Délai référendaire: 12 octobre 2006
Loi fédérale sur des modifications urgentes de l'imposition des entreprises
du 23 juin 2006
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 20051, vu la décision du Conseil des Etats du 14 mars 20062, arrête:
I
Les lois fédérales suivantes sont modifiées comme suit:
Art. 20, titre
Principe
Art. 20a Cas particuliers
1 Sont également considérés comme rendement de la fortune mobilière au sens de l'art. 20, al. 1, let. c:
a. Le produit de la vente d'une participation d'au moins 20 % au capital- actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société co- opérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commer- ciale d'une autre personne physique ou d'une personne morale, pour autant que de la substance non nécessaire à l'exploitation, existante et susceptible d'être distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en commun à la vente d'une telle participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20 % sont vendues dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel d'impôt au sens des art. 151, al. 1, 152 et 153;
1 FF 2005 4469
2 BO 2006 E 106
3 RS 642.11
2006-1844
5477
Modifications urgentes de l'imposition des entreprises. LF
b. Le produit du transfert d'une participation d'au moins 5 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d'une entreprise de personnes ou d'une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l'apport détient une participation d'au moins 50 % au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre- prestation reçue est supérieur à la valeur nominale de la participation transfé- rée; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun.
2 Il y a participation au sens de l'al. 1, let. a, lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le prix d'achat et qu'ils ne lui seraient pas rendus.
Introduire après l'art. 205a, avant le chapitre 2
Art. 205b Modifications urgentes de l'imposition des entreprises; effet rétroactif L'art. 20a, al. 1, let. a, s'applique aux taxations non encore exécutoires portant sur les revenus obtenus à partir de l'année fiscale 2001.
Art. 7a Cas particuliers
1 Sont également considérés comme rendement de la fortune au sens de l'art. 7, al. 1:
a. Le produit de la vente d'une participation d'au moins 20 % au capital- actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société co- opérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commer- ciale d'une autre personne physique ou d'une personne morale, pour autant que de la substance non nécessaire à l'exploitation, existante et susceptible d'être distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque plusieurs participants procèdent en commun à la vente d'une telle participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins 20 % sont vendues dans les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel d'impôt au sens de l'art. 53;
b. Le produit du transfert d'une participation d'au moins 5 % au capital-actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d'une entreprise de personnes ou d'une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l'apport détient une participation d'au moins
4 RS 642.14
5478
Modifications urgentes de l'imposition des entreprises. LF
50 % au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre- prestation reçue est supérieur à la valeur nominale de la participation transfé- rée; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun.
2 Il y a participation au sens de l'al. 1, let. a, lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la société pour en financer le prix d'achat et qu'ils ne lui seraient pas rendus;
Art. 72f Adaptation des législations cantonales
1 Les cantons adaptent leur législation à l'art. 7a pour la date de son entrée en vigueur.
2 Dès son entrée en vigueur, l'art. 7a prime les dispositions cantonales contraires.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Sous réserve de l'al. 3, le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
3 Le ch. I 2 entre en vigueur une année après le ch. I 1.
Conseil des Etats, 23 juin 2006
Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz
Conseil national, 23 juin 2006 Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker
Date de publication: 4 juillet 20065
Délai référendaire: 12 octobre 2006
5 FF 2006 5477
5479
Modifications urgentes de l'imposition des entreprises. LF
5480
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2006
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
26
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
04.07.2006
Date
Data
Seite
5477-5480
Page
Pagina
Ref. No
10 139 714
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.