A
Loi fédérale sur l'introduction de l'initiative populaire générale
Projet
du .
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 31 mai 20061, arrête:
I
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
Art. 58, titre
Abrogé
Titre précédant l'art. 60
Référendum demandé par le peuple
Art. 73 Retrait d'une initiative populaire rédigée
1 Tout comité d'initiative peut retirer une initiative populaire rédigée jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait fixé la date de la votation populaire.
2 La Chancellerie fédérale lui notifie sans délai les décisions des Chambres fédérales et l'invite à lui faire part de sa décision dans un délai de 20 jours.
Art. 73a (nouveau) Retrait d'une initiative populaire générale
1 Tout comité d'initiative peut retirer une initiative populaire générale:
a. jusqu'à ce que l'Assemblée fédérale l'ait approuvée;
b. si l'Assemblée fédérale ne l'approuve pas, jusqu'à ce que le Conseil fédéral ait fixé la date de la votation populaire.
2 Il peut en outre la retirer dans un délai de 20 jours:
a. si l'Assemblée fédérale adopte un contre-projet en même temps que l'acte la mettant en œuvre;
1 FF 2006 5001
2 RS 161.1
2006-1442
5073
Introduction de l'initiative populaire générale. LF
b. si, bien qu'elle l'ait approuvée, l'Assemblée fédérale ne parvient pas à voter sa mise en œuvre;
c. en cas de non-aboutissement du recours déposé devant le Tribunal fédéral contre l'un ou la totalité des actes de mise en œuvre.
3 Une initiative populaire générale que le peuple a acceptée ne peut plus être retirée.
4 La Chancellerie fédérale notifie sans délai les décisions des Chambres fédérales au comité d'initiative ou lui communique l'échéance du délai prévu à l'art. 104, al. 3 et 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)3 et l'invite à lui faire part de sa décision dans le délai prévu à l'al. 2.
5 En cas de retrait de l'initiative populaire générale conformément à l'al. 2, let. a, l'acte de mise en œuvre devient caduc et la Chancellerie fédérale publie le contre- projet dans la Feuille fédérale, en tant que projet autonome muni de la clause réfé- rendaire correspondante.
Art. 73b (nouveau) Déclaration de retrait
Pour être valable, la déclaration de retrait d'une initiative populaire doit être signée par la majorité absolue des membres du comité d'initiative ayant le droit de vote au moment du retrait.
Art. 74 Traitement d'une initiative populaire rédigée
1 Le traitement, par le Conseil fédéral et par l'Assemblée fédérale, d'une initiative populaire rédigée est régi par les art. 98 à 102a LParl4.
2 Le Conseil fédéral soumet l'initiative populaire rédigée au vote du peuple et des cantons dans un délai de dix mois à compter du vote final des Chambres fédérales ou d'au maximum dix mois après l'échéance des délais légaux réservés à l'Assemblée fédérale pour examiner l'initiative populaire.
3 Si elle décide d'opposer à l'initiative populaire rédigée un acte législatif dont le contenu est en rapport étroit avec cette initiative (contre-projet indirect), l'Assem- blée fédérale peut proroger le délai dans lequel la votation populaire doit avoir lieu d'au maximum douze mois de plus que le délai de prorogation visé à l'art. 102a LParl.
Art. 74a (nouveau) Traitement d'une initiative populaire générale
1 Le traitement, par le Conseil fédéral et par l'Assemblée fédérale, d'une initiative populaire générale est régi par les art. 98 à 99 et 103 à 104d LParl5.
2 Le Conseil fédéral organise une votation populaire fédérale sur l'initiative popu- laire générale dans un délai de dix mois:
3 RS 171.10
4 RS 171.10
5 RS 171.10
5074
Introduction de l'initiative populaire générale. LF
a. si l'Assemblée fédérale la désapprouve, ou
b. si, bien qu'elle l'ait approuvée, elle ne parvient pas à voter sa mise en œuvre. 3 Le délai visé à l'al. 2, let. b, commence à courir:
a. lorsque les deux conseils n'entrent pas en matière sur le projet d'acte de mise en œuvre ou refusent cet acte lors du vote sur l'ensemble;
b. lorsque, en cas de divergences entre les conseils sur l'entrée en matière ou dans le cadre du vote sur l'ensemble, le conseil qui refuse confirme son refus (art. 95 LParl);
c. lorsque les deux conseils, sur proposition conjointe de leur commission chargée de l'examen préalable, classent le projet d'acte de mise en œuvre pendant la procédure d'élimination des divergences (art. 90 LParl), ou
d. lorsque le délai légal ou prorogé par l'Assemblée fédérale en vertu de l'art. 104, al. 4, LParl est échu.
