06.037
Message concernant les mesures immédiates applicables à l'imposition des couples mariés
du 17 mai 2006
Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs,
Par le présent message, nous vous soumettons un projet de modification de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (mesures immédiates concernant l'imposition des couples mariés) en vous proposant de l'adopter.
Par la même occasion, nous vous proposons de classer les interventions parlemen- taires suivantes:
2001 P 00.3369 Impôt fédéral direct. Infléchir la progressivité (N 13.12.00, Raggenbass, E 8.6.01)
2005 M 04.3380 Imposition de la famille (N 15.06.05, Groupe démocrate-chrétien, E 28.09.05)
Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
17 mai 2006
Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
2006-0788
4259
Condensé
La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) est porteuse d'une discrimination fiscale, contraire à la Constitution, des couples mariés à deux revenus par rapport aux concubins qui sont dans la même situation financière. Cette discrimination touche principalement les couples de la classe moyenne et de la classe moyenne supérieure dont les conjoints fournissent chacun une grande part du revenu global du couple et totalisent un revenu brut du travail allant de 80 000 à 500 000 francs.
Le présent projet a pour objectif d'atténuer la discrimination fiscale dont sont victimes les couples mariés à deux revenus par rapport aux concubins. A cet effet, des mesures immédiates, aisément et rapidement applicables, doivent être prises dans le cadre de l'impôt fédéral direct.
L'analyse des résultats de la consultation a montré que l'objectif du projet fait pratiquement l'unanimité, si ce n'est que l'augmentation du barème applicable aux personnes seules en vue d'assurer le financement des mesures et la non prise en compte des couples mariés à la retraite ont été rejetées. De même, l'imposition des couples mariés à un seul revenu et des couples mariés à deux revenus n'a pas trouvé grâce non plus auprès des milieux consultés au motif que l'augmentation massive des déductions pour couple à deux revenus avantageait ceux-ci de façon dispropor- tionnée par rapport aux couples mariés à revenu unique équivalent. Une telle mesure aurait dérogé au principe qui veut que les couples ayant un revenu global comparable soient imposés de façon égale, quelle que soit la source du revenu.
Partant de ces réserves, le Conseil fédéral propose une solution combinée, certes fondée sur le projet soumis à la consultation, mais qui comprend une mesure sup- plémentaire. Parallèlement à une hausse raisonnable de la déduction pour couple marié à deux revenus, une nouvelle déduction pour couple marié est créée: elle prendra la forme d'une déduction sociale et tous les couples mariés pourront en bénéficier. Cette proposition répond donc aux attentes concernant l'atténuation de la discrimination des couples mariés à deux revenus et l'instauration de charges fiscales équilibrées entre les ménages à un seul et les ménages à deux revenus.
Pour ce qui est de la déduction pour couples mariés à deux revenus, l'augmentation sera plus modérée que ne le prévoyait le projet mis en consultation. Une déduction allant jusqu'à 50 % du revenu le moins élevé des époux sera admise, avec un pla- fond de 12 500 francs. La déduction maximale actuelle pour couple à deux revenus (7600 fr.) constituera la déduction plancher. La déduction pour couples mariés, fixée à 2500 francs par couple, est une mesure supplémentaire visant à réduire la discrimination fiscale précitée. Elle profitera également aux couples retraités, aux couples mariés à un seul revenu et aux couples dont les revenus proviennent d'autres sources que d'une activité lucrative. Les diminutions de recettes dues à l'augmentation de la déduction pour couple marié à deux revenus et la perte fiscale résultant de la nouvelle déduction pour couple marié sont d'un montant à peu près égal.
