Délai référendaire: 12 octobre 2006
Code civil suisse (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement)
Modification du 23 juin 2006
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 18 août 20051, vu l'avis du Conseil fédéral du 9 novembre 20052,
arrête:
I
Le code civil3 est modifié comme suit:
Art. 28a, titre marginal
a. En général
Art. 28b
b. Violence, menaces ou harcèlement
1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;
de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres déran- gements.
2 En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut demander au juge de le faire expulser pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.
1 FF 2005 6437
2 FF 2005 6461
3 RS 210
2005-2566
5473
Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement
3 Le juge peut, pour autant que la décision paraisse équitable au vu des circonstances:
astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement;
avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.
4 Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procé- dure.
Art. 28c, titre marginal
a. Conditions
Art. 28d, al. 2, 2e phrase, et al. 3
2 . Cette restriction ne s'applique pas aux mesures d'urgence prises dans un but de protection contre la violence, les menaces ou le harcè- lement.
3 Le juge peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesu- res sont de nature à causer un préjudice à la partie adverse, sauf lors- qu'il s'agit de mesures ordonnées en cas de violence, de menaces ou de harcèlement.
Art. 28g, titre marginal
Art. 172, al. 3, 2e phrase
3 La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.
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II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 23 juin 2006 Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker
Conseil des Etats, 23 juin 2006 Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz
Date de publication: 4 juillet 20064 Délai référendaire: 12 octobre 2006
4 FF 2006 5473
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Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement
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Code civil suisse (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement)
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