06.039
Rapport sur les traités internationaux conclus en l'an 2005
du 17 mai 2006
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Nous vous soumettons le rapport sur les traités internationaux conclus en l'an 2005.
Conformément à l'art. 48a, al. 2, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010), le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités internationaux conclus par lui, un département, un groupement ou un office.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
17 mai 2006 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
2005-3052
4559
Condensé
Selon l'art. 48a, al. 2, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'admi- nistration (LOGA, RS 172.010), le Conseil fédéral présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les traités internationaux conclus par lui, un département, un groupement ou un office. Le présent rapport, établi en application de la disposition précitée, porte sur les traités conclus durant l'année 2005.
Chaque accord, bilatéral ou multilatéral, pour lequel la Suisse a exprimé son consentement définitif à être liée durant l'année dernière - à savoir par signature sans réserve de ratification, ratification, approbation ou adhésion - ainsi que les accords qui étaient applicables essentiellement durant cette année-là, font l'objet d'un compte rendu succinct. Les traités soumis en outre à l'approbation des Cham- bres fédérales ne sont pas visés par la disposition précitée et, par conséquent, ne sont pas pris en considération dans le présent rapport.
Les comptes rendus des accords sont structurés de manière identique et font état du contenu des traités, des motifs à l'origine de leur conclusion, des coûts qu'ils sont susceptibles d'engendrer, de la base légale sur laquelle se fonde leur approbation et des modalités d'entrée en vigueur et de dénonciation. Le rapport contient en outre, sous la forme d'un tableau séparé, les modifications de traités conclues durant l'année.
Le nombre de traités et leur répartition entre les différents départements correspond à peu près au rapport de l'année passée.
4560
Table des matières
Condensé 4560
Liste des abréviations 4582 1 Introduction 4586
2 Comptes rendus des traités par département
4588
2.1 Département fédéral des affaires étrangères 4588
2.1.1 Accords bilatéraux avec les Etats et avec les organisations internationales passés par la Direction du développement et de la coopération (DDC) 4588
2.1.1.1 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh concernant l'administration et la gestion du projet «Reaching Out of School Children», conclu le 10 février 2005 4588
2.1.1.2 Accord entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sur le partage des coûts entre tiers en ce qui concerne le programme «Essential Institutional Reforms Operationalisation (EIROP)», conclu le 5 janvier 2005 4589
2.1.1.3 Accord entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «Gender Responsive Budgeting Initiative (GRBI)» au Pakistan, conclu le 5 juillet 2005 4590
2.1.1.4 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «2005 Afghan Elections Phase II», conclu le 17 avril 2005 4591
2.1.1.5 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «2005 Afghan Elections Phase II», conclu le 14 septembre 2005 4592
2.1.1.6 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) concernant une contribution au programme «Child Protection and Empowerment of Adolescents (CPEA)» au Pakistan, conclu le 27 juillet 2005 4593
2.1.1.7 Accord entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant une contribution au «Thematic Trust Fund for Crisis Prevention and Recovery» en Afghanistan, conclu le 29 mai 2005 4594
2.1.1.8 Accord de cofinancement entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour les programmes de soutien «Genre» (Gender Support Programme; GSP) au Pakistan, conclu le 23 décembre 2005 4595
4561
2.1.1.9 Accord entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant une contribution au fonds fiduciaire pour la prévention des crises et le relèvement du PNUD, «Thematic Trust Fund for Crisis Prevention and Recovery» en Afghanistan, conclu le 7 décembre 2005 4596
2.1.1.10 Accord entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le programme consacré aux tremblements de terre, «Earthquake - Rubble Removal and Emergency Housing Recovery Programme (RHP)», conclu le 23 décembre 2005 4597
2.1.1.11 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam concernant le «Supporting Public Administration Reform in Cao Bang», conclu le 28 janvier 2005 4598
2.1.1.12 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam concernant le «Capacity Building of the Institute for the Environment and Resources», conclu le 31 mai 2005 4599
2.1.1.13 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République démocratique populaire du Laos concernant le «Laos Extension for Agriculture Project», conclu le 25 juillet 2005 4600
2.1.1.14 Memorandum of Understanding entre le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam et la Suisse, le Canada, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède concernant le projet «The International Support Group for Natural Resources and Environment», conclu le 1er février 2005 4601
2.1.1.15 Accord entre la Suisse et le Royaume du Népal concernant le «Nepal Swiss Community Forestry Project», conclu le 29 juillet 2005 4602
2.1.1.16 Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République démocratique populaire de Corée concernant le «Pilot Agricultural Credit Scheme», conclu le 15 septembre 2005 4603
2.1.1.17 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam concernant le projet «Poverty Alleviation through Livestock Development in the Northern Uplands of Vietnam», conclu le 15 septembre 2005 4604
2.1.1.18 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «Capacity Development of the National Human Rights Commission», conclu le 2 mars 2005 4605
2.1.1.19 Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant le «Capacity Building of the State Veterinary Drug Testing Laboratory», conclu le 3 août 2005 4606
4562
2.1.1.20 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), la Division politique IV du DFAE et le Bureau du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) concernant le projet «Establishment of an Office of the High Commissioner for Human Rights in Nepal», conclu le 31 octobre 2005 4607
2.1.1.21 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant un projet visant à améliorer la gestion des situations d'urgence en matière de santé publique, «Strengthening the Management of Public Health Emergencies in Vietnam», conclu le 16 novembre 2005 4608
2.1.1.22 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord concernant «Vietnam: Harmonization of Official Development Assistance Management procedures», conclu le 9 décembre 2005 4609
2.1.1.23 Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant la phase II du «Programme de réhabilitation de la piste Abéché - Goz-Beïda dans la Région du Ouaddaï», conclu le 24 mai 2005 4610
2.1.1.24 Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour les départements Tandjilé ouest, Logones occidental et oriental, Mayo Dallah, Kabbia et Mont Illi», conclu le 24 mai 2005 4611
2.1.1.25 Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour les départements Bahr Kôh, Mandoul et Lac Iro», conclu le 24 mai 2005 4612
2.1.1.26 Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour le département de l'Ennedi», conclu le 24 mai 2005 4613
2.1.1.27 Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour le département du Bahr al Ghazal et du Kanem», conclu le 24 mai 2005 4614
2.1.1.28 Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour le département du Batha ouest et Batha est et le Fitri», conclu le 24 mai 2005 4615
2.1.1.29 Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour les départements de Biltine, d'Assoungha et du Ouaddaï», conclu le 24 mai 2005 4616
4563
2.1.1.30 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bénin, représenté par le Ministère des affaires étrangères et de l'intégration africaine concernant la Phase V du «Programme Socio-Sanitaire (PSS)», conclu le 12 juillet 2005 4617
2.1.1.31 Accord entre la Suisse, représentée par le Canton du Jura et le Cameroun, représenté par le Ministre des relations extérieures concernant le développement rural et la santé primaire dans le Département de la Lékié, conclu le 28 juillet 2005 4618
2.1.1.32 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le «Programme Genre Niger, Phase 4», conclu le 28 octobre 2005 4619
2.1.1.33 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le projet «Développement Local de Maradi, Phase 4», conclu le 28 octobre 2005 4620
2.1.1.34 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le «Programme d'appui au processus démocratique au Niger (Etat de droit), Phase 4», conclu le 28 octobre 2005 4621
2.1.1.35 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le «Programme d'appui au secteur de l'élevage (PASEL), Phase 4», conclu le 28 octobre 2005 4622
2.1.1.36 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le «Programme de développement local de Tillabéry, Phase 3», conclu le 28 octobre 2005 4623
2.1.1.37 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le «Programme d'Autopromotion paysanne, Phase 2», conclu le 28 octobre 2005 4624
2.1.1.38 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le «Programme d'éducation non formelle, Phase 2», conclu le 28 octobre 2005 4625
2.1.1.39 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le Programme «Infrastructures en haute Intensité de Main d'œuvre dans la zone Téra nord, Phase 1», conclu le 28 octobre 2005 4626
2.1.1.40 Accord entre la Suisse et le Sénégal concernant le «Programme d'appui au renforcement des capacités des acteurs du monde rural», conclu le 2 décembre 2005 4627
2.1.1.41 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Tanzanie, représentée par le Ministère des finances, concernant le «Rural Livelihood Development Programme», conclu le 24 mai 2005 4628
4564
2.1.1.42 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Madagascar, représentée par le Ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire (MDAT), concernant la Stratégie nationale de développement régional et communal, conclu le 24 juin 2005 4629
2.1.1.43 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Madagascar, représentée par le Conseil Supérieur de Lutte Contre la Corruption, concernant un projet de soutien au Conseil Supérieur de Lutte Contre la Corruption, conclu le 24 février 2005 4630
2.1.1.44 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Rwanda, représenté par la Rwanda Information Technology Authority (RITA), concernant la contribution à un centre de services de technologies de l'information et de la communication (TIC) à Kibuye, conclu le 11 juillet 2005 4631
2.1.1.45 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement de la République du Rwanda, représenté par le Ministère de la santé, concernant le programme «Renforcement de la santé publique dans la province de Kibuye», conclu le 13 mai 2005 4632
2.1.1.46 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Rwanda, représenté par le Ministère de l'Administration locale, du développement communautaire et des affaires sociales, concernant le programme «Paix et Décentralisation dans la Province de Kibuye», conclu le 13 avril 2005 4633
2.1.1.47 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Tanzanie, représentée par le Ministère des Finances concernant le programme national de lutte contre le paludisme «NETCELL», conclu le 15 juillet 2005 4634
2.1.1.48 Accord entre la Suisse et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), concernant une contribution au projet «Appui au Processus Electoral en République Démocratique du Congo», conclu le 30 septembre 2005 4635
2.1.1.49 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Tanzanie, représentée par le Ministère des Finances, concernant le programme de santé, conclu le 24 novembre 2005 4636
4565
2.1.1.50 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Tanzanie, représentée par le Ministère des Finances, concernant la stratégie de réduction de la pauvreté en Tanzanie, conclu le 24 novembre 2005 4637
2.1.1.51 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République d'Afrique du Sud, représentée par le Département de l'économie hydraulique et forestière, concernant un projet d'appui aux autorités locales dans le secteur de l'eau, conclu le 18 novembre 2005 4638
2.1.1.52 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Tanzanie, représentée par le Ministère des Finances, concernant le Muhimbili Orthopaedic Institute, conclu le 8 décembre 2005 4639
2.1.1.53 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet d'éducation professionnelle et de formation à l'emploi et au développement local (PROCEDE), conclu le 11 avril 2005 4640
2.1.1.54 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Honduras, représenté par le Ministère de la coopération internationale, concernant la troisième phase du programme de lutte intégrée contre les parasites dans le secteur agricole (PROMIPAC), conclu le 12 avril 2005 4641
2.1.1.55 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant la troisième phase du programme de promotion des micro-entreprises (PROEMPRESA), conclu le 29 mars 2005 4642
2.1.1.56 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Salvador, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant la troisième phase du programme promotion de la protection intégrée des végétaux (PROMIPAC), conclu le 23 juin 2005 4643
2.1.1.57 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet d'appui à la décentralisation et au développement local (PDDL), conclu le 11 avril 2005 4644
4566
2.1.1.58 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Ministère péruvien des affaires étrangères, représenté par «l'Agencia Peruana de Cooperación Internacional» (APCI), concernant le projet de soutien aux micro-entreprises et aux petites entreprises (APOMIPE), conclu le 7 avril 2005 4645
2.1.1.59 Echange de notes entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Bolivie, représentée par le Ministère des affaires étrangères, concernant la troisième phase du projet PADEM (Programa de Apoyo a la Democracia Municipal) consacré au renforcement des processus démocratiques locaux et au développement communal, conclu le 19 janvier 2005 4646
2.1.1.60 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Bureau du programme des Nations Unies pour le développement en Haïti, concernant la publication d'une étude sur la situation des armes légères dans ce pays, conclu le 17 novembre 2005 4647
2.1.1.61 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Nicaragua, représenté par l'Institut national d'études territoriales (INETER), concernant une contribution à une étude sur les eaux souterraines menée dans le cadre du programme d'eau potable AGUASAN, conclu le 28 juillet 2005 4648
2.1.1.62 Accord bilatéral entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Bolivie, représentée par le Ministère des affaires étrangères et le Vice-ministère de la justice, concernant un projet en faveur de la population indigène («Pueblos Indígenas y Empoderamiento») visant à promouvoir les droits humains, et plus particulièrement ceux de la population indigène, conclu le 8 décembre 2005 4649
2.1.1.63 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (UNMIK), agissant sur mandat des Institutions provisoires d'administration autonome (PISG), concernant le projet «Women Business Development Project (WBDP)», conclu le 15 décembre 2004 4650
2.1.1.64 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine concernant la promotion du développement économique et l'amélioration de la situation de l'emploi en Bosnie et Herzégovine (Promotion de petites et moyennes entreprises en Bosnie du Nord), conclu le 5 juin 2005 4651
4567
2.1.1.65 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), représentée par le Bureau de coopération de Bosnie et Herzégovine, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le versement d'une contribution au projet «Poverty Reduction Roundtable: Achieving MDG1 in Bosnia and Herzegovina», conclu le 7 juin 2005 4652
2.1.1.66 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine, représenté par le Ministère du commerce extérieur et des relations économiques, le Ministère de la santé de la Fédération de Bosnie et Herzégovine et le Ministère de la santé et de la sécurité sociale de la République Srpska, concernant la mise en œuvre du projet de médecine familiale en Bosnie et Herzégovine (phase 3), conclu le 29 mars 2005 4653
2.1.1.67 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement de Serbie et Monténégro, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet «Support to the Ministry of Foreign Affairs of Serbia and Montenegro», conclu le 28 juin 2005 4654
2.1.1.68 Memorandum of Understanding entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Serbie, représentée par la commune de Cacak, concernant le projet «Technical Cooperation in the Establishment of a Regional Centre for Professional Development of Education Personnel», conclu le 10 mars 2005 4655
2.1.1.69 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Serbie, représentée par le Ministère de l'éducation, concernant la «Financial Contribution to the Project: Education Reform Coordination Unit (ERCU), Phase 2003-2006», conclu le 14 octobre 2005 4656
2.1.1.70 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la République de Macédoine, représentée par le Ministère de l'environnement et de la planification technique concernant le «Pelister Mountain Conservation Project», conclu le 14 juillet 2005 4657
2.1.1.71 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Roumanie, représentée par le Ministère de la santé, conclu le 27 juillet 2005 4658
2.1.1.72 Accord entre le Gouvernement suisse et le Conseil des ministres d'Albanie concernant la modernisation des Archives nationales d'Albanie (phase III, mars 2005-février 2008), conclu le 19 mai 2005 4659
4568
2.1.1.73 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et la République du Kirghizistan, représentée par l'Office national pour l'enregistrement des droits réels immobiliers concernant le projet d'assistance juridique à la population rurale, conclu le 14 juin 2005 4660
2.1.1.74 Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Agence d'aide à la coopération technique et au développement (ACTED) concernant le «Pamir High Mountains Integrated Project», conclu le 5 septembre 2005 4661
2.1.1.75 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour la mise en œuvre du projet visant à instaurer un système de cyber-gouvernance au niveau de l'administration territoriale en Arménie, conclu le 26 mai 2005 4662
2.1.1.76 Accord-cadre entre le Gouvernement suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) concernant la mise à disposition d'experts, le détachement d'employés et un appui au personnel de l'OMS en matière de secours d'urgence et de post-urgence, conclu le 26 juin 2005 4663
2.1.1.77 Accord entre le Gouvernement suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement de la République de Serbie, représenté par le Ministère de la santé, concernant la remise en état d'un hôpital spécialisé dans les affections pulmonaires qui a été endommagé par des inondations, «Project Rehabiliation of the Special Hospital for pulmonary diseases Dr. Vasa SavicZrenjanin, department in Jasa Tomic, after the floods», conclu le 30 septembre 2005 4664
2.1.1.78 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République d'Arménie, représentée par le Ministère du travail et des affaires sociales, concernant la mise en œuvre du projet relatif à la création d'un centre médico- social et de logements sociaux dans un environnement approprié, «Socio-Healthcare Center and Social Housing in Supportive Environment» à Kanaker-Zeytoun (Erevan), conclu le 6 septembre 2005 4665
2.1.1.79 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Arménie, représentée par le Département des situations d'urgence, concernant le projet de soutien au système arménien d'aide en cas de catastrophe, conclu le 11 mars 2005 4666
4569
2.1.1.80 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Géorgie, représentée par le Ministère de l'intérieur, concernant le projet de soutien au système géorgien d'aide en cas de catastrophe, conclu le 2 décembre 2005 4667
2.1.1.81 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République du Bélarus, représentée par le Ministère des situations d'urgence, concernant la mise en œuvre du projet «Amélioration de la sécurité en mtière d'incendie dans les ménages de personnes défavorisées en République du Belarus», conclu le 2 septembre 2005 4668
2.1.1.82 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant la répartition des coûts de mise en œuvre des petites initiatives locales lancées en Bélarus dans le cadre du programme CORE (Cooperation for Rehabilitation Programme in Chernobyl area), conclu le 28 juillet 2005 4669
2.1.1.83 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), représentée par le Directeur régional pour l'Europe, concernant la construction d'une maison d'intégration pour malades mentaux à Fushe-Kosovo au Kosovo, signé le 15 décembre 2004 par l'OMS et le 4 janvier 2005 par la DDC 4670
2.1.1.84 Accord entre la Suisse, représentée par le Bureau de liaison de la Suisse à Pristina pour la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Ministère de la Santé du Kosovo, représenté par le Ministre de la Santé et la Mission interimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), représentée par le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Kosovo, concernant les constructions suivantes: Maison d'intégration pour malades mentaux à Mitrovica, Maison d'intégration pour malades mentaux à Peja, Maison d'intégration pour malades mentaux à Pristina, «Intensive Care Psychiatric Unit» (ICPU) à Pristina, signé le 10 septembre 2004 4671
2.1.1.85 Memorandum of Understanding entre la Suisse et l'Indonésie concernant le projet «Cash for Host», conclu le 4 février 2005 4672
2.1.1.86 Memorandum of Understanding entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Indonésie, représentée par le Gouverneur de la province d'Aceh concernant la remise en état du système de distribution d'eau potable à Banda Aceh et à Aceh Besar, conclu le 15 mars 2005 4673
4570
2.1.1.87 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Sri Lanka, représenté par le Ministère des finances et de la planification, concernant le programme «Cash for Rehabilitation», conclu le 6 avril 2005 4674
2.1.1.88 Memorandum of Understanding entre la Suisse et le Sri Lanka concernant la remise en état et la reconstruction d'écoles endommagées par le tsunami du 26 décembre 2004, conclu le 10 mars 2005 4675
2.1.1.89 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) concernant une contribution au projet d'aide d'urgence lancé en Afghanistan, conclu le 8 août 2005 4676
2.1.1.90 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance à Khartoum (UNICEF ), conclu le 25 octobre 2005 4677
2.1.1.91 Accord entre la Confédération suisse et la République arabe de Syrie concernant la coopération technique en cas de catastrophe et la prévention des catastrophes naturelles, conclu le 6 juillet 2005 4678
2.1.1.92 Accord entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie concernant le projet «Capacity Building Project Department of Palestinian Affairs (DPA)», conclu le 17 juin 2005 4679
2.1.1.93 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant la contribution 2005 au programme du Centre de développement de l'OCDE, conclu le 14 juin 2005 4680
2.1.1.94 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale (International IDEA), concernant la contribution au programme de l'institut pour les années 2005 à 2007, conclu le 17 mars 2005 4681
2.1.1.95 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), concernant la contribution 2005 à 2007 au «Creditor Reporting System», conclu le 25 mars 2005 4682
2.1.1.96 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant une contribution au programme «Horizontal Programme on Policy Coherence», conclu le 25 août 2005 4683
4571
2.1.1.97 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Banque mondiale (BM) concernant une contribution au fonds de dépôt «Multi-Donor Trust Fund for Statistical Capacity Building-II», conclu le 4 janvier 2006 4684
2.1.1.98 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant «a voluntary contribution to the Secretariat of the PARIS 21 Consortium», conclu le 20 décembre 2005 4685
2.1.1.99 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant une contribution volontaire au projet «Metagora - Measuring Democracy, Human Rights and Good Governance», conclu le 20 décembre 2005 4686
2.1.1.100 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant la contribution au programme «Humanitarian Action Coverage in the DAC Peer Reviews», conclu le 25 août 2005 4687
2.1.1.101 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la «Food and Agriculture Organization» (FAO) concernant le «Partenariat international pour le développement durable dans les régions de montagne», conclu le 19 mai 2005 4688
2.1.1.102 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et «United Nations Programme on HIV/AIDS» (ONUSIDA) concernant le financement d'un poste de conseiller, conclu le 24 février 2005 4689
2.1.1.103 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Commission du développement durable de l'Organisation des Nations Unies (ONU) concernant sa 13e session, conclu le 20 juin 2005 4690
2.1.1.104 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) concernant le «Regional Implementation Forum», conclu le 27 novembre 2005 4691
2.1.1.105 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le Rapport mondial sur le développement humain (RMDH), conclu le 28 décembre 2005 4692
4572
2.1.1.106 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le Fonds pour la coordination des activités des Nations Unies au niveau national (Country Coordination Fund, UNCCF) du Groupe de développement des Nations Unies (UNDG), conclu le 23 décembre 2005 4693
2.1.1.107 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Pacte mondial des Nations Unies concernant le projet relatif aux réseaux et à leurs effets dans les pays en développement, conclu le 23 décembre 2005 4694
2.1.1.108 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le fonds fiduciaire pour la prévention des crises et le relèvement du PNUD (TTF-CPR), conclu le 13 décembre 2005 4695
2.1.1.109 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) concernant le projet visant à renforcer les capacités et les instruments nécessaires pour garantir le droit à une alimentation adéquate, «Creating capacity and instruments to implement the right to adequate food», conclu le 16 décembre 2005 4696
2.1.1.110 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), concernant le projet d'évaluation externe indépendante, conclu le 1er décembre 2005 4697
2.1.1.111 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement (OCDE) concernant la gouvernance économique et la réalisation d'analyses dans le secteur des investissements, conclu le 13 avril 2005 4698
2.1.1.112 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Réseau du Comité d'aide au développement (CAD) sur les conflits, la paix et la coopération pour le développement de l'OCDE, conclu à Paris le 8 juillet 2005 4699
2.1.1.113 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) concernant le Programme de formation au règlement des conflits mis sur pied à l'intention des minorités et des peuples autochtones, conclu le 25 avril 2005 4700
4573
2.1.1.114 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), concernant le cofinancement du groupe de travail pour un fonds sur l'égalité homme-femme (WP-GEN Gender Equality Fund), conclu le 22 novembre 2005 4701
2.1.1.115 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) concernant la contribution suisse au Fonds volontaire des Nations Unies pour la coopération technique dans le domaine des droits de l'homme, conclu le 22 décembre 2005 4702
2.1.1.116 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) concernant le versement d'une contribution au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les populations autochtones, conclu le 22 décembre 2005 4703
2.1.1.117 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Institut International de Planification de l'Education à Paris, concernant une contribution spéciale de la Suisse, conclu le 4 mars 2005 4704
2.1.1.118 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Institut de l'UNESCO pour l'éducation, concernant une contribution de la Suisse, conclu le 7 avril 2005 4705
2.1.1.119 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), concernant la contribution 2005 à certains programmes, conclu le 13 mai 2005 4706
2.1.1.120 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant la contribution à la réunion organisée sur le thème du renforcement des capacités dans le domaine de la promotion de la santé, conclu le 20 décembre 2005 4707
2.1.1.121 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et l'Association internationale de développement (AID) concernant la contribution de la DDC, conclu le 16 décembre 2005 4708
2.1.1.122 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Institut de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), concernant une contribution de la Suisse, conclu le 16 décembre 2005 4709
4574
2.1.1.123 Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et les Nations Unies concernant une contribution au budget 2005-2006 de l'Office des Nations Unies pour l'Année internationale du sport et de l'éducation physique 2005 (UN IYSPE 2005 Office), conclu le 21 février 2005 4710
2.1.1.124 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Maroc, représenté par l'Office national de l'électricité (ONE) et l'Association interdisciplinaire pour le développement et l'environnement (TARGA), concernant le programme d'électrification décentralisée de la vallée de l'Ouneine, conclu le 4 août 2005 4711
2.1.1.125 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères et la Municipalité de Quito, concernant le Programme de réduction des émissions industrielles, conclu le 19 septembre 2005 4712
2.1.1.126 Accord entre le Gouvernement suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement royal du Népal concernant un projet de transfert de technologies pour la production de briques, «Vertical Shift Brick Kiln Technology Transfer Programme», conclu le 18 novembre 2005 4713
2.1.1.127 Accord entre le Gouvernement suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, représenté par le Comité populaire de la province de Nam Dinh, concernant la mise en œuvre d'un projet de production de briques misant sur la durabilité, «Vietnamese Sustainable Brick-Making», conclu le 8 décembre 2005 4714
2.1.2 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie concernant le financement de l'équipement et des services pour la reconstruction d'une sous-station électrique destinée au site de destruction des armes chimiques de Kambarka, dans la République Ourtmourte, en Fédération de Russie, conclu le 3 août 2005 4715
2.1.3 Accord entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) relatif aux privilèges et immunités de l'OIAC, conclu le 20 juillet 2005 4716
2.1.4 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de l'Afrique du Sud concernant la formation d'officiers de police en République démocratique du Congo, conclu le 22 novembre 2005 4717
2.2 Département fédéral de l'intérieur 4718
2.2.1 Accord cinématographique entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République française, conclu le 7 décembre 2004 4718
4575
2.2.2 Accord italo-suisse fixant les modalités particulières de gestion et de règlement des créances réciproques des soins de santé en application des dispositions des règlements (CEE) nº 1408/71 et 574/72, conclu le 20 décembre 2005 4719
2.2.3 Adhésion à l'accord-cadre sur la collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d'énergie nucléaire de génération IV dans le cadre de l'OCDE, conclu le 28 février 2005 4720
2.2.4 Memorandum of Understanding (MoU) entre le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche du Département fédéral de l'intérieur de la Confédération suisse et le Département de la science et de la recherche de la République d'Afrique du Sud, conclu le 28 juin 2005 4721
2.2.5 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le GEIE EDCTP concernant l'association au partenariat des pays européens et en développement pour les essais cliniques, conclu le 19 décembre 2005 4722
2.3 Département fédéral de justice et de police 4723
2.3.1 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Canada concernant le partage des biens confisqués et des sommes d'argent équivalentes, conclu le 18 mai 2005 4723
2.3.2 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Pakistan concernant le partage des biens confisqués et des sommes d'argent équivalentes, conclu le 18 mai 2005 4724
2.3.3 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Géorgie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 8 avril 2005 4725
2.3.4 Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 16 juin 2005 4726
2.3.5 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Macao, République Populaire de Chine, sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 28 octobre 2005 4727
2.3.6 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Macao, région administrative spéciale de la République populaire de Chine sur la suppression réciproque de l'obligation du visa, conclu le 28 octobre 2005 4728
2.3.7 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Libanaise relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 16 décembre 2004 4729
2.3.8 Accord entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam relative à la coopération en matière d'adoption d'enfants, conclu le 20 décembre 2005 4730
4576
2.3.9 Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et la Grande- Bretagne concernant l'accréditation ou le stationnement d'attachés de police britanniques en Suisse, conclu les 5 septembre 2005 et 18 octobre 2005 4731
2.3.10 Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et le Brésil concernant le stationnement d'un attaché de police suisse sur territoire brésilien, conclu les 30 novembre 2004 et 15 février 2005 4732
2.3.11 Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et la République slovaque concernant l'accréditation d'un attaché de police suisse sur territoire slovaque, conclu les 30 novembre 2004 et 1er mars 2005 4733
2.3.12 Memorandum of understanding entre l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation et le General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China concernant la coopération dans la domaine de la métrologie, conclu le 12 septembre 2005 4734
2.4 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 4735
2.4.1 Accord technique entre la Suisse et le HCR concernant l'appui à l'aide humanitaire du HCR en Indonésie, conclu les 10 et 11 février 2005 4735
2.4.2 Accord technique entre la Suisse et la France concernant l'appui logistique à l'engagement humanitaire en Indonésie, conclu le 25 février 2005 4736
2.4.3 Accord entre la Suisse et la Norvège concernant les exercices et l'instruction militaires, conclu les 20 et 31 janvier 2005 4737
2.4.4 Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Battle Griffin 2005» en Norvège, signée le 15 février 2005 4738
2.4.5 Accord technique entre la Suisse et l'Autriche concernant l'instruction au tir destinée aux pilotes d'avions militaires autrichiens sur F-5E/F en Suisse dans le cadre du projet F-5E AQUILA, conclu les 10 et 17 février 2005 4739
2.4.6 Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Cooperative Best Effort 2005», en Ukraine, signée le 10 juin 2005 4740
2.4.7 Accord de sécurité entre la Suisse et la Grande-Bretagne concernant la protection réciproque d'informations classifiées, conclu le 14 juillet 2005 4741
2.4.8 Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Cooperative Key 2005», en Bulgarie, signée le 19 août 2005 4742
2.4.9 Accord concernant la participation de la Suisse à l'exercice militaire «Viking 2005», en Suède, conclu les 9 et 14 septembre 2005 4743
2.4.10 Accord entre la Suisse et la Finlande concernant les exercices et l'instruction militaires, conclu le 4 octobre 2005 4744
2.4.11 Accord technique entre la Suisse et la France concernant l'exécution de l'exercice militaire «Chess 45», signé le 7 octobre 2005 4745
4577
2.4.12 Memorandum of Understanding entre la Suisse, l'Autriche, la Bulgarie, le Canada, le Chili, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Roumanie et le Royaume-Uni concernant la collaboration des troupes de la Multinational Task Force (North West) dans l'opération «ALTHEA», signé par la Suisse le 16 mai 2005 4746
2.4.13 Accord technique entre la Suisse, l'Autriche, la Bulgarie, le Canada, le Chili, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et le Royaume-Uni, concernant la responsabilité et l'appui des équipes de liaison et d'observation de la Multinational Task Force (North West) dans l'opération «ALTHEA» de l'EUFOR, signé par la Suisse le 16 mai 2005 4747
2.4.14 Accord technique entre la Suisse, l'Autriche, la Bulgarie, le Canada, le Chili, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Roumanie et le Royaume-Uni, concernant le support logistique des troupes de la Multinational Task Force (North West) dans l'opération «ALTHEA» de l'EUFOR, signé par la Suisse le 16 mai 2005 4748
2.5 Département fédéral des finances
4749
2.5.1 Accord entre l'Administration fédérale des douanes et l'Office de l'économie publique de la Principauté du Liechtenstein sur l'assistance des autorités douanières suisses dans le domaine du droit des biens immatériels, conclu le 2 novembre 2005 4749
2.6 Département fédéral de l'économie
4750
2.6.1 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse, le Gouvernement de la République kirghize et la municipalité de Karakol concernant l'octroi d'une aide financière pour «la réhabilitation du système d'alimentation en eau potable de Karakol», conclu le 27 juillet 2005 4750
2.6.2 Accord entre le Département fédéral de l'économie, agissant pour la Confédération suisse, et le Ministère de l'économie et du commerce de Roumanie sur la coopération dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et de l'industrie, conclu le 16 juin 2005 4751
2.6.3 Accord complémentaire entre la Suisse et le Liechtenstein à l'échange de notes du 11 décembre 2001 concernant la validité de la législation suisse sur les produits thérapeutiques au Liechtenstein, relatif à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments contenant de nouvelles substances actives, conclu le 22 avril 2005 4752
2.6.4 Echange de notes entre la Suisse et le Liechtenstein relatif à l'autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives, conclu le 22 avril 2005 4753
2.6.5 Protocole d'entente entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), et la République du Liban, représentée par le Ministère de l'Economie et du Commerce (MOET) relatif à «l'exécution du projet sur la protection d'indications géographiques au Liban», signé le 28 juin 2005 4754
4578