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La solution combinée permet de supprimer la discrimination fiscale pour quelque 160 000 couples mariés à deux revenus, soit pour 2/3 des couples concernés. Pour quelque 80 000 couples mariés à deux revenus la charge fiscale discriminatoire ne sera réduite qu'en partie. La nouvelle déduction s'appliquera à tous les couples mariés, sans exception. Elle permet de maintenir dans des limites raisonnables la différence de charge fiscale entre les couples mariés à un revenu et les couples mariés à deux revenus. Comme la discrimination frappe principalement ces der- niers, ce sont eux qui bénéficieront le plus de ces deux nouvelles mesures et de l'allégement fiscal qu'elles représentent par rapport aux couples dont seul un conjoint exerce une activité lucrative. La déduction pour couples mariés permet de maintenir dans les limites du raisonnable l'écart fiscal qui sépare les couples à un seul revenu des couples à deux revenus.
Les mesures immédiates proposées permettent d'atténuer une discrimination fiscale anticonstitutionnelle, sans pour autant influer sur le choix ultérieur d'un système fiscal (imposition individuelle ou splitting). La solution combinée est financièrement supportable sachant que la baisse de recettes s'élèvera à 540 millions de francs pour la Confédération (base: plan financier 2010) et 110 millions pour les cantons.
Ces diminutions de recettes devront être compensées: ainsi, l'augmentation de la déduction pour couples à deux revenus devrait inciter le conjoint qui ne travaille pas à exercer une activité lucrative, ce qui, à long terme, devrait engendrer un surplus de recettes de l'ordre de 50 millions de francs. Dans le même temps, le projet «INSIEME», mis en place afin d'améliorer l'efficacité de l'Administration fédérale des contributions, permettra de générer des recettes de l'ordre de 50 mil- lions de francs. Restent 440 millions de francs, qui devraient être couverts par une politique de diminution des dépenses. Cette compensation ne sera concrétisée dans le plan financier qu'une fois que le Conseil fédéral se sera prononcé sur les taux de croissance et sur les objectifs définis dans le cadre du réexamen des tâches. Par contre, il faudra renoncer à l'accroissement de la charge des personnes seules, tel qu'il était prévu dans le projet soumis à la consultation.
Les mesures immédiates doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2008. Leurs effets devraient commencer à se faire sentir, pour les contribuables, au plus tôt à partir de 2009.
Dans un deuxième temps, il est prévu de réformer entièrement l'imposition du cou- ple et de la famille. Le Conseil fédéral a pour cela chargé le Département fédéral des finances de lui soumettre un arrêté permettant au Parlement de prendre une décision de principe sur le système fiscal à appliquer et d'opter soit pour l'impo- sition individuelle soit pour l'imposition commune (splitting). Dès que le Parlement aura fixé les grandes orientations du projet, le Conseil fédéral pourra commencer à élaborer un projet de loi.
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Table des matières
Condensé
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4263
4263
1.1.2 Développements juridiques
4264
1.1.3 Evolution démographique et développements socio-économiques
4264
1.1.4 Imposition du couple selon le droit en vigueur
4265
1.2 Mesures immédiates en matière d'imposition du couple
4268
1.2.1 Possibilités d'allégement pour les couples mariés
4268
1.2.2 Projet soumis à la procédure de consultation
4268
1.2.2.1 Généralités
4268
1.2.2.2 Solution proposée
4269
1.2.2.3 Résultats de la consultation
4269
1.2.3 Décision de principe du Conseil fédéral
4270
1.2.4 Solution combinée
4271
1.2.5 Autres solutions envisagées 4274
4277
1.3 Effets sur la compensation de la progression à froid
4278
1.4 Egalité de traitement et rapport avec le droit européen 4279
4279
3 Conséquences
4282
3.1 Conséquences financières
4282
3.2 Conséquences au niveau du personnel 4283
3.3 Conséquences économiques 4283
4284
5 Constitutionnalité
4284
Annexe
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Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD). Mesures immédiates concernant l'imposition des couples mariés (Projet) 4305
4262
1 Présentation de l'objet
1.1 Contexte
1.1.1 Objectifs
4263
1.2.6 Financement des mesures immédiates
2 Commentaires des articles
4 Liens avec le programme de la législature
Message
1 Présentation de l'objet
1.1 Contexte
1.1.1 Objectifs
Après le rejet en votation populaire du train de mesures fiscales 2001 et de la réforme de l'imposition du couple et de la famille qui en faisait partie, les principaux obstacles s'opposant à une imposition plus équitable du couple ne sont toujours pas levés. La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD)1 en- traîne une discrimination fiscale, contraire à la Constitution, des couples mariés à deux revenus par rapport aux concubins dans la même situation. Cette discrimina- tion touche principalement les couples de la classe moyenne et des classes plus élevées dans lesquels les deux conjoints contribuent au revenu de la famille et tota- lisent un revenu brut allant de 80 000 à 500 000 francs.