4 Les actes de mise en œuvre de l'initiative populaire générale peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral6. La Chancellerie fédérale notifie sans délai au comité d'initiative les décisions des Chambres fédérales, en lui indiquant les voies de recours et en l'invitant à lui faire part de sa décision concernant un éventuel retrait de l'initiative.
5 Lorsqu'il n'y a pas eu de recours ou que le recours n'a pas abouti, la votation populaire, dans la mesure où elle est obligatoire (art. 139a, al. 4, Cst.), doit avoir lieu dans les dix mois qui suivent l'échéance du délai de recours ou la notification de la décision du Tribunal fédéral.
6 Si les actes de mise en œuvre de l'initiative populaire générale sont pour certains de nature constitutionnelle, et pour les autres de nature législative, le peuple et les cantons se prononcent en premier sur les actes de mise en œuvre de nature constitu- tionnelle. Si ces actes sont rejetés, les actes de mise en œuvre de nature législative sont alors caducs.
Art. 75, al. 3
3 L'unité de la forme est respectée lorsque l'initiative populaire est déposée exclu- sivement sous la forme d'une initiative populaire demandant la révision totale de la Constitution fédérale, exclusivement sous la forme d'une initiative populaire rédigée demandant une révision partielle de la Constitution fédérale ou exclusivement sous la forme d'une initiative populaire générale.
6
RS 173.110; RO 2006 1205
5075
Introduction de l'initiative populaire générale. LF
Art. 76, titre et al. 1 et 3
Votation populaire sur une initiative populaire ou sur l'acte la mettant en œuvre, assortis d'un contre-projet
1 Si l'Assemblée fédérale élabore un contre-projet, trois questions sont soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans réserve:
a. s'il préfère respectivement l'initiative populaire rédigée ou l'acte de mise en œuvre d'une initiative populaire générale au régime en vigueur;
b. s'il préfère le contre-projet au régime en vigueur;
c. lequel des deux textes doit entrer en vigueur au cas où, selon le cas de figure, le peuple et les cantons, ou le peuple seul, préfèrent les deux textes au régime en vigueur (question subsidiaire).
3 Si aussi bien l'initiative rédigée ou l'acte de mise en œuvre d'une initiative popu- laire générale que le contre-projet sont acceptés, c'est le résultat donné par les réponses à la question subsidiaire qui emporte la décision.
Art. 74, al. 3 et 4, 2e phrase
3 L'entrée en matière est acquise de plein droit:
a. pour les initiatives populaires;
b. pour les projets d'actes mettant en œuvre une initiative populaire générale acceptée par le peuple ou pour les actes de mise en œuvre contre lesquels le comité d'initiative a recouru avec succès devant le Tribunal fédéral;
c. pour les budgets, les rapports de gestion et les comptes;
d. pour les réclamations contre les conventions passées par des cantons entre eux ou avec l'étranger;
e. pour la garantie des constitutions cantonales.
4 Les projets pour lesquels l'entrée en matière est acquise de plein droit ne sont pas soumis au vote sur l'ensemble, sauf s'il s'agit des projets d'actes mettant en œuvre une initiative populaire générale acceptée par le peuple, des budgets ou des comptes.
Art. 90 Classement d'un projet d'acte
Si les commissions des deux conseils chargées de l'examen préalable en font conjointement la proposition, les conseils peuvent décider de classer un projet d'acte pendant la procédure d'élimination des divergences, à moins que l'entrée en matière sur ce projet ne soit acquise de plein droit.
7 RS 171.10
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Introduction de l'initiative populaire générale. LF
Art. 93, al. 2, 2e phrase (nouvelle)
Art. 95, let. e
Si les divergences entre les conseils se rapportent à un objet dans son entier, le second refus manifesté par l'un des conseils est réputé définitif. Cette règle vaut en particulier pour:
e. la position à adopter sur une initiative populaire générale;
Titre précédant l'art. 97
Section 2 Dispositions communes à l'initiative populaire rédigée et à l'initiative populaire générale
Art. 97 Abrogé
Art. 98, titre et al. 1
Validité des initiatives
1 L'Assemblée fédérale prononce la nullité totale ou la nullité partielle d'une initia- tive populaire si elle constate qu'elle ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 139, al. 2, Cst. si c'est une initiative populaire rédigée demandant la révision partielle de la Constitution (initiative populaire rédigée) ou qu'elle ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 139a, al. 2, Cst. si c'est une initiative populaire générale.