2.6.6 Protocole d'entente entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), et la République du Tadjikistan, représentée par le Ministère de l'Economie et du Commerce relatif à la phase III du projet de soutien à l'accession à l'OMC du Tadjikistan, signé le 2 septembre 2005 4755
2.6.7 Protocole d'entente entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), et la République du Liban, représentée par le Ministère de l'Economie et du Commerce (MOET) relatif à «l'exécution du projet de certification biologique et au développement du marché au Liban», signé le 28 juin 2005 4756
2.6.8 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et la United Nations Interim Administration Mission au Kosovo (UNMIK) concernant le «Développement de ressources en eau dans le Sud-est du Kosovo», conclu le 20 juillet 2005 4757
2.6.9 Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) concernant le projet US/VIE/04/064 - Promotion des services dans le domaine de la production respectueuse de l'environnement par le Centre de production propre du Vietnam (VNCPC), Phase II, conclu le 20 janvier 2005 4758
2.6.10 Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), et le Centre International pour l'agriculture biologique (ICCOA) relatif à «l'exécution du projet de développement du marché biologique en Inde», conclu le 3 février 2005 4759
2.6.11 Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), concernant le projet US/CUB/04/151 - Promotion des services dans le domaine du transfert des technologies et de l'aménagement durable des déchets solides à La Havane - Projet pilote, conclu le 1er mars 2005 4760
2.6.12 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la Pologne concernant le remboursement anticipé des dettes, conclu le 30 juin 2005 4761
2.6.13 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement indonésien concernant le moratoire d'un an sur la dette, conclu le 23 septembre 2005 4762
2.6.14 Accord entre la Confédération suisse et le Gouvernement de la République gabonaise concernant le rééchelonnement de dettes gabonaises, conclu le 18 février 2005 4763
2.6.15 Accord entre la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Congo concernant le rééchelonnement et la réduction de dettes congolaises, conclu le 26 mai 2005 4764
2.6.16 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Sultanat d'Oman concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu le 17 août 2004 4765
4579
2.6.17 Accord entre la Confédération suisse et la Bosnie et Herzégovine concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu le 5 septembre 2003 4766
2.6.18 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu le 30 novembre 2004 4767
2.6.19 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria concernant le traitement de dettes nigérianes, conclu le 17 décembre 2005 4768
2.6.20 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République d'Iraq concernant la réduction et la réorganisation de dettes iraquiennes, conclu le 21 décembre 2005 4769
2.6.21 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Pérou concernant le Programme d'appui à la promotion des politiques de la concurrence, conclu le 11 janvier 2005 4770
2.6.22 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Costa Rica concernant le Programme d'appui à la promotion des politiques de la concurrence, conclu le 14 janvier 2005 4771
2.6.23 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du El Salvador concernant le Programme d'appui à la promotion des politiques de la concurrence, conclu le 18 janvier 2005 4772
2.6.24 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Nicaragua concernant le Programme d'appui à la promotion des politiques de la concurrence, conclu le 21 janvier 2005 4773
2.6.25 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie concernant le Programme d'appui à la commercialisation de noix de cajou et de café de spécialité, conclu le 24 mai 2005 4774
2.6.26 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Nicaragua concernant le Programme d'appui à la commercialisation de produits biologiques (Ecomercados), conclu le 1er juin 2005 4775
2.7 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 4776
2.7.1 Echange de notes des 22 décembre 2004 et 29 mars 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique concernant la transmission de données relatives aux passagers aériens (Passenger Name Record, PNR) par des compagnies aériennes à des autorités étrangères 4776
2.7.2 Echange de lettres du 2 mai 2005 entre le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication et la province canadienne du Manitoba concernant l'échange de permis de conduire sans examen 4777
2.7.3 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif au cofinancement par la Suisse des travaux de modernisation de la liaison ferroviaire Paris-Dijon- Dole-Lausanne/Neuchâtel-Berne, signé le 25 août 2005 4778
4580
2.7.4 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif au cofinancement par la Suisse des travaux de modernisation de la liaison ferroviaire Paris-Ain- Genève/Nord de la Haute-Savoie, signé le 25 août 2005 4779
2.7.5 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif au cofinancement par la Suisse des travaux de réalisation de la première phase de la branche «Est» de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône, signé le 25 août 2005 4780
2.7.6 Accord sous forme d'échange de notes entre la Confédération suisse et la République italienne concernant la prolongation de la concession du Simplon et des conventions y relatives, conclus les 25 et 30 mai 2005 4781
2.7.7 Accord entre le Gouvernement suisse et l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN)/OCDE concernant le projet «Fire Incident Records Exchange» (FIRE), conclu le 5 septembre 2005 4782
2.7.8 Accord entre le Gouvernement suisse et l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN) /OCDE concernant le projet «International Common Cause Failure Data Exchange» (ICDE), conclu le 21 mars 2005 4783
2.7.9 Accord entre le Gouvernement suisse et l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN)/OCDE concernant le projet «Piping Failure Data Exchange» (OPDE), conclu le 9 mars 2005 4784
2.7.10 Protocole d'accord entre l'administration suisse et les administrations de l'Allemagne et de la France concernant la période de transition pour le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique sur les bandes de fréquences IV et V, conclu le 22 février 2005 4785
2.7.11 Protocole d'accord entre l'administration suisse et les administrations allemande, autrichienne et liechtensteinoise concernant la période de transition pour le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique dans les bandes de fréquences IV et V, conclu le 22 février 2005 4786
2.7.12 Protocole d'accord entre l'administration suisse et l'administration italienne concernant la période de transition pour le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique dans les bandes de fréquences IV et V, conclu le 25 mai 2005 4787
3 Compte rendu des modifications de traités par département 4788
3.1 Département fédéral des affaires étrangères 4788
3.2 Département fédéral de l'intérieur 4791
3.3 Département fédéral de justice et de police 4793
3.4 Département fédéral des finances 4795
3.5 Département fédéral de l'économie
4796
3.6 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication 4803
4581
Liste des abréviations
ACTED
Agence d'aide à la coopération technique et au développe- ment
ADEA
Association pour le développement et l'éducation en Afrique
AELE
Association européenne de libre-échange
AEN Agence pour l'énergie nucléaire
AID/IDA
Association internationale de développement / International Development Association
APCI
Agence péruvienne de coopération internationale / Agencia Peruana de Cooperacion Internacional
BERD
Banque européenne pour la reconstruction et le développe- ment
BİH
Bosnie et Herzégovine
CAD/DAC
Comité d'aide au développement [de l'OCDE] / Development Assistance Committee
CBP
Customs and Border Protection
CDD
Commission du développement durable de l'ONU / Commis- sion on Sustainable Development
CEE
Communauté économique européenne
CEE-ONU
Commission économique des Nations Unies pour l'Europe
CEI
Communauté des états indépendants
CERN
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
COPRET
Section Prévention et transformation des conflits de la DDC voir CDD
CSD
DDC/SDC
Direction du développement et de la coopération / Swiss Agency for Development and Cooperation
DDPS
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
DPA
Department of Palestinian Affairs
EDCTP European and Developing Countries Clinical Trials Partner- ship
EEE
Espace Economique Européen
EPFL
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
EUFOR
European Union Force
FAO
Food and Agriculture Organisation of the United Nations / Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture
FMI
Fonds monétaire international
FVCT
Fonds Volontaire des Nations Unies pour la Coopération Technique dans le Domaine des Droits de l'Homme
GEIE
Groupement européen d'intérêt économique
4582
GFATM
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme / Global Fund against AIDS, Tuberculosis and Malaria
GRE GSP GTENF
Garantie contre les risques à l'exportation
voir ISDH
HIMO
Groupe de travail sur l'éducation non formelle Haute intensité de main d'œuvre
HCDH / UNHCHR
Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme / United Nations High Commissioner for Human Rights
HCR HDR
voir RMDH
ICT
voir TIC
IDEA
Institut international pour la démocratie et l'assistance électo- rale
IIPE
Institut international de planification de l'éducation
INETER
Nationales Institut für Territorialstudien
ISDH
Indicateur sexospécifique du développement humain (Gender Support Programme)
LDC
voir PMA
LOT
Liaison and Observation Team / Equipe de liaison et d'observation
MENA
Section Moyen Orient et Afrique du Nord de la DDC
MoU
Memorandum of Understanding / Protocole d'entente voir OTAN
NEPAD
Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique / New Partnership for Africas Development
NGO
voir ONG
OCDE
Organisation de coopération et de développement économi- ques
ODM
Office fédéral des migrations
OFAG
Office fédéral de l'agriculture
OIAC
Organisation pour l'interdiction des armes chimiques
OMC
Organisation mondiale du commerce
OMD
Objectifs du Millénaire pour le développement
OMS
Organisation mondiale de la santé
ONG
Organisation non gouvernementale
ONU
Organisation des Nations Unies
OSCE
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
OTAN/NATO
Organisation du Traité de l'Atlantique Nord / North Atlantic Treaty Organisation
PISG
Provisional Institutions of Self Government / Institutions
provisoires d'administration autonome
PMA/LDC
Pays les moins avancés / Least developed countries
4583
NATO
Haut-Commissariat pour les réfugiés
PME/SME
Petites et moyennes entreprises / Small and medium enterprises
PNR PNUD / UNDP
Passenger Name Record
Programme des Nations Unies pour le développement / United Nations Development Program
PNUE / UNEP
Programme des Nations Unies pour l'environnement / United Nations Environment Programm
PPP
Partenariat pour la paix
PRS
voir SRP
PSI
Paul Scherrer Institut
RDC
République Démocratique du Congo
RMDH / HDR
Rapport mondial sur le développement humain / Human Development Report
SDC
voir DDC
Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche
SRP
TIC
Technologies de l'information et de la communication / Information and Communication Technology
TTF-CPR (UNDP)
Fonds fiduciaire pour la prévention des crises et le relèvement du PNUD / UNDP Thematic Trust Fund - Crisis Prevention and Recovery
UIE
Institut pour l'Education de l'UNESCO / UNESCO Institute for Education
UE
Union européenne
UNCCF
Fonds pour la coordination des activités des Nations Unies au niveau national / United Nations Country Coordination Fund Groupe de développement des Nations Unies / United Na- tions Development Group
UNDP
voir PNUD
UNEP
voir PNUE
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisa- tion / Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
UN IYSPE
Année internationale du sport et de l'éducation physique des Nations Unies / United Nation's International Year of Sport and Physical Education
UNHCHR
voir HCDH
UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees / Haut- Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés
UNICEF
United Nations Childern's Fund / Fonds des Nations Unies pour l'enfance
UNITAR
United Nations Institute for Training and Research / Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche
4584
SER
Stratégie de Réduction de la Pauvreté
UNDG
UNMIK
WTO
United Nations Interim Administration Mission in Kosovo / Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo voir OMC
4585
Rapport
1 Introduction
L'art. 48a, al. 2, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 172.010), prévoit l'obligation, pour le Conseil fédéral, de présenter chaque année un rapport sur tous les traités conclus par ses soins, un département, un groupement ou un office. Le présent rapport est remis en application de ces dispositions. Il contient les accords conclus en 2005, qui ne sont pas soumis à l'approbation des Chambres fédérales et que la Suisse a soit signés sans réserve de ratification, soit ratifiés, soit approuvés, ou auxquels elle a adhéré. S'y ajoutent les accords appliqués provisoirement et un petit nombre de traités conclus avant fin 2004, mais qui n'avaient pu être intégrés dans le rapport de l'année 2004 pour des questions de délais.
Le rapport contient en outre, sous la forme d'un tableau séparé, les modifications de traités existants conclues durant l'année. De telles modifications (qui peuvent pren- dre la forme de protocoles, d'échanges de notes, d'échanges de lettres, de décisions des organes institués par les traités, etc.) doivent aussi figurer dans le rapport selon l'art. 48a, al. 2, LOGA, dans la mesure où elles sont conclues par le Conseil fédéral, un département, un groupement ou un office de leur propre compétence.
Sur la base du rapport, le Parlement peut examiner, pour chaque traité et pour cha- que modification de traités conclus, s'ils relèvent effectivement de la compétence du Conseil fédéral ou non. S'il estime que cette conclusion n'était pas du ressort exclu- sif du Conseil fédéral aux termes de la loi, mais nécessitait l'approbation parlemen- taire, il peut, par une motion, charger le Conseil fédéral de lui soumettre après-coup le traité en question pour qu'il l'examine selon la procédure ordinaire. Le Conseil fédéral a alors la possibilité soit de présenter pour approbation à l'Assemblée fédé- rale le traité ou la modification en question par un message séparé, soit de le dénon- cer pour le terme le plus proche. L'approbation a posteriori d'un traité par l'Assemblée fédérale n'aurait pas pour effet d'en suspendre l'application. Le traité en question restera applicable durant la procédure parlementaire. En cas de refus d'approbation du traité, celui-ci devra être dénoncé par le Conseil fédéral pour le terme le plus proche.
4586
Le rapport s'articule en fonction des compétences matérielles de chaque départe- ment et de leurs offices ou services. La partie contenant les nouveaux traités conclus est structurée de la manière suivante:
A: contenu;
brève présentation du contenu de l'accord.
B: exposé des motifs;
exposé des motifs qui ont conduit à la conclusion de l'accord.
C: conséquences financières; indication des coûts entraînés par la mise en œuvre de l'accord.
D: base légale;
renvoi à la base légale sur laquelle se fonde la compétence du Conseil fédé- ral, du groupement ou de l'office de conclure l'accord.
E: entrée en vigueur et modalités de dénonciation;
mention de la date de l'entrée en vigueur (qui n'est pas forcément la même que celle de la conclusion), le cas échéant de la durée de validité ou de la possibilité de dénoncer l'accord.
4587
2 2.1
Comptes rendus des traités par département
Département fédéral des affaires étrangères
2.1.1 Accords bilatéraux avec les Etats et avec les organisations internationales passés par la Direction du développement et de la coopération (DDC)
2.1.1.1
Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République populaire du Bangladesh concernant l'administration et la gestion du projet «Reaching Out of School Children», conclu le 10 février 2005
A. Le projet ROSC - Reaching Out-of-School Children - mis sur pied avec le gouvernement du Bangladesh est financé par la Banque mondiale et la DDC. Le montant total qu'il est prévu d'allouer à ce projet jusqu'en 2010 s'élève à 63 millions de dollars américains. Pendant la première phase (jusqu'en 2006), la DDC prendra à sa charge 2 % de ce montant. En cas de réussite du projet, elle entend accorder 8 % supplémentaires dans une phase ultérieure. Le projet ROSC contribue à la lutte contre la pauvreté en améliorant le niveau de formation. Les enfants qui étaient jusque-là privés de formation scolaire ou qui passaient entre les mailles du filet représentaient près de 25 % des enfants en âge d'être scolarisés. Actuellement il est prévu d'enregistrer un demi-million d'enfants dans des Upazilas (unités politiques à l'intérieur des districts) et de les scolariser en les intégrant dans un pro- gramme de transition.
B. L'accord est conforme à la démarche standardisée adoptée par la DDC pour le cofinancement d'activités au Bangladesh. La conclusion de l'accord entre la DDC et le gouvernement du Bangladesh est l'une des composantes d'un système contractuel en trois phases. Outre l'accord signé avec le gouverne- ment du Bangladesh, la DDC a conclu en 2004 un accord de projet avec la Banque mondiale. Ce dernier est décrit dans une fiche séparée.
C. 2 millions de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. Cet accord est entré en vigueur le 10 février 2005 et couvre la période du 1 er septembre 2004 au 28 février 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyen- nant un préavis de trois mois.
4588
2.1.1.2 Accord entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sur le partage des coûts entre tiers en ce qui concerne le programme «Essential Institutional Reforms Operationalisation (EIROP)>>, conclu le 5 janvier 2005
A. Cet accord porte sur une contribution au projet «Essential Institutional Reforms Operationalisation Programme (EIROP)» (mise en œuvre des réformes institutionnelles indispensables) au Pakistan. Le but essentiel du programme en question est d'appuyer le processus de décentralisation dans la province du Nord-ouest, un accent particulier étant mis sur le renforce- ment des capacités au niveau des districts.
B. Par cet accord, la DDC charge le PNUD de réaliser la deuxième phase du projet EIROP en collaboration avec le gouvernement de la province fronta- lière du Nord-ouest (NWFP).
C. 3,02 millions de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. Cet accord est entré en vigueur le 5 janvier 2005 et couvre la période du 1 er décembre 2004 au 31 décembre 2007. Les parties peuvent le dénoncer par écrit moyennant un préavis de 30 jours.
4589
2.1.1.3
Accord entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «Gender Responsive Budgeting Initiative (GRBI)» au Pakistan, conclu le 5 juillet 2005
A. Les budgets «genre» (gender responsive budgets - GRB) se réfèrent aux pro- cessus et instruments servant à évaluer l'impact de l'allocation des ressour- ces budgétaires sur les femmes et les hommes en se concentrant sur les rap- ports sociaux entre hommes et femmes.
Bien que le Pakistan soit doté d'une politique nationale d'égalité entre hommes et femmes, d'un plan d'action national et d'autres programmes visant à remédier aux inégalités liées au sexe, les budgets nationaux et locaux n'avaient jusque-là encore jamais été analysés dans la perspective du. Le document de stratégie de réduction de la pauvreté (PRSP) 2003 du gou- vernement approuve l'analyse du budget genre du gouvernement fédéral et provincial pour savoir combien de ressources sont utilisées pour remédier aux inégalités liées au sexe.
B. La DDC cofinance avec la Norvège ce projet prévu pour une durée de deux ans et demi et dont le PNUD assure la mise en œuvre. Il s'agit d'amener le gouvernement du Pakistan à assumer de manière responsable les obligations qui lui incombent en matière de budget et de politique genre.
C. 783 090 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 5 juillet 2005 et couvre la période du 5 juillet 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.
4590
2.1.1.4 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «2005 Afghan Elections Phase II», conclu le 17 avril 2005
A. Conformément à la feuille de route définie dans l'Accord de Bonn et à la nouvelle Constitution afghane, la tenue d'élections présidentielles et parle- mentaires libres et équitables représente l'une des principales étapes sur la voie de la démocratie et de la bonne gestion des affaires publiques. En rem- portant les élections présidentielles du 9 octobre 2004, Hamid Karzaï est devenu le premier président afghan élu au suffrage universel. Les élections parlementaires prévues pour le 18 septembre 2005 contribueront grandement à assurer la stabilité et la démocratie en Afghanistan. En dépit des violences et des tentatives d'intimidation enregistrées en particulier dans le sud-ouest du pays, aussi bien la population afghane que la communauté internationale sont convaincues que ces premières élections démocratiques d'après-guerre permettront de stabiliser quelque peu la situation en Afghanistan.
B. En soutenant le projet électoral mis en œuvre par le PNUD, la DDC entend contribuer à la tenue d'élections parlementaires libres et équitables en Afghanistan et au renforcement des capacités nationales requises pour les processus électoraux futurs. Ce projet doit contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans l'Accord de Bonn et à la mise en place d'un gouverne- ment stable et représentatif en Afghanistan.
C. 1,25 million de francs (le coût global des élections parlementaires en Afgha- nistan est estimé à 149 millions de dollars américains).
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 17 avril 2005 et couvre la période du 17 avril 2005 au 30 avril 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.
4591
2.1.1.5
Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «2005 Afghan Elections Phase II», conclu le 14 septembre 2005
A. Conformément à la feuille de route définie dans l'Accord de Bonn et à la nouvelle Constitution afghane, la tenue d'élections présidentielles et parle- mentaires libres et équitables représente l'une des principales étapes sur la voie de la démocratie et de la bonne gestion des affaires publiques. En rem- portant les élections présidentielles du 9 octobre 2004, Hamid Karzaï est devenu le premier président afghan élu au suffrage universel. Les élections parlementaires prévues pour le 18 septembre 2005 contribueront grandement à assurer la stabilité et la démocratie en Afghanistan. En dépit des violences et des tentatives d'intimidation enregistrées en particulier dans le sud-ouest du pays, aussi bien la population afghane que la communauté internationale sont convaincues que ces premières élections démocratiques d'après-guerre permettront de stabiliser quelque peu la situation en Afghanistan.
Sur invitation du Ministère des affaires étrangères d'Afghanistan, l'Organi- sation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a décidé de déléguer sur place une équipe d'observateurs de l'OSCE pour suivre le déroulement des élections parlementaires.
B. En soutenant le projet électoral mis en œuvre par le PNUD ainsi que l'équipe d'observateurs de l'OSCE, la DDC entend contribuer à la tenue d'élections parlementaires libres et équitables en Afghanistan et au renfor- cement des capacités nationales requises pour les processus électoraux futurs. Ce projet doit contribuer à la réalisation des objectifs fixés dans l'Accord de Bonn et à la mise en place d'un gouvernement stable et repré- sentatif en Afghanistan.
C. 935 000 francs, dont 200 000 euros (310 000 francs) pour soutenir les obser- vateurs de l'OSCE et 500 000 dollars américains (625 000 francs) pour contribuer à l'organisation des élections parlementaires (le coût global des élections parlementaires en Afghanistan est estimé à 149 millions de dollars américains).
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 14 septembre 2005 et couvre la période du 14 septembre 2005 au 30 avril 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyen- nant un préavis de 30 jours.
4592
2.1.1.6 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) concernant une contribution au programme «Child Protection and Empowerment of Adolescents (CPEA)>> au Pakistan, conclu le 27 juillet 2005
A. Bien que le Pakistan ait été l'un des premiers pays à ratifier la Convention relative aux droits de l'enfant en 1990, il n'a pas entrepris suffisamment de démarches concrètes pour remplir ses engagements. Le gouvernement s'est néanmoins déclaré prêt à participer à un nouveau programme mis sur pied par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et intitulé «Child protection and empowerment of adolescents», qui fait partie du programme 2004-2008 établi par l'UNICEF pour sa collaboration avec le Pakistan. Pour la DDC, c'est l'occasion de se repencher sur une problématique en suspens depuis déjà bien longtemps.
B. Ce programme vise à démontrer que les systèmes, mécanismes et pratiques appliqués pour protéger les enfants peuvent être améliorés s'ils reposent sur des fondements juridiques. Les bénéficiaires directs de ce programme sont les enfants et adolescents qu'il convient de protéger tout particulièrement contre les abus, l'exploitation et la violence.
C. 3,75 millions de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 27 juillet 2005 et couvre la période du 27 juillet 2005 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyen- nant un préavis de 60 jours.
4593
2.1.1.7
Accord entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant une contribution au «Thematic Trust Fund for Crisis Prevention and Recovery» en Afghanistan, conclu le 29 mai 2005
A. Le principal défi qui se pose au gouvernement afghan a trait à l'insécurité. Le gouvernement afghan n'a pas le monopole du pouvoir, les chefs militai- res exerçant une forte influence dans tout le pays. Cet état de fait entrave for- tement la reconstruction et le développement du pays. Un programme effi- cace de désarmement, de démobilisation et de réinsertion doit être mis sur pied pour améliorer les perspectives du pays - à court et à long terme - et assurer le bon déroulement des élections ainsi que la complète mise en œu- vre de l'Accord de Bonn. La DDC soutient le programme de réinsertion, dont le but est de trouver des solutions appropriées pour les anciens combat- tants qui ont accepté de rendre leurs armes, afin qu'ils puissent accéder à des emplois stables et intéressants.
B. Ce programme de réinsertion doit permettre à d'anciens officiers et soldats qui ont rendu leurs armes de reprendre pied dans la vie civile et d'obtenir un emploi rémunéré.
C. 625 000 francs (le montant budgété pour l'ensemble du projet s'élève à 167 millions de dollars américains et s'étend sur une période de trois ans, jusqu'en juin 2006).
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 29 mai 2005 et couvre la période du 29 mai 2005 au 30 juin 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.
4594
2.1.1.8
Accord de cofinancement entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour les programmes de soutien «Genre» (Gender Support Programme; GSP) au Pakistan, conclu le 23 décembre 2005
A. Au Pakistan, les inégalités entre hommes et femmes marquent tous les domaines de la vie. Dans le Rapport mondial sur le développement humain 2005, le Pakistan occupe la 107e place sur 140 en ce qui concerne l'indi- cateur sexospécifique du développement humain (ISDH), les inégalités recensées ayant trait aussi bien à l'espérance de vie qu'au taux de scolarisa- tion ou au revenu. La DDC soutient ce projet du PNUD dans le but de réduire la pauvreté au Pakistan. Il s'agit notamment de promouvoir une gou- vernance soucieuse des questions d'égalité et une approche propre à garantir un développement humain durable fondé sur le droit.
B. Les résultats escomptés avec ce programme comprennent l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de programmes dans les domaines suivants: parti- cipation des femmes à la politique, renforcement du pouvoir socio-écono- mique et réformes institutionnelles. Le GSP vise à renforcer la collaboration entre le gouvernement du Pakistan, les institutions académiques et le secteur privé.
C. 1 million de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 23 décembre 2005 et couvre la période du 15 décembre 2005 au 14 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.
4595
2.1.1.9
Accord entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant une contribution au fonds fiduciaire pour la prévention des crises et le relèvement du PNUD, «Thematic Trust Fund for Crisis Prevention and Recovery» en Afghanistan, conclu le 7 décembre 2005
A. Le principal défi qui se pose au gouvernement afghan a trait à l'insécurité. Le gouvernement afghan n'a pas le monopole du pouvoir, les chefs militai- res exerçant une forte influence dans tout le pays. Cet état de fait entrave for- tement la reconstruction et le développement du pays. Un programme effi- cace de désarmement, de démobilisation et de réinsertion géré par le PNUD et soutenu par la DDC et d'autres donateurs a été mis sur pied pour amélio- rer les perspectives du pays - à court et à long terme - et pour assurer le bon déroulement des élections ainsi que la complète mise en œuvre de l'Accord de Bonn. A ce jour, ce programme a permis le désarmement et la démobili- sation de plus de 60 000 soldats et officiers afghans et il n'est pas terminé. Par le présent accord, la DDC soutient la deuxième phase de ce programme qui met l'accent sur le désarmement, la démobilisation et la réinsertion d'officiers et de soldats appartenant à des groupes armés illégaux en Afgha- nistan.
B. La première partie du programme doit permettre de démobiliser et de désar- mer d'anciens officiers et soldats de groupes armés illégaux; la deuxième doit leur permettre de reprendre pied dans la vie civile et d'obtenir un emploi rémunéré.
C. 1,5 million de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 7 décembre 2005 et couvre la période du 7 décembre 2005 au 30 novembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.
4596
2.1.1.10 Accord entre le Gouvernement suisse et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le programme consacré aux tremblements de terre, «Earthquake - Rubble Removal and Emergency Housing Recovery Programme (RHP)», conclu le 23 décembre 2005
A. Un tremblement de terre d'une magnitude de 7,6 a secoué l'Asie du Sud le matin du 8 octobre 2005, dévastant des régions situées au nord du Pakistan, en Inde et, dans une moindre mesure, en Afghanistan. Au Pakistan, le séisme a fait plus de 70 000 morts, 80 000 blessés et 2 millions de sans-abri. La DDC entend soutenir le programme du PNUD, dont l'objectif est d'aider les victimes du séisme en leur accordant des aides en espèces ciblées pour les travaux de reconstruction entrepris.
B. On estime à 32 000 le nombre de familles qui pourront bénéficier de cette première phase du projet (d'une durée de six mois).
C. 2 millions de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 23 décembre 2005 et couvre la période du 15 décembre 2005 au 15 juin 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.
4597
2.1.1.11 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam concernant le «Supporting Public Administration Reform in Cao Bang», conclu le 28 janvier 2005
A. Cet accord porte sur le versement d'une contribution à la province vietna- mienne de Cao Bang.
B. Le projet soutient et renforce le processus administratif de réforme du gou- vernement local et apporte ainsi une contribution durable à la lutte contre la pauvreté.
C. 761 000 dollars américains.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 28 janvier 2005 et couvre la période du 1 er avril 2005 au 30 septembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyen- nant un préavis de six mois.
4598
2.1.1.12 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam concernant le «Capacity Building of the Institute for the Environment and Resources», conclu le 31 mai 2005
A. Cet accord porte sur une contribution à la protection de l'environnement au Vietnam.
B. Le projet vise à soutenir l'Institut «Environment and Resources» de l'Uni- versité de Hô Chi Minh-Ville. Il prévoit notamment de renforcer les capacités institutionnelles de cet institut, de soutenir ses travaux de recher- che et d'adapter ses programmes de bourses pour lui permettre de jouer un rôle important dans le Sud-Est asiatique.
C. 1,1 million de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 31 mai 2005 et couvre la période du 1er mars 2005 au 29 février 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.
4599
2.1.1.13 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République démocratique populaire du Laos concernant le «Laos Extension for Agriculture Project», conclu le 25 juillet 2005
A. Cet accord porte sur le versement d'une contribution destinée à la promotion du secteur agricole au Laos.
B. Le projet vise notamment à améliorer la sécurité alimentaire et les conditions de vie des paysans laotiens.
C. 2,2655 millions de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RSR 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 25 juillet 2005 et couvre la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyen- nant un préavis de six mois.
4600
2.1.1.14 Memorandum of Understanding entre le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam et la Suisse, le Canada, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède concernant le projet «The International Support Group for Natural Resources and Environment», conclu le 1er février 2005
A. L'accord porte sur une contribution de la Suisse au financement des activités du groupe de soutien international mis sur pied dans le domaine des ressour- ces naturelles et de l'environnement.
B. En collaboration avec d'autres donateurs internationaux, la Suisse a mis sur pied un groupe de soutien spécialisé dans la préservation des ressources naturelles et de l'environnement dans le but de conseiller et de soutenir le gouvernement vietnamien dans ses efforts en faveur de l'environnement.
C. 40 000 dollars américains.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. Cet accord est entré en vigueur le 1er février 2005 et couvre la période du 1 er septembre 2004 au 31 décembre 2006.
4601
2.1.1.15 Accord entre la Suisse et le Royaume du Népal concernant le «Nepal Swiss Community Forestry Project», conclu le 29 juillet 2005
A. Cet accord porte sur le versement d'une contribution au projet forestier du Népal.
B. Le projet contribue largement à améliorer les conditions de vie de la popula- tion rurale en garantissant une gestion et une exploitation durables de la forêt (plans d'exploitation à long terme).
C. 5,2833 millions de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. Cet accord est entré en vigueur le 29 juillet 2005 et couvre la période du 16 juillet 2005 au 15 juillet 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.
4602
2.1.1.16 Accord entre la Suisse et le Gouvernement de la République démocratique populaire de Corée concernant le «Pilot Agricultural Credit Scheme», conclu le 15 septembre 2005
A. Cet accord porte sur le versement d'une contribution à un fonds de crédit de la Banque centrale créé spécialement pour le secteur agricole.
B. Le but du projet est de soutenir les initiatives des groupes de paysans au moyen de petits crédits, afin d'assurer plus durablement le revenu et les bases de subsistance de leurs familles.
C. 1 million de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 15 septembre 2005 et couvre la période du 15 septembre 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.
4603
2.1.1.17
Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam concernant le projet «Poverty Alleviation through Livestock Development in the Northern Uplands of Vietnam», conclu le 15 septembre 2005
A. Cet accord porte sur le versement d'une contribution destinée à la lutte contre la pauvreté dans les hauts plateaux du Vietnam.
B. Le projet vise notamment à améliorer les conditions de vie des petits paysans sur les hauts plateaux du Vietnam en leur apportant un soutien tech- nique pour la production animale.
C. 984 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 15 septembre 2005 et couvre la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyen- nant un préavis de six mois.
4604
2.1.1.18
Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le projet «Capacity Development of the National Human Rights Commission», conclu le 2 mars 2005
A. Cet accord porte sur le versement d'une contribution destinée au renforce- ment de la Commission nationale des droits de l'homme au Népal.
B. Aux côtés d'autres donateurs internationaux, la Suisse fournit une contribu- tion financière au fonds géré par le PNUD dans le but de soutenir les droits de l'homme dans le contexte politique très tendu que connaît le Népal.
C. 100 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 2 mars 2005 et couvre la période du 21 février au 30 avril 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un pré- avis de 30 jours.
4605
2.1.1.19 Accord entre la Suisse et la Mongolie concernant le «Capacity Building of the State Veterinary Drug Testing Laboratory», conclu le 3 août 2005
A. Cet accord porte sur le versement d'une contribution au laboratoire vétéri- naire national.
B. Le projet vise notamment à développer le laboratoire vétérinaire national. Il s'agit d'assurer un meilleur soutien aux nombreux bergers de la Mongolie par le financement d'appareils et l'organisation de cours de formation.
C. 198 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 3 août 2005 et couvre la période du 1er août 2005 au 30 juin 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.
4606
2.1.1.20
Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), la Division politique IV du DFAE et le Bureau du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) concernant le projet «Establishment of an Office of the High Commissioner for Human Rights in Nepal», conclu le 31 octobre 2005
A. Cet accord porte sur le versement d'une contribution destinée à soutenir les activités déployées par la Commission des droits de l'homme de l'ONU au Népal.
B. La Suisse soutient financièrement la présence des Nations Unies au Népal, indispensable pour garantir le respect des droits de l'homme dans un contexte politique très tendu et pour contribuer ainsi à la résolution du conflit.
C. 1,25 million de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 31 octobre 2005 et couvre la période du 1er août 2005 au 31 mars 2007.
4607
2.1.1.21
Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant un projet visant à améliorer la gestion des situations d'urgence en matière de santé publique, «Strengthening the Management of Public Health Emergencies in Vietnam», conclu le 16 novembre 2005
A. Cet accord porte sur une contribution versée dans le but de renforcer le sec- teur de la santé vietnamien dans le domaine de la lutte contre les épidémies.