Suite au rejet populaire du train de mesures fiscales, une série d'interventions parle- mentaires concernant l'imposition du couple et de la famille ont été déposées préco- nisant, les unes, l'introduction d'un système de splitting analogue à celui du train de mesures fiscales 2001 (cf. motion Donzé [04.3263], motion du groupe PDC [04.3380]), les autres, le passage à l'imposition individuelle (cf. motions du groupe PRD [04. 3276, 05.3299]). De plus, deux interventions demandent au Conseil fédé- ral de prendre des mesures conformes à la jurisprudence sur l'égalité de traitement entre les couples mariés et les concubins dans le cadre du système actuel d'impo- sition des personnes physiques (motion de la CER-E [05.3464] et du groupe PRD [05.3299]).
Toutefois, les interventions parlementaires déposées divergeant considérablement sur l'objectif à atteindre, le Conseil fédéral a décidé d'avancer par étapes. Dans un premier temps, il a envoyé le projet de mesures immédiates concernant l'imposition du couple en procédure de consultation. Ce projet, qui tient compte des réponses apportées lors de la procédure de consultation, a pour objectif d'atténuer la discrimi- nation fiscale, inhérente à la LIFD et cependant contraire à la Constitution, dont sont victimes les couples mariés à deux revenus par rapport aux concubins qui sont dans la même situation financière. Pour y parvenir, des mesures immédiates plus aisément et rapidement applicables doivent être prises.
Dans un deuxième temps, il envisage de procéder à une refonte complète de l'imposition du couple et de la famille qui s'appuierait sur le système fiscal adopté, soit sur l'imposition commune ou sur l'imposition individuelle des époux.
1
RS 642.11
4263
1.1.2 Développements juridiques
En 1984 déjà, le Tribunal fédéral avait conclu dans son arrêt Hegetschweiler2, d'une part, que le législateur cantonal devait alléger la charge fiscale des couples mariés par rapport aux personnes seules et, d'autre part, que la charge fiscale des couples mariés ne devait pas excéder celle des concubins. De plus, le Tribunal fédéral a retenu que la charge fiscale des couples mariés ne devait pas dépendre en principe de la répartition du revenu entre les époux ou du fait que seul l'un ou les deux obte- naient un revenu. D'éventuels avantages fiscaux ne devaient théoriquement être accordés qu'aux couples mariés et non aux concubins.
Il ne pouvait toutefois se prononcer sur l'imposition des couples au niveau fédéral, n'ayant pas les compétences de juger de la constitutionnalité des lois fédérales (art. 191 Cst.).
En 1994, dans le cadre d'un recours pour arbitraire, le Tribunal fédéral a relativisé la portée de l'arrêt Hegetschweiler en statuant qu'une charge fiscale excédentaire de plus de 10 % supportée par les couples mariés ayant des enfants par rapport aux couples de concubins ne constituait pas une violation du principe constitutionnel de l'égalité de traitement. D'après le Tribunal fédéral, le calcul de l'impôt frappant les couples ayant des enfants ne doit pas être effectué par rapport à la charge fiscale des concubins ayant des enfants, mais par rapport à la charge fiscale d'autres groupes de contribuables, notamment des célibataires et des concubins sans enfant. Le Tribunal fédéral justifie cette position par le fait que, d'après le recensement de 1990, seuls 2,8 % des couples ayant des enfants n'étaient pas mariés alors que le nombre de concubins représentait une part beaucoup plus élevée des couples sans enfant (16 %)3.