Titre précédant l'art. 99a
Section 3 Initiative populaire rédigée
Art. 99a (nouveau) Projet d'arrêté du Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral soumet un projet d'arrêté fédéral à l'Assemblée fédérale dans un délai d'un an à compter de la date du dépôt de l'initiative populaire rédigée dont l'aboutissement a été constaté.
2 Si le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un contre-projet ou un projet d'acte en rapport étroit avec l'initiative (contre-projet indirect), ce délai est porté à 18 mois.
3 L'Assemblée fédérale peut commencer à délibérer avant que le Conseil fédéral ne lui ait soumis le projet d'arrêté fédéral.
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Introduction de l'initiative populaire générale. LF
Titre précédant l'art. 100
Abrogé
Art. 100 Recommandation en vue de la votation populaire
1 Dans un délai de 30 mois à compter de la date du dépôt d'une initiative populaire rédigée, l'Assemblée fédérale décide si elle recommande au peuple et aux cantons de l'accepter ou de la rejeter.
2 Si les conseils ne parviennent pas à prendre une décision concordante à propos d'une initiative populaire dans le temps imparti par la loi, l'Assemblée fédérale perd le droit de prendre position et le Conseil fédéral ordonne la votation populaire.
Art. 101, al. 1 et 2
1 L'Assemblée fédérale peut soumettre simultanément au vote du peuple et des cantons un contre-projet portant sur la même matière constitutionnelle.
2 Elle arrête le titre du contre-projet; ce titre fait partie intégrante de la question posée lors de la votation populaire.
Art. 102 Recommandation en vue de la votation populaire en cas de contre-projet
1 L'Assemblée fédérale peut recommander au peuple et aux cantons d'accepter à la fois l'initiative et le contre-projet. Dans ce cas, elle recommande aux citoyens ayant le droit de vote de donner la préférence au contre-projet en réponse à la question subsidiaire lors de la votation populaire.
2 Les contre-projets dont l'Assemblée fédérale ne recommande pas l'acceptation sont caducs.
Art. 102a (nouveau) Prorogation du délai de traitement de l'initiative
1 Si l'un des conseils a pris une décision sur un contre-projet ou sur un contre-projet indirect, l'Assemblée fédérale peut proroger d'un an le délai de traitement de l'ini- tiative fixé à l'art. 100, al. 1.
2 Faute de décision concordante des conseils sur la prorogation du délai, le délai n'est pas prorogé.
Titre précédant l'art. 103
Section 4 Initiative populaire générale
Art. 103 Décision de principe
1 Le Conseil fédéral soumet un projet d'arrêté fédéral à l'Assemblée fédérale dans un délai de neuf mois à compter de la date du dépôt de l'initiative populaire générale dont l'aboutissement a été constaté.
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Introduction de l'initiative populaire générale. LF
2 L'Assemblée fédérale décide dans les neuf mois qui suivent si elle approuve ou non l'initiative populaire générale.
3 Elle peut commencer à délibérer avant que le Conseil fédéral ne lui ait soumis le projet d'arrêté fédéral.
4 La caducité du droit de prendre position est régie par l'art. 100, al. 2.
Art. 104 Mise en œuvre
1 Si l'Assemblée fédérale a approuvé une initiative populaire générale, le Conseil fédéral lui soumet le projet d'un ou de plusieurs actes de mise en œuvre de l'initiative dans les quinze mois qui suivent la date de l'approbation. Il peut lui soumettre en même temps un contre-projet.
2 Si le peuple a accepté une initiative populaire générale, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale le projet d'un ou de plusieurs actes de mise en œuvre de l'initiative dans les 24 mois qui suivent la date de la votation populaire.
3 L'Assemblée fédérale décide, dans les 24 autres mois qui suivent, si elle adopte ou non le ou les actes de mise en œuvre de l'initiative populaire générale et, le cas échéant, le contre-projet.
4 Si la mise en œuvre est complexe, l'Assemblée fédérale peut proroger une fois le délai dans lequel elle doit adopter le ou les actes de mise en œuvre de l'initiative et, le cas échéant, le contre-projet. Elle fixe alors le nouveau délai.
5 Si plusieurs actes mettent en œuvre une initiative, ils sont soumis en même temps au vote final dans chaque conseil.
6 Si la proposition de conciliation est rejetée par l'un des conseils lors de la procé- dure d'élimination des divergences ou si le projet d'acte de mise en œuvre de l'initiative est rejeté par l'un des conseils voire par les deux lors du vote final, les projets d'actes adoptés par chaque conseil lors de leur dernière délibération sont réputés mettre en œuvre l'initiative et sont soumis ensemble à la votation populaire. La commission de rédaction réunit les actes de mise en œuvre de chaque conseil en un seul acte de l'Assemblée fédérale et le complète avec les recommandations de vote correspondantes. Tout contre-projet devient alors caduc. L'art. 76 de la loi du 17 décembre 1976 sur les droits politiques® est applicable par analogie; le projet d'acte du premier conseil tient lieu d'initiative, celui du second conseil de contre- projet.