B. Le projet vise à renforcer le secteur de la santé vietnamien et en particulier à réduire le risque d'une pandémie de grippe aviaire au Vietnam par l'adop- tion de mesures préventives ciblées.
C. 400 000 dollars américains.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 16 novembre 2005 et couvre la période du 15 novembre 2005 au 15 mai 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.
4608
2.1.1.22
Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord concernant «Vietnam: Harmonization of Official Development Assistance Management procedures», conclu le 9 décembre 2005
A. Cet accord porte sur une contribution visant à harmoniser la coopération au développement avec le gouvernement du Vietnam.
B. Le projet vise à renforcer les systèmes centraux du gouvernement vietna- mien et à favoriser leur utilisation par la communauté internationale des donateurs.
C. 457 000 dollars américains.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 9 décembre 2005 et couvre la période du 1er décembre 2005 au 30 juin 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.
4609
2.1.1.23
Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant la phase II du «Programme de réhabilitation de la piste Abéché - Goz-Beïda dans la Région du Ouaddaï», conclu le 24 mai 2005
A. Cet accord définit les modalités de mise en œuvre du projet susmentionné. Il s'agit d'un projet de coopération technique en régie propre à la DDC, dans une région prioritaire de l'aide suisse au Tchad, celle du Ouaddaï.
B. Les objectifs de la phase sont:
a) la réhabilitation et l'organisation des travaux d'entretien courants des principales pistes rurales;
b) la protection mécanique contre l'érosion pluviale des pistes et des ter- roirs menacés en amont et en aval des pistes;
c) l'appui technique à des villages volontaires en vue de construire des bretelles de raccordement et de protéger leurs terroirs contre l'érosion pluviale.
C. 4,765 millions de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 24 mai 2005 et couvre la période du 15 mars 2005 au 28 février 2007.
4610
2.1.1.24 Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour les départements Tandjilé ouest, Logones occidental et oriental, Mayo Dallah, Kabbia et Mont Illi», conclu le 24 mai 2005
A. Cet accord définit les modalités de mise en œuvre du projet susmentionné. Il s'agit d'un projet de coopération technique en régie propre à la DDC, dans une région prioritaire de l'aide suisse au Tchad, celle des Logones (pôle soudanien). Les axes d'intervention sont l'économie rurale et l'éducation de base.
B. Les objectifs de la phase sont:
a) aider les producteurs à poursuivre l'amélioration de leurs fermes fami- liales;
b) aider les communautés à consolider leur organisation interne pour mieux piloter leurs écoles;
c) renforcer les prestations de l'équipe d'appui.
C. 1,44 million de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 24 mai 2005 et couvre la période du 1 er juillet 2004 au 30 juin 2007.
4611
2.1.1.25
Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour les départements Bahr Koh, Mandoul et Lac Iro», conclu le 24 mai 2005
A. Cet accord définit les modalités de mise en œuvre du projet susmentionné. Il s'agit d'un projet de coopération technique en régie propre à la DDC, dans une région prioritaire de l'aide suisse au Tchad, celle du Moyen Chari (pôle soudanien). Les axes d'intervention sont l'économie rurale et l'éducation de base.
B. Les objectifs de la phase sont:
a) aider les producteurs à poursuivre l'amélioration de leurs fermes fami- liales;
b) aider les communautés à consolider leur organisation interne pour mieux piloter leurs écoles;
c) renforcer les prestations de l'équipe d'appui.
C. 2,085 millions de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 24 mai 2005 et couvre la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007.
4612
2.1.1.26 Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour le département de l'Ennedi», conclu le 24 mai 2005
A. Cet accord définit les modalités de mise en œuvre du projet susmentionné. Il s'agit d'un projet de coopération technique en régie propre à la DDC, dans une région prioritaire de l'aide suisse au Tchad, celle de l'Ennedi (pôle ouadi-oasis). Les axes d'intervention sont l'économie rurale et l'éducation de base.
B. Les objectifs de la phase III sont:
a) aider les producteurs à poursuivre l'amélioration de leurs fermes fami- liales;
b) aider les communautés à consolider leur organisation interne pour mieux piloter leurs écoles;
c) renforcer les prestations de l'équipe d'appui.
C. 2,47 millions de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 24 mai 2005 et couvre la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007.
4613
2.1.1.27
Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour le département du Bahr al Ghazal et du Kanem», conclu le 24 mai 2005
A. Cet accord définit les modalités de mise en œuvre du projet susmentionné. Il s'agit d'un projet de coopération technique en régie propre à la DDC, dans une région prioritaire de l'aide suisse au Tchad, celle du Kanem (pôle sahé- lien). Les axes d'intervention sont l'économie rurale et l'éducation de base.
B. Les objectifs de la phase III sont:
a) appuyer les producteurs/trices à poursuivre l'amélioration de leurs fer- mes familiales;
b) aider les communautés à consolider leur organisation interne pour mieux piloter leurs écoles et;
c) renforcer les prestations de l'équipe d'appui.
C. 2,36 millions de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 24 mai 2005 et couvre la période du 1 er juillet 2004 au 30 juin 2007.
4614
2.1.1.28
Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour le département du Batha ouest et Batha est et le Fitri», conclu le 24 mai 2005
A. Cet accord définit les modalités de mise en œuvre du projet susmentionné. Il s'agit d'un projet de coopération technique en régie propre à la DDC, dans une région prioritaire de l'aide suisse au Tchad, celle du Batha (pôle sahé- lien). Les axes d'intervention sont l'économie rurale et l'éducation de base.
B. Les objectifs de la phase III sont:
a) aider les producteurs à poursuivre l'amélioration de leurs fermes fami- liales;
b) aider les communautés à consolider leur organisation interne pour mieux piloter leurs écoles;
c) renforcer les prestations de l'équipe d'appui.
C. 1,98 million de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 25 mai 2005 et couvre la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007.
4615
2.1.1.29
Accord entre la Suisse et la République du Tchad concernant la phase III du «Programme de développement régional pour les départements de Biltine, d'Assoungha et du Ouaddaï», conclu le 24 mai 2005
A. Cet accord définit les modalités de mise en œuvre du projet susmentionné. Il s'agit d'un projet de coopération technique en régie propre à la DDC, dans une région prioritaire de l'aide suisse au Tchad, celle de Biltine (pôle ouadi- oasis). Les axes d'intervention sont l'économie rurale et l'éducation de base.
B. Les objectifs de la phase III sont:
a) appuyer les producteurs/trices à poursuivre l'amélioration de leurs fer- mes familiales;
b) aider les communautés à consolider leur organisation interne pour mieux piloter leurs écoles;
c) renforcer les prestations de l'équipe d'appui.
C. 2,42 millions de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 24 mai 2005 et couvre la période du 1 er juillet 2004 au 30 juin 2007.
4616
2.1.1.30
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Bénin, représenté par le Ministère des affaires étrangères et de l'intégration africaine concernant la Phase V du «Programme Socio-Sanitaire (PSS)», conclu le 12 juillet 2005
A. Cet accord concerne le financement par la Suisse de la phase V du Pro- gramme Socio-Sanitaire (PSS). Il a pour objectif d'appuyer la mise en œuvre des trois volets du programme à savoir: la promotion de la santé, l'amé- lioration de la qualité des soins et des services de santé, le dialogue poli- tique.
B. Cet accord règle les engagements du Gouvernement béninois et du Gouver- nement suisse liés au financement du Programme Socio-Sanitaire pour la période du 1er avril 2004 au 30 juin 2007. Le Bénin est un pays prioritaire de la DDC et la promotion de la santé est une composante essentielle de l'objectif global de la DDC qui vise à réduire la pauvreté et accroître la justice sociale.
C. 9,8 millions de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 12 juillet 2005 et couvre la période du 1er avril 2004 au 30 juin 2007. Chacune des parties contractantes peut dénoncer l'accord par écrit dès l'instant où elle considère que l'objectif de l'accord ne peut plus être réalisé de manière effective ou appropriée, ou que le Programme Socio-Sanitaire (PSS) ne peut être poursuivi en raison de fac- teurs externes, ou que l'une des parties contractantes manque sérieusement à ses obligations.
4617
2.1.1.31
Accord entre la Suisse, représentée par le Canton du Jura et le Cameroun, représenté par le Ministre des relations extérieures concernant le développement rural et la santé primaire dans le Département de la Lékié, conclu le 28 juillet 2005
A. Les parties contractantes s'engagent à mettre en œuvre au Cameroun un pro- jet de santé primaire et un projet de développement rural durable dans les domaines de l'agriculture et de la communication. Le projet de santé pri- maire concerne les départements de la Méfou et celui de la Lékié, celui de développement rural concerne le département de la Lékié.
B. Les objectifs sont l'amélioration de la santé des populations et le dévelop- pement de l'économie rurale, de la formation dans le domaine agricole et d'une communication orientée vers l'information et l'éducation des popula- tions rurales.
C. 1,050 million de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 28 juillet et couvre la période du 1er novem- bre 2002 au 30 septembre 2005. Il est renouvelable tacitement pour une période de trois ans, à moins que l'une la dénonce par écrit moyennant un préavis de six mois.
4618
2.1.1.32 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le «Programme Genre Niger, Phase 4», conclu le 28 octobre 2005
A. Cet accord définit les modalités de mise en œuvre de l'appui de la Direction du développement et de la coopération (DDC) dans le programme susmen- tionné. Il s'agit d'une action de coopération technique gérée directement par la DDC, dans les trois régions prioritaires de l'aide suisse au Niger: Tilla- béry, Dosso et Maradi.
B. Le programme a pour finalité d'agir sur la détermination, la capacité et la légitimité des hommes et des femmes, pour contribuer à réduire les inégali- tés dans leurs rapports et pour favoriser la participation des femmes dans les instances de décision aux niveaux familial et communautaire et dans les ins- titutions politiques, tout en respectant les valeurs et rythmes de transforma- tion de la société nigérienne.
C. 988 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 27 octobre 2005 et couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre partie contractante moyennant un préavis de six mois. La suspension immédiate de l'accord pour cas de force majeure (catastrophe naturelle, conflits, cessation des activités de coopération de la Suisse, etc.) est réservée.
4619
2.1.1.33 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le projet «Développement Local de Maradi, Phase 4», conclu le 28 octobre 2005
A. Cet accord définit les modalités de mise en œuvre de l'appui de la Direction du développement et de la coopération (DDC) au projet susmentionné. Il s'agit d'une action de coopération technique en régie propre à la DDC, dans l'une des trois régions prioritaires de l'aide suisse au Niger: Maradi.
B. Le projet a pour finalité de contribuer à créer les conditions d'un dévelop- pement durable et de favoriser la maîtrise de ce développement par les acteurs locaux. Il a trois axes prioritaires:
(1) Le développement organisationnel et communautaire et promotion des institutions locales;
(2) l'éducation non formelle;
(3) la prévention des conflits fonciers.
C. 408 500 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 27 octobre 2005 et couvre la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre partie contractante moyennant un préavis de six mois. La suspension immédiate de l'accord pour cas de force majeure (catastrophe naturelle, conflits, cessation des activités de coopération de la Suisse, etc.) est réservée.
4620
2.1.1.34 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le «Programme d'appui au processus démocratique au Niger (Etat de droit), Phase 4», conclu le 28 octobre 2005
A. Cet accord définit les modalités de mise en œuvre de l'appui de la Direction du développement et de la coopération (DDC) dans le projet susmentionné. Il s'agit d'une action de coopération technique gérée directement par la DDC.
B. Le programme a pour finalité de promouvoir une gestion concertée des res- sources entre population, société civile et institutions étatiques, qui se base sur les principes de la primauté du droit, de la participation, de la transpa- rence, de responsabilité, de l'équité et de l'efficience.
C. 600 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 27 octobre 2005 et couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre partie contractante moyennant un préavis de six mois. La suspension immédiate de l'accord pour cas de force majeure (catastrophe naturelle, conflits, cessation des activités de coopération de la Suisse, etc.) est réservée.
4621
2.1.1.35 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le «Programme d'appui au secteur de l'élevage (PASEL), Phase 4», conclu le 28 octobre 2005
A. Cet accord définit les modalités de mise en œuvre de l'appui de la Direction du Développement et de la Coopéraion (DDC) dans le projet susmentionné. Il s'agit d'une action de coopération technique gérée directement par la DDC, dans les trois régions prioritaires de l'aide suisse au Niger: Tillabéry, Dosso et Maradi.
B. Le programme a pour finalité de sécuriser la mobilité de l'élevage et l'utilisation pastorale des espaces en favorisant les discussions locales sur le foncier pastoral et en facilitant l'accès des communautés pastorales aux structures de développement.
C. 1,81 million de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 27 octobre 2005 et couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre partie contractante moyennant un préavis de six mois. La suspension immédiate de l'Accord pour cas de force majeure (catastrophe naturelle, conflits, cessation des activités de coopération de la Suisse, etc.) est réservée.
4622
2.1.1.36 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le «Programme de développement local de Tillabéry, Phase 3», conclu le 28 octobre 2005
A. Cet accord définit les modalités de mise en œuvre de l'appui de la Direction du Développement et de la Coopéraion (DDC) dans le projet susmentionné. Il s'agit d'une action de coopération technique gérée directement par la DDC, dans une des régions prioritaires de l'aide suisse au Niger: Téra.
B. Le programme a pour finalité d'améliorer l'économie familiale par la proximité et la facilité d'accès aux services de qualité permettant l'augmen- tation de la productivité et la valorisation de la production. Il a trois axes:
(1) connaissance et innovation;
(2) exploitations familiales;
(3) structures intermédiaires.
C. 996 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 27 octobre 2005 et couvre la période du 1er août 2004 au 31 juillet 2006. Il peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre partie contractante moyennant un préavis de six mois. La suspension immédiate de l'accord pour cas de force majeure (catastrophe naturelle, conflits, cessation des activités de coopération de la Suisse, etc.) est réser- vée.
4623
2.1.1.37
Accord entre la Suisse et le Niger concernant le «Programme d'Autopromotion paysanne, Phase 2», conclu le 28 octobre 2005
A. Cet accord définit les modalités de mise en œuvre de l'appui de la Direction du développement et de la coopération (DDC) dans le projet susmentionné. Il s'agit d'une action de coopération technique géré par l'ONG allemande EIRENE, dans une des régions prioritaires de l'aide suisse au Niger: Dosso.
B. Le programme a pour finalité de rendre la population des quatres communes de Farrey, Tessa, Tchaingalla et Dossso capable d'améliorer continuellement ses conditions de vie concrètes et d'utiliser ses ressources de façon optimale.
C. 450 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 27 octobre 2005 et couvre la période du 1 er février 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre partie contractante moyennant un préavis de six mois. La suspen- sion immédiate de l'accord pour cas de force majeure (catastrophe naturelle, conflits, cessation des activités de coopération de la Suisse, etc.) est réser- vée.
4624
2.1.1.38 Accord entre la Suisse et le Niger concernant le «Programme d'éducation non formelle, Phase 2», conclu le 28 octobre 2005
A. Cet accord définit les modalités de mise en œuvre de l'appui de la Direction du développement et de la coopération (DDC) dans le programme susmen- tionné. Il s'agit d'une action de coopération technique gérée par l'ONG nigérienne VIE, dans les trois régions prioritaires de l'aide suisse au Niger: Gaya, Maradi et Téra.
B. Le programme a pour finalité de faire acquérir des compétences aux acteurs issus des communautés par le biais d'innovations pédagogoqies et éduca- tives afin qu'ils les mettent au service du développement local.
C. 844 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 27 octobre 2005 et couvre la période du 1 er juillet 2004 au 30 juin 2007. Il peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre partie contractante moyennant un préavis de six mois. La suspension immédiate de l'accord pour cas de force majeure (catastrophe naturelle, conflits, cessation des activités de coopération de la Suisse, etc.) est réser- vée.
4625
2.1.1.39
Accord entre la Suisse et le Niger concernant le Programme «Infrastructures en haute Intensité de Main d'œuvre dans la zone Téra nord, Phase 1», conclu le 28 octobre 2005
A. Cet accord définit les modalités de mise en œuvre de l'appui de la Direction du Développement et de la Coopéraion (DDC) dans le programme susmen- tionné. Il s'agit d'une action de coopération technique gérée par Intercoope- ration, dans une des régions prioritaires de l'aide suisse au Niger: Téra.
B. Le programme vise à ce que la réalisation d'infrastructures locales (pistes, forages) avec une approche HIMO (haute intensité de main d'œuvre) offre de nouvelles opportunités de production, et que la création d'emplois tempo- raires permette aux exploitations les plus pauvres de diversifier et de renfor- cer leur équilibre économique.
C. 3,6 millions de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord entre en vigueur le 27 octobre 2005 et couvre la période du 1er mars 2005 au 31 août 2008. Il peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre partie contractante moyennant un préavis de six mois. La résiliation immédiate de l'accord pour cas de force majeure (catastrophe naturelle, conflits, cessation des activités de coopération de la Suisse, etc.) est réser- vée.
4626
2.1.1.40 Accord entre la Suisse et le Sénégal concernant le «Programme d'appui au renforcement des capacités des acteurs du monde rural», conclu le 2 décembre 2005
A. Le programme s'inscrit depuis 1999 en soutien à la Stratégie Nationale de Formation Agricole et Rurale (SN-FAR). Il encourage les acteurs à tous les niveaux à promouvoir les changements nécessaires en matières de stratégies, de dispositifs et de pratiques de formation de façon à ce que les habitants des zones rurales, en particulier les jeunes, puissent vivre et rester dans leur région. Le programme soutient, valorise et fait connaître des démarches de formation viables, riches de potentiel de changement et portées par les acteurs locaux publics et privés, il appuie le renforcement des capacités d'interpellation des organisations professionnelles de producteurs et d'arti- sans; il encourage la formation supérieure et secondaire à mieux répondre aux demandes et aux besoins des ruraux; il aide à différents niveaux à l'expérimentation de mécanismes de régulation participative de la SN-FAR.
B. Ce programme s'inscrit dans l'effort plus général de soutenir l'émergence d'une nouvelle économie agricole et rurale, enjeu fondamental pour lutter contre la pauvreté. Il s'est construit sur les efforts significatifs qu'a faits la Suisse dès la fin des années 70 pour soutenir les systèmes officiels de forma- tion du monde rural au Sénégal. Le programme a ainsi un bon ancrage insti- tutionnel et jouit d'un bon capital de confiance auprès des acteurs locaux gouvernementaux et non gouvernementaux.
C. 4,87 millions de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 2 décembre 2005 et couvre la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2009. Il peut être dénoncé par écrit par l'une ou l'autre partie contractante.
4627
2.1.1.41
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Tanzanie, représentée par le Ministère des finances, concernant le «Rural Livelihood Development Programme», conclu le 24 mai 2005
A. L'accord définit les modalités de la collaboration en vue de la mise en œuvre d'un programme de développement rural.
B. L'objectif du programme est de réduire la pauvreté en milieu rural en parti- cipant à des initiatives locales privées pour augmenter les revenus des popu- lations et améliorer leur accès aux services sociaux.
C. 12,5 millions de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 24 mai 2005 et couvre la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2008. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyen- nant un préavis de trois mois.
4628
2.1.1.42 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Madagascar, représentée par le Ministère de la décentralisation et de l'aménagement du territoire (MDAT), concernant la Stratégie nationale de développement régional et communal, conclu le 24 juin 2005
A. L'accord définit les modalités de la contribution financière et technique au Programme de développement régional et communal du MDAT.
B. La finalité du programme est d'approfondir le processus de décentralisation de sorte qu'il favorise l'ancrage d'une démocratie de proximité, responsable et efficiente, orientée vers le développement socio-économique de Madagas- car et la réduction de la pauvreté.
C. 985 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 24 juin 2005 et couvre la période du 1 er juillet 2005 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.
4629
2.1.1.43
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Madagascar, représentée par le Conseil Supérieur de Lutte Contre la Corruption, concernant un projet de soutien au Conseil Supérieur de Lutte Contre la Corruption, conclu le 24 février 2005
A. L'accord définit les activités et les modalités de la coopération visant à ren- dre plus efficace la lutte contre la corruption à Madagascar.
B. L'objectif de l'accord est de renforcer les capacités du Conseil supérieur de lutte contre la corruption (CSLCC) à concevoir et à formuler des stratégies de lutte contre la grande corruption internationale, de mettre en place des filières de formation idoines, de renforcer les compétences d'autres piliers de la société civile, d'identifier les agissements des réseaux internationaux et de mettre en place un dispositif permettant d'évaluer les actions entreprises.
C. 120 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 24 février 2005 et couvre la période du 15 février 2005 au 30 juin 2006. Il peut être résilié par écrit avec effet immé- diat.
4630
2.1.1.44 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Rwanda, représenté par la Rwanda Information Technology Authority (RITA), concernant la contribution à un centre de services de technologies de l'information et de la communication (TIC) à Kibuye, conclu le 11 juillet 2005
A. Cet accord règle les modalités de coopération pour la mise sur pied d'un centre de services TIC à Kibuye.
B. Les TIC jouent un rôle important dans la politique de décentralisation et dans le développement communal du Rwanda. La stratégie nationale adop- tée dans le domaine des TIC prévoit la création de centres de services TIC döcentraöisés pour permettre aux personnes et aux organisations intéressées d'utiliser correctement et efficacement les TIC et de bénéficier de conseils et d'un soutien appropriés.
C. 150 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 11 juillet 2005 et couvre la période du 1 er juillet au 31 octobre 2005. Il peut être dénoncé par écrit avec effet immé- diat.
4631
2.1.1.45
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement de la République du Rwanda, représenté par le Ministère de la santé, concernant le programme «Renforcement de la santé publique dans la province de Kibuye», conclu le 13 mai 2005
A. Cet accord définit les modalités de la collaboration en vue de la mise en œu- vre du programme «Renforcement de la santé publique dans la province de Kibuye».
B. Ce programme de santé constitue une des trois lignes d'action du pro- gramme spécial pour le Rwanda faisant suite à la décision du Conseil fédéral de septembre 2001 sur la poursuite de la coopération avec le Rwanda. La finalité du programme est de réduire, dans la province de Kibuye, la morta- lité due à des maladies pouvant être prévenues et de contribuer ainsi à la lutte contre la pauvreté.
C. 1,1 million de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 13 mai 2005 et couvre la période du 1 er janvier au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.
4632
2.1.1.46 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Rwanda, représenté par le Ministère de l'Administration locale, du développement communautaire et des affaires sociales, concernant le programme «Paix et Décentralisation dans la Province de Kibuye», conclu le 13 avril 2005
A. Cet accord définit les modalités de coopération pour la mise en œuvre du programme «Paix et Décentralisation dans la Province de Kibuye».
B. Le programme «Paix et Décentralisation» constitue une des trois lignes d'actions du programme spécial pour le Rwanda, faisant suite à la décision du Conseil Fédéral de septembre 2001 sur la poursuite de la coopération avec le Rwanda. La finalité du programme est de contribuer à la démocrati- sation, à la lutte contre la pauvreté et à la promotion de la paix en appuyant la décentralisation à Kibuye.
C. 2,15 millions de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 13 avril 2005 et couvre la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.
4633
2.1.1.47
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Tanzanie, représentée par le Ministère des Finances concernant le programme national de lutte contre le paludisme «NETCELL», conclu le 15 juillet 2005
A. Cet accord règle les modalités du soutien technique et financier en faveur du programme national de lutte contre le paludisme.
B. Le paludisme est l'une des causes principales de maladie et de décès en Tan- zanie. Le programme NETCELL vise à généraliser la distribution et l'utilisa- tion de moustiquaires imprégnées d'insecticide.
C. 1,49 million de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 15 juillet 2005 et couvre la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.
4634
2.1.1.48
Accord entre la Suisse et le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), concernant une contribution au projet «Appui au Processus Electoral en République Démocratique du Congo», conclu le 30 septembre 2005
A. L'accord définit les modalités de la contribution financière au projet d'appui au processus électoral en République Démocratique du Congo (RDC).
B. La finalité de l'appui au processus électoral congolais est de contribuer au succès de la transition par la mise en place d'institutions démocratiques et légitimes, premier pas indispensable vers l'établissement d'un état de droit en RDC et condition sine qua non du développement économique et social du pays.
C. 1 million de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 30 septembre 2005 et couvre la période du 1 er août 2005 au 31 juillet 2006. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de 30 jours.
4635
2.1.1.49
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Tanzanie, représentée par le Ministère des Finances, concernant le programme de santé, conclu le 24 novembre 2005
A. L'accord définit les modalités de coopération pour la mise en œuvre du pro- gramme de santé en Tanzanie.
B. La Tanzanie poursuit un processus de réforme de son système de santé, sou- tenu par plusieurs donateurs. La Suisse s'associe à cet effort qui a pour but et résultat une amélioration significative des services de santé fournis à la population tanzanienne.
C. 19,5 millions de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 24 novembre 2005; il couvre la période du 1 er octobre 2005 au 30 septembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de trois mois.
4636
2.1.1.50
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Tanzanie, représentée par le Ministère des Finances, concernant la stratégie de réduction de la pauvreté en Tanzanie, conclu le 24 novembre 2005
A. L'accord définit les modalités de financement de la mise en œuvre du plan de suivi de la stratégie de réduction de la pauvreté en Tanzanie.
B. La Tanzanie a adopté une stratégie de réduction de la pauvreté en 2001, qui a été renouvelée en 2005. Le plan de suivi a pour but de fournir des informa- tions fiables sur la pauvreté dans ce pays et d'analyser les progrès dans la mise en œuvre de la stratégie.
C. 2,4 millions de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 24 novembre 2005 et il couvre la période du 1er août 2005 au 30 juin 2008. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de six mois.
4637
2.1.1.51
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République d'Afrique du Sud, représentée par le Département de l'économie hydraulique et forestière, concernant un projet d'appui aux autorités locales dans le secteur de l'eau, conclu le 18 novembre 2005
A. L'accord règle les modalités de la contribution financière à un projet d'appui aux autorités locales dans le secteur de l'eau.
B. Le projet a pour objectifs de soutenir les autorités locales d'Afrique du Sud dans le domaine de l'eau et en matière de bonne gouvernance et de trans- former la société par une gestion systématique du savoir.
C. 1,9 million de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 18 novembre 2005. Il couvre la période du 1er avril 2005 au 31 mars 2008. Chacune des deux parties peut le dénoncer par écrit moyennant un préavis de 30 jours.
4638
2.1.1.52
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Tanzanie, représentée par le Ministère des Finances, concernant le Muhimbili Orthopaedic Institute, conclu le 8 décembre 2005
A. L'accord définit les modalités de financement de la mise en œuvre de la 3e phase de développement du Muhimbili Orthopaedic Institute (MOI).
B. L'objectif du projet est de renforcer le fonctionnement du MOI afin que celui-ci devienne un centre d'excellence dans le domaine des soins orthopé- diques et neurochirurgicaux.
C. 1,8 million de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 8 décembre 2005; il couvre la période du 1 er décembre 2005 au 30 juin 2008. Il peut être dénoncé par écrit par les par- ties moyennant un préavis de trois mois.
4639
2.1.1.53
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet d'éducation professionnelle et de formation à l'emploi et au développement local (PROCEDE), conclu le 11 avril 2005
A. Cet accord définit les modalités de financement et de mise en œuvre du pro- jet d'éducation professionnelle et de formation à l'emploi et au développe- ment local dans certaines zones rurales de l'Equateur.
B. L'Equateur est un pays qui a inscrit dans ses politiques de développement l'éducation professionnelle et la formation à l'emploi en zones rurales pour une plus grande participation des populations à l'activité économique.
C. 500 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 11 avril 2005 et couvre la période du 1 er juillet 2004 au 30 juin 2006. Il peut être dénoncé par les parties en cas de non-respect de l'un de ses éléments essentiels.
4640
2.1.1.54 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Honduras, représenté par le Ministère de la coopération internationale, concernant la troisième phase du programme de lutte intégrée contre les parasites dans le secteur agricole (PROMIPAC), conclu le 12 avril 2005
A. Cet accord règle les modalités de la collaboration entre la Suisse et le Hon- duras dans le domaine de la lutte intégrée contre les parasites dans la petite agriculture (troisième phase, 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008).
B. Il constitue le cadre juridique de la mise en œuvre du programme régional PROMIPAC au Honduras.
C. 760 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 12 avril 2005 et couvre la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyen- nant un préavis de trois mois. En cas de violations graves de ses dispositions, il peut être résilié avec effet immédiat.
4641
2.1.1.55
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Nicaragua, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant la troisième phase du programme de promotion des micro-entreprises (PROEMPRESA), conclu le 29 mars 2005
A. Cet accord règle les modalités de la collaboration entre la Suisse et le Nica- ragua dans le domaine de la promotion des micro-entreprises (troisième phase, du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2005).
B. Il constitue le cadre juridique de la mise en œuvre du programme régional PROEMPRESA au Nicaragua.
C. 2,3 millions de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 29 mars 2005 et couvre la période du 1 er janvier 2003 au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyen- nant un préavis de trois mois. En cas de violations graves des dispositions de l'accord, il peut être résilié avec effet immédiat.
4642
2.1.1.56 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et le Salvador, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant la troisième phase du programme de promotion de la protection inté- grée des végétaux (PROMIPAC), conclu le 23 juin 2005
A. L'accord règle la collaboration entre la Suisse et le Salvador dans le cadre du programme de protection intégrée des végétaux en faveur de la petite et moyenne paysannerie (troisième phase du programme régional, du 1er jan- vier 2005 au 31 décembre 2008).
B. L'accord pose le cadre juridique applicable à la mise en œuvre du pro- gramme régional PROMIPAC au Salvador.
C. 1,75 million de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 26 juin 2005 et couvre la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyen- nant un préavis de trois mois ou avec effet immédiat en cas d'infraction grave à une de ses dispositions.
4643
2.1.1.57
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet d'appui à la décentralisation et au développement local (PDDL), conclu le 11 avril 2005
A. Cet accord définit les modalités de financement et de mise en œuvre du pro- jet d'appui à la décentralisation et au développement local de la municipalité de Nabón en Equateur.
B. L'Equateur est un pays qui a inscrit dans ses politiques de développement le renforcement du processus de décentralisation pour une plus grande partici- pation des populations au développement. La DDC appuie ce processus de manière générale, et en particulier en renforçant les capacités de gestion de la municipalité de Nabón.
C. 2,2 millions de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 11 avril 2005 et couvre la période allant du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par les parties en cas de non-respect de l'un de ses éléments essentiels.
4644
2.1.1.58 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Ministère péruvien des affaires étrangères, représenté par «l'Agencia Peruana de Cooperación Internacional» (APCI), concernant le projet de soutien aux micro-entreprises et aux petites entreprises (APOMIPE), conclu le 7 avril 2005
A. Cet accord vise à soutenir les micro-entreprises et les petites entreprises en les aidant à améliorer leur compétitivité, à renforcer leur pouvoir de négocia- tion et à favoriser leur intégration dans le marché.
B. L'accord règle les aspects opérationnels et administratifs du projet «Soutien aux micro-entreprises et aux petites entreprises».
C. 3,0625 millions de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 7 avril 2005 et couvre la période du 1 er mars 2005 au 29 février 2008. En cas de non-respect des engagements, la partie lésée peut résilier l'accord par écrit moyennant un préavis de trois mois.
4645
2.1.1.59
Echange de notes entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Bolivie, représentée par le Ministère des affaires étrangères, concernant la troisième phase du projet PADEM (Programa de Apoyo a la Democracia Municipal) consacré au renforcement des processus démocratiques locaux et au développement communal, conclu le 19 janvier 2005
A. Cet accord définit les modalités de la contribution financière versée au projet PADEM, dont le but est de renforcer les processus démocratiques locaux et le développement communal en Bolivie. Ce projet vise en priorité à pro- mouvoir la participation de la population indigène à l'administration com- munale.
B. La participation active de la population aux affaires publiques est jugée indispensable pour garantir une affectation ciblée et efficiente des ressources disponibles. En particulier, la participation démocratique de la population indigène favorise un développement social équilibré et contribue ainsi à la lutte contre la pauvreté.
C. 2,8 millions de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 19 janvier 2005 et couvre la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2005. En cas de non-respect des engagements, la partie lésée peut résilier l'accord par écrit moyennant un préavis de trois mois.
4646
2.1.1.60 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Bureau du programme des Nations Unies pour le développement en Haïti, concernant la publication d'une étude sur la situation des armes légères dans ce pays, conclu le 17 novembre 2005
A. Cet accord définit les modalités de mise en œuvre d'un mandat de la DDC dans le cadre du PNUD en Haïti concernant la publication d'une étude sur la situation des armes légères dans ce pays.