Depuis l'arrêt Hegetschweiler, la plupart des cantons ont adapté leur législation fiscale en y apportant les correctifs nécessaires pour permettre l'octroi d'allégements fiscaux aux couples mariés. Le Tribunal fédéral ayant constaté que la Constitution ne fixe pas de méthode spécifique en la matière4, diverses réglementations ont vu le jour.
Au niveau fédéral, cette adaptation n'a pas eu lieu et a même été rejetée avec le train de mesures fiscales 2001. La réforme de l'imposition du couple et de la famille prévoyait de corriger le surcroît de charge beaucoup trop important que supportent les époux par rapport aux concubins en introduisant un système de splitting.
1.1.3 Evolution démographique et développements socio-économiques
Au cours des deux dernières décennies, les pays européens ont vu la structure fami- liale se modifier considérablement d'un point de vue démographique, même si l'on note un ralentissement de cette évolution au cours des 10 dernières années. Le recensement effectué, en Suisse, en 2000 le montre très clairement: le nombre des ménages constitués par des familles diminue, tandis que celui des ménages d'une
2 ATF 110 Ia 7
3 ATF 120 Ia 329
4 ATF 110 Ia 7, cons. 3
4264
seule personne connaît une progression rapide (14,2 % de la population en 1960; 36,0 % en 2000).
Bien que dans 80 % des cas le mariage soit la forme de vie commune choisie, le nombre des familles monoparentales et des personnes vivant en concubinage a considérablement augmenté, même si le concubinage est surtout prépondérant dans les premiers essais de vie en couple et que les concubins aient rarement des enfants.
Sur le plan socio-économique, les familles ont subi plusieurs mutations importantes: En effet, si près de 54 % des familles correspondaient encore à l'organisation tradi- tionnelle en 1990 (des enfants mineurs, un père exerçant une activité lucrative à plein temps et une mère s'occupant du ménage et de l'éducation des enfants), elles n'étaient plus que 48,5 % à correspondre à ce schéma en 2000.
Chez les femmes âgées de 25 à 45 ans et sans enfant, le taux d'activité a peu aug- menté, passant de 88,1 % en 1990 à 90,8 % en 2000. En revanche, chez les femmes du même âge avec au moins un enfant âgé de 0 à 6 ans, la hausse est très marquée (de 39,6 % à 62,2 %). Le taux d'activité augmente encore (70,8 % à 83,3 %) lorsque le plus jeune enfant a entre 15 et 20 ans.
Le rôle de mère, d'éducatrice et de femme au foyer qui était autrefois imparti aux femmes les poussait souvent à abandonner, provisoirement ou définitivement, leur activité professionnelle. Par conséquent, la proportion des femmes dans la popu- lation active restait bien inférieure à celle des hommes. Le recensement effectué en 1970 a cependant montré que la participation des femmes de 25 à 45 ans à la vie active n'était plus aussi marquée par les obligations familiales. De plus, le recense- ment montre que le taux d'activité des femmes augmente de manière continue et tend à rattraper celui des hommes. En 2000, 65 % des couples - qu'ils soient mariés ou qu'ils vivent en concubinage - touchaient deux revenus contre 35 % qui n'en touchaient qu'un seul.
Les raisons de cette évolution sont simples: aujourd'hui, les couples (qu'ils aient des enfants ou pas) ont de plus en plus besoin d'avoir un double revenu. Par conséquent, il est nécessaire que les deux membres du couple travaillent. Cette évolution a immanquablement conduit à une plus grande indépendance financière des deux partenaires. Ce processus est d'ailleurs renforcé par les dernières mesures prises en faveur de l'égalité des sexes. Même si la répartition traditionnelle des rôles entre l'homme et la femme reste profondément enracinée dans notre société, les formes consensuelles de l'aménagement de la vie sont de plus en plus répandues.
1.1.4 Imposition du couple selon le droit en vigueur
L'art 9 LIFD, sur lequel reposent les principes de l'imposition des couples mariés et de la famille, prévoit expressément l'application de l'imposition commune. La famille est considérée comme une communauté économique et forme une unité du point de vue fiscal. Les revenus des époux qui font ménage commun en fait et en droit sont additionnés sans égard au régime matrimonial. Les revenus des enfants mineurs qui ne proviennent pas d'une activité lucrative sont également ajoutés au revenu du couple.
