12 ne sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survi- vants13 que pour l'accomplissement de leur tâches dans le cadre de l'assurance complémentaire à l'assurance-maladie ou à l'assurance- accident, aux conditions suivantes:
a. pratiquent les assurances complémentaires à l'assurance- maladie sociale prévues à l'art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie 14;
b. sont inscrites dans le registre des assureurs-accident, confor- mément à l'art. 68, al. 2, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)15, et proposent des assurances complémentaires à l'assurance-accidents.
9 RS 210
10 RS 831.40 11 RS 221.229.1 12 RS 961.01
13 RS 831.10; RO ... (FF 2006 5505)
14 RS 832.10
15 RS 832.20
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Art. 4a Numéro d'assuré AVS
Les établissements au sens de l'art. 1, al. 1, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformé- ment à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants17.
Art. 146, al. 2, 2e phrase
2 Ils sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants19.
Art. 112a, al. 1bis
1bis L'administration fédérale des contributions et les autorités visées à l'art. 111 sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour l'accomplisse- ment de leurs tâches légales, conformément à la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants21.
Art. 39, al. 4
4 Les autorités visées aux al. 2 et 3 sont habilitées à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformé- ment aux dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants23.
16 RS 414.110
17 RS 831.10; RO ... (FF 2006 5505)
18 RS 510.10
19 RS 831.10; RO ... (FF 2006 5505)
20 RS 642.11
21 RS 831.10; RO ... (FF 2006 5505)
22 RS 642.14
23 RS 831.10; RO ... (FF 2006 5505)
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Art. 22, al. 6
6 Les autorités chargées d'appliquer la présente loi sont habilitées à utiliser systéma- tiquement le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants25.
Art. 13 Applicabilité des dispositions de la LAVS
Les dispositions de la LAVS27 sur le traitement de données personnelles et la com- munication de données, y compris leurs dérogations à la LPGA28, ainsi que les dispositions de la LAVS sur le numéro d'assuré sont applicables par analogie.
Art. 48 titre et al. 4
Principes
4 Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS30.
Art. 49, al. 2 phrase introductive (ne concerne que le texte italien), ch. 6a, 25a et 25b
2 Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:
6a. l'utilisation systématique du numéro d'assuré AVS (art. 48, al. 4),
25a. le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro d'assuré AVS (art. 85a, let. f),
24 RS 661
25 RS 831.10; RO ... (FF 2006 5505)
26 RS 831.30
27 RS 831.10; RO ... (FF 2006 5505)
28 RS 830.1
29 RS 831.40
30 RS 831.10; RO ... (FF 2006 5505)
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Assurance-vieillesse et survivants (LAVS). LF Nouveau numéro d'assuré AVS
25b. la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro d'assuré AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis),
Art. 85a, phrase introductive et let. f
Les organes chargés d'appliquer la présente loi, d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter ou à faire traiter les données personnelles, y com- pris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:
f. attribuer le numéro d'assuré AVS ou le vérifier.
Art. 86a, al. 2, let bbis
2 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées:
bbis aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro d'assuré AVS;
Art. 25 Principe
Les dispositions de la LPP32 sur l'utilisation systématique du numéro d'assuré AVS, le contentieux, le traitement et la communication de données personnelles, la consul- tation du dossier, l'obligation de garder le secret et l'entraide administrative sont applicables par analogie.
Art. 42a, al. 1, 2e phrase
La carte contient le nom de l'assure et le numéro d'assuré de l'assurance- vieillesse et survivants (AVS).
Art. 83 Numéro d'assuré AVS
Les organes chargés d'appliquer la présente loi, d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants34.
31 RS 831.42
32 RS 831.40
33 RS 832.10
34 RS 831.10; RO ... (FF 2006 5505)
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Assurance-vieillesse et survivants (LAVS). LF Nouveau numéro d'assuré AVS
Art. 84, phrase introductive et let. h
Les organes chargés d'appliquer la présente loi, d'en contrôler ou surveiller l'exécu- tion sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:
h. attribuer ou vérifier le numéro d'assuré AVS.
Art. 84a, al 1, phrase introductive et let. bbis
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi, d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA35:
bbis aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro d'assuré AVS;
Introduire en fin de section 1
Art. 60a Numéro d'assuré AVS
La CNA, les assureurs enregistrés selon l'art. 68, al. 2, et les tiers impliqués dans l'application de la présente loi sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité37.
Art. 96, phrase introductive et let. g
Les organes chargés d'appliquer la présente loi, d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y com- pris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:
g. attribuer ou vérifier le numéro d'assuré AVS.
Art. 97, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte allemand) et let. bbis 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA38:
35 RS 830.1
36 RS 832.20
37 RS 831.10; RO ... (FF 2006 5505)
38 RS 830.1
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Assurance-vieillesse et survivants (LAVS). LF Nouveau numéro d'assuré AVS
bbis aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro d'assuré AVS;
Art. 81, al. 3
3 Les organes chargés d'appliquer l'assurance militaire sont habilités à utiliser systématiquement le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants40.
Art. 94a, phrase introductive et let. e
Les organes chargés d'appliquer la présente loi, d'en contrôler ou surveiller l'exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y com- pris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne cette loi, notamment pour:
e. attribuer ou vérifier le numéro d'assuré AVS.
Art. 95a, al. 1, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien) et let. abis
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA41:
abis aux organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro d'assuré AVS.
Art. 96 Utilisation du numéro d'assuré AVS
Les organes chargés d'appliquer la présente loi sont habilités à utiliser systémati- quement le numéro d'assuré AVS pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS43.
39 RS 833.1
40 RS 831.10; RO ... (FF 2006 5505)
41 RS 830.1
42 RS 837.0
43 RS 831.10; RO ... (FF 2006 5505)
5515
Assurance-vieillesse et survivants (LAVS). LF Nouveau numéro d'assuré AVS
Art. 96b, phrase introductive et let. j
Les organes chargés d'appliquer la présente loi, d'en contrôler ou surveiller l'exécu- tion sont habilités à traiter et à faire traiter les données personnelles, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, qui leur sont nécessaires pour accomplir les tâches que leur assigne la présente loi, notamment pour:
j. attribuer ou vérifier le numéro d'assuré AVS.
Art. 97a, al. 1, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien) et let. bbis
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, les organes chargés d'appliquer la présente loi ou d'en contrôler ou surveiller l'application peuvent communiquer des données, en dérogation à l'art. 33 LPGA44:
bbis. à des organes d'une autre assurance sociale, en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro d'assuré AVS;
RS 830.1
44
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Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (Nouveau numéro d'assuré AVS)
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