B. La prolifération, le commerce illicite et le manque de contrôle des armes légères en Haïti sont l'un des obstacles majeurs au rétablissement de la sécu- rité indispensable pour assurer l'efficacité et durabilité des efforts de déve- loppement. La publication de cette étude a contribué à la prise en compte du problème dans l'agenda politique haïtien, en particulier de la part des candi- dats aux élections nationales.
C. 15 000 dollars américains.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 17 novembre 2005; il couvre la période du 1 er octobre 2005 au 30 septembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit par les parties moyennant un préavis de 30 jours.
4647
2.1.1.61
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Nicaragua, représenté par l'Institut national d'études territoriales (INETER), concernant une contribution à une étude sur les eaux souterraines menée dans le cadre du programme d'eau potable AGUASAN, conclu le 28 juillet 2005
A. Cet accord règle la coopération entre la Suisse et le Nicaragua concernant une étude sur les eaux souterraines menée dans les départements de León et de Chinandega au Nicaragua. Le soutien de la Suisse est mis en œuvre dans le cadre du programme d'eau potable AGUASAN, phase 12 (du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2007).
B. L'accord constitue le cadre juridique de la contribution susmentionnée.
C. 135 260 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 28 juillet 2005 et couvre la période du 1er mai au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois. En cas de violation substantielle de ses dispositions, il peut être dénoncé avec effet immédiat.
4648
2.1.1.62
Accord bilatéral entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Bolivie, représentée par le Ministère des affaires étrangères et le Vice-ministère de la justice, concernant un projet en faveur de la population indigène («Pueblos Indígenas y Empoderamiento») visant à promouvoir les droits humains, et plus particulièrement ceux de la population indigène, conclu le 8 décembre 2005
A. L'accord définit les modalités de la contribution financière au projet «Pue- blos Indigenas y Empoderamiento», dont l'objectif est de promouvoir et de défendre les droits humains, et plus particulièrement ceux de la population indigène, en Bolivie.
B. La discrimination, l'accès insuffisant à la juridiction de l'Etat et la méconnaissance des droits humains et des droits civiques entravent grave- ment le développement de la population indigène en Bolivie. Le renforce- ment de la sécurité du droit et la protection des droits des communautés indigènes pauvres doivent permettre aux membres de ces communautés de développer leur potentiel.
C. 950 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 8 décembre 2005 et couvre la période du 1 er septembre 2005 au 31 août 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyen- nant un préavis de 90 jours. En cas de violation grave d'une de ses disposi- tions, il peut être dénoncé avec effet immédiat.
4649
2.1.1.63
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (UNMIK), agissant sur mandat des Institutions provisoires d'administration autonome (PISG), concernant le projet «Women Business Development Project (WBDP)>>, conclu le 15 décembre 2004
A. Cet accord définit les modalités de mise en œuvre du projet de promotion des entreprises dirigées par des femmes. L'accord énumère les prestations fournies par la Suisse et rappelle l'exemption fiscale dont bénéficie le projet, conformément aux dispositions de l'accord-cadre conclu entre la Suisse et l'UNMIK.
B. Les femmes sont nettement sous-représentées dans l'économie privée du Kosovo, puisqu'elles ne dirigent qu'environ 1 % des entreprises. Dans le secteur des micro-entreprises, les femmes peuvent toutefois jouer un rôle spécifique important pour le développement économique et contribuer à une meilleure intégration des femmes dans la société kosovare.
C. 715 000 francs.
D. Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).
E. L'accord est entré en vigueur le 15 décembre 2004 et couvre la période du 1 er janvier 2004 au 31 décembre 2005.
4650
2.1.1.64 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine concernant la promotion du développement économique et l'amélioration de la situation de l'emploi en Bosnie et Herzégovine (Promotion de petites et moyennes entreprises en Bosnie du Nord), conclu le 5 juin 2005
A. Ce projet vise à améliorer les conditions sectorielles, économiques et poli- tiques générales en Bosnie et Herzégovine et à soutenir le développement des capacités entrepreneuriales en Bosnie du Nord. Ce projet s'étend aux domaines suivants: formation et conseils; soutien au petites et moyennes entreprises (PME) du secteur métallurgique et des industries du textile, du cuir, des chaussures et du bois; différents services visant à améliorer les capacités techniques des PME et à renforcer leurs connaissances en gestion d'entreprise; formation continue et conseils à l'intention de start-ups dans tous les secteurs; cours de perfectionnement et conseils techniques destinés aux prestataires de services chargés du développement commercial; promo- tion de l'économie locale dans quatre communes.
B. Dans le programme à moyen terme (2004-2008) établi pour la Bosnie et Herzégovine, la DDC donne à la promotion des PME une place prioritaire dans ses activités de coopération. Elle entend ainsi contribuer au dévelop- pement économique durable et à l'amélioration de la situation de l'emploi dans cette région.
C. 1,4 million de francs.
D. Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).
E. L'accord est entré en vigueur le 5 juin 2005 et couvre la période du 1 er janvier 2004 au 30 juin 2005. Si l'une des parties ne respecte pas les dis- positions de l'accord, l'autre partie peut lui accorder un délai supplémentaire pour s'acquitter de ses obligations. Si les engagements ne sont toujours pas remplis à l'échéance fixée, l'accord peut être dénoncé par écrit avec effet immédiat.
En cas d'événement imprévu rendant impossible la poursuite du projet, les deux parties peuvent résilier l'accord avec effet immédiat.
4651
2.1.1.65
Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), représentée par le Bureau de coopération de Bosnie et Herzégovine, et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le versement d'une contribution au projet «Poverty Reduction Roundtable: Achieving MDG1 in Bosnia and Herzegovina», conclu le 7 juin 2005
A. Le but des tables rondes est de contribuer à la réalisation de l'Objectif du Millénaire pour le développement (OMD) nº 1 dans le contexte général de la stratégie de réduction de la pauvreté. Il s'agit en premier lieu d'analyser la perception de la pauvreté en Bosnie et Herzégovine et de recenser les formes de pauvreté dans ce pays, tout en soutenant les services nationaux dans l'élaboration de solutions politiques innovantes.
B. Soutien à l'organisation des tables rondes consacrées à la lutte contre la pau- vreté et fondées sur les stratégies de réduction de la pauvreté.
C. 18 800 francs.
D. Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).
E. L'accord est entré en vigueur le 7 juin 2005 et couvre la période du 10 au 30 juin 2005. Si l'une des deux parties ne respecte pas les dispositions de l'accord ou ne remplit pas ses engagements, l'autre partie peut dénoncer l'accord avec effet immédiat après avoir communiqué sa décision par écrit.
4652
2.1.1.66 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine, représenté par le Ministère du commerce extérieur et des relations économiques, le Ministère de la santé de la Fédération de Bosnie et Herzégovine et le Ministère de la santé et de la sécurité sociale de la République Srpska, concernant la mise en œuvre du projet de médecine familiale en Bosnie et Herzegovine (phase 3), conclu le 29 mars 2005
A. Le but de cet accord est de soutenir les réformes entreprises dans le secteur de l'assistance médicale de base et de contribuer au développement de la médecine familiale en Bosnie et Herzégovine, à la formation continue dans le secteur de l'assistance médicale de base et à la mise en œuvre du projet de médecine familiale dans les centres de santé et services ambulatoires sélec- tionnés à cette fin.
B. Le projet complète les activités menées dans le cadre des deux projets «Family Medicine in BiH» et «Continuous Medical Education in Primary Health Care». Les thèmes prioritaires sont notamment la formation continue dans le secteur des soins et l'amélioration de l'assistance médicale.
C. 3,429 millions de francs.
D. Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).
E. L'accord est entré en vigueur le 29 mars 2005 et couvre la période du 1 er janvier 2004 au 30 septembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyen- nant un préavis de 30 jours.
4653
2.1.1.67
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement de Serbie et Monténégro, représenté par le Ministère des affaires étrangères, concernant le projet «Support to the Ministry of Foreign Affairs of Serbia and Montenegro», conclu le 28 juin 2005
A. Cet accord définit les modalités de la contribution versée pour soutenir les réformes institutionnelles en Serbie et Monténégro.
B. Après un isolement de dix ans dû aux sanctions de l'ONU, la situation en matière de réformes institutionnelles s'est fortement détériorée en Serbie. Pendant les années de transition, il importe de développer et de soutenir davantage les réformes démocratiques, dans lesquelles le Ministère des affaires étrangères joue un rôle prépondérant.
C. 515 000 francs.
D. Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).
E. L'accord est entré en vigueur le 28 juin 2005 et couvre la période de juin 2005 à mai 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.
4654
2.1.1.68
Memorandum of Understanding entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Serbie, représentée par la commune de Cacak, concernant le projet «Technical Cooperation in the Establishment of a Regional Centre for Professional Development of Education Personnel», conclu le 10 mars 2005
A. L'accord définit les modalités du soutien accordé pour améliorer les capaci- tés didactiques du corps enseignant dans les écoles de la commune de Cacak en permettant au personnel de se familiariser avec les nouvelles méthodes d'enseignement.
B. L'accord donne une assise légale au Centre régional de développement pro- fessionnel pour le corps enseignant à Cacak.
C. 100 000 euros.
D. Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).
E. L'accord est entré en vigueur le 10 mars 2005 et couvre la période comprise entre début 2005 et fin 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.
4655
2.1.1.69
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République de Serbie, représentée par le Ministère de l'éducation, concernant la «Financial Contribution to the Project: Education Reform Coordination Unit (ERCU), Phase 2003-2006», conclu le 14 octobre 2005
A. L'ERCU assure la coordination des donateurs au Ministère de l'éducation, met en œuvre les réformes dans le secteur de l'éducation et coordonne l'organisation structurelle de l'administration au sein du ministère.
B. Après l'arrivée au pouvoir du gouvernement démocratique en 2000, il s'est avéré que le système éducatif devait être réformés de toute urgence.
C. 289 000 francs.
D. Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).
E. L'accord est entré en vigueur le 14 octobre 2005 et couvre la période du 1 er août 2003 au 30 juillet 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de deux mois.
4656
2.1.1.70 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la République de Macédoine, représentée par le Ministère de l'environnement et de la planification technique concernant le «Pelister Mountain Conservation Project», conclu le 14 juillet 2005
A. Cet accord définit les modalités du soutien accordé pour améliorer les règles d'accès au parc national Pelister et les normes d'exploitation, et promouvoir une utilisation respectueuse des ressources naturelles dans le parc et ses abords avec la participation des communes et de la direction du parc.
B. L'accord règle les modalités de mise en œuvre du programme. Ce dernier vise à donner aux communes et à la direction du parc national Pelister les moyens d'exploiter et d'entretenir le parc correctement et dans le respect de l'environnement.
C. 966 000 francs.
D. Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (SR 974.1).
E. L'accord est entré en vigueur le 1er juillet 2004 et couvre la période du 1 er juillet 2004 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyen- nant un préavis de 180 jours.
4657
2.1.1.71 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Roumanie, représentée par le Ministère de la santé, conclu le 27 juillet 2005
A. L'objectif premier est d'augmenter les chances de survie des patients admis aux urgences.
Il s'agit d'améliorer l'accès de la population roumaine à une assistance de qualité dans le secteur de la médecine d'urgence. Le but est, plus spécifi- quement, de mettre sur pied, d'ici fin 2007, un système durable de formation de base et de formation continue dans le secteur de la médecine d'urgence et d'assurer l'application efficace d'instruments et de mécanismes de contrôle de qualité et de monitorage dans le secteur de la médecine d'urgence dans 14 districts-pilotes répartis sur l'ensemble du territoire national.
B. L'accord règle les obligations des parties, décrit la mise en œuvre par le par- tenaire mandaté et la procédure applicable en cas de désaccord.
C. 2,8 millions de francs.
D. Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).
E. L'accord est entré en vigueur le 27 juillet 2005 et couvre la période du 1 er juillet 2005 au 31 décembre 2007. Si l'une des deux parties ne remplit pas ses obligations, l'accord peut être dénoncé par écrit moyennant un pré- avis de 90 jours.
4658
2.1.1.72 Accord entre le Gouvernement suisse et le Conseil des ministres d'Albanie concernant la modernisation des Archives nationales d'Albanie (phase III, mars 2005-février 2008), conclu le 19 mai 2005
A. L'accord vise à soutenir le Conseil des ministres et la direction générale des Archives nationales dans la modernisation des Archives nationales d'Alba- nie aux niveaux central et local.
Les activités soutenues comprennent:
(i) un système d'entretien et d'équipement pour le bâtiment annexe aux Archives avec le dispositif de sécurité, la climatisation et le système d'archives appropriés;
(ii) l'entretien et la mise à jour des banques de données numériques inter- nes et externes;
(iii) le renforcement des aptitudes juridiques, professionnelles et technolo- giques de l'équipe d'archivistes travaillant aux archives régionales et centrales, ainsi qu'à l'administration publique.
B. L'accord règle les obligations des parties et les modalités de la mise en œu- vre du projet par les partenaires (Archives fédérales suisses), décrit le suivi du projet et spécifie la procédure applicable en cas de désaccord.
C. 1,05 million de francs.
D. Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).
E. L'accord est entré en vigueur le 19 mai 2005 et couvre la période du 1er mars 2005 au 28 février 2008 (ou jusqu'à ce que les parties aient rempli leurs obligations). Si l'une des parties ne remplit pas ses engagements ou ses obli- gations, l'autre partie peut lui notifier son intention de résilier l'accord. Si la cause de résiliation se maintient après un délai de 90 jours, la partie lésée peut dénoncer l'accord avec effet immédiat.
4659
2.1.1.73
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et la République du Kirghizistan, représentée par l'Office national pour l'enregistrement des droits réels immobiliers concernant le projet d'assistance juridique à la population rurale, conclu le 14 juin 2005
A. Cet accord définit les droits et responsabilités généraux dévolus à la Direc- tion du développement et de la coopération (DDC) suisse et au gouverne- ment kirghize dans la mise en œuvre du projet «Legal Assistance to Rural Citizens» au Kirghizistan.
B. L'accord vise en priorité à assurer le renforcement du réseau juridique, à contribuer au processus de réforme législative et à soutenir les efforts déployés en vue de rendre l'assistance juridique plus durable et accessible aux populations rurales, en particulier dans les domaines de la propriété fon- cière et de l'agriculture, dans le but d'atténuer la pauvreté dans les zones rurales du Kirghizistan.
C. 1,3 million de francs.
D. Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).
E. L'accord est entré en vigueur au moment de sa signature par les deux parties et couvre la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.
4660
2.1.1.74 Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Agence d'aide à la coopération technique et au développement (ACTED) concernant le «Pamir High Mountains Integrated Project», conclu le 5 septembre 2005
A. Cet accord définit les droits et responsabilités généraux dévolus à la Direc- tion du développement et de la coopération (DDC) et à l'Agence d'aide à la coopération technique et au développement (ACTED) dans la mise en œuvre du projet «Pamir High Mountains Integrated Project» au Tadjikistan.
B. L'accord vise en priorité à soutenir le développement économique général, la réhabilitation des infrastructures sociales et le développement communau- taire en mettant l'accent sur la problématique de l'égalité entre hommes et femmes et la gouvernance locale.
C. 750 000 francs.
D. Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).
E. L'accord est entré en vigueur au moment de sa signature par les deux parties et couvre la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.
4661
2.1.1.75
Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) pour la mise en œuvre du projet visant à instaurer un système de cyber-gouvernance au niveau de l'administration territoriale en Arménie, conclu le 26 mai 2005
A. Le projet de cyber-gouvernance poursuit l'objectif général suivant: contri- buer à l'amélioration des conditions-cadres de la gouvernance en donnant au public un accès direct aux informations officielles et en facilitant l'inter- action entre le public et l'administration. Les objectifs spécifiques sont les suivants:
(a) mettre à la disposition du public les informations officielles en prove- nance de l'administration sous forme électronique (système de cyber- gouvernance);
(b) créer les conditions légales et les infrastructures nécessaires pour amé- liorer les interactions entre le public et l'administration;
(c) renforcer les capacités des administrations régionales, municipalités urbaines et rurales incluses, de fournir des informations et des services en ligne;
(d) sensibiliser les médias et le public aux nouvelles possibilités d'interac- tions avec l'administration.
B. Comme l'Arménie est pauvre en richesses naturelles et isolée d'un point de vue géographique, le gouvernement et le secteur privé misent clairement sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour asseoir le développement du pays. Le projet de cyber-gouvernance lancé avec l'aide du PNUD entend améliorer la transparence et l'efficacité dans le fonctionnement de l'administration et faciliter l'accès du public aux infor- mations et aux services publics.
C. 300 000 francs.
D. Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1).
E. L'accord est entré en vigueur le 26 mai 2005 et couvre la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2007. Il peut être dénoncé avec un préavis de trente jours en cas de non-exécution par l'une des parties de ses engagements ou en cas de violation grave d'une disposition ou d'un objectif essentiel de l'accord.
4662
2.1.1.76 Accord-cadre entre le Gouvernement suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) concernant la mise à disposition d'experts, le détachement d'employés et un appui au personnel de l'OMS en matière de secours d'urgence et de post-urgence, conclu le 26 juin 2005
A. Cet accord porte sur les modalités d'affectation d'experts suisses à l'Orga- nisation Mondiale de la Santé (OMS).
B. Il établit les modalités d'affectation d'experts suisses à l'OMS pour des situations d'urgence ou de post-urgence ainsi que d'un éventuel financement de coûts en personnel lorsque la mise à disposition d'experts n'est pas possi- ble. Chaque affectation ou contribution sera réglée par un accord spécifique.
C. Aucune.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 26 juin 2005 pour une durée de trois ans, et est renouvelable avec l'accord des deux parties. Il peut être dénoncé par cha- cune des parties moyennant consultation de l'autre et un préavis de trois mois.
4663
2.1.1.77
Accord entre le Gouvernement suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement de la République de Serbie, représenté par le Ministère de la santé, concernant la remise en état d'un hôpital spécialisé dans les affections pulmonaires qui a été endommagé par des inondations, «Project Rehabiliation of the Special Hospital for pulmonary diseases Dr. Vasa SavicZrenjanin, department in Jasa Tomic, after the floods», conclu le 30 septembre 2005
A. Cet accord règle les modalités applicables à la reconstruction de l'hôpital de Jasa Tomic, fortement endommagé par les inondations.
B. Les inondations ont causé des dégâts importants. Afin d'assurer le bien-être des patients et les soins, il est nécessaire de reconstruire la cuisine et une partie de l'établissement.
C. 100 000 euros.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 30 septembre 2005 et couvre la période du 1er août 2005 au 30 avril 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.
4664
2.1.1.78 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République d'Arménie, représentée par le Ministère du travail et des affaires sociales, concernant la mise en œuvre du projet relatif à la création d'un centre médico-social et de logements sociaux dans un environnement approprié, «Socio-Healthcare Center and Social Housing in Supportive Environment» à Kanaker-Zeytoun (Erevan), conclu le 6 septembre 2005
A. Cet accord définit les modalités du soutien accordé au processus de réforme dans le domaine de la décentralisation, de la protection sociale et des loge- ments sociaux. Il entend contribuer à l'intégration durable des réfugiés.
B. L'accord définit les modalités de construction du centre médico-social et des logements sociaux dans un environnement approprié. Il s'agit avant tout d'assurer une nouvelle forme de prévoyance sociale en faveur des personnes âgées, des réfugiés les plus vulnérables, des personnes déplacées et de la population locale. Les installations doivent être conformes à la politique du gouvernement.
C. 350 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord a été signé le 6 septembre 2005 et couvre la période du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2006. Pour garantir le respect des dispositions, il défi- nit les modalités applicables en cas de litige.
4665
2.1.1.79
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Arménie, représentée par le Département des situations d'urgence, concernant le projet de soutien au système arménien d'aide en cas de catastrophe, conclu le 11 mars 2005
A. Cet accord définit les modalités de la coopération technique et financière assurée par la DDC pour renforcer les capacités locales de gestion des catastrophes en Arménie.
B. L'accord règle les modalités de mise en œuvre du projet de soutien. L'Arménie étant fortement exposée aux tremblements de terre, le projet vise à permettre aux pompiers locaux de réagir rapidement et par leurs propres moyens.
C. 500 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 11 mars 2005 et couvre la période du 1er février au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.
4666
2.1.1.80
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Géorgie, représentée par le Ministère de l'intérieur, concernant le projet de soutien au système géorgien d'aide en cas de catastrophe, conclu le 2 décembre 2005
A. Cet accord définit les modalités de la coopération technique et financière assurée par la DDC pour renforcer les capacités de la Géorgie dans le domaine de la gestion des catastrophes.
B. L'accord règle les modalités de mise en œuvre du projet de soutien. Axé notamment sur la formation d'instructeurs de sauvetage, le projet vise à per- mettre à la Géorgie de réagir rapidement et par ses propres moyens aux catastrophes naturelles.
C. 50 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 2 décembre 2005 et couvre la période du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.
4667
2.1.1.81
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la République du Bélarus, représentée par le Ministère des situations d'urgence, concernant la mise en œuvre du projet «Amélioration de la sécurité en matière d'incendie dans les ménages de personnes défavorisées en République du Belarus», conclu le 2 septembre 2005
A. Cet accord définit les modalités du soutien que la DDC continuera d'appor- ter pour améliorer la sécurité en matière d'incendie dans les ménages défa- vorisées.
B. L'accord règle les modalités de mise en œuvre du projet, qui prévoit la pour- suite du projet-pilote lancé en 2002 par le Ministère des situations d'urgence avec la participation financière de la DDC. Le projet porte sur l'installation de détecteurs de fumée dans les familles nombreuses et chez les personnes handicapées et devrait bénéficier à près de 47 500 personnes.
C. 80 954 dollars américains.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 2 septembre 2005 et couvre la période du 2 septembre au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par les deux parties en cas de force majeure ou par une seule partie si l'autre partie ne remplit pas ses obligations.
4668
2.1.1.82 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant la répartition des coûts de mise en œuvre des petites initiatives locales lancées en Bélarus dans le cadre du programme CORE (Cooperation for Rehabilitation Programme in Chernobyl area), conclu le 28 juillet 2005
A. Cet accord définit les modalités de la contribution financière accordée par la DDC pour mettre en œuvre les petites initiatives locales lancées en Bélarus dans le cadre du programme CORE.
B. Cet accord règle les modalités d'affectation de la contribution financière versée par la DDC au PNUD. Le but du projet est de soutenir financièrement les petites initiatives locales lancées dans les régions contaminées par la catastrophe de Tchernobyl.
C. 52 948 dollars américains.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 28 juillet 2005 et couvre la période du 1 er août 2005 au 15 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.
4669
2.1.1.83
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), représentée par le Directeur régional pour l'Europe, concernant la construction d'une maison d'intégration pour malades mentaux à Fushe-Kosovo au Kosovo, signé le 15 décembre 2004 par l'OMS et le 4 janvier 2005 par la DDC
A. Cet accord concerne la poursuite de l'appui de la DDC aux efforts d'amé- lioration des conditions de traitement des malades mentaux au Kosovo.
B. L'accord fait suite à une demande du Ministère de la Santé du Kosovo, sou- haitant que ce projet de l'OMS soit réalisé par le bureau de coopération de la DDC à Pristina.
C. 214 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 4 janvier 2005 pour la période du 15 novembre 2004 au 30 juin 2005.
4670
2.1.1.84
Accord entre la Suisse, représentée par le Bureau de liaison de la Suisse à Pristina pour la Direction du développement et de la coopération (DDC), le Ministère de la Santé du Kosovo, représenté par le Ministre de la Santé et la Mission interimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), représentée par le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies au Kosovo, concernant les constructions suivantes: Maison d'intégration pour malades mentaux à Mitrovica, Maison d'intégration pour malades mentaux à Peja, Maison d'intégration pour malades mentaux à Pristina, «Intensive Care Psychiatric Unit» (ICPU) à Pristina, signé le 10 septembre 2004
A. Cet accord concerne la poursuite de l'appui de la DDC aux efforts d'amé- lioration des conditions de traitement des malades mentaux au Kosovo.
B. Il règle les modalités d'exécution du programme, qui prévoit que les objets réalisés seront efficacement gérés et entretenus, utilisables par tous les habi- tants du Kosovo et que chaque objet réservera deux places au moins à des patients renvoyés de Suisse et dont la pathologie correspond aux traitements dispensés.
C. 1,04 million de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 10 septembre 2004 pour une durée de deux ans. Il peut être dénoncé par les parties moyennant un préavis écrit de 30 jours suivant un avertissement de 60 jours.
4671
2.1.1.85
Memorandum of Understanding entre la Suisse et l'Indonésie concernant le projet «Cash for Host», conclu le 4 février 2005
A. L'accord définit les modalités régissant le projet «Cash for Host» dans la province d'Aceh après le tsunami du 26 décembre 2004.
B. L'accord règle les modalités de mise en œuvre du programme. Ce dernier prévoit de rembourser une partie des frais supportés par les personnes qui ont accueilli chez elles des victimes du tsunami et de soutenir les institutions sociales pour l'hébergement privé des victimes.
C. 900 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 4 février 2005 et couvre la période du 4 février au 30 avril 2005. Il peut être dénoncé à tout moment par écrit moyennant un préavis de 30 jours.
4672
2.1.1.86
Memorandum of Understanding entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Indonésie, représentée par le Gouverneur de la province d'Aceh concernant la remise en état du système de distribution d'eau potable à Banda Aceh et à Aceh Besar, conclu le 15 mars 2005
A. Cet accord définit les modalités de la contribution versée par la Suisse pour remettre en état le système de distribution d'eau potable après le Tsunami du 26 décembre 2004.
B. L'accord règle les modalités de mise en œuvre du programme, dont le but est de remettre en état l'infrastructure d'approvisionnement en eau et d'amé- liorer l'accès à de l'eau propre.
C. 1,5 million de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 15 mars 2005 et couvre la période du 1 er mars au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé à tout moment par écrit moyennant un préavis de 30 jours.
4673
2.1.1.87
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Sri Lanka, représenté par le Ministère des finances et de la planification, concernant le programme «Cash for Rehabilitation», conclu le 6 avril 2005
A. L'accord définit les modalités relatives aux mesures de réhabilitation et d'aide apportées après le tsunami du 26 décembre 2004.
B. L'accord règle les modalités de mise en œuvre du programme, dont le but est de soutenir la population concernée dans ses efforts pour retrouver une vie normale.
C. 7 millions de dollars américains.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 6 avril 2005 et restera en vigueur jusqu'à la conclusion des activités qui y sont mentionnées, pour autant que les parties au contrat n'en décident pas autrement. Il peut être dénoncé à tout moment par écrit moyennant un préavis de 30 jours.
4674
2.1.1.88
Memorandum of Understanding entre la Suisse et le Sri Lanka concernant la remise en état et la reconstruction d'écoles endommagées par le tsunami du 26 décembre 2004, conclu le 10 mars 2005
A. L'accord définit les modalités de remise en état et de reconstruction des écoles endommagées par le tsunami du 26 décembre 2004.
B. L'accord règle les modalités de mise en œuvre du programme. Ce dernier prévoit la remise en état et la reconstruction de sept écoles du district de Matara et d'une école du district de Jaffna qui ont été endommagées par le tsunami du 26 décembre 2004.
C. 1,75 million de francs pour les écoles du district de Matara et 750 000 francs pour l'école du district de Jaffna.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 10 mars 2005 et restera en vigueur jusqu'à la conclusion des activités qui y sont mentionnées, pour autant que les par- ties au contrat n'en décident pas autrement. Il peut être dénoncé à tout moment par écrit moyennant un préavis de 30 jours.
4675
2.1.1.89
Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) concernant une contribution au projet d'aide d'urgence lancé en Afghanistan, conclu le 8 août 2005
A. Cette contribution permet de financer la distribution de semences de blé pour venir en aide à la population nécessiteuse des régions à risques de l'Afgha- nistan.
B. Cet accord règle les aspects opérationnels et administratifs de la mise en œuvre du programme.
C. 1,5 million de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 8 août 2005 et couvre toute la durée du pro- jet (du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2006). Il prendra fin dès que toutes les obligations réciproques auront été remplies. Si la FAO ne remplit pas ses obligations pendant plus de trois mois, la DDC peut dénoncer l'accord avec effet immédiat.
4676
2.1.1.90 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance à Khartoum (UNICEF ), conclu le 25 octobre 2005
A. Cet accord définit les modalités applicables à la suite du projet, dont le but est d'améliorer l'accès à l'eau potable au Soudan.
B. L'accord règle les modalités de mise en œuvre du programme. Le projet UNICEF WES vise, pour 2005, à améliorer les activités liées à la distribu- tion d'eau potable et à l'assainissement en réhabilitant et en construisant des pompes manuelles, des digues et des réservoirs, ainsi que des latrines com- munautaires et scolaires. Les cours de formation portant sur la construction, les travaux d'entretien et de réparation et l'hygiène occuperont également une place importante dans ce programme.
C. 180 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 25 octobre 2005 et couvre la période du 25 octobre 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyen- nant un préavis de trois mois. Les deux parties peuvent également y mettre fin d'un commun accord.
4677
2.1.1.91
Accord entre la Confédération suisse et la République arabe de Syrie concernant la coopération technique en cas de catastrophe et la prévention des catastrophes naturelles, conclu le 6 juillet 2005
A. Cet accord règle les modalités de la coopération technique entre la Républi- que arabe de Syrie et la Suisse en ce qui concerne l'aide humanitaire à apporter en cas de catastrophe naturelle ou de crise et la prévention des catastrophes naturelles.
B. L'accord vise à améliorer la coopération entre les deux pays en cas de catastrophe ou de crise et à faciliter la collaboration en cas d'intervention de la Chaîne suisse d'aide en cas de catastrophe.
C. Aucune.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur un mois après sa signature, le 6 juillet 2005. Valable un an, il peut être reconduit tacitement pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.
4678
2.1.1.92
Accord entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie concernant le projet «Capacity Building Project Department of Palestinian Affairs (DPA)», conclu le 17 juin 2005
A. Cet accord porte sur la contribution de la DDC au projet «Capacity Building DPA». Il définit les modalités de mise en œuvre du projet et d'affectation des fonds.
B. L'accord règle les modalités de mise en œuvre du projet, dont le but est d'augmenter la capacité institutionnelle du Département des affaires palesti- niennes (DPA) en Jordanie et d'élaborer une stratégie opérationnelle et par- tenariale à moyen terme pour répondre aux besoins des réfugiés palestiniens.
C. 172 500 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 17 juin 2005 et couvre la période du 1er juin 2005 au 31 juillet 2006. Il prendra fin lorsque les deux parties auront rempli leurs engagements. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.
4679
2.1.1.93
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant la contribution 2005 au programme du Centre de développement de l'OCDE, conclu le 14 juin 2005
A. Cet accord définit les modalités de la contribution financière versée par la DDC au programme du Centre de développement de l'OCDE pour l'année 2005.
B. Il règle les modalités d'utilisation de la contribution 2005, avec laquelle il est prévu de soutenir des projets inscrits au programme de travail 2005-2006 du Centre de développement et portant sur les thèmes prioritaires suivants:
travaux menés sur la cohérence politique;
financement du développement et soutien public;
réformes gouvernementales et développement institutionnel;
soutien de l'initiative OCDE - NEPAD (Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique).
C. 200 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 14 juin 2005 et couvre la période du 1 er janvier au 31 décembre 2005.
4680
2.1.1.94
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Institut pour la démocratie et l'assistance électorale (International IDEA), concernant la contribution au programme de l'institut pour les années 2005 à 2007, conclu le 17 mars 2005
A. Cet accord définit les modalités du soutien financier accordé par la DDC au programme de l'institut pour les années 2005 à 2007.
B. International IDEA s'est donné pour mandat de promouvoir une démocratie durable et de consolider les processus électoraux requis à cet effet. Pour atteindre cet objectif, l'institut travaille avec des démocraties aussi bien émergentes que traditionnelles. Il aide des pays et régions donnés à dévelop- per et à renforcer leurs institutions démocratiques. Ses efforts se concentrent surtout sur des pays du Sud qui se sont dotés récemment de structures démo- cratiques ou qui sont en voie de démocratisation.
C. 3 millions de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 17 mars 2005 et couvre la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2007.
4681
2.1.1.95
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), concernant la contribution 2005 à 2007 au «Creditor Reporting System», conclu le 25 mars 2005
A. Cet accord concerne les modalités du soutien financier de la DDC à un pro- jet du «Creditor Reporting» System de 2005 à 2007.
B. Il règle les modalités d'utilisation de la contribution pour la période mars 2005 à mars 2007 pour la mise à jour des statistiques sur l'aide axée sur la lutte contre le VIH/SIDA (collecte et contrôle de qualité des statistiques fournies par les pays du CAD et les organisations multilatérales) et pour la diffusion des données traitées.
C. 20 000 euros.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 25 mars 2005 et couvre la période du 1 er mars 2005 au 31 mars 2007.
