Loi sur les épidémies (Approvisionnement de la population en produits thérapeutiques)
Projet
Modification du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 9 juin 20061, arrête:
I
La loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies est modifiée comme suit2:
Art. 6
Approvisionne- ment en produits thérapeutiques
Le Conseil fédéral pourvoit à un approvisionnement suffisant de la population en produits thérapeutiques les plus importants pour lutter contre les maladies transmissibles, pour autant qu'il ne puisse le garantir au moyen de mesures prévues par la loi fédérale du 8 octobre 1982 sur l'approvisionnement du pays3.
Art. 32a
Coûts de 1 La Confédération supporte les coûts relatifs à l'approvisionnement suffisant de la population en produits thérapeutiques selon l'art. 6.
l'approvisionne- ment en produits thérapeutiques 2 La prise en charge des coûts des produits thérapeutiques est conforme, en cas de remise, aux conditions:
a. de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie4;
b. de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents5;
c. de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire6.
3 Si les conditions prévues par l'al. 2 ne sont pas remplies, la Confé- dération prend en charge les coûts des produits thérapeutiques.
1 FF 2006 5333
2 RS 818.101
3 RS 531
4 RS 832.10
5 RS 832.20
6 RS 833.1
2006-1327
5349
Loi sur les épidémies
Art. 32b
Promotion de la production de produits thérapeu- tiques
1 La Confédération peut promouvoir la production de produits théra- peutiques en Suisse par des aides financières, selon l'art. 6, lorsque l'approvisionnement suffisant de la population en cas de circonstances exceptionnelles ne peut être garanti autrement.
2 Elle peut accorder les aides financière, dans la limite des crédits accordés, sous forme de contributions de base, de contributions aux investissements et de contributions liées à des projets.
3 Elle peut allouer les contributions si le producteur:
a. prouve qu'il dispose du savoir et des aptitudes requis pour la développement ou la fabrication de ces produits thérapeuti- ques;
b. s'engage à produire ces produits thérapeutiques en Suisse, et
c. garantit à la Confédération de lui livrer ces produits théra- peutiques en priorité en cas de circonstances exceptionnelles.
Art. 32c
Réparation des dommages
1 La Confédération peut s'engager à réparer le dommage que subi le producteur d'un produit thérapeutique selon l'art. 6 suite à une utili- sation qu'elle recommande ou ordonne, lorsque l'approvisionnement suffisant de la population en cas de circonstances exceptionnelles ne peut être garanti autrement.
2 Le montant et les modalités de l'indemnisation sont fixés dans le cadre d'une convention signée entre la Confédération et le producteur.
II
1 La présente loi est déclarée urgente en application de l'art. 165, al. 1, de la Consti- tution. Elle est sujette au référendum selon l'art. 141, al. 1, let. b, de la Constitution.
2 Elle entre en vigueur le 7 octobre 2006 et s'applique jusqu'au 31 décembre 2012.
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04.07.2006
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