Art. 104a (nouveau) Recommandation en vue de la votation populaire en cas de contre-projet
1 L'Assemblée fédérale peut recommander l'acceptation simultanée de l'initiative et du contre-projet. Dans ce cas, elle recommande aux citoyens ayant le droit de vote de donner la préférence au contre-projet en réponse à la question subsidiaire lors de la votation populaire.
8 RS 161.1
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Introduction de l'initiative populaire générale. LF
2 Le texte du contre-projet est mis au point dans les conseils avant que l'Assemblée fédérale décide de recommander l'acceptation ou le rejet du projet.
Art. 104b (nouveau) Représentation de l'Assemblée fédérale en cas de recours
En cas de recours déposé contre un acte de mise en œuvre d'une initiative populaire générale, l'Assemblée fédérale est représentée devant le Tribunal fédéral par les deux collèges présidentiels. À cet effet, les deux collèges siègent ensemble.
Art. 104c (nouveau) Mise au point de l'acte
1 Si le Tribunal fédéral a admis le recours formé contre un acte de mise en œuvre d'une initiative, l'Assemblée fédérale réexamine cet acte.
2 L'acte de mise en œuvre est traité comme un nouveau projet d'acte et doit être modifié dans le sens de l'arrêt du Tribunal fédéral.
3 Les commissions chargées de l'examen préalable peuvent proposer à leur conseil de limiter les délibérations à certaines dispositions.
Art. 104d (nouveau) Publication dans la Feuille fédérale
L'acte de mise en œuvre de l'initiative populaire générale et, le cas échéant, le contre-projet ne sont publiés dans la Feuille fédérale que:
a. lorsqu'il n'y a pas eu de recours ou que le recours n'a pas abouti;
b. lorsque le délai pour décider de retirer l'initiative populaire est échu.
Art. 104e (nouveau) Rejet de l'acte de mise en œuvre d'une initiative populaire générale acceptée par le peuple
Si le peuple a accepté une initiative populaire générale et que les deux conseils rejettent le projet d'acte de mise en œuvre de l'initiative dans le cadre du vote sur l'ensemble, ou que, en cas de divergences, celui des deux conseils qui a rejeté le projet dans le cadre du vote sur l'ensemble confirme son refus (art. 95), l'Assemblée fédérale élabore un nouvel acte.
Titre précédant l'art. 105 Abrogé
Art. 105 et 106 Abrogés
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Art. 20, al. 4 (nouveau)
4 Elles statuent encore à cinq juges sur les recours contre les actes de mise en œuvre d'une initiative populaire générale.
Art. 82, let. d (nouvelle)
Le Tribunal fédéral connaît des recours:
d. contre les actes de mise en œuvre d'une initiative populaire générale que l'Assemblée fédérale a adoptés.
Art. 88, al. 1, let. b
1 Le recours concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et vota- tions populaires est recevable:
b. en matière fédérale, contre les actes de mise en œuvre d'une initiative popu- laire générale que l'Assemblée fédérale a adoptés, contre les décisions des gouvernements cantonaux et contre les décisions de la Chancellerie fédérale.
Art. 89, al. 4 (nouveau)
4 Seul le comité d'initiative qui est l'auteur d'une initiative populaire générale a qualité pour recourir contre les actes de mise en œuvre de l'initiative (art. 82, let. d).
Art. 101a (nouveau) Recours contre les actes de mise en œuvre d'une initiative populaire générale
Le recours contre les actes de mise en œuvre d'une initiative populaire générale que l'Assemblée fédérale a adoptés doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification des décisions des Chambres fédérales par la Chancellerie fédérale (art. 74a, al. 2, de la LF du 17 déc. 1976 sur les droits politi- ques10).
II
Disposition transitoire
Les initiatives populaires qui revêtent la forme d'une proposition conçue en termes généraux et dont la récolte de signatures a été lancée avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées intégralement d'après l'ancien droit.
9 RS 173.110; RO 2006 1205
10 RS 161.1
5081
Introduction de l'initiative populaire générale. LF
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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Loi fédérale sur l'introduction de l'initiative populaire générale (Projet)
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Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
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2006
Année
Anno
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1
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Volume
Heft
25
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
27.06.2006
Date
Data
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5073-5082
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10 139 690
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