4682
2.1.1.96
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant une contribution au programme «Horizontal Programme on Policy Coherence», conclu le 25 août 2005
A. Le Comité d'Aide au Développement (CAD) de l'OCDE sert de forum pour des consultations réciproques dans les domaines aussi bien de la politique de développement que de l'élaboration générale de documents normatifs concernant l'aide au développement. Il offre à ses membres une grande liberté pour échanger des idées et des intérêts et ainsi améliorer continuelle- ment la qualité de l'aide au développement dans son ensemble.
La cohérence entre les différents domaines politiques en ce qui concerne les conséquences pour la réduction de la pauvreté est un des aspects de l'efficacité de l'aide au développement. Sur ce thème, l'OCDE a mis sur pied le programme «horizontal programme on policy coherence». Il est qua- lifié d'horizontal parce qu'il examine directement la cohérence entre les politiques des différents acteurs de l'OCDE et cherche à promouvoir cette cohérence.
B. La Suisse joue un rôle important concernant la cohérence entre les états donateurs du CAD et met celle-ci au premier plan en vue de la réduction de la pauvreté. Elle a essentiellement contribué à la création du programme. Les résultats intermédiaires de celui-ci sont intéressants et les futures lignes d'action sont définies. Le programme devient en 2005 une unité du CAD et nécessite dans son travail transversal une attention spécifique pour être effi- cace au sein de l'OCDE.
C. 150 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 25 août 2005. Il couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 et expire dès que les obligations mutuelles sont remplies.
4683
2.1.1.97
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Banque mondiale (BM) concernant une contribution au fonds de dépôt «Multi-Donor Trust Fund for Statistical Capacity Building-II», conclu le 4 janvier 2006
A. Cet accord concerne la contribution suisse au Trust Fund for Statistical Capacity Building II de la Banque mondiale pour les années 2005 à 2010.
B. Il règle les modalités d'utilisation de la contribution suisse 2005 à 2010 au fonds multidonneurs destiné à assister des pays en développement dans la préparation des stratégies nationales de développement de la statistique et à financer des projets de renforcement des capacités statistiques dans des sec- teurs prioritaires spécifiques. Étroitement lié à PARIS 21, ce fonds permet à la Suisse de participer aux efforts internationaux de développement des capacités statistiques des pays les plus pauvres.
C. 250 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 4 janvier 2006. Il couvre la période du 15 décembre 2005 au 31 décembre 2010 et expire dès que les obligations mutuelles sont remplies.
4684
2.1.1.98
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant «a voluntary contribution to the Secretariat of the PARIS 21 Consortium», conclu le 20 décembre 2005
A. Cet accord concerne la contribution 2005 de la DDC au Consortium PARIS 21 (Partenariat statistique au service du développement à l'aube du 21e siè- cle).
B. Il règle les modalités d'utilisation de la contribution 2005 pour le finance- ment des programmes régionaux, des équipes thématiques ainsi que les activités de promotion et de diffusion de PARIS 21. Cette initiative interna- tionale permet à la DDC de participer efficacement au renforcement des ca- pacités statistiques dans les pays en développement.
C. 150 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 20 décembre 2005. Il couvre la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2005 et expire dès que les obligations mutuelles sont remplies.
4685
2.1.1.99
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant une contribution volontaire au projet «Metagora - Measuring Democracy, Human Rights and Good Governance», conclu le 20 décembre 2005
A. Cet accord concerne la contribution 2005-06 de la DDC au projet pilote METAGORA (Measuring Democracy, Human Rights and Good Gover- nance), mis en œuvre sous les auspices de PARIS 21.
B. Il règle les modalités d'utilisation de la contribution 2005-06 pour le finan- cement des activités de METAGORA, qui ont pour but d'établir un lien entre la statistique et l'observation et le suivi de la démocratie, des droits de l'homme et de la gouvernance. Ce projet pilote consiste à identifier et à faire connaître les travaux et initiatives récents dans ce domaine et à développer des méthodes et instruments pour obtenir des données et des indicateurs uti- les à la formulation des politiques de promotion de la démocratie et des droits de l'homme.
C. 200 000 euros.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 20 décembre 2005. Il couvre la période du 1 er février 2005 au 28 février 2006 et expire dès que les obligations mutuel- les sont remplies.
4686
2.1.1.100
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant la contribution au programme «Humanitarian Action Coverage in the DAC Peer Reviews», conclu le 25 août 2005
A. Les examens de pays par deux autres états membres, appelés «Peer Reviews», représentent un noyau de compétence de l'OCDE, et celui-ci vaut aussi pour le comité d'aide au développement. Le «Peer Review» du CAD permet à chaque état membre d'évaluer son système d'aide au développe- ment selon les principes du CAD et de mieux apprécier les points forts et les faiblesses. Jusqu'ici l'aide humanitaire n'était pas approfondie et prise en considération comme partie intégrante. C'était une lacune, car il y a un rap- port étroit entre l'aide humanitaire et la coopération au développement, et l'approche globale est indispensable à une action optimale. C'est pourquoi le CAD a lancé un programme pour intégrer l'aide humanitaire dans la systé- matique des «Peer Reviews» dans les règles de l'art.
B. La Suisse attache de l'importance à ce que l'aide humanitaire soit intégrée dans les «Peer Reviews», pour les raisons exposées ci-dessus. Les «Peer Reviews» sont conçues pour améliorer qualitativement la coopération inter- nationale dans sa globalité. L'intégration de l'aide humanitaire peut contri- buer substantiellement à cela.
C. 40 000 euros.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 25 août 2005. Il couvre la période du 1 er janvier 2005 au 31 janvier 2005 et expire dès que les obligations mutuel- les sont remplies.
4687
2.1.1.101
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la «Food and Agriculture Organization» (FAO) concernant le «Partenariat international pour le développement durable dans les régions de montagne», conclu le 19 mai 2005
A. Contribution au budget général du secrétariat du Partenariat international pour le développement durable dans les régions de montagne (MP, Mountain Partnership), hébergé par la FAO à Rome.
B. Le MP est l'un des mécanismes internationaux essentiels pour la promotion de l'importance des écosystèmes de montagne et pour la défense des intérêts spécifiques des populations de montagnes. Il résulte entre autre des efforts continus de la Suisse en faveur du développement durable des régions de montagne, en particulier dans les pays en développement.
C. 1,1872 million de dollars américains.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 19 mai 2005 et couvre la période du 1er mai 2005 au 30 avril 2007.
4688
2.1.1.102
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et «United Nations Programme on HIV/AIDS» (ONUSIDA) concernant le financement d'un poste de conseiller, conclu le 24 février 2005
A. Cet accord concerne les modalités de financement d'un poste de conseiller auprès d'ONUSIDA.
B. Le financement de ce poste permet à ONUSIDA de renforcer son appui aux pays en développement dans la conception et la formulation de programmes que ceux-ci souhaitent soumettre au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (GFATM).
C. 250 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 24 février 2005 pour la période du 1er février 2005 au 31 janvier 2006. Il peut être dénoncé par les parties en tout temps.
4689
2.1.1.103
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et la Commission du développement durable de l'Organisation des Nations Unies (ONU) concernant sa 13e session, conclu le 20 juin 2005
A. Cet accord concerne une contribution versée au fonds en fiducie de la Com- mission du développement durable de l'ONU (CDD) en vue de la session annuelle de la CDD à New York. La Suisse soutient des participants en pro- venance des pays les moins avancés (PMA).
B. La 13e session de la CDD est consacrée en priorité aux thèmes de l'eau, de l'assainissement et de l'urbanisme. La participation des PMA est importante, d'où la décision de leur apporter un soutien financier.
C. 50 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 20 juin 2005 et restera valable jusqu'à ce que les deux parties aient rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.
4690
2.1.1.104
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU) concernant le «Regional Implementation Forum», conclu le 27 novembre 2005
A. Cet accord porte sur le versement d'une contribution à la Commission éco- nomique des Nations Unies pour l'Europe en vue du «Regional Implementa- tion Forum», organisé dans le cadre du premier cycle biennal de la Commis- sion du développement durable de l'ONU (CDD). La Suisse participe financièrement aux frais de déplacement des délégués en provenance des pays en transition.
B. Le but du forum est de soumettre des propositions concrètes au secrétariat de la CDD et de rassembler des expériences régionales en vue du cycle CDD 14/15. Le forum de la CEE-ONU sera consacré en priorité à la pollution atmosphérique, aux changements climatiques, à l'énergie et au développe- ment industriel. La participation des pays en transition est importante, d'où la décision de leur apporter un soutien financier.
C. 13 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. Le présent accord est entré en vigueur le 27 novembre 2005 et couvre la période du 1er août au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 60 jours.
4691
2.1.1.105
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le Rapport mondial sur le développement humain (RMDH), conclu le 28 décembre 2005
A. Contribution de la Suisse au Bureau du Rapport mondial sur le développe- ment humain à New York.
B. Cette contribution apporte un soutien au Bureau du Rapport mondial sur le développement humain pour la conception et l'élaboration des bases statisti- ques requises pour le nouveau RMDH 2006.
C. 100 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. Cet accord est entré en vigueur le 28 décembre 2005 et couvre la période du 1 er décembre 2005 au 31 décembre 2006.
4692
2.1.1.106
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le Fonds pour la coordination des activités des Nations Unies au niveau national (Country Coordination Fund, UNCCF) du Groupe de développement des Nations Unies (UNDG), conclu le 23 décembre 2005
A. Contribution de la Suisse au Fonds pour la coordination des activités des Nations Unies au niveau national à New York.
B. L'UNDG institué par le secrétaire général a contribué, au cours de ces der- nières années, à améliorer sensiblement la programmation et la coordination des activités opérationnelles du système des Nations Unies au niveau natio- nal. La Suisse œuvre depuis de nombreuses années en faveur d'un renforce- ment de la cohérence et de la coordination au sein du système des Nations Unies. Elle s'est dès lors montrée très favorable à la création de l'«United Nations Development Group Office» (UNDGO) et de l'UNCCF.
C. 1,5 million de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 23 décembre 2005 et couvre la période du 1 er décembre 2005 au 30 novembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.
4693
2.1.1.107
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Pacte mondial des Nations Unies concernant le projet relatif aux réseaux et à leurs effets dans les pays en développement, conclu le 23 décembre 2005
A. Contribution supplémentaire au Pacte mondial des Nations Unies à New York. Cette contribution est destinée à l'organisation de rencontres et d'ate- liers visant à développer les réseaux et les sites internet locaux du Pacte mondial, en particulier dans les pays en développement.
B. La Suisse soutient le Bureau du Pacte mondial dans ses efforts pour mettre en place des réseaux dans les pays en développement. Il s'agit d'encourager ainsi les entreprises privées à respecter les engagements découlant du Pacte mondial.
C. 300 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 23 décembre 2005 et couvre la période du 1 er décembre 2005 au 30 novembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit si la mise en œuvre du projet ne respecte pas les dispositions de l'accord.
4694
2.1.1.108
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) concernant le fonds fiduciaire pour la prévention des crises et le relèvement du PNUD (TTF-CPR), conclu le 13 décembre 2005
A. Contribution générale au «TTF-CPR» pour permettre à ce dernier d'inter- venir avec rapidité et souplesse dans les situations de crise.
B. Avec le Bureau pour la prévention des crises et le relèvement du PNUD, la Suisse a la possibilité de développer un partenariat dans un domaine très sensible et complexe et, dans ce contexte, de bénéficier des compétences du PNUD comme d'en influencer les politiques. Elle espère de plus que ce financement pluriannuel constituera un signal positif et encourageant pour les autres donateurs.
C. 1,5 million de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 13 décembre 2005 et couvre la période du 1 er décembre 2005 au 30 novembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.
4695
2.1.1.109
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) concernant le projet visant à renforcer les capacités et les instruments nécessaires pour garantir le droit à une alimentation adéquate, «Creating capacity and instruments to implement the right to adequate food», conclu le 16 décembre 2005
A. Contribution au projet visant à renforcer les capacités et les instruments nécessaires pour garantir le droit à une alimentation adéquate.
B. Le droit à l'alimentation, ainsi que son application et son utilité sont encore largement méconnus. De ce fait, il est important de fournir aux personnes, organisations et autorités concernées les instruments leur permettant de met- tre en œuvre le droit à l'alimentation.
C. 100 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 16 décembre 2005 et couvre la période du 1er décembre 2005 au 31 décembre 2006. Il peut être modifié par écrit d'entente entre les parties.
4696
2.1.1.110 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) et par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), concernant le projet d'évaluation externe indépendante, conclu le 1er décembre 2005
A. Contribution à la réalisation de l'évaluation externe indépendante de la FAO. Par cette contribution, la Suisse soutient la FAO dans le cadre d'une évalua- tion englobant toute l'institution.
B. Ladite évaluation a pour but d'analyser l'activité, les méthodes de travail et la pertinence de la FAO à la lumière des principes actuels de coopération internationale et des réformes de l'ONU.
C. 162 500 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. Cet accord est entré en vigueur le 1er décembre 2005 et couvre la période du 1 er décembre 2005 au 31 décembre 2006. Il peut être modifié par écrit d'entente entre les parties.
4697
2.1.1.111
Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Centre de développement de l'Organisation de coopération et de développement (OCDE) concernant la gouvernance économique et la réalisation d'analyses dans le secteur des investissements, conclu le 13 avril 2005
A. Appui au centre de développement de l'OCDE concernant la gouvernance économique et la réalisation d'analyses dans le secteur des investissements.
B. Le but de cet accord est d'évaluer quels aspects de la gouvernance économi- que sont déterminants pour stimuler les investissements et de soumettre les éléments retenus à une analyse.
C. 200 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 13 avril 2005 et couvre la période du 1 er avril 2005 au 30 juin 2006. En cas de non-respect de ses obligations par l'OCDE, la DDC est en droit d'exiger le remboursement partiel ou intégral de sa contribution.
4698
2.1.1.112 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Réseau du Comité d'aide au développement (CAD) sur les conflits, la paix et la coopération pour le développement de l'OCDE, conclu à Paris le 8 juillet 2005
A. Par l'entremise de son Réseau sur les conflits, la paix et la coopération pour le développement (CPDC), le Comité d'aide au développement (CAD) de l'OCDE s'applique à accroître l'efficacité de la coopération au développe- ment et la cohérence de la politique de ses membres en promouvant la prise en compte des principes et accords exposés dans les lignes directrices du CAD (Helping Prevent Violent Conflict Guidelines). Le réseau s'efforce de faire en sorte que les donneurs bilatéraux et multilatéraux redoublent d'efforts pour accroître leur coopération avec des acteurs de pays en déve- loppement - en particulier dans les Etats fragiles affectés par des difficultés ou des conflits ou exposés à des conflits - en vue de favoriser la stabilité structurelle et la paix, d'aider à prévenir et à gérer les conflits violents ainsi que d'assurer les secours nécessaires et une aide à la reconstruction là où sévissent des crises.
B. Résultats attendus (2005-2006): Aid Policy Co-ordination: Security Governance, «Gender» (2005) and (2006) of the Draft Programme of Work and Budget (PWB) for the Development Co-operation Directorate (DCD) 2005-2006. Cette version du programme de travail et de budget du DCD sera actualisée prochainement pour intégrer les résultats des discussions menées au sein du réseau concernant ses activités futures. Le document de travail du réseau sert de base aux documents qu'il entend soumettre au DCD/PWB. Il sera complété en permanence compte tenu des activités réali- sées et des nouvelles tâches examinées.
C. 120 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 8 juillet 2005 et couvre la période du 1er mai 2005 au 31 décembre 2006. En cas de non-respect de ses dispositions, la DDC peut notifier par écrit sa volonté de le dénoncer.
4699
2.1.1.113
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération, et l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) concernant le Programme de formation au règlement des conflits mis sur pied à l'intention des minorités et des peuples autochtones, conclu le 25 avril 2005
A. Le programme de formation d'UNITAR fournit une contribution profes- sionnelle efficace et capitale au renforcement des capacités et des compéten- ces des minorités et des peuples autochtones. C'est pourquoi la Section COPRET (Section Prévention et transformation des conflits) de la DDC a décidé de soutenir le programme de formation 2005-2007.
B. La contribution accordée est destinée au financement du programme et, plus précisément, à la couverture des frais de séjour des participants issus, dans la mesure du possible, des pays prioritaires de la DDC.
C. 120 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 2 mai 2005 et couvre la période du 1er juin 2005 au 31 mai 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 30 jours.
4700
2.1.1.114
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), concernant le cofinancement du groupe de travail pour un fonds sur l'égalité homme-femme (WP-GEN Gender Equality Fund), conclu le 22 novembre 2005
A. Cet accord porte sur le cofinancement, par la Suisse, des activités du fonds susmentionné.
B. Le fonds susmentionné sert à financer des activités menées dans le cadre du réseau sur la promotion de l'égalité entre hommes et femmes (Gendernet) du Comité d'aide au développement (CAD), auquel la DDC participe active- ment.
C. 20 000 euros.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 22 novembre 2005 et couvre la période du 1er octobre 2005 au 31 décembre 2006. Il prendra fin lorsque les parties auront rempli leurs obligations. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 90 jours.
4701
2.1.1.115
Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) concernant la contribution suisse au Fonds volontaire des Nations Unies pour la coopération technique dans le domaine des droits de l'homme, conclu le 22 décembre 2005
A. Cet accord porte sur la contribution suisse au Fonds volontaire des Nations Unies pour la coopération technique dans le domaine des droits de l'homme (FVCT).
B. L'accord fixe les modalités de la contribution de la Suisse au FVCT pour les années 2006 à 2008.
C. 4,5 millions de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur au moment de sa signature, le 22 décembre 2005. Il couvre la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008 et peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.
4702
2.1.1.116
Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et le Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) concernant le versement d'une contribution au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les populations autochtones, conclu le 22 décembre 2005
A. L'accord concerne le versement d'une contribution au Fonds de contribu- tions volontaires des Nations Unies pour les populations autochtones.
B. L'accord fixe les modalités de la contribution extraordinaire de 150 000 francs versée au fonds susmentionné.
C. 150 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 22 décembre 2005 et couvre la période du 1 er décembre 2005 au 31 décembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de 90 jours.
4703
2.1.1.117
Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Institut International de Planification de l'Education à Paris, concernant une contribution spéciale de la Suisse, conclu le 4 mars 2005
A. Cet accord définit les modalités de la contribution de la Direction du déve- loppement et de la coopération (DDC) à l'Institut international de planifica- tion de l'éducation (IIPE).
B. Poursuite de la collaboration entre la DDC et l'IIPE. L'IIPE est l'un des ins- tituts phares de l'UNESCO et s'inscrit dans la mission et les stratégies à moyen terme de cette organisation. Ses efforts sont orientés vers la poursuite des objectifs que la communauté internationale s'est fixés lors du Forum Mondial sur l'Education pour Tous à Dakar en 2000. Le cœur du travail de l'IIPE est le renforcement des capacités des pays (en particuliers des pays en développement) en matière de planification, mis en œuvre, suivi et évalua- tion des politiques et programmes d'éducation au bénéfice de leurs popula- tions.
C. 1,125 million de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 4 mars 2005 et couvre la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyen- nant un préavis de six mois.
4704
2.1.1.118
Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Institut de l'UNESCO pour l'éducation, concernant une contribution de la Suisse, conclu le 7 avril 2005
A. Cet accord définit les modalités de la contribution de la Direction du déve- loppement et de la coopération (DDC) à l'Institut de l'UNESCO pour l'éducation.
B. L'accord règle le soutien de la DDC à l'Institut de l'UNESCO pour l'édu- cation. L'objectif est d'apporter à cet institut un soutien à un moment clé de l'évolution des priorités internationales en matière d'éducation, afin qu'il puisse apporter une contribution importante aux débats sur l'alphabétisation qui auront lieu dans le cadre de différents évènements internationaux.
C. 387 000 euros.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 7 avril 2005 et couvre la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit avec effet immédiat.
4705
2.1.1.119
Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), concernant la contribution 2005 à certains programmes, conclu le 13 mai 2005
A. Contribution générale de la Suisse aux programmes de l'OMS.
B. La Suisse appuie, par ces contributions extra-budgétaires, certains des pro- grammes prioritaires ou innovateurs de l'organisation, en particulier ceux dont profitent plus spécialement les populations pauvres des pays en déve- loppement. Les principaux accents sont la santé des femmes et de la famille, la lutte contre la tuberculose et celle contre les maladies tropicales.
C. 5 millions de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 13 mai 2005 et couvre la période du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2005. S'il ne peut être exécuté dans les ter- mes prévus, il peut être résilié avec effet immédiat.
4706
2.1.1.120 Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) concernant la contribution à la réunion organisée sur le thème du renforcement des capacités dans le domaine de la promotion de la santé, conclu le 20 décembre 2005
A. Cet accord définit les modalités de la contribution versée par la Direction du développement et de la coopération (DDC) à l'OMS pour la réunion organi- sée sur le thème du renforcement des capacités destinées à la promotion de la santé.
B. La Charte de Bangkok pour la promotion de la santé a été élaborée en 2005 sous la direction de l'OMS et avec la participation d'acteurs internationaux de la coopération au développement, de gouvernements nationaux et de représentants de la société civile. Cette charte, qui tient compte des facteurs déterminants pour la santé, a été développée dans un esprit participatif afin de permettre aux pays en développement de s'exprimer, de se faire entendre et de prendre une part active au processus. La conférence de Bangkok (août 2005) et les rencontres préparatoires qui ont eu lieu en avril 2005 avec des partenaires africains seront suivies d'une nouvelle rencontre avec des parte- naires africains, qui se tiendra en Afrique en mars 2006. Cette réunion por- tera sur le renforcement des capacités destinées à la promotion de la santé en Afrique et sur la définition des prochaines étapes requises pour mettre en œuvre la Charte de Bangkok dans la région.
C. 20 000 dollars américains.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 20 décembre 2005 et couvre la période du 1 er janvier au 30 septembre 2006. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.
4707
2.1.1.121
Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC), la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et l'Association internationale de développement (AID) concernant la contribution de la DDC, conclu le 16 décembre 2005
A. Cet accord définit les modalités de la contribution de la Direction du déve- loppement et de la coopération (DDC) au «Water and Sanitation Program» de la Banque Mondiale.
B. Le «Water and Sanitation Program» (WSP) est un partenariat international pour aider l'accès durable des pauvres aux services d'eau et d'assainisse ment. Il est administré par la Banque Mondiale et une douzaine d'acteurs bilatéraux, dont la DDC. La DDC soutient financièrement ce programme et entretient des échanges privilégiés avec lui car il a permis durant sa longue histoire d'aide aux gouvernements et acteurs du secteur dans le processus de réforme, la mise en place de stratégies et préparations de financements et investissements majeurs et des créations et des transferts de savoir sur des thèmes clés pour servir les pauvres. Le WSP, à l'interface entre les grands financements de la Banque Mondiale et les agences bilatérales, est une struc- ture majeure, reconnue tant par les partenaires publics, que par beaucoup de représentants de la société civile et du secteur privé, comme un programme stratégique pour atteindre les Objectifs du Millénaire dans le secteur de l'eau.
C. 7,075 millions de dollars américains.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 16 décembre 2005 et couvre la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.
4708
2.1.1.122
Accord entre la Direction du développement et de la coopération (DDC) et l'Institut de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), concernant une contribution de la Suisse, conclu le 16 décembre 2005
A. Cet accord définit les modalités de la contribution de la Direction du déve- loppement et de la coopération (DDC) à l'Institut de l'UNESCO pour l'éducation pour l'atelier organisé à Dakar du 13 au 17 novembre 2005.
B. La DDC, qui est agence leader du Groupe de Travail sur l'Education non formelle (GTENF) de l'Association pour le Développement de l'éducation en Afrique (ADEA), est très impliquée dans l'organisation de la réunion biennale de l'ADEA qui aura lieu en 2006, de même que l'Institut pour l'Education de Hambourg (UIE) de l'UNESCO, qui assure la coordination de ce même groupe de travail. En préparation de cette importante réunion, le GTENF a commandité une série d'études sur le thème de l'alphabétisation, qui serviront de base aux présentations et débats de la biennale. Afin de faire une révision et une lecture critique des premières versions de ces études et d'organiser la biennale, la DDC, l'UIE et le GTENF ont décidé d'organiser à Dakar un atelier du 13 au 17 novembre 2005.
C. 50 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 16 décembre 2005 et couvre la période du 1 er octobre au 31 décembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un mois.
4709
2.1.1.123
Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et les Nations Unies concernant une contribution au budget 2005-2006 de l'Office des Nations Unies pour l'Année internationale du sport et de l'éducation physique 2005 (UN IYSPE 2005 Office), conclu le 21 février 2005
A. Appui financier à l'Office des Nations Unies pour l'Année internationale du sport et de l'éducation physique 2005 pour les années 2005 et 2006. Ledit appui est accordé en vue de couvrir les coûts salariaux de deux postes et les frais de voyages, des mesures dans le domaine de la communication ou liés aux affaires courantes de l'Office UN IYSPE 2005.
B. Nécessité d'une unité spéciale du système de l'ONU en vue de la coordina- tion des activités internationales (des Nations Unies) pour l'IYSPE 2005. Base juridique: la résolution 58/5 de l'Assemblée générale de l'ONU du 3 novembre 2003.
C. 456 476 dollars américains.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 21 février 2005 et couvre la période du 1 er janvier 2005 au 30 avril 2006. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de 60 jours.
4710
2.1.1.124 Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Maroc, représenté par l'Office national de l'électricité (ONE) et l'Association interdisciplinaire pour le développement et l'environnement (TARGA), concernant le programme d'électrification décentralisée de la vallée de l'Ouneine, conclu le 4 août 2005
A. Cet accord concerne les modalités de poursuite de l'appui aux efforts d'électrification de la vallée de l'Ouneine par le biais de micro-centrales hydroélectriques.
B. Il règle les modalités d'exécution du programme mis en œuvre par l'EPFL et TARGA qui prévoit de terminer le réseau électrique de 13 villages.
C. 1,2 millions de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 4 août 2005 pour la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008.
4711
2.1.1.125
Accord entre la Suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et l'Equateur, représenté par le Ministère des affaires étrangères et la Municipalité de Quito, concernant le Programme de réduction des émissions industrielles, conclu le 19 septembre 2005
A. Cet accord concerne les modalités de poursuite de l'appui de la DDC aux efforts de diminution des émissions industrielles polluantes dans le district de la municipalité de Quito.
B. Il règle les modalités d'exécution du programme mis en œuvre par Swiss- contact qui prévoit que les entreprises et leurs organisations professionnelles maîtrisent les outils et moyens existants qui permettent de réduire les émis- sions polluantes de leur secteur.
C. 1,685 millions de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 19 septembre 2005 pour la période du 1er février 2005 au 31 décembre 2008. Il peut être dénoncé moyennant un préavis écrit de trois mois.
4712
2.1.1.126 Accord entre le Gouvernement suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement royal du Népal concernant un projet de transfert de technologies pour la production de briques, «Vertical Shift Brick Kiln Technology Transfer Programme», conclu le 18 novembre 2005
A. Le projet porte sur la collaboration avec le gouvernement népalais et des entreprises du secteur de la construction en vue de tester, de fabriquer et d'utiliser sur une large échelle des matériaux de construction plus durables et respectueux de l'environnement.
B. Il s'agit de la 3e phase d'un vaste projet mené dans le domaine de la produc- tion des briques. Cette nouvelle phase se concentre sur des matériaux de construction complémentaires. La priorité géographique accordée jusque-là à la vallée de Katmandu est étendue à la région de Terrai.
C. 857 550 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur au moment de sa signature, le 18 novembre 2005, et couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de six mois.
4713
2.1.1.127
Accord entre le Gouvernement suisse, représentée par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Gouvernement de la République socialiste du Vietnam, représenté par le Comité populaire de la province de Nam Dinh, concernant la mise en œuvre d'un projet de production de briques misant sur la durabilité, «Vietnamese Sustainable Brick-Making», conclu le 8 décembre 2005
A. Le projet contribue à promouvoir une production de briques durable et res- pectueuse de l'environnement dans la province de Nam Dinh moyennant l'élaboration de solutions techniques, d'instruments politiques et de princi- pes de gestion.
B. Ce projet apporte une contribution complémentaire importante au pro- gramme mené par la DDC dans la province de Nam Dinh (notamment dans le secteur du développement urbain).
C. 1,6 million de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord de projet est entré en vigueur au moment de sa signature, le 8 décembre 2005, et couvre la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé moyennant un préavis de six mois.
4714
2.1.2
Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la Fédération de Russie concernant le financement de l'équipement et des services pour la reconstruction d'une sous-station électrique destinée au site de destruction des armes chimiques de Kambarka, dans la République Ourtmourte, en Fédération de Russie, conclu le 3 août 2005
A. Cet accord concerne les modalités de l'appui de la Suisse au financement d'équipement destiné à une sous-station électrique pour le site de destruction des armes chimiques de Kambarka.
B. Il est lié à l'accord cadre de la collaboration entre la Suisse et la Russie concernant le soutien de la Suisse à la Fédération de Russie pour la destruc- tion des armes chimiques qui y sont stockées, conclu le 28 javier 2004.
C. 56,348 millions de roubles au plus.
D. Loi fédérale du 21 mars 2003 sur le soutien à l'élimination et la non-proli- fération des armes chimiques (RS 515.08).
E. L'accord est entré en vigueur le 3 août 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.
4715
2.1.3
Accord entre le Conseil fédéral suisse et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) relatif aux privilèges et immunités de l'OIAC, conclu le 20 juillet 2005
A. L'OIAC a son siège à La Haye (Pays-Bas) et exerce en particulier des acti- vités de vérification internationale de matériel et d'installations dans le domaine des armes chimiques, qui sont confiées à des inspecteurs de l'organisation. Le présent accord prévoit les privilèges et immunités habi- tuellement accordés en Suisse aux organisations intergouvernementales et à leurs fonctionnaires, ainsi qu'aux inspecteurs chargés des tâches de vérifica- tion.
B. En ratifiant la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques (RS 0.515.08), la Suisse a pris l'engagement international de conclure avec l'OIAC un accord relatif aux privilèges et immunités de l'organisation et de ses fonctionnaires en Suisse (art. VIII, par. 50).
C. Etant donné que le siège de l'organisation est à La Haye, les fonctionnaires de celle-ci ont en principe leur domicile fiscal aux Pays-Bas et ne sont pas assujettis aux impôts en Suisse. Les conséquences financières sont donc pra- tiquement nulles.
D. Art. 7a, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010).
E. L'accord est entré en vigueur le 22 novembre 2005 et a effet tant que la Suisse est partie à la Convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimi- ques.
4716
2.1.4 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de l'Afrique du Sud concernant la formation d'officiers de police en République démocratique du Congo, conclu le 22 novembre 2005
A. Cet accord est subsidiaire au «Memorandum of Understanding» conclu entre la Suisse et l'Afrique du Sud le 14 septembre 1994; il définit les modalités relatives au financement des activités de formation assurées par la Suisse dans le cadre du programme de la police sud-africaine (SAPS) visant à la formation des forces de police en République démocratique du Congo.
B. L'accord règle les modalités de mise en œuvre de ce programme partiel.
C. 99 731 dollars américains.
D. Loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l'homme et loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration.
E. L'accord est entré en vigueur le 22 novembre 2005 et couvre rétroactive- ment la période du 18 août 2005 au 11 septembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.
4717
2.2 Département fédéral de l'intérieur
2.2.1 Accord cinématographique entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République française, conclu le 7 décembre 2004
A. Cet accord concerne les modalités d'octroi d'une aide financière pour une coproduction de la Suisse et de la France ainsi que les conditions de recon- naissances des films coproduits par ces deux pays.
B. Il règle les conditions auxquelles les œuvres cinématographique doivent être coproduites par les deux pays, la procédure de reconnaissance des œuvres coproduites et les moyens de parvenir à un équilibre satisfaisant des échan- ges.
C. –
D. Loi fédérale du 14 décembre 2001 sur le cinéma (RS 443.1).
E. L'accord est entré en vigueur le 1er octobre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.
4718
2.2.2 Accord italo-suisse fixant les modalités particulières de gestion et de règlement des créances réciproques des soins de santé en application des dispositions des règlements (CEE) nº 1408/71 et 574/72, conclu le 20 décembre 2005
A. Cet accord détermine les modalités relatives au remboursement international des prestations en nature en cas de maladie et de maternité.
B. Il règle les modalités de la liquidation accélérée des créances. Il prévoit le versement d'acomptes concernant les dépenses effectives et le versement d'avances pour les créances forfaitaires; il fixe aussi les délais pour le rejet des créances et pour la clôture des comptes. Cela permet de réduire les inté- rêts moratoires résultant du retard dans le règlement des créances.
C. L'accord n'entraîne pas de coûts supplémentaires pour la Suisse.
D. Art. 36, al. 3, du Règlement (CEE) nº 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs sala- riés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté adapté selon l'annexe II à l'accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses Etats membres d'une part, et la Suisse d'autre part (RS 0.831.109.268.1).