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En revanche, les concubins sont toujours imposés individuellement. Leurs revenus ne sont pas additionnés, ce qui entraîne, au niveau du barème, des différences consi- dérables de charge fiscale entre les couples mariés et les concubins. Cette situation avantage les couples vivant en concubinage et ayant deux revenus, dont le revenu global atteint 80 000 francs environ, par rapport aux couples mariés ayant deux revenus («avantage du concubinage»). Selon le montant et la répartition du revenu, la charge fiscale supportée par un couple marié peut être plus de deux fois supé- rieure à celle des concubins.
Par contre, au niveau des classes modestes, les couples de concubins à deux revenus dont le revenu brut global est inférieur ou égal à 80 000 francs paient plus d'impôts que les couples mariés à deux revenus qui sont dans la même situation. La charge fiscale des couples mariés ayant un seul revenu est de plus toujours moins élevée que celle des concubins ayant un revenu («inconvénient du concubinage»), ce qui est dû au fait que les barèmes sont plus avantageux pour les époux et que le concubin qui n'exerce pas d'activité lucrative ne peut demander de déduction, n'ayant pas de revenu propre. De plus, le transfert du solde des déductions (p. ex. des intérêts passifs) au concubin qui exerce une activité lucrative est exclu par le droit en vigueur.
Conformément au droit applicable dans le cadre de l'impôt fédéral direct, les cou- ples mariés à deux revenus ont droit à une déduction fixe de 7600 francs au maxi- mum à effectuer sur le revenu le moins élevé des époux, à condition que ces derniers fassent ménage commun (art. 212, al. 2, LIFD). La déduction est égale au montant du revenu le plus bas si ce montant est inférieur à celui de la déduction. Une déduc- tion analogue est accordée lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise.
La déduction n'est accordée que si les deux conjoints ont un revenu provenant d'une activité lucrative. Les allocations pour perte de gain en cas d'interruption temporaire de l'activité lucrative (service militaire ou de protection civile, indemnités journaliè- res de l'assurance-chômage, de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents) sont assimilées au produit du travail. En revanche, les autres revenus tels les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité (1er pilier), les rentes de la prévoyance professionnelle (2e pilier) et les revenus de la fortune ne sont pas assimilées au produit du travail5.
L'art. 214, al. 2, LIFD prévoit un barème moins élevé pour les époux vivant en ménage commun afin d'alléger leur charge fiscale par rapport aux personnes seules et pour tenir compte de la différence de capacité contributive entre les époux et les personnes seules ayant le même revenu. Le barème s'applique également aux contribuables veufs, séparés en fait et en droit, divorcés et aux célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes à charge, pour autant qu'ils assument la majeure partie de l'entretien de ces enfants ou de ces personnes.
Le graphique ci-dessous montre la charge supplémentaire que supportent les couples mariés par rapport aux concubins selon la répartition des revenus entre les époux. Les revenus indiqués comprennent le revenu imposable avant la prise en compte de la déduction pour couples mariés à deux revenus (D2R).
5 Cf. circulaire nº 13 de l'Administration fédérale des contributions du 28 juillet 1994 «Déduction sur le produit du travail du conjoint».
4266
Cette charge est calculée comme suit: d'abord, on détermine l'écart entre la charge fiscale des couples mariés et le total des impôts versés par deux contribuables vivant en concubinage et ayant le même revenu. La différence obtenue est ensuite divisée par le montant global des impôts versés par les concubins. Le surcroît de charge n'est pas défini lorsque les revenus de ces contribuables sont trop bas (chacun des revenus étant inférieur à 16 900 francs) et que par conséquent, dans le cadre d'une imposition séparée, aucun des revenus n'est imposé (dénominateur nul).