E. L'accord entre en vigueur le 21 décembre 2005 et s'applique aux créances notifiées à partir du 1er juin 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois avant la fin de l'année civile.
4719
2.2.3
Adhésion à l'accord-cadre sur la collaboration internationale en matière de recherche et de développement des systèmes d'énergie nucléaire de génération IV dans le cadre de l'OCDE, conclu le 28 février 2005
A. L'accord-cadre vise à créer une collaboration internationale dans la recherche et le développement de systèmes nucléaires pour faciliter l'élabo- ration de concepts pour un ou plusieurs systèmes de génération IV à des fins pacifiques. Il définit les types de collaborations possibles et par leur mise en œuvre, par exemple décrit des activités conjointes de recherche, des échan- ges d'information, le soutien mutuel, des rencontres communes. Il décrit les instruments juridiques de niveau inférieur, les arrangements-système et les arrangements-projet.
B. L'adhésion à l'accord-cadre permet à la Suisse, représentée par l'Institut Paul Scherrer (PSI), de prendre une part active au développement de systè- mes nucléaires innovants pour la production d'énergie. L'accord délègue au PSI, qui est le seul centre de recherche suisse engagé dans la recherche nucléaire, la compétence de conclure les accords dérivés au niveau inférieur. Il est important que la Suisse participe à ces traveaux pour garderne le contact avec les meilleurs laboratoires du monde.
C. L'adhésion à l'accord-cadre n'entraîne pas d'obligations financières pour les signataires. Les travaux de recherche effectués au PSI dans le cadre de cet accord seront financés par le budget de l'institut.
D. Art. 166, al. 2, de la Constitution et art. 16, al. 3, let. a, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (RS 420.1).
E. L'accord-cadre est entré en vigueur pour la Suisse le 24 août 2005. Sa durée de validité est de dix ans à compter du 28 février 2005 et peut être prolongée conformément aux procédures établies par les parties. Chacune des parties peut dénoncer par écrit au dépositaire moyennant un préavis de six mois.
4720
2.2.4 Memorandum of Understanding (MoU) entre le Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche du Département fédéral de l'intérieur de la Confédération suisse et le Département de la science et de la recherche de la République d'Afrique du Sud, conclu le 28 juin 2005
A. Ce MoU tend à promouvoir la coopération scientifique et technologique entre les hautes écoles, les instituts de recherche et les entreprises des deux pays.
B. Il établit un cadre politique de coopération non contraignant dans lequel les parties concernées peuvent définir des partenaires, des domaines d'intérêt commun et des instruments dans le but de développer des projets ou des pro- grammes conjoints. Il règle également les modalités d'application.
C. Pas d'engagements financièrs.
D. Art. 16, al. 3a, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (RS 420.1).
E. Le MoU est entré en vigueur lors de sa signature le 28 juin 2005. Il ne contient pas de clause de dénonciation.
4721
2.2.5
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le GEIE EDCTP concernant l'association au partenariat des pays européens et en développement pour les essais cliniques, conclu le 19 décembre 2005
A. Par cet accord, la Confédération suisse devient membre associé du GEIE EDCTP (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership).
B. Les objectifs de l'EDCTP sont d'accélérer le développement des essais cli- niques de médicaments et vaccins contre le VIH/SIDA, la tuberculose et la malaria, particulièrement en Afrique subsaharienne et de mobiliser davan- tage de ressources pour réaliser les interventions nécessaires. Par l'associa- tion de la Suisse, les acteurs suisses qui participent à l'EDCTP pourront être partiellement financés par le programme, et la Suisse sera consultée sur la stratégie scientifique et politique dans ce domaine.
C. La Suisse co-finance déjà l'EDCTP par le biais de son association au sixième programme-cadre de recherche de l'UE. Le présent accord d'asso- ciation n'entraîne pas de frais supplémentaires.
D. Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (RS 420.1).
E. L'accord est entré en vigueur le jour de la dernière signature. Pour le Conseil fédéral suisse, le signataire est Charles Kleiber, Secrétaire d'Etat à l'éduca- tion et à la recherche, pour le GEIE EDCTP, les signataires sont Odile Leroy, Directrice exécutive et Simon Belcher, Directeur financier. Les trois signataires ont daté l'accord au 19 décembre 2005. Il a effet jusqu'au 15 sep- tembre 2008. Il peut être dénoncé par écrit par chacune des Parties moyen- nant un préavis de 60 jours. Il prendra automatiquement fin en cas d'abandon de l'EDCTP.
4722
2.3
Département fédéral de justice et de police
2.3.1 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Canada concernant le partage des biens confisqués et des sommes d'argent équivalentes, conclu le 18 mai 2005
A. Cet accord concerne le partage entre la Suisse et le Canada de sommes d'argent (montant net) provenant de l'exécution de deux décisions de confis- cation suisses dans une procédure de blanchiment d'argent provenant du tra- fic de stupéfiants.
B. Il règle les modalités d'exécution de ce partage et une clé de répartition de 50 % pour chacun des deux Etats ayant contribué à la confiscation des mon- tants.
C. Transfert au Canada de 202 956 euros et de 541 130 dollars canadiens soit environ 924 194 francs (50 % du total confisqué en Suisse).
D. Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC, RS 312.4).
E. L'accord est entré en vigueur le 18 mai 2005, date de sa signature à l'Ambassade de Suisse à Ottawa. C'est un traité de portée mineure au sens de l'art. 7a, al. 2, LOGA.
4723
2.3.2
Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Pakistan concernant le partage des biens confisqués et des sommes d'argent équivalentes, conclu le 18 mai 2005
A. Cet accord concerne le partage entre la Suisse et le Pakistan de sommes d'argent (montant net) provenant de l'exécution d'une décision de confisca- tion suisse dans une procédure de blanchiment d'argent provenant du trafic de stupéfiants.
B. Il règle les modalités d'exécution de ce partage et une clé de répartition de 50 % pour chacun des deux Etats ayant contribué à la confiscation de ces montants
C. Transfert au Pakistan de 553 437,50 francs (50 % du total confisqué en Suisse).
D. Loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées (LVPC, RS 312.4).
E. L'accord est entré en vigueur le 18 mai 2005, date de sa signature à Berne. C'est un traité de portée mineure au sens de l'art. 7a, al. 2, LOGA.
4724
2.3.3 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Géorgie relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 8 avril 2005
A. Cet accord prévoit l'obligation pour un Etat contractant de réadmettre ses propres ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer ou séjourner dans l'autre Etat contractant. Il en est de même pour les ressortissants d'Etats tiers et les apatrides qui sont titulaires d'une autorisation de séjour ou se sont vus reconnaître la qualité de réfugié dans un des Etats contractants. L'accord prévoit aussi des disposi- tions concernant le transit et règle la protection des données. Son domaine d'application s'étend également au territoire de la Principauté du Liechten- stein et à ses ressortissants.
B. L'accord a été conclu en raison de la problématique générale de la migration irrégulière dans les Etats du Caucase du sud. Le nombre de requérants d'asile de cette région est en hausse et les pays de l'ex-Union soviétique ser- vent de plus en plus de route de transit pour les migrants et les réfugiés. Grâce à l'accord le rapatriement des personnes qui ont l'obligation de quitter la Suisse aura une base juridique.
C. Aucune conséquence financière.
D. Art. 25b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
E. L'accord est entré en vigueur le 1er septembre 2005. Il peut être dénoncé en tout temps par notification écrite à l'autre Partie contractante. Dans ce cas, l'accord est abrogé le trentième jour suivant la date de réception de la notifi- cation.
4725
2.3.4 Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 16 juin 2005
A. Cet accord prévoit l'obligation pour un Etat contractant de réadmettre ses propres ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer ou séjourner dans l'autre Etat contractant. Chaque Partie contractante réadmet aussi les ressortissants d'un Etat tiers lorsqu'ils ont transité ou séjourné sur le territoire de l'autre Etat contractant. Il en est de même s'ils sont titulaires d'une autorisation de séjour ou se sont vus reconnaître la qualité de réfugié dans un des Etats contractants. L'accord prévoit aussi des dispositions concernant le transit et règle la protection des données. Son domaine d'application s'étend également au territoire de la Principauté du Liechtenstein et à ses ressortissants.
B. Cet accord a été conclu en raison de la problématique générale du contrôle des mouvements migratoires vers l'Europe. Il constitue un élément impor- tant de la collaboration de la Suisse avec d'autres Etats européens.
C. Aucune conséquence financière.
D. Art. 25b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
E. L'accord est entré en vigueur le 22 septembre 2005. Chaque Partie contrac- tante peut dénoncer l'accord en tout temps moyennant préavis de trois mois.
4726
2.3.5 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la région administrative spéciale de Macao, République Populaire de Chine, sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 28 octobre 2005
A. Cet accord fixe les règles fondamentales régissant la réadmission des ressor- tissants des parties contractantes ainsi que la réadmission des ressortissants d'autres juridictions. Il contient également une disposition relative à la pro- tection des données. Son domaine d'application s'étend également au terri- toire de la Principauté du Liechtenstein et à ses ressortissants.
L'accord a dû être adapté au statut spécial de Macao, obéissant au principe «un pays, deux systèmes».
B. L'accord a été conclu en même temps que l'accord relatif à la libération réciproque de l'obligation du visa. Il permet de consolider les étroites rela- tions entre la Suisse et Macao et prévoit un renforcement de la collaboration en matière de lutte contre l'immigration clandestine et l'activité des pas- seurs.
C. Aucune conséquence financière.
D. Art. 25b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
E. L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2005. Il peut être dénoncé en tout temps par notification écrite à l'autre Partie contractante. Dans ce cas, l'accord est abrogé le trentième jour suivant la date de réception de la notifi- cation.
4727
2.3.6
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de Macao, région administrative spéciale de la République populaire de Chine sur la suppression réciproque de l'obligation du visa, conclu le 28 octobre 2005
A. Cet accord règle les modalités de la libération réciproque de l'obligation du visa pour les titulaires d'un passeport valable qui n'ont pas l'intention de séjourner plus de trois mois sur le territoire de l'autre Etat contractant ou d'y exercer d'activité lucrative.
B. Les conditions en matière de politique migratoire et de sécurité étant rem- plies et l'Union Européenne (UE) ayant libéré de l'obligation du visa les titulaires de passeports RAS de Macao (Région administrative spéciale de Macao), le Conseil fédéral a également décidé d'entamer des négociations avec Macao en vue de conclure un accord de réadmission et de libération de l'obligation du visa. Les mêmes circonstances avaient déjà conduit à la conclusion d'un accord sur la réadmission et la libération de l'obligation du visa avec la région administrative spéciale de Hong Kong en date du 31 mars 2000.
C. Aucune.
D. Art. 25b, al. 1, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
E. L'accord est entré en vigueur le 1er décembre 2005. Il peut être dénoncé en tout temps par écrit par chaque Partie moyennant un préavis de trois mois.
4728
2.3.7 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Libanaise relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière, conclu le 16 décembre 2004
A. Cet accord prévoit l'obligation pour un Etat contractant de réadmettre ses propres ressortissants qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions requises pour entrer ou séjourner dans l'autre Etat contractant. Il en est de même pour les ressortissants d'Etats tiers et les apatrides qui sont titulaires d'une autorisation de séjour ou se sont vus reconnaître la qualité de réfugié dans un des Etats contractants. L'accord prévoit aussi des disposi- tions concernant le transit et règle la protection des données. Son domaine d'application s'étend également au territoire de la Principauté du Liechten- stein et à ses ressortissants.
B. L'accord a été conclu en raison de la problématique générale du contrôle des mouvements migratoires vers l'Europe. Il constitue un élément important de la collaboration de la Suisse avec les Etats de provencance ou de transit des migrations.
C. Aucune conséquence financière.
D. Art. 25b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
E. L'accord est entré en vigueur le 15 février 2006. Il peut être dénoncé à tout moment, moyennant notification écrite à l'autre Partie contractante. Dans ce cas, l'accord est abrogé le trentième jour après la date de réception de la notification.
4729
2.3.8
Accord entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam relative à la coopération en matière d'adoption d'enfants, conclu le 20 décembre 2005
A. L'accord s'applique lorsque, dans le cadre d'une procédure d'adoption, un enfant est déplacé d'un Etat contractant à l'autre.
B. La République socialiste du Vietnam exige un accord de coopération. Comme le Vietnam n'est pas Etat signataire de la Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (RS 0.211.221.311), le présent accord permet l'admission d'enfants adoptifs vietnamiens en Suisse.
C. Aucune.
D. Art. 184 Cst. (RS 101), et 7a, al. 2, LOGA (RS 172.010).
E. L'accord entre en vigueur le trentième jour après la date d'échange des ins- truments de ratification, soit probablement au courant de la première moitié de l'année 2006. La Suisse l'a ratifié le 22 décembre 2005. L'accord peut être dénoncé si la République Socialiste du Vietnam ratifie la Convention de La Haye (RS 0.211.221.311) ou six mois avant l'expiration de la durée de validité de cinq ans.
4730
2.3.9 Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et la Grande-Bretagne concernant l'accréditation ou le stationnement d'attachés de police britanniques en Suisse, conclu les 5 septembre 2005 et 18 octobre 2005
A. L'accord donne à la Grande-Bretagne le droit de détacher des attachés de police sur le territoire suisse ou d'accréditer en Suisse des attachés de police détachés à l'étranger.
B. L'accord fixe les conditions du stationnement ou de l'accréditation, en parti- culier le statut des attachés de police, leurs tâches de sauvegarde des intérêts britanniques et les restrictions applicables à l'exercice de leurs activités.
C. Il n'y a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les can- tons.
D. Art. 5, al. 4, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360).
E. L'accord est entré en vigueur le 19 octobre 2005, jour suivant la réception de la réponse fournie par la partie britannique.
4731
2.3.10
Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et le Brésil concernant le stationnement d'un attaché de police suisse sur territoire brésilien, conclu les 30 novembre 2004 et 15 février 2005
A. L'accord donne à la Suisse le droit de détacher sur le territoire brésilien un attaché de police.
B. L'accord fixe les conditions du stationnement en particulier le statut de l'attaché de police, ses tâches de sauvegarde des intérêts suisses et d'assis- tance aux autorités brésiliennes compétentes en matière de sécurité et les res- trictions applicable à l'exercice de son activité.
C. Il n'y a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les can- tons.
D. Art. 5, al. 4, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360).
E. L'accord est entré en vigueur le 16 février 2005, jour suivant la réception de la réponse fournie par la partie brésilienne.
4732
2.3.11 Accord sous forme d'échange de notes entre la Suisse et la République slovaque concernant l'accréditation d'un attaché de police suisse sur territoire slovaque, conclu les 30 novembre 2004 et 1er mars 2005
A. L'accord donne à la Suisse le droit d'accréditer sur territoire slovaque son attaché de police stationné en République tchèque.
B. L'accord fixe les conditions de l'accréditation peut s'effectuer, en particulier le statut de l'attaché de police, ses tâches de sauvegarde des intérêts suisses et d'assistance aux autorités slovaques compétentes en matière de sécurité et les restrictions applicables à l'exercice de son activité.
C. Il n'y a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les can- tons.
D. Art. 5, al. 4, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (RS 360).
E. L'accord est entré en vigueur le 4 mars 2005, jour suivant la réception de la réponse fournie par la partie slovaque.
4733
2.3.12
Memorandum of understanding entre l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation et le General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China concernant la coopération dans la domaine de la métrologie, conclu le 12 septembre 2005
A. L'accord vise à promouvoir la coopération entre l'office fédéral de métrolo- gie et d'accréditation et des services chinois dans la domaine de la métrolo- gie.
B. Les contacts avec les services métrologiques chinois se sont intensifiés der- nièrement à l'initiative de la Chine. Il fallait donc donner un cadre à cette coopération.
C. Pas de coût. Il s'agit d'un accord-cadre. Chaque projet, réalisé dans le cadre de cet accord doit être convenu par les deux parties, comme la répartition des coûts.
D. Loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie (RS 941.20).
E. L'accord est entré en vigueur le 12 septembre 2005 pour une période de cinq ans. Cette durée est automatiquement prolongée de trois ans, à moins qu'une des deux parties ne déclare l'expiration du protocole d'accord six mois aupa- ravant.
4734
2.4 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports
2.4.1 Accord technique entre la Suisse et le HCR concernant l'appui à l'aide humanitaire du HCR en Indonésie, conclu les 10 et 11 février 2005
A. L'accord technique règle l'envoi de moyens de transport aériens de l'armée pour appuyer l'aide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfu- giés (HCR) en Indonésie suite au tsunami du 26 décembre 2004 dans l'océan indien.
B. L'aide a été fournie sur la base d'une demande adressée à la Suisse par le HCR de moyens de transport aériens du DDPS afin d'appuyer sa mission en faveur de la population locale en Indonésie.
C. Les dépenses totales pour l'aide se sont chiffrées à environ 19,406 millions de francs.
D. La mise sur pied d'un service d'appui à l'étranger incombe au Conseil fédé- ral (art. 70, al. 1, let. a, LAAM; RS 510.10). En raison de la durée de l'enga- gement, le Parlement a approuvé celui-ci par arrêté fédéral du 14 mars 2005 (art. 70, al. 2, LAAM). Le 7 janvier 2005, le Conseil fédéral a habilité le DDPS à conclure avec les partenaires les accords techniques nécessaires en relation avec l'engagement.
E. L'accord a été conclu les 10 et 11 février 2005 et a eu effet pendant la durée de l'engagement (jusqu'au 12 mars 2005).
4735
2.4.2 Accord technique entre la Suisse et la France concernant l'appui logistique à l'engagement humanitaire en Indonésie, conclu le 25 février 2005
A. L'accord technique règle le genre et les modalités de l'appui convenu par l'armée suisse et l'armée française pour Sumatra, suite au tsunami du 26 décembre 2004 dans l'Océan indien.
B. L'engagement a eu lieu sur la base d'une demande adressée à la Suisse par le HCR de moyens de transport aériens du DDPS pour appuyer sa mission en faveur de la population locale, en Indonésie.
C. Les dépenses totales pour l'aide se sont chiffrées à environ 19,406 millions de francs.
D. La compétence pour la mise sur pied d'un engagement en service d'appui incombe au Conseil fédéral (art. 70, al. 1, let. a, LAAM; RS 510.10). En rai- son de sa durée, le Parlement a approuvé ultérieurement l'engagement par arrêté fédéral du 14 mars 2005 (art. 70, al. 2, LAAM). Le 7 janvier 2005, le Conseil fédéral a habilité le DDPS à conclure avec les partenaires tous les accords techniques nécessaires en relation avec l'engagement.
E. L'accord a été conclu le 25 février 2005 et a eu effet pendant la durée de l'engagement (jusqu'au 12 mars 2005).
4736
2.4.3 Accord entre la Suisse et la Norvège concernant les exercices et l'instruction militaires, conclu les 20 et 31 janvier 2005
A. Cet accord règle de manière exhaustive la collaboration militaire binationale actuelle et future en matière d'instruction. Il couvre les forces terrestres et les forces aériennes.
B. Depuis longtemps, la Norvège est un partenaire important de la Suisse dans le domaine de la collaboration militaire en matière d'instruction. L'utilisa- tion réciproque de places d'exercices et de l'infrastructure et l'approfon- dissement de l'aptitude à coopérer dans la promotion de la paix sont les principaux avantages pour la Suisse.
C. L'accord se fonde sur les principes de l'équilibre mutuel et de la réciprocité financière. L'accord-cadre n'entraîne pas de coûts propres.
D. La compétence du Conseil fédéral se fonde sur les art. 48a, al. 1, et 150a, LAAM (RS 510.10).
E. Entré en vigueur le 31 janvier 2005 (seconde signature), l'accord a une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.
4737
2.4.4 Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Battle Griffin 2005» en Norvège, signée le 15 février 2005
A. L'exerice multilateral «Battle Griffin» a eu lieu du 21 février au 9 mars 2005 au nord de la Norvège. La participation de la Suisse a été conclue par la signature du protocole d'entente multilatéral (MoU).
B. L'exercice avait pour but d'améliorer la capacité à collaborer lors d'opéra- tions de soutien à la paix. Il a eu lieu sous mandat de l'ONU. La Suisse y a participé avec six officiers.
C. 35 000 de francs ont été affectés à la participation à l'exercice, sur le budget approuvé.
D. En approuvant l'accord entre la Suisse et la Norvège relatif aux exercices et à l'instruction militaires, le Conseil fédéral a habilité le DDPS a conclure les accords nécessaires concernant la participation à certains exercices. Cette habilitation est fondée sur l'art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10).
E. Le MoU a été signé le 15 février 2005 et a eu effet pendant la durée de l'exercice.
4738
2.4.5
Accord technique entre la Suisse et l'Autriche concernant l'instruction au tir destinée aux pilotes d'avions militaires autrichiens sur F-5E/F en Suisse dans le cadre du projet F-5E AQUILA, conclu les 10 et 17 février 2005
A. L'accord règle la participation de pilotes d'avions militaires autrichiens à un stage des Forces aériennes suisses pour F-5 Tiger.
B. Le stage a eu lieu en relation avec les avions F-5E Tiger loués par la Suisse à l'Autriche (projet AQUILA).
C. L'Autriche paie à la Suisse la totalité des frais du stage. Celui-ci comprend notamment l'instruction théorique et pratique, l'utilisation de l'infrastruc- ture, la préparation des avions, les munitions et le service de la navigation aérienne.
D. En approuvant l'accord-cadre entre la Suisse et l'Autriche concernant la col- laboration militaire en matière d'instruction, le Conseil fédéral a habilité le DDPS à conclure les accords nécessaires à l'exécution de certaines activités d'instruction. Cette habilitation se fonde sur l'art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10).
E. L'accord est entré en vigueur le 17 février 2005 (seconde signature) et a eu effet jusqu'à la fin de l'instruction, en novembre 2005.
4739
2.4.6 Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Cooperative Best Effort 2005», en Ukraine, signée le 10 juin 2005
A. L'exercice multilatéral «Cooperative Best Effort 2005» a eu lieu en Ukraine, du 19 au 30 juin 2005. La participation de la Suisse a été conclue par la signature d'une déclaration d'adhésion (Statement of Intent).
B. La série d'exercices «Cooperative Best Effort» a lieu dans le cadre du Parte- nariat pour la paix et a pour but d'améliorer la capacité de collaborer lors d'opérations de soutien à la paix.
C. Les frais de participation à l'exercice d'environ 25 000 francs ont été finan- cés par le crédit du PPP.
D. En approuvant le «Programme suisse de partenariat individuel 2005», le Conseil fédéral a habilité le DDPS à conclure les accords nécessaires à la participation à certains exercices. Cette habilitation se fonde sur l'art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10).
E. La déclaration a été signée le 10 juin 2005 et a eu effet pendant la durée de l'exercice.
4740
2.4.7 Accord de sécurité entre la Suisse et la Grande-Bretagne concernant la protection réciproque d'informations classifiées, conclu le 14 juillet 2005
A. L'accord règle la protection et l'échange d'informations classifiées qui relè- vent principalement du domaine militaire.
B. Il contient la réglementation du déroulement des procédures et l'ajustement des catégories nationales de classification, des principes de la sauvegarde du secret et des contrôles de sécurité.
C. L'accord n'entraîne pas de coûts subséquents.
D. La compétence du Conseil fédéral se fonde sur l'art. 7a, al. 2, let. d, LOGA (RS 172.010).
E. L'accord est entré en vigueur le 14 juillet 2005 (signature). Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.
4741
2.4.8 Participation de la Suisse à l'exercice militaire «Cooperative Key 2005», en Bulgarie, signée le 19 août 2005
A. L'exercice multilatéral «Cooperative Key 2005» a eu lieu du 24 août au 5 septembre 2005, en Bulgarie. La participation de la Suisse a été conclue par la signature d'une déclaration d'adhésion (Statement of Intent).
B. La série d'exercices «Cooperative Key» a lieu dans le cadre du Partenariat pour la paix et a pour but d'encourager et d'améliorer la collaboration lors d'opérations de soutien à la paix.
C. Les frais de participation à l'exercice se chiffrent à environ 49 000 francs et ont été financés par le crédit PPP.
D. En approuvant le «Programme suisse de partenariat individuel 2005», le Conseil fédéral a habilité le DDPS à conclure les accords nécessaires à la participation à certains exercices. Cette habilitation se fonde sur l'art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10).
E. La déclaration a été signée le 19 août 2005 et a eu effet pendant la durée de l'exercice.
4742
2.4.9 Accord concernant la participation de la Suisse à l'exercice militaire «Viking 2005», en Suède, conclu les 9 et 14 septembre 2005
A. L'exercice multilatéral «Viking 2005» a eu lieu du 5 au 16 décembre 2005 dans huit Etats simultanément. La participation de la Suisse à l'exercice a été conclue par la signature d'un accord technique avec la Suède.
B. Il s'agissait d'un exercice-cadre d'état-major assisté par ordinateur et dirigé par la Suède. Il avait pour but d'améliorer l'aptitude à collaborer lors d'opé- rations de soutien à la paix. Il a eu lieu dans le contexte du Partenariat pour la paix. La Suisse y a pris part avec 60 officiers supérieurs en Suisse et 39 en Suède.
C. 920 350 francs ont été affectés à la participation à l'exercice; sur le budget approuvé.
D. En approuvant le «Programme suisse de partenariat individuel 2005», le Conseil fédéral a habilité le DDPS à conclure les accords nécessaires à la participation à certains exercices. Cette habilitation se fonde sur l'art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10).
E. L'accord technique a été signé les 9 et 14 septembre 2005 et a eu effet pen- dant la durée de l'exercice.
4743
2.4.10 Accord entre la Suisse et la Finlande concernant les exercices et l'instruction militaires, conclu le 4 octobre 2005
A. Cet accord règle de manière exhaustive la collaboration militaire binationale actuelle et future en matière d'instruction. Il couvre les forces terrestres et les forces aériennes.
B. Depuis longtemps, la Finlande est un partenaire important de la Suisse dans le domaine de la collaboration militaire en matière d'instruction. La collabo- ration a notamment lieu dans les domaines des forces aériennes et de la pro- motion de la paix (observateurs militaires).
C. L'accord se fonde sur les principes de l'équilibre mutuel et de la réciprocité financière. Il n'entraîne pas de coûts propres.
D. La compétence du Conseil fédéral se fonde sur les art. 48a, al. 1, et 150a, LAAM (RS 510.10).
E. Entré en vigueur le 4 octobre 2005, l'accord a une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de six mois.
4744
2.4.11 Accord technique entre la Suisse et la France concernant l'exécution de l'exercice militaire «Chess 45», signé le 7 octobre 2005
A. L'exercice bilatéral «Chess 45» a eu lieu du 19 au 27 octobre 2005, en Suisse.
B. L'exercice a porté sur la défense sol-air. La Suisse y a participé avec 650 militaires, la France avec 30. Les modalités de l'exercice étaient réglées dans l'accord.
C. La participation de la France a occasionné des coûts supplémentaires princi- palement dans le domaine des carburants, de l'ordinaire de la troupe et des loisirs. Comme le besoin de la France en carburants (env. 12 000 l) a été couvert sans indemnité, les frais supplémentaires pris en compte sont infé- rieurs à 6000 francs. Ils ont été couverts sur le budget approuvé.
D. En approuvant l'accord du 27 octobre 2003 entre la Suisse et la France concernant les projets communs en matière d'instruction et d'entraînement des armées française et suisse, le Conseil fédéral a habilité le DDPS à conclure les accords nécessaires à la participation à certains exercices. Cette habilitation se fonde sur l'art. 48a, al. 2, LAAM (RS 510.10).
E. L'accord technique a été signé le 7 octobre 2005 et a eu effet pendant la durée de l'exercice.
4745
2.4.12 Memorandum of Understanding entre la Suisse, l'Autriche, la Bulgarie, le Canada, le Chili, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Roumanie et le Royaume-Uni concernant la collaboration des troupes de la Multinational Task Force (North West) dans l'opération «ALTHEA», signé par la Suisse le 16 mai 2005
A. L'accord règle les compétences, les responsabilités, les principes généraux et les processus de la collaboration entre les parties dans la Multinational Task Force (North West) de l'EUFOR en Bosnie et Herzégovine.
B. Il concrétise la participation de la Suisse à l'opération ALTHEA, qui se déroule sous la responsabilité de l'Union européenne (UE). La Suisse a réglé avec l'UE la participation à l'opération le 22 décembre 2004. L'engagement de promotion de la paix de l'armée suisse dans l'EUFOR a été approuvé par l'Assemblée fédérale le 16 décembre 2004.
C. En 2005, les dépenses pour cet engagement se sont élevées à environ 3,656 millions de francs pour deux équipes de liaison et d'observation «Liaison and Observation Teams» (LOT, huit militaires) et un détachement d'hélicop- tères.
D. La compétence du Conseil fédéral se fonde sur les art. 66b, al. 2, et 150a, LAAM (RS 510.10) en corrélation avec l'art. 48a, al. 1, LOGA (RS 172.101).
E. L'accord a été signé par la Suisse le 16 mai 2005. Il entre en vigueur par la dernière signature des Etats participants. Il peut être dénoncé par écrit par chaque partie moyennant un préavis d'au moins 180 jours.
4746
2.4.13 Accord technique entre la Suisse, l'Autriche, la Bulgarie, le Canada, le Chili, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et le Royaume-Uni, concernant la responsabilité et l'appui des équipes de liaison et d'observation de la Multinational Task Force (North West) dans l'opération «ALTHEA>> de l'EUFOR, signé par la Suisse le 16 mai 2005
A. L'accord règle les responsabilités des parties pour les équipes de liaison et d'observation et l'appui logistique qui leur est destiné.
B. Il concrétise la participation de la Suisse à l'opération ALTHEA, qui se déroule sous la responsabilité de l'Union européenne (UE). La Suisse a réglé avec l'UE la participation à l'opération le 22 décembre 2004. L'engagement de promotion de la paix de l'armée suisse dans l'EUFOR a été approuvé par l'Assemblée fédérale le 16 décembre 2004.
C. En 2005, les dépenses pour cet engagement se sont élevées à environ 3,656 millions de francs pour deux équipes de liaison et d'observation «Liaison and Observation Teams» (LOT, huit militaires) et un détachement d'hélicop- tères.
D. La compétence du Conseil fédéral se fonde sur les art. 66b, al. 2, et 150a, LAAM (RS 510.10) en corrélation avec l'art. 48a, al. 1, LOGA (RS 172.101).
E. L'accord a été signé par la Suisse le 16 mai 2005. Il entre en vigueur par la dernière signature des Etats participants. Il peut être dénoncé par écrit par chaque partie moyennant un préavis d'au moins 180 jours.
4747
2.4.14
Accord technique entre la Suisse, l'Autriche, la Bulgarie, le Canada, le Chili, les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande, la Norvège, la Roumanie et le Royaume-Uni, concernant le support logistique des troupes de la Multinational Task Force (North West) dans l'opération «ALTHEA» de l'EUFOR, signé par la Suisse le 16 mai 2005
A. Cet accord règle les modalités du support logistique des troupes présentes en Bosnie et Herzégovine.
B. Il concrétise la participation de la Suisse à l'opération ALTHEA, qui se déroule sous la responsabilité de l'Union européenne (UE). La Suisse a réglé avec l'UE la participation à l'opération le 22 décembre 2004. L'engagement de promotion de la paix de l'armée suisse dans l'EUFOR a été approuvé par l'Assemblée fédérale le 16 décembre 2004.
C. En 2005, les dépenses pour cet engagement se sont élevées à environ 3,656 millions de francs pour deux équipes de liaison et d'observation «Liaison and Observation Teams» (LOT, huit militaires) et un détachement d'héli- coptères.
D. La compétence du Conseil fédéral se fonde sur les art. 66b, al. 2, et 150a, LAAM (RS 510.10) en corrélation avec l'art. 48a, al. 1, LOGA (RS 172.101).
E. L'accord a été signé par la Suisse le 16 mai 2005. Il entre en vigueur par la dernière signature des Etats participants. Il peut être dénoncé par écrit par chaque partie moyennant un préavis d'au moins 180 jours.
4748
2.5
Département fédéral des finances
2.5.1 Accord entre l'Administration fédérale des douanes et l'Office de l'économie publique de la Principauté du Liechtenstein sur l'assistance des autorités douanières suisses dans le domaine du droit des biens immatériels, conclu le 2 novembre 2005
A. L'accord règle les modalités de procédure concernant la coopération en matière d'assistance entre l'Office de l'économie publique et l'Administra- tion fédérale des douanes.
B. Bien que la Principauté du Liechtenstein dispose de ses propres dispositions dans le domaine du droit des biens immatériels, la Suisse et la Principauté du Liechtenstein forment un territoire douanier commun et un territoire de pro- tection unique pour les brevets d'invention. L'accord vise dès lors à garantir la coopération de l'Administration fédérale des douanes avec l'Office de l'économie publique en tant qu'autorité compétente à cet effet dans la Prin- cipauté du Liechtenstein.
C. Aucune conséquence financière.
D. Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté du Liechtenstein au territoire doua- nier suisse (RS 0.631.112.514); Traité du 22 décembre 1978 sur les brevets (RS 0.232.149.514); art. 7a, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010).
E. L'accord est entré en vigueur le 2 novembre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis d'un an.
4749
2.6 Département fédéral de l'économie
2.6.1
Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse, le Gouvernement de la République kirghize et la municipalité de Karakol concernant l'octroi d'une aide financière pour «la réhabilitation du système d'alimentation en eau potable de Karakol», conclu le 27 juillet 2005
A. Cet accord définit les modalités de l'appui du seco à la stratégie gouverne- mentale kirghize de décentralisation et à l'introduction de politiques tarifai- res et de gestion assurant une couverture des coûts et des investissements efficace pour le système d'eau potable de la ville de Karakol.
B. Cet accord règle les modalités de la mise en œuvre d'une planification et de services décentralisés, permettant au service des eaux de Karakol de tenir un rôle majeur dans l'identification, l'évaluation et la couverture de ses propres besoins en matière de financement, d'environnement et services sociaux d'une manière durable. Celles-ci prévoient la réhabilitation d'une station de traitement d'eau de surface, de champs de puits, la réduction des fuites dans le réseau, ainsi que le renforcement des capacités professionnelles et de ges- tion du service des eaux bénéficiaire. Une campagne de sensibilisation à la valeur de l'eau est prévue dans les écoles.
C. 10,075 millions de francs.
D. Arrêté fédéral du 13 juin 2002 sur l'augmentation et la prolongation du cré- dit de programme (RK III bis) pour la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (FF 2002 4164).
Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).
E. L'accord est entré en vigueur le 27 juillet 2005 et a effet jusqu'à la fin des travaux prévus. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.
4750
2.6.2
Accord entre le Département fédéral de l'économie, agissant pour la Confédération suisse, et le Ministère de l'économie et du commerce de Roumanie sur la coopération dans les domaines de l'énergie, de l'environnement et de l'industrie, conclu le 16 juin 2005
A. L'accord a pour but d'augmenter la part d'entrepreneurs suisses en Rouma- nie pour la réalisation de projets et prévoit la possibilité d'attribuer ces der- niers directement. Il mentionne de plus les sujets prioritaires pour la coopé- ration, dont il explique les possibilités et les formes concrètes.
B. L'accord répond au souhait des milieux économiques suisses, qui pour amé- liorer leur accès aux décideurs et aux autorités roumaines demandaient un accord semblable à ceux conclus par la Norvège, la Suède, l'Autriche et l'Allemagne. A moyen et long terme le secteur de l'énergie et de l'envi- ronnement roumain aura besoin d'investissements de plusieurs milliards. La possibilité d'attribuer directement les projets en cas de financement sur une base commerciale a déterminé la conclusion de l'accord.
C. Aucune.
D. Art. 7a, al. 2, let. d, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010).
E. L'accord est entré en vigueur le 24 octobre 2005. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.
4751
2.6.3
Accord complémentaire entre la Suisse et le Liechtenstein à l'échange de notes du 11 décembre 2001 concernant la validité de la législation suisse sur les produits thérapeutiques au Liechtenstein, relatif à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments contenant de nouvelles substances actives, conclu le 22 avril 2005
A. Cet accord représente un complément à l'échange de notes du 11 décembre 2001 conclu entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la validité de la législation suisse sur les produits thérapeutiques au Liechtenstein (RS 0.812.101.951.4).
B. Depuis plusieurs années, il existe des divergences d'interprétation entre la Commission européenne et le Liechtenstein ainsi qu'entre certains Etats mem- bres de l'UE concernant le calcul de la durée de protection de ce que l'on nomme les certificats complémentaires de protection (Supplementary Protec- tion Certificate, SPC), qui permettent de prolonger la durée de protection des brevets pour les médicaments. De l'avis de la Commission européenne, la durée d'un SPC valable dans l'Espace économique européen (EEE) doit être calculée à partir du jour de la reconnaissance automatique au Liechtenstein de l'autorisation suisse, si Swissmedic l'a délivrée avant une autorité de l'EEE. Ainsi, la durée effective du brevet est raccourcie dans l'EEE, dans la mesure où la durée de protection du SPC commence à courir sans que le médicament autorisé en Suisse n'ait accès au marché de l'EEE. La Cour de justice des Communautés européennes a soutenu l'interprétation de la Commission euro- péenne (Jugement de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 avril 2005 rendu dans les affaires conjointes C-207/03 Novartis SA et C-252/03 Millenium Pharmaceuticals Inc.).
La Suisse et le Liechtenstein ont adapté leur accord bilatéral relatif à la législa- tion applicable aux médicaments, d'une part pour pallier les inconvénients éco- nomiques découlant du jugement susmentionné pour les entreprises qui requiè- rent des autorisations à l'Institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic, d'autre part pour permettre aux patients suisses d'accéder rapi- dement aux médicaments innovateurs contenant de nouvelles substances.
Sur la base de cet accord, les autorisations délivrées par Swissmedic pour les médicaments contenant de nouvelles substances actives (New Chemical Entities, NCE) ne sont plus reconnues automatiquement au Liechtenstein mais en règle générale seulement après douze mois.
C. Pas de conséquences financières pour la Confédération.
D. Art. 7a, al. 2, let. b, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010).
E. L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2005 et aura effet pendant un an à partir de son entrée en vigueur. Avant son expiration, les parties contractan- tes examineront les modifications nécessaires en vue d'une réglementation définitive. Elles entreprendront à cet effet des négociations en temps utile sur la base de l'accord.
4752
2.6.4 Echange de notes entre la Suisse et le Liechtenstein relatif à l'autorisation de mise sur le marché des produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives, conclu le 22 avril 2005
A. Cet accord porte sur l'application au Liechtenstein de la législation suisse sur les produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives.
B. Depuis plusieurs années, il existe des divergences d'interprétation entre la Commission européenne et le Liechtenstein ainsi qu'entre certains Etats mem- bres de l'UE concernant le calcul de la durée de protection de ce que l'on nomme les certificats complémentaires de protection (Supplementary Protec- tion Certificate, SPC), qui permettent de prolonger la durée de protection des brevets pour les médicaments. De l'avis de la Commission européenne, la durée d'un SPC valable dans l'Espace économique européen (EEE) doit être calculée à partir du jour de la reconnaissance automatique au Liechtenstein de l'autorisation suisse, si Swissmedic l'a délivrée avant une autorité de l'EEE. Ainsi, la durée effective du brevet est raccourcie dans l'EEE, dans la mesure où la durée de protection du SPC commence à courir sans que le médicament autorisé en Suisse n'ait accès au marché de l'EEE. La Cour de justice des Communautés européennes a soutenu l'interprétation de la Commission euro- péenne (Jugement de la Cour de justice des Communautés européennes du 21 avril 2005 rendu dans les affaires conjointes C-207/03 Novartis SA et C-252/03 Millenium Pharmaceuticals Inc.).
Comme la réglementation relative aux certificats complémentaires de pro- tection (SPC) est la même pour les produits phytosanitaires que pour les médicaments, pour pallier les inconvénients économiques découlant du jugement susmentionné pour les entreprises qui requièrent des autorisations pour les produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), la Suisse et le Liechtenstein ont conclu - parallèlement à l'accord du 22 avril 2005 sur l'application au Liechtenstein de la législation suisse sur les produits thérapeutiques relatifs à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments contenant de nouvelles substances actives (RS 0.812.101.951.41) - un accord sur l'application au Liechtenstein de la législation suisse sur les produits phytosanitaires conte- nant de nouvelles substances actives.
Sur la base de cet accord, les autorisations délivrées par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) pour les produits phytosanitaires contenant de nouvelles substances actives (New Chemical Entities, NCE) ne sont pas reconnues automatiquement au Liechtenstein, mais en règle générale seulement après douze mois.
C. Pas de conséquences financières pour la Confédération.
D. Art. 7a, al. 2, let. b, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA; RS 172.010).
E. L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2005 et aura effet pendant un an à partir de son entrée en vigueur. Avant son expiration, les parties contractan- tes examineront les modifications nécessaires en vue d'une réglementation définitive. Elles entreprendront à cet effet des négociations en temps utile sur la base de l'accord.
4753
2.6.5
Protocole d'entente entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), et la République du Liban, représentée par le Ministère de l'Economie et du Commerce (MOET) relatif à «l'exécution du projet sur la protection d'indications géographiques au Liban», signé le 28 juin 2005
A. Ce protocole d'entente exprime l'intention des parties d'ouvrir un nouveau champ de coopération en matière de protection d'indications géographiques au Liban. Il définit les modalités d'exécution d'un projet d'assistance tech- nique prévu sur un an et demi en matière d'indications géographiques.
B. Le protocole d'entente précise un ancien protocole sur l'assistance techni- que, signé le 24 juin 2004 dans le cadre de la conclusion de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban. Il règle les modalités d'exécution du projet destiné à soutenir le gouvernement liba- nais dans l'élaboration d'une stratégie et d'un cadre légal pour la protection des indications géographiques.
C. 350 000 francs au plus.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
Arrêté fédéral du 4 juin 2003 concernant la continuation du financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement (RK VI; FF 2003 155).
E. Le protocole d'entente est entré en vigueur à la date de sa signature et aura effet pendant l'exécution du projet, jusqu'à la fin 2007 au plus tard.
4754
2.6.6
Protocole d'entente entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), et la République du Tadjikistan, représentée par le Ministère de l'Economie et du Commerce relatif à la phase III du projet de soutien à l'accession à l'OMC du Tadjikistan, signé le 2 septembre 2005
A. Ce protocole d'entente concerne les modalités de poursuite de l'appui du seco à l'accession du Tadjikistan à l'OMC.
B. Il règle les modalités d'exécution du projet qui prévoit une assistance au processus d'accession du Tadjikistan à l'OMC par un renforcement des capacités du ministère de l'Economie et du Commerce et des conseils de politique commerciale.
C. 1,875 million de francs au plus.
D. Arrêté fédéral du 13 juin 2002 sur l'augmentation et la prolongation du cré- dit de programme (RK III bis) pour la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (FF 2002 4164).
Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).
E. Le protocole d'entente est entré en vigueur à la date de sa signature et aura effet pendant l'exécution du projet, jusqu'à la fin 2008 au plus tard.
4755
2.6.7
Protocole d'entente entre la Confédération suisse, représentée par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), et la République du Liban, représentée par le Ministère de l'Economie et du Commerce (MOET) relatif à «l'exécution du projet de certification biologique et au développement du marché au Liban», signé le 28 juin 2005
A. Ce protocole d'entente exprime l'intention des parties de coopérer dans le domaine du développement d'un marché national et international pour les produits biologiques libanais. Il définit les modalités d'exécution d'un projet d'assistance technique de trois ans dans le domaine de la certification biolo- gique et du développement d'un marché pour ces produits.
B. Le protocole d'entente précise un ancien protocole sur l'assistance techni- que, signé le 24 juin 2004 dans le cadre de la conclusion de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République du Liban. Il règle les modalités d'exécution du projet qui prévoit la mise sur pied de l'organe de certification indépendant «Libanzert» et le soutien du marketing des pro- duits biologiques libanais.
C. 1,2 million de francs au plus.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
Arrêté fédéral du 4 juin 2003 concernant la continuation du financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement (RK VI; FF 2003 155).
E. Le protocole d'entente est entré en vigueur à la date de sa signature et aura effet pendant l'exécution du projet, jusqu'à la fin 2008 au plus tard.
4756
2.6.8 Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et la United Nations Interim Administration Mission au Kosovo (UNMIK) concernant le «Développement de ressources en eau dans le Sud-est du Kosovo», conclu le 20 juillet 2005
A. Cet accord définit les modalités concernant la poursuite de l'appui à l'amé- lioration d'une sécurité durable de l'approvisionnement en eau dans le Sud- Est du Kosovo.
B. L'accord règle les modalités de la mise en œuvre des composantes B), C) et D) du programme. Celles-ci prévoient la prospection et l'exploitation de sources d'eau supplémentaires, ainsi que le développement de compétences en matière de gestion durable des ressources aquatiques.
C. 11,61 millions de francs.
D. Arrêté fédéral du 13 juin 2002 sur l'augmentation et la prolongation du cré- dit de programme (RK III bis) pour la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (FF 2002 4164).
Arrêté fédéral du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1).
E. L'accord est entré en vigueur le 20 juillet 2005 pour la période du 20 juillet 2005 au 31 décembre 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un pré- avis de 30 jours.
4757
2.6.9
Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) concernant le projet US/VIE/04/064 - Promotion des services dans le domaine de la production respectueuse de l'environnement par le Centre de production propre du Vietnam (VNCPC), Phase II, conclu le 20 janvier 2005
A. Cet accord exprime l'intention des parties de coopérer dans le domaine de la production respectueuse de l'environnement au Vietnam. Il définit les moda- lités d'exécution d'un projet d'assistance technique prévu sur trois ans.
B. L'accord est basé sur l'accord-cadre entre la Confédération suisse et la République socialiste du Vietnam concernant la coopération au développe- ment, signé le 7 juin 2002. Il règle les modalités d'exécution du projet desti- né à soutenir le Centre de production propre du Vietnam (VNCPC). Ce der- nier a pour but de développer un marché pour les services environnementaux et de promouvoir les technologies respectueuses de l'environnement dans les petites et moyennes entreprises.
C. 2,280 millions de dollars américains au plus.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
Arrêté fédéral du 4 juin 2003 concernant la continuation du financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement (RKVI; FF 2003 155).
E. L'accord est entré en vigueur dès sa signature et aura effet pendant l'exécu- tion du projet, jusqu'à la fin 2007 au plus tard.
4758
2.6.10
Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), et le Centre International pour l'agriculture biologique (ICCOA) relatif à «l'exécution du projet de développement du marché biologique en Inde», conclu le 3 février 2005
A. Cet accord exprime l'intention de la Suisse et d'ICCOA (International Com- petence Center for Organic Agriculture) de coopérer dans le domaine du développement d'un marché national et international pour les produits biologiques de l'Inde. Il définit les modalités d'exécution d'un projet d'assistance technique prévu sur trois ans.
B. L'accord règle les modalités d'exécution du projet qui aide le secteur biolo- gique de l'Inde à positionner ses produits sur le marché national et interna- tional et à développer des chaînes de transformation et de commercialisation pour ces produits.
C. 720 485 francs (coûts total du projet 1,710 million de francs) au plus.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
Arrêté fédéral du 4 juin 2003 concernant la continuation du financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement (RKVI; FF 2003 155).
E. L'accord est entré en vigueur dès sa signature et aura effet pendant l'exé- cution du projet, jusqu'à la fin mai 2008 au plus tard.
4759
2.6.11 Accord entre le Gouvernement suisse, représenté par le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco), et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), concernant le projet US/CUB/04/151 - Promotion des services dans le domaine du transfert des technologies et de l'aménagement durable des déchets solides à La Havane - Projet pilote, conclu le 1er mars 2005
A. Cet accord exprime l'intention des parties de coopérer dans le domaine du transfert des technologies et de l'aménagement durable des déchets solides à La Havane. Il définit les modalités d'exécution d'un projet d'assistance technique prévu sur trois ans.
B. L'accord mentionné règle les modalités d'exécution du projet destiné à met- tre en place une gestion moderne des déchets solides à Cuba.
C. 2,160 millions de dollars américains au plus.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
Arrêté fédéral du 4 juin 2003 concernant la continuation du financement des mesures de politique économique et commerciale au titre de la coopération au développement (RKVI; FF 2003 155).
E. L'accord est entré en vigueur dès sa signature et aura effet pendant l'exé- cution du projet, jusqu'à la fin 2007 au plus tard.
4760
2.6.12 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la Pologne concernant le remboursement anticipé des dettes, conclu le 30 juin 2005
A. L'accord porte sur le remboursement anticipé des dettes de la Pologne en vertu de l'accord de rééchelonnement des dettes du 30 septembre 1992. Le remboursement a eu lieu par un versement unique mi-juillet 2005. Ce rem- boursement anticipé a rendu caduc l'accord de rééchelonnement du 30 sep- tembre 1992, qui prévoyait un remboursement échelonné d'ici à 2009.
B. En acceptant le remboursement anticipé, la Suisse répond à la demande de la Pologne et s'aligne sur une recommandation émise par le Club de Paris en février 2005.
C. Pas de frais subséquents.
D. Loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à la consolidation de dettes (RS 973.20).
E. L'accord est entré en vigueur le 30 juin 2005, le jour de sa signature. Il ne contient pas de clause de dénonciation. Le remboursement effectué mi-juillet 2005 par la Pologne a mis un terme à l'accord.
4761
2.6.13
Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement indonésien concernant le moratoire d'un an sur la dette, conclu le 23 septembre 2005
A. L'accord règle le report des paiements dus en 2005 (env. 40 millions de francs) et fixe les conditions de remboursement. Les échéances reportées concernent trois accords de rééchelonnement pour des créances couvertes par la GRE et un crédit mixte remboursable.
B. La suspension du service de la dette vise à permettre au gouvernement indo- nésien d'utiliser ses ressources financières pour réparer rapidement les dommages causés par le tsunami de décembre 2004. En signant cet accord, le Gouvernement suisse suit une recommandation émise par le Club de Paris le 10 mai 2005.
C. Pas de frais subséquents.
D. Loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à la consolidation de dettes (RS 973.20).
E. L'accord est entré en vigueur le 23 septembre 2005, le jour de sa signature. Il ne contient pas de clause de dénonciation.
4762
2.6.14 Accord entre la Confédération suisse et le Gouvernement de la République gabonaise concernant le rééchelonnement de dettes gabonaises, conclu le 18 février 2005
A. Les principales dispositions de l'accord concernent le rééchelonnement et le différé d'une partie des montants dus au 30 avril 2004 et non réglés ainsi que le rééchelonnement des échéances dues entre le 1er mai 2004 et le 30 juin 2005. Le remboursement des montants rééchelonnés est prévu sur 14 ans avec une période de grâce de 3 ans. Il s'agit de crédits garantis par la GRE déjà rééchelonnés. Le montant total des dettes couvertes par l'accord s'élève à 6,7 millions de francs. Le taux d'intérêt agréé pour le montant net est variable: LIBOR CHF six mois + 0,5 % p.a.
B. L'accord fait suite à la conclusion, le 11 juin 2004, d'un Procès Verbal agréé entre les représentants des Gouvernements des Etats membres du Club de Paris, dont la Suisse, et ceux du Gouvernement de la République gabonaise. L'accord règle le remboursement des dettes.
C. Les exportateurs ont déjà été indemnisés par la GRE, selon les conditions stipulées dans les garanties, près dépassement des échéances originelles. La mise en œuvre de l'accord et les frais sont supportés par la GRE. Il n'y a donc pas de mise à contribution de la Confédération.
D. Loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à la consolidation de dettes (RS 973.20).
E. L'accord est entré en vigueur le 18 février 2005, à la date de sa signature. Il ne contient pas de clause de dénonciation.
4763
2.6.15
Accord entre la Confédération suisse et le Gouvernement de la République du Congo concernant le rééchelonnement et la réduction de dettes congolaises, conclu le 26 mai 2005
A. Les principales dispositions de l'accord concernent le rééchelonnement et la réduction des montants dus au 30 septembre 2004 et non réglés ainsi que les échéances dues entre le 1er octobre 2004 et le 30 septembre 2007. Il s'agit de crédits garantis par la GRE déjà rééchelonnés dans trois accords bilatéraux. Les échéances dues au titre des deux premiers accords sont annulées à hau- teur de 67 % et le solde remboursé en 23 ans, dont 6 ans de grâce. Les échéances dues au titre du troisième accord sont différées. Le montant total des dettes couvertes par l'accord s'élève à environ 22 millions de francs avant la réduction. Le taux d'intérêt agréé pour le montant net est variable: LIBOR CHF six mois +0,5 % p.a.
B. L'accord fait suite à la conclusion, le 16 décembre 2004, d'un Procès Verbal agréé entre les représentants des Gouvernements des Etats membres du Club de Paris, dont la Suisse, et ceux du Gouvernement de la République du Congo. L'accord règle le traitement des dettes.
C. Les exportateurs ont déjà été indemnisés par la GRE, selon les conditions stipulées dans les garanties, après dépassement des échéances originelles. La mise en œuvre de l'accord et les frais sont supportés par la GRE. Il n'y a pas de mise à contribution de la Confédération.
D. Loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à la consolidation de dettes (RS 973.20).
E. L'accord est entré en vigueur le 26 mai 2005, à la date de sa signature. Il ne contien pas de clause de dénonciation.
4764
2.6.16 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Sultanat d'Oman concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu le 17 août 2004
A. Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des inves- tissements étrangers, le transfert du capital et des revenus d'investissements, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.
B. L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'œuvrer pour un climat favo- rable aux placements de capitaux étrangers.
C. L'accord n'a pas de conséquences pour les finances ni pour le personnel de la Confédération.
D. Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités rela- tifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RO 1994 1766).
E. Entré en vigueur le 18 janvier 2005. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis de 12 mois avant l'expiration d'une durée de validité déterminée d'abord de dix ans, puis de cinq ans.
4765
2.6.17
Accord entre la Confédération suisse et la Bosnie et Herzégovine concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu le 5 septembre 2003
A. Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des inves- tissements étrangers, le transfert du capital et des revenus d'investissements, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.
B. L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'œuvrer pour un climat favo- rable aux placements de capitaux étrangers.
C. L'accord n'a pas de conséquences pour les finances ni pour le personnel de la Confédération.
D. Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités rela- tifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RO 1994 1766).
E. Entré en vigueur le 21 mai 2005. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis d'un an avant l'expiration de la durée initiale de validité (dix ans) ou à toute date ultérieure.
4766
2.6.18 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, conclu le 30 novembre 2004
A. Les principales dispositions de l'accord concernent le traitement des inves- tissements étrangers, le transfert du capital et des revenus d'investissements, l'indemnisation en cas d'expropriation et les procédures de règlement des différends.
B. L'accord marque la volonté des parties contractantes de garantir à leurs investisseurs une sécurité juridique accrue et d'œuvrer pour un climat favo- rable aux placements de capitaux étrangers.
C. L'accord n'a pas de conséquences pour les finances ni pour le personnel de la Confédération.
D. Arrêté fédéral du 27 septembre 1963 concernant la conclusion de traités rela- tifs à la protection et à l'encouragement des investissements de capitaux (RO 1994 1766).
E. Entré en vigueur le 15 août 2005. L'accord peut être dénoncé moyennant un préavis de six mois avant l'expiration d'une durée déterminée d'abord de 15 ans, puis de cinq ans.
4767
2.6.19
Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République fédérale du Nigéria concernant le traitement de dettes nigérianes, conclu le 17 décembre 2005
A. Les principales dispositions de l'accord concernent la réduction, le rembour- sement et le rachat des montants dus au 15 septembre 2005. Il s'agit de cré- dits garantis par la GRE déjà rééchelonnés. L'accord prévoit le rembourse- ment de 40 % et l'annulation de 60 % de la dette. Le montant total des dettes couvertes par l'accord s'élève à 244 millions de francs avant la réduction.
B. Cet accord fait suite à la conclusion, le 20 octobre 2005, d'un Procès Verbal agréé entre les représentants des gouvernements des Etats membres du Club de Paris, dont la Suisse, et ceux du gouvernement de la République fédérale du Nigéria. L'accord règle le traitement des dettes.
C. Les exportateurs ont déjà été indemnisés par la GRE, selon les conditions stipulées dans les garanties, après dépassement des échéances originelles. La mise en œuvre de l'accord et les frais sont supportés par la GRE. Il n'y a pas de mise à contribution de la Confédération.
D. Loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à la consolidation de dettes (RS 973.20).
E. L'accord est entré en vigueur le 17 décembre 2005, à la date de sa signature.
4768
2.6.20
Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République d'Iraq concernant la réduction et la réorganisation de dettes iraquiennes, conclu le 21 décembre 2005
A. Les principales dispositions de l'accord concernent la réduction et la réorga- nisation des montants dus au 1er janvier 2005 et des arriérés au 31 décembre 2004 y compris les intérêts de retard. Il s'agit de crédits garantis par la GRE en partie déjà rééchelonnés en 1989. Les échéances sont annulées à hauteur de 80 % en trois phases successives et le solde remboursé en 23 ans, dont 6 ans de grâce. Le montant total des dettes couvertes par l'accord s'élève à près de 335 millions de francs avant la réduction. Le taux d'intérêt agréé pour le montant net est variable: LIBOR CHF six mois + 0,5 % p.a.
B. Cet accord fait suite à la conclusion, le 21 novembre 2004, d'un Procès Ver- bal agréé entre les représentants des Gouvernements des Etats membres du Club de Paris, dont la Suisse, et ceux du Gouvernement de la République d'Iraq. L'accord règle le traitement des dettes.
C. Les exportateurs ont déjà été indemnisés par la GRE, selon les conditions stipulées dans les garanties, après dépassement des échéances originelles. La mise en œuvre de l'accord et les frais sont supportés par la GRE. Il n'y a pas de mise à contribution de la Confédération.
D. Loi fédérale du 24 mars 2000 concernant la conclusion d'accords relatifs à la consolidation de dettes (RS 973.20).
E. L'accord est entré en vigueur le 21 décembre 2005, à la date de sa signature. Il a effet tant que les conditions qu'il prévoit sont remplies.
4769
2.6.21
Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Pérou concernant le Programme d'appui à la promotion des politiques de la concurrence, conclu le 11 janvier 2005
A. Cet accord concerne les modalités de l'appui du seco aux efforts de promo- tion des politiques de la concurrence et de la protection du consommateur au Pérou.
B. Il règle les modalités d'exécution du programme qui prévoit que les institu- tions nationales maîtrisent les outils et moyens qui leur permettent de pro- mouvoir les politiques de la concurrence et de la protection du consomma- teur.
C. 384 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 11 janvier 2005 pour la période du 11 janvier 2005 au 11 janvier 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.
4770
2.6.22 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Costa Rica concernant le Programme d'appui à la promotion des politiques de la concurrence, conclu le 14 janvier 2005
A. Cet accord concerne les modalités de l'appui du seco aux efforts de promo- tion des politiques de la concurrence et de la protection du consommateur au Costa Rica.
B. Il règle les modalités d'exécution du programme qui prévoit que les institu- tions nationales maîtrisent les outils et moyens qui leur permettent de pro- mouvoir les politiques de la concurrence et de la protection du consomma- teur.
C. 365 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 14 janvier 2005 pour la période du 14 janvier 2005 au 14 janvier 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.
4771
2.6.23
Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du El Salvador concernant le Programme d'appui à la promotion des politiques de la concurrence, conclu le 18 janvier 2005
A. Cet accord concerne les modalités de l'appui du seco aux efforts de promo- tion des politiques de la concurrence et de la protection du consommateur au El Salvador.
B. Il règle les modalités d'exécution du programme qui prévoit que les institu- tions nationales maîtrisent les outils et moyens qui leur permettent de pro- mouvoir les politiques de la concurrence et de la protection du consomma- teur.
C. 246 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 18 janvier 2005 pour la période du 18 janvier 2005 au 18 janvier 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.
4772
2.6.24 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Nicaragua concernant le Programme d'appui à la promotion des politiques de la concurrence, conclu le 21 janvier 2005
A. Cet accord concerne les modalités de l'appui du seco aux efforts de promo- tion des politiques de la concurrence et de la protection du consommateur au Nicaragua.
B. Il règle les modalités d'exécution du programme qui prévoit que les institu- tions nationales maîtrisent les outils et moyens qui leur permettent de pro- mouvoir les politiques de la concurrence et de la protection du consomma- teur.
C. 493 500 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 21 janvier 2005 pour la période du 21 janvier 2005 au 21 janvier 2008. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.
4773
2.6.25
Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie concernant le Programme d'appui à la commercialisation de noix de cajou et de café de spécialité, conclu le 24 mai 2005
A. Cet accord concerne les modalités de poursuite de l'appui du seco aux efforts de commercialisation et d'exportation de noix de cajou et de café de spécialité en Tanzanie.
B. Il règle les modalités d'exécution du programme qui prévoit que les entrepri- ses et leurs organisations professionnelles maîtrisent les outils et moyens qui leur permettent de commercialiser et d'exporter les noix de cajou et le café de spécialité.
C. 2,6875 millions de francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 24 mai 2005 pour la période du 1er juin 2005 au 31 décembre 2009. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.
4774
2.6.26 Accord entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement du Nicaragua concernant le Programme d'appui à la commercialisation de produits biologiques (Ecomercados), conclu le 1er juin 2005
A. Cet accord concerne les modalités de l'appui du seco aux efforts de com- mercialisation et d'exportation des produits biologiques et du commerce équitable issus du Nicaragua.
B. Il règle les modalités d'exécution du programme qui prévoit que les entrepri- ses et leurs organisations professionnelles maîtrisent les outils et moyens qui leur permettent de commercialiser les produits biologiques et de les exporter.
C. 880 000 francs.
D. Loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0).
E. L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2005 pour la période du 1er mai 2005 au 31 juillet 2007. Il peut être dénoncé par écrit moyennant un préavis de trois mois.
4775
2.7 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
2.7.1 Echange de notes des 22 décembre 2004 et 29 mars 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique concernant la transmission de données relatives aux passagers aériens (Passenger Name Record, PNR) par des compagnies aériennes à des autorités étrangères
A. Avec cette convention, approuvée par le Conseil fédéral sous la forme d'un échange de notes, un cadre juridique a été créé qui permet aux compagnies aériennes exploitant des liaisons directes entre les Etats-Unis et la Suisse de transmettre des données relatives aux passagers (PNR) aux autorités améri- caines avec la garantie d'un standard minimal de protection des données.
La convention comporte l'assurance que les Etats-Unis renoncent à accéder directement au système de réservation des compagnies aériennes suisses. En contrepartie, celles-ci communiqueront elles-mêmes les données relatives aux passagers. Conformément à la législation suisse, les compagnies sont tenues d'informer les passagers que des données personnelles seront trans- mises aux autorités américaines. Les passagers ont de plus le droit de demander des renseignements aux autorités américaines sur les données enregistrées et d'exiger le cas échéant leur rectification. La convention garantit en outre que les données ne seront utilisées qu'aux fins de la préven- tion et de la lutte contre le terrorisme et contre tout acte punissable lié au ter- rorisme. La convention prévoit enfin la possibilité de procéder à un contrôle annuel destiné à vérifier le respect et l'application de ses dispositions et limite en principe à trois ans et demi la durée de conservation des données relatives aux passagers.
B. Dans le cadre des mesures prises par les Etats-Unis depuis mars 2003 pour lutter contre le terrorisme, toutes les compagnies aériennes qui volent à des- tination de ce pays sont légalement contraintes de donner aux autorités douanières américaines (Customs and Border Protection, CBP) accès à leurs système de réservation. Les droits d'atterrissage peuvent être retirés en cas de refus. Ces obligations sont également imposées aux compagnies suisses.
C. La convention n'a pas de conséquences financières pour la Confédération ou les cantons.
D. Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (RS 172.010).
E. La convention est entrée en vigueur le 29 mars 2005. Elle est applicable durant une période de trois ans et six mois à compter de la date d'entrée en vigueur. Deux ans et six mois après l'entrée en vigueur, le CBP, conjointement avec le ministère de la sécurité intérieure, entamera des discussions avec le gouverne- ment suisse dans le but d'étendre les engagements et toute disposition connexe éventuelle dans des conditions acceptables pour les deux parties. Si aucun accord acceptable pour les deux parties ne peut être trouvé avant la date d'expiration de la convention, celle-ci cessera d'être applicable.
4776
2.7.2 Echange de lettres du 2 mai 2005 entre le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication et la province canadienne du Manitoba concernant l'échange de permis de conduire sans examen
A. Les permis de conduire établis par les autorités de Suisse et de la province canadienne du Manitoba, qui font l'objet d'une reconnaissance mutuelle, peuvent désormais être échangés sans examen. Lorsque le titulaire d'un permis suisse désire obtenir, en échange, un permis de la province du Mani- toba, il doit produire des documents qui attestent que le permis présenté est valable et que le requérant en a possédé un pendant au moins 24 mois au cours des trois dernières années. Si tel n'est pas le cas, il convient d'indiquer cette durée avec précision. La convention règle par ailleurs les conditions nécessaires à la délivrance des diverses catégories, notamment profession- nelles.
B. La Suisse échange depuis quelque temps déjà les permis de conduire de la province du Manitoba sans examen. Le nouveau régime facilite considéra- blement les formalités pour les titulaires de permis de conduire suisses qui élisent domicile dans ladite province et qui sont par conséquent tenus d'acquérir un permis établi par elle.
C. Aucune.
D. Art. 150, al. 5, let. e, OAC (RS 741.51).
E. En vigueur depuis le 2 mai 2005, dénonçable en tout temps sous réserve d'un préavis de 120 jours civils.
4777
2.7.3
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif au cofinancement par la Suisse des travaux de modernisation de la liaison ferroviaire Paris-Dijon-Dole-Lausanne/Neuchâtel-Berne, signé le 25 août 2005
A. Cet accord règle les engagements réciproques des parties contractantes concernant les modalités de financement et d'exécution des travaux néces- saires à la première phase de la modernisation des lignes entre Paris-Dijon- Dole-Lausanne et Paris-Dijon-Dole-Neuchâtel-Berne.
B. Il permettra d'améliorer les capacités et les temps de transports pour les voyageurs sur ces lignes ferroviaires.
C. Prise en charge par la Suisse de la moitié du total des dépenses réelles qui est estimé à 37,1 millions d'Euros aux conditions économiques de juin 2004.
D. Art. 4 de la Convention du 5 novembre 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au raccordement de la Suisse au réseau ferré français, notamment aux liaisons à grande vitesse (RS 0.742.140.334.97).
E. L'accord entrera en vigueur dès que les parties contractantes se seront notifié l'accomplissement de leurs procédures internes requises à cet effet. La Suisse a procédé à cette notification le 26 septembre 2005.
4778
2.7.4 Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif au cofinancement par la Suisse des travaux de modernisation de la liaison ferroviaire Paris-Ain-Genève/Nord de la Haute-Savoie, signé le 25 août 2005
A. Cet accord règle les engagements réciproques des parties contractantes concernant les modalités de financement et d'exécution des travaux de modernisation de la ligne de Bourg-en-bresse à Bellegarde-sur-valserine.
B. Il permettra d'améliorer les capacités et les temps de transports pour les voyageurs sur la liaison ferroviaire Paris-Ain-Genève/Nord de la Haute- Savoie.
C. Contribution forfaitaire à fonds perdu de 110 millions d'euros.
D. Art. 4 de la Convention du 5 novembre 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au raccordement de la Suisse au réseau ferré français, notamment aux liaisons à grande vitesse (RS 0.742.140.334.97).
E. L'accord entrera en vigueur dès que les parties contractantes se seront notifié l'accomplissement de leurs procédures internes requises à cet effet. La Suisse a procédé à cette notification le 26 septembre 2005.
4779
2.7.5
Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif au cofinancement par la Suisse des travaux de réalisation de la première phase de la branche «Est» de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône, signé le 25 août 2005
A. Cet accord règle les engagements réciproques des parties contractantes concernant les modalités de financement des travaux de réalisation de la première phase de la branche «Est» de la ligne à grande vitesse entre Villers- les-Pots (Côte d'Or) et Petit-Croix (Territoire de Belfort).
B. Il permettra d'améliorer les capacités et les temps de transports pour les voyageurs sur les relations entre Paris, le Nord de la France, Bâle et le Nord de la Suisse et de créer de nouvelles liaisons directes avec la vallée du Rhône et la Méditerranée.
C. Contribution forfaitaire unique de 100 millions de francs.
D. Art. 4 de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance (RS 742.140.3).
E. L'accord entrera en vigueur dès que les parties contractantes se seront notifié l'accomplissement de leurs procédures internes requises à cet effet. La Suisse a procédé à cette notification le 26 septembre 2005.
4780
2.7.6 Accord sous forme d'échange de notes entre la Confédération suisse et la République italienne concernant la prolongation de la concession du Simplon et des conventions y relatives, conclus les 25 et 30 mai 2005
A. Le présent accord vise à prolonger la concession du Simplon octroyée à la Suisse par l'Italie dans la Convention du 22 février 1896 pour la construc- tion et l'exploitation d'un chemin de fer à travers le Simplon dès la frontière italo-suisse jusqu'à Iselle ainsi que les accords y relatifs.
B. Il permettra d'éviter un vide juridique jusqu'à l'entrée en vigueur de la nou- velle convention comprenant le renouvellement de la concession du Simplon et de l'exploitation du tronçon ferroviaire jusqu'à Domodossola.
C. Il n'en résulte aucune obligation financière pour la Suisse.
D. Cet échange de notes a été conclu sur la base de l'art. 7a, par. 2, let. a et b, LOGA (RS 172.010).
E. L'accord est applicable, sous réserve des procédures consitutionnelles des deux pays, jusqu'à l'entrée en vigueur de la concession du Simplon renouve- lée et de la convention respective ou au maximum quatre ans à partir du 1 er juin 2005.
4781
2.7.7
Accord entre le Gouvernement suisse et l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN)/OCDE concernant le projet «Fire Incident Records Exchange» (FIRE), conclu le 5 septembre 2005
A. Cet accord porte sur un projet international qui a pour objectif la collecte de données empiriques relatives aux risques dus au feu et leur évaluation au moyen d'une banque de données.
B. Il vise à améliorer la sécurité des installations nucléaires.
C. 8300 euros (par an; le projet durera 3 ans et coûtera au total 24 900 euros à la Suisse).
D. Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (RS 420.1); ordonnance du 10 juin 1985 sur la recherche (RS 420.11), en particulier la norme de déléga- tion, art. 10c.
E. L'accord entrera en vigueur le 1er janvier 2006 et couvre une période de trois ans.
4782
2.7.8
Accord entre le Gouvernement suisse et l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN) /OCDE concernant le projet «International Common Cause Failure Data Exchange» (ICDE), conclu le 21 mars 2005
A. Cet accord porte sur un projet international qui a pour objectif l'examen du phénomène du «Common Cause Failure» et la création d'une banque de données sur ce thème.
B. Il vise à améliorer la sécurité des installations nucléaires.
C. 11 500 euros (par an; le projet durera 3 ans et coûtera au total 34 500 euros à la Suisse).
D. Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (RS 420.1); ordonnance du 10 juin 1985 sur la recherche (RS 420.11), en particulier la norme de déléga- tion, art. 10c.
E. L'accord est entré en vigueur le 1er avril 2005 et couvre une période de trois ans; de petites modifications sans conséquences financières sont prévues cette année.
4783
2.7.9
Accord entre le Gouvernement suisse et l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN)/OCDE concernant le projet «Piping Failure Data Exchange» (OPDE), conclu le 9 mars 2005
A. Cet accord porte sur un projet international qui a pour objectif la collecte de données sur le thème du «Piping Failure» et l'évaluation de ces dernières au moyen d'une banque de données.
B. Il vise à améliorer la sécurité des installations nucléaires.
C. 6000 dollars américains (par an; le projet durera trois ans et coûtera 18 000 dollars américains à la Suisse).
D. Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la recherche (RS 420.1); ordonnance du 10 juin 1985 sur la recherche (RS 420.11), en particulier la norme de déléga- tion, art. 10c.
E. L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2005 et couvre une période de trois ans.
4784
2.7.10
Protocole d'accord entre l'administration suisse et les administrations de l'Allemagne et de la France concernant la période de transition pour le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique sur les bandes de fréquences IV et V, conclu le 22 février 2005
A. Cet accord règle les modalités d'application des principes techniques et régulatoires en vue de la préparation de la Conférence régionale de planifica- tion (RRC-06).
B. L'accord permet d'accorder les besoins en fréquences de la Suisse avec les parties contractuelles.
C. Pas de conséquences financières.
D. Ordonnance du 6 octobre 1997 sur la gestion des fréquences et les conces- sions de radiocommunication, art. 37, al. 2 (RS 784.102.1).
E. L'accord est entré en vigueur le 22 février 2005 et sera abrogé lorsque le plan RRC-06 sera prêt. Il peut être modifié ou abrogé d'un commun accord.
4785
2.7.11
Protocole d'accord entre l'administration suisse et les administrations allemande, autrichienne et liech- tensteinoise concernant la période de transition pour le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique dans les bandes de fréquences IV et V, conclu le 22 février 2005
A. Cet accord règle les modalités d'application des principes techniques et régulatoires en vue de la préparation de la Conférence régionale de planifica- tion (RRC-06).
B. L'accord permet d'accorder les besoins en fréquences de la Suisse avec les parties contractuelles.
C. Pas de conséquences financières.
D. Ordonnance du 6 octobre 1997 sur la gestion des fréquences et les conces- sions de radiocommunication, art. 37, al. 2 (RS 784.102.1).
E. L'accord est entré en vigueur le 22 février 2005 et sera abrogé lorsque le plan RRC-06 sera prêt. Il peut être modifié ou abrogé d'un commun accord.
4786
2.7.12
Protocole d'accord entre l'administration suisse et l'administration italienne concernant la période de transition pour le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique dans les bandes de fréquences IV et V, conclu le 25 mai 2005
A. Cet accord règle les modalités d'application des principes techniques et régulatoires en vue de la préparation de la Conférence régionale de planifica- tion (RRC-06).
B. L'accord permet d'accorder les besoins en fréquences de la Suisse avec la partie contractuelle.
C. Pas de conséquences financières.
D. Ordonnance du 6 octobre 1997 sur la gestion des fréquences et les conces- sions de radiocommunication, art. 37, al. 2 (RS 784.102.1).
E. L'accord est entré en vigueur le 25 mai 2005 et sera abrogé lorsque le plan RRC-06 sera prêt. Il peut être modifié ou abrogé d'un commun accord.
4787
3
Compte rendu des modifications de traités par département Département fédéral des affaires étrangères
3.1
Nº Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
Date
Entrée en vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences financières
3.1.1.
Accord du 19 avril 2002 entre la Avenant à l'accord
Suisse et le Gouvernement du
Bhoutan concernant le verse-
ment d'une contribution au
«National Institute of Education,
Paro/Samtse»
08.06.2005 08.06.2005 Loi fédérale du
19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)
Choix des matériaux de cons- truction pour les logements d'étudiants prévus dans l'accord
–
–
3.1.2.
Accord du 10 janvier 2003 entre Avenant à l'accord
la Suisse et le Gouvernement du
Bhoutan concernant le projet
«Suspension Bridge Pro-
gramme»
08.08.2005 08.08.2005 Loi fédérale du
19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)
Adaptation de la terminologie suite à la réorganisation du ministère compétent du Bhoutan
3.1.3. Accord du 26 juin 2003 entre la Suisse et le Gouvernement de la République socialiste du Viet- nam concernant le projet «Sup- port to the National Legal Aid in Viet Nam»
Avenant a l'accord 07.12.2005 07.12.2005 Loi fédérale du
19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)
Adaptation de l'accord (passage d'un projet bilatéral à un projet impliquant de multiples dona- teurs)
–
4788
Nº Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
Date
Entrée en vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences financières
3.1.4.
Accord entre la DDC et le
Ministère péruvien des affaires
étrangères «Agencia Peruana de
Cooperación Internacional
(APCI)» du 25 octobre 2004
Avenant
23.06.2005 01.07.2005 Loi fédérale du
19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)
Cet avenant porte sur la prolon- gation de la durée contractuelle du traité original et du sous- traité relatif au projet «Protec- tion des droits civils grâce à l'introduction d'unités mobiles du service de médiation» du 1 er juillet au 31 décembre 2005
545 000
francs
3.1.5.
Accord entre la DDC et
l'Institut Interaméricain de
Coopération pour l'Agriculture,
concernant la promotion de
l'innovation agricole dans les
pays de l'isthme centraméricain,
conclu le 29 juin 2004
Avenant
31.01.2005 31.01.2005 Loi fédérale du
19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)
Cet avenant règle les nouvelles modalités de financement et de réalisation du programme de promotion de l'innovation agricole dans les pays de l'isthme centraméricain, ainsi que la prolongation de l'accord de base jusqu'au 31 décembre 2008
–
3.1.6.
Accord du 20 décembre 2002
entre le Gouvernement Suisse et
la Banque Mondiale sur
l'Initiative pour le Tourisme
Transcaucasien
Addendum
07.07.2005 07.07.2005
Arrêté federal du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)
Augmentation de la contribution 540 000 francs non remboursable du Gouver- nement suisse à la Banque Mondiale
4789
Nº Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
Date
Entrée en vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences financières
3.1.7. Accord conclu le 12 décembre 2003 par la Suisse, représentée par la Direction du développe- ment et de la coopération, et le consortium «Commission Inter- Etats pour la coordination des ressources hydriques - Com- mission économique des Nations Unies pour l'Europe / Programme spécial pour l'Asie centrale - Programme des Nations Unies pour l'environment / Base de données sur les ressources mondiales» concernant le projet «Central Asia Regional Water Informa- tion Base» (Base d'information sur l'eau en Asie centrale)
Amendement
17.08.2005 17.08.2005
Arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (RS 974.1)
Augmentation de la contribution non remboursable du Gouver- nement suisse au consortium
290 000 dollars américains
4790
3.2
Département fédéral de l'intérieur
Nº Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
Date
Entrée en vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences financières
3.2.1. Contrat d'association du 11 mars 1987 entre la Confédé- ration suisse et la Communauté européenne de l'énergie atomi- que dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (SR 0.424.122)
Décision du chef du 20.10.2005 01.01.2006 DFI
Art. 10, let. d, de l'ordonnance du 10 juin 1985 sur la recherche
Accord définissant les activités de recherche communes en matière de fusion thermonu- cléaire contrôlée et leur finan- cement. Prolongation d'une année (jusqu'à fin 2006) de l'accord (avenant nº 12)
3.2.2.
Accord européen sur le déve- loppement de la fusion (RO 1980 692)
Décision du Secré- taire d'Etat SER
11.10.2005 11.10.2005
Art. 10, let. d, de l'ordonnance du 10 juin 1985 sur la recherche
Accord définissant les activités de recherche communes euro- péennes en matière de fusion thermonucléaire contrôlée et leur financement. Prolongation d'une année (jusqu'à fin 2006) de l'accord (avenant nº 5)
–
3.2.3. Accord sur l'exploitation du JET (RO 1980 692)
Décision du Secré- taire d'Etat SER
11.10.2005 11.10.2005 Art. 10, let. d, de
l'ordonnance du 10 juin 1985 sur la recherche
Accord sur l'exploitation commune de la grande installa- tion de recherche européenne JET (Joint European Torus). Prolongation d'une année (jusqu'à 2006) de l'accord (avenant nº 4)
–
–
4791
Nº Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
Date
Entrée en vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences financières
3.2.4. Accord du 3 novembre 1983 concernant la promotion de la mobilité du personnel dans le domaine de la fusion thermonu- cléaire contrôlée entre la Com- munauté européenne de l'énergie atomique et les asso- ciés (RS 0.424.13)
Décision du Secré-
11.10.2005 01.01.2005
taire d'Etat SER
Art. 10, let. d, de l'ordonnance du 10 juin 1985 sur la recherche
–
Accord portant sur des mesures propres a faciliter l'échange de chercheurs entre les centres de rechercher européens en matière de fusion (indemnités salariales, indemnités de voyage, etc.). Renouvellement pour une année (jusqu'à 2006)
4792
3.3 Département fédéral de justice et de police
Nº Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
Date
Entrée en vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences financières
3.3.1.
Mémoire d'entente du 5 décem- Echange de notes
bre 1979 entre, d'une part,
l'Office fédéral des migrations
(ODM), de la Suisse et, d'autre
part, le ministère canadien des
affaires étrangères et du com-
merce international (MAECI)
relatif à un programme
d'échanges de jeunes travail-
leurs (non publié)
09.05.2005 24.05.2005
Art. 47bisb, al. 2,
LREC / art. 25b, al. 1, LSEE
Modification de l'office compé- tent en raison d'un changement de dénomination. Autorisation de deux séjours pour une durée totale maximale de 18 mois (art. 5)
3.3.2.
Règlement d'exécution du
19 juin 1970 du Traité de
coopération en matière de
brevets
(RS 0.232.141.11)
Décision de l'Assemblée de l'Union internatio- nale de coopération en matière de brevets (Union du PCT)
26.09 .-
01.04.2006 Art. 53, al. 1,
05.10.2005
art. 53, al. 2, let. a), ch. ii) et art. 58,
Publication internationale et Gazette du PCT sous forme électronique;
adjonction de l'arabe comme langue de publication;
exceptions au système de
désignation général
3.3.3. Règlement d'exécution du 19 juin 1970 du Traité de coopération en matière de brevets (RS 0.232.141.11)
Décision de
26.09 .-
01.04.2007
Art. 53, al. 1, art. 53, al. 2, let. a), ch. ii) et art. 58, al. 2, du Traité du 19 juin 1970 de coopération en
Eléments manquants et parties manquantes de la demande internationale; restauration du droit de priorité; rectification d'erreurs évidentes
l'Union internatio- nale de coopération en matière de brevets (Union du PCT)
matière de brevets (PCT; RS 0.232.141.1)
–
–
l'Assemblée de
05.10.2005
al. 2, du Traité du 19 juin 1970 de coopération en matière de brevets (PCT; RS 0.232.141.1)
–
4793
Nº Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
Date
Entrée en vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences financières
3.3.4.
Règlement d'exécution du
19 juin 1970 du Traité de
coopération en matière de
brevets
(RS 0.232.141.11)
Décision de
26.09 .-
ouverte
05.10.2005
Art. 53, al. 1, art. 53, al. 2, let. a), ch. ii) et art. 58, al. 2, du Traité du 19 juin 1970 de coopération en matière de brevets (PCT; RS 0.232.141.1)
Documentation minimale du PCT: adjonction des documents de brevet de la République de Corée
l'Assemblée de l'Union internatio- nale de coopération en matière de brevets (Union du PCT)
–
–
3.3.5.
Convention du 5 octobre 1973
sur le brevet européen;
(RS 0.232.142.2)
Décision du Conseil 27.10.2005 01.01.2006 d'administration de l'Organisation européenne des brevets
Art. 33, al. 1,let. a, Publication accélérée de la de la Convention du mention de la délivrance 5 octobre 1973 sur le brevet européen; (RS 0.232.142.2)
4794
3.4
Département fédéral des finances
Nº Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
Date
Entrée en vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences financières
3.4.1.
Convention du 20 mai 1987
relative à un régime de transit
commun
(RS 0.631.242.04)
Décision 4/2005 de 15.08.2005 15.08.2005 Art. 7a LOGA la Commission mixte
Création de la base juridique permettant de contraindre les partenaires de la douane à transmettre les données électro- niquement dans le cadre du régime de transit commun
3.4.2. Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (RS 0.631.242.04; convention TC) Convention du 20 mai 1987 relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises (RS 0.631.242.03; convention DU)
Décisions 1, 5 et 6 des Commissions mixtes
04.10.2005 04.10.2006 Art. 15 de la 01.01.2006
convention TC; art. 11 de la convention DU
Adhésion de la Roumanie aux conventions
–
–
3.4.3. Convention TIR du 14 novembre 1975 (RS 0.631.252.512)
Décisions du
26.09.2003 +01.10.2005 Art. 7a LOGA 15.10.2004
Comité de gestion de la Convention TIR
Modifications techniques aux fins d'améliorer la sécurité douanière dans le trafic trans- frontière des marchandises
4795
–
3.5
Département fédéral de l'économie
Nº Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
Date
Entrée en vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences financières
3.5.1.
Accord de libre-échange du
21 juin 2001 entre les Etats de
l'AELE et la République de
Croatie
(RS 0.632.312.911)
Décision 1/2005 du Comité mixte
01.04.2005 01.04.2005 Art. 32 de l'accord
Modification de l'annexe V de l'accord (calendrier de démantè- lement tarifaire)
–
3.5.2.
Accord du 19 juin 2000 entre les Décision 8/2003 Etats membres de l'AELE et la République de Macédoine (RS 0.632.315.201.1)
24.06.2003 30.05.2005 Art. 33 de l'accord
du Comité mixte
Modification du protocole B de l'accord (règles d'origine)
–
3.5.3.
Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association euro- péenne de Libre-Echange (AELE) (RS 0.632.31)
Décision 2/2005 du Conseil
25.07.2005 01.08.2005
Art. 53, par. 3, de la Modification de l'annexe A Convention AELE relative aux règles d'origine de la Convention AELE (introduc- tion des règles Euromed)
voir note1
3.5.4. Accord du 10 décembre 1992 entre les Etats membres de l'AELE et la Roumanie (RS 0.632.316.631)
Décision 1/2005 du Comité mixte
14.03.2005 14.03.2005 Art. 32 de l'accord
Modification de l'Annexe II relative aux produits de la pêche
–
Arrangement administratif au sujet de la mise en œuvre du Protocole B de l'Accord et des Annexes II des arrangements agricoles bilatéraux (règles d'origine)
voir note
3.5.5. Accord du 17 septembre 1992 entre les Etats de l'AELE et Israël, Arrangement sous forme d'un échange de lettres relatif au commerce des produits agrico- les (RS 0.632.314.491)
Décision 1/2005 du Comité mixte AELE-Israël
15.06.2005 01.07.2005 Art. 11 et 26 de l'accord
1 Le cumul Euromed représente un système d'ensemble par lequel le système existant du cumul paneuropéen des origines est élargi aux pays méditerranéens. Pour ce qui est de la Suisse, 12 de ses accords de libre-échange sont concernés. L'utilisation des concessions tarifaires prévues au titre de ces accords s'en trouve facilitée, ce qui implique la perte de certaines recettes douanières. Les pertes sont attendues surtout dans le domaine des textiles; elles sont dans leur en- semble limitées et, par rapport à un accord de libre-échange pris isolément, négligeables.
4796
Nº Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation Date
Entrée en vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences financières
3.5.6. Accord du 17 septembre 1992 entre les Etats de l'AELE et Israël (RS 0.632.314.491)
Décision 2/2005 du Comité mixte AELE-Israël
15.06.2005 01.07.2005 Art. 30 de l'accord
Modification du protocole B de l'accord (introduction des règles d'origine Euromed)
voir note2
3.5.7. Accord du 10 décembre 1991 entre les Etats de l'AELE et la Turquie (RS 0.632.317.631)
Décision 2/2005 du Comité mixte AELE-Turquie
15.05.2005
–
Art. 29 de l'accord
Modification du protocole B de l'accord (introduction des règles d'origine Euromed). La Suisse a ratifié la décision le 15.12.2005
voir note
3.5.8.
Accord du 12 janvier 1994 entre Echange de lettres
le Gouvernement suisse, d'une
part, et le Gouvernement du
Danemark et le Gouvernement
autonome des Iles Féroé, d'autre
part, sur le libre-échange entre
la Suisse et les Iles Féroé (RS
0.632.313.141)
13.12.2005 01.01.2006 Art. 9 de l'accord
Modification du protocole 3 de l'accord (introduction des règles d'origine Euromed)
voir note
3.5.9. Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE (RS 0.632.401)
Décision 1/2005 du 01.02.2005 01.02.2005 comité mixte
Art. 29 de l'accord en relation avec les art. 5 et 7 du Protocole nº 2
Mise à jour des prix de réfé- rence et des montants figurant dans les tableaux III et IV b) du Protocole nº 2
3.5.10. Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE (RS 0.632.401)
Décision 2/2005 du 17.03.2005 17.03.2005 comité mixte
Art. 29 de l'accord en relation avec l'art. 38 du Proto- cole nº 3
Version consolidée du Protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «Produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
–
–
2 Le cumul Euromed représente un système d'ensemble par lequel le système existant du cumul paneuropéen des origines est élargi aux pays méditerranéens. Pour ce qui est de la Suisse, 12 de ses accords de libre-échange sont concernés. L'utilisation des concessions tarifaires prévues au titre de ces accords s'en trouve facilitée, ce qui implique la perte de certaines recettes douanières. Les pertes sont attendues surtout dans le domaine des textiles; elles sont dans leur en- semble limitées et, par rapport à un accord de libre-échange pris isolément, négligeables.
4797
Nº Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
Date
Entrée en vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences financières
3.5.11.
Accord complémentaire du
20 juillet 1972 à l'«Accord
concernant les produits horlo-
gers entre la Confédération
suisse et la CEE ainsi que les
Etats membres»
(RS 0.632.290.131)
Communication
30.08.2005 30.08.2005
Art. 2 de l'accord complémentaire
Inscription de nouveaux calibres d'ébauches sur la liste annexée à l'accord complémentaire
3.5.12. Accord complémentaire du 20 juillet 1972 à l'«Accord concer- nant les produits horlogers entre la Confédération suisse et la CEE ainsi que les Etats mem- bres» (RS 0.632.290.131)
Communication
04.10.2005 04.10.2005 Art. 2 de l'accord complémentaire
Inscription de nouveaux calibres d'ébauches sur la liste annexée à l'accord complémentaire
–
–
3.5.13. Accord complémentaire du 20 juillet 1972 à l'«Accord concer- nant les produits horlogers entre la Confédération suisse et la CEE ainsi que les Etats mem- bres» (RS 0.632.290.131)
Communication
11.10.2005 11.10.2005
Art. 2 de l'accord complémentaire
Inscription de nouveaux calibres d'ébauches sur la liste annexée à l'accord complémentaire
3.5.14. Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la CEE (RS 0.632.401)
Décision 3/2005 du comité mixte
15.12.2005 01.01.2006
Art. 29 de l'accord en relation avec l'art. 38 du proto- cole nº 3
Version consolidée du Protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «Produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
–
–
4798
Nº Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
Date
Entrée en vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences financières
3.5.15.
Accord entre le Gouvernement
de la Confédération suisse et le
Gouvernement de l'Ukraine
concernant une aide financière
pour le «Hydropower Rehabili-
tation and System Control
Project», conclu le 15 janvier
1996
Echange de lettres
28.07.2005/ 28.07.2005 14.09.2005
Arrêté federal du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1)
Modification des conditions de remboursement d'un prêt du Gouvernement ukrainien à la compagnie d'électricité UkrHy- droEnergo
3.5.16. Accord entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant l'octroi d'une aide financière mixte pour le «Baiyun Guiyang Wastewater Treatment Project», conclu le 20 septembre 2004
Avenant
10.05.2005 10.05.2005 Loi fédérale du
19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)
Changement des modalités de paiement
–
–
Avenant
17.12.2004 07.10.2005 Loi fédérale du
19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales RS 974.0)
Consolidation du solde de la ligne de crédits mixtes et utilisation du solde pour le financement de projets d'infrastructures dans les secteurs de l'environnement et social
–
–
3.5.17. Protocole d'entente entre le Gouvernement de la Confédéra- tion suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant l'aide finan- cière mixte pour des projets d'environnements, conclu le 10 juin 2002
Avenant
20.04.2005 20.04.2005 Loi fédérale du
19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)
Modification du processus d'approbation de projets
3.5.18. Accord entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la Confédéra- tion suisse concernant l'ouverture d'un crédit mixte, conclu le 27 janvier 1986
4799
Nº Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
Date
Entrée en vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences financières
3.5.19.
Accord entre le Gouvernement
de la Confédération suisse et le
Gouvernement albanais concer-
nant une aide financière, conclu
le 31 octobre 1994
Echange de lettres
13.12.2005/ 22.12.2005
Arrêté federal du
Prolongation de deux ans de l'accord initial
22.12.2005
24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1)
3.5.20.
Accord entre le Gouvernement
de la Confédération suisse et le
Gouvernement de la Roumanie
concernant une aide financière
pour la provision de trams
d'occasions pour la ville de Iasi,
conclu le 9 juillet 2003
Avenant
14.12.2005 14.12.2005
Arrêté federal du 24 mars 1995 sur la coopération avec les Etats de l'Europe de l'Est (RS 974.1)
Prolongation du projet et décla- ration d'équipement additionnel, qui sera exporté à Iasi, Rouma- nie, dans le cadre du projet
3.5.21. Accord international sur les céréales de 1995; Convention sur le commerce des céréales de 1995 (RS 0.916.111.311)
Décision du conseil international des céréales
14.06.2005 01.07.2005 Art. 1 AF concer-
nant la convention sur le commerce des céréales (RO 1996 2641)
Prorogation sans modification de la convention sur le com- merce des céréales de 1995 pour deux ans jusqu'au 30 juin 2007
25 000 francs
3.5.22. Accord international sur les céréales de 1995; Convention relative à l'aide alimentaire de 1999 (RS 0.916.111.311)
Décision du comité 14.06.2005 01.07.2005
international de l'aide alimentaire
Art. 10 LF sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales (RS 974.0)
Prorogation sans modification de la convention relative à l'aide alimentaire de 1999 pour deux ans jusqu'au 30 juin 2007
inclus dans les coûts concer- nant la conven- tion sur le commerce des céréales
3.5.23. Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)
Décision 1/2005 du 25.02.2005 01.10.2004 Art. 11 de l'accord comité mixte agricole
Remplacement de l'appendice 1 de l'annexe 7 concernant le document d'accompagnement des exportations suisses du vin à l'UE
–
–
4800
Nº Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation Date
Entrée en vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences financières
3.5.24.
Accord du 21 juin 1999 entre la Décision 2/2005 du 01.03.2005 01.03.2005 Art. 11 de l'accord
Confédération suisse et la
comité mixte
agricole
Communauté européenne relatif
aux échanges de produits
agricoles
(RS 0.916.026.81)
Remplacement des appendices
1, 2, 3 et 4 de l'annexe 4 relative
au secteur phytosanitaire
3.5.25.
Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif
aux échanges de produits
agricoles
(RS 0.916.026.81)
Decision 3/2005 du 19.12.2005 01.01.2006 Art. 11 de l'accord comité mixte agricole
Remplacement des annexes 1 et 2
3.5.26. Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81)
Decision 4/2005 du 19.12.2005 01.01.2006 Art. 11 de l'accord comité mixte agricole
Remplacement de l'appendice 1
de l'annexe 9 concernant les
produits biologiques
3.5.27. Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (RS 0.453)
Décision de la
12.10.2004 12.01.2005 Art. XI et XV de la Convention
Modifications des Annexes I et II de la Convention
–
Conférence des Parties
3.5.28. Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (RS 0.453)
Notification du Secrétariat
17.02.2005 17.02.2005 Art. VXI
de la Convention
Modification de l'Annexe III sur demande de la Chine
–
4801
Nº Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation Date
Entrée en vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences financières
3.5.29.
Accord du 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif
à la reconnaissance mutuelle en
matière d'évaluation de la
conformité
(RS 0.946.526.81)
Décision 1/2005 du Comité mixte
07.03.2005 16.03.2005 art. 7a LOGA
Inclusion dans la liste des organismes d'évaluation de la conformité reconnus au titre de l'accord d'un organisme suisse dans le chapitre sectoriel sur les appareils et systèmes de protec- tion destinés à être utilisés en atmosphère explosible (chapi- tre 8 de l'annexe 1)
3.5.30. Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81)
Décision 2/2005 du 30.03.2005 30.03.2005 art. 7a LOGA Comité mixte
Les prescriptions suisses sur les jouets sont reconnues doréna- vant comme équivalentes aux prescriptions communautaires (chapitre 3 de l'annexe 1)
3.5.31. Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81)
Décision 3/2005 du 25.10.2005 25.10.2005 art. 7a LOGA Comité mixte
– Inclusion dans la liste des organismes d'évaluation de la conformité reconnus au titre de l'accord de deux organismes suisses dans le chapitre sectoriel sur les appareils à pression (chapitre 6 de l'annexe 1)
3.5.32. Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité (RS 0.946.526.81)
Décision 4/2005 du 25.10.2005 25.10.2005 art. 7a LOGA Comité mixte
Inclusion dans la liste des organismes d'évaluation de la conformité reconnus au titre de l'accord d'un organisme suisse dans le chapitre sectoriel sur les véhicules à moteur et à l'extension du champ d'activité de cet organisme (chapitre 12 de l'annexe 1)
–
–
–
4802
3.6
Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Nº
Accord de base (avec la source RO/RS) Forme/désignation
Date
Entrée en vigueur
Base légale
Contenu
Conséquences financières
3.6.1.
Accord de partenariat du 15 juin Lettre d'accord
1998 entre la Confédération
2006-2009
Suisse, le Programme des
Nations Unies pour
l'environnement PNUE et
l'Université de Genève concer-
nant le fonctionnement et le
soutien au Global Resource
Information Database Centers
GRID - Geneva/Europe
16.12.2005 16.12.2005
art. 39, al. 2, LPE
art. 53, al. 1, LPE, décision du Conseil fédéral 09.11.2005
Prolongation de l'accord parte- nariat 2006-2009
1,6 million de francs
3.6.2.
Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68)
Décision 1/2005 du
12.07.2005 01.09.2005 Art. 23, par. 4, de l'accord
Modification de l'annexe de l'accord
–
comité mixte sur le transport aérien
3.6.3. Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68)
Décision 2/2005 du
25.11.2005 01.01.2006 Art. 23, par. 4, de l'accord
Modification de l'annexe de l'accord
–
comité mixte sur le transport aérien
4803
4804
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Rapport sur les traités internationaux conclus en l'an 2005
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2006
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
23
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
06.039
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
13.06.2006
Date
Data
Seite 4559-4804
Page
Pagina
Ref. No
10 139 657
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.