Par exemple, la charge fiscale supplémentaire supportée par les couples mariés par rapport aux concubins pour une répartition des revenus de «75 000/25 000 francs» est de 237 francs (1765-1528) (ce qui signifie que l'impôt dû par un couple marié est de 15,51 % plus élevé que celui versé par des concubins). Pour une répartition des revenus de «90 000/10 000 francs», on obtient une charge moindre égale à 665 francs (1765-2430) (dans ce cas, un couple marié paie un impôt de 27,37 % moins élevé que celui dû par des concubins).
Graphique
Différences entre les charges fiscales des époux et des concubins dans le système actuel
(graphique représentant les différences entre les charges fiscales des époux et des concubins après introduction des mesures immédiates, cf. ch. 1.2.4).
Deuxième revenu
250000
225000-
200000-
175000 -
150000-
125000 -
100000-
75000 -
50000-
25000-
0-
0
25000
50000
75000
100000
125000
150000
175000
200000
225000
250000
Premier revenu
Différence:
non défini 30 à 50 %
-100 à - 10 % 50 à 70 %
-10 à 10 %
10 à 30 %
70 à 90 %
90 à 108 %
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Le surcroît de charge fiscale atteint un maximum (global) de 107,65% lorsque chacun des époux dispose d'un revenu de 68 300 francs (4290 francs de charge fiscale pour les époux et 2066 francs pour les concubins) et un maximum (local) de 98,59 % lorsque chacun des époux dispose d'un revenu de 39 000 francs (817 francs de charge fiscale pour les époux et 411 francs pour les concubins).
1.2 Mesures immédiates en matière d'imposition du couple
1.2.1 Possibilités d'allégement pour les couples mariés
Il existe différents moyens d'atténuer la discrimination des couples mariés par rapport aux concubins sans toucher à l'imposition commune des époux. On peut prévoir des allégements fiscaux pour tous les couples ou seulement pour les couples mariés à deux revenus.
Pour alléger la charge de l'ensemble des couples, les mesures entrant en ligne de compte sont: le rabais fiscal sur le montant de l'impôt, la déduction pour couple marié appliquée sous la forme d'une déduction sociale, le lissage du barème ou le splitting. Ces mesures n'allègent pas uniquement la charge des couples mariés à deux revenus qui sont discriminés, mais également celle des couples mariés à un revenu qui, d'après le droit en vigueur, ne sont pas discriminés par rapport aux concubins dans la même situation.
Il existe aussi différents moyens pour une atténuation ciblée de la discrimination en question. Les mesures entrant en ligne de compte sont en l'occurrence: la hausse de la déduction actuelle pour double revenu ou son réaménagement sous la forme d'une déduction en pourcentage. Pour ce qui est de l'accord de cette déduction, il faut savoir si elle est accordée uniquement aux couples mariés qui perçoivent un revenu ou si elle est accordée aussi aux retraités mariés. Si les rentes (1er et 2e piliers et pilier 3a) sont assimilées aux revenus du travail, la diminution des recettes s'alourdit par rapport à celle découlant d'une déduction pour couple à deux revenus qui n'est accordée qu'aux conjoints qui exercent une activité lucrative.
Les différentes mesures envisagées pour alléger la charge des époux peuvent être combinées avec celles orientées uniquement vers l'allégement de la charge des couples mariés à deux revenus. Ainsi, on tient à la fois compte des préoccupations exprimées par les personnes qui veulent réduire la discrimination des couples mariés à deux revenus et de celles des personnes qui préfèrent mettre l'accent sur l'instauration de charges fiscales équilibrées entre les ménages à un seul et les mé- nages à deux revenus.
1.2.2 Projet soumis à la procédure de consultation
1.2.2.1 Généralités
La consultation sur le projet de mesures immédiates en matière d'imposition du couple s'est ouverte le 23 septembre 2005 et s'est achevée le 31 décembre 2005. En tout, 230 avis ont été renvoyés. Tous les gouvernements cantonaux, 10 partis et
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32 organisations ont fait part de leurs remarques. S'y ajoutent 162 particuliers qui ont pris position en renvoyant un modèle de prise de position.
1.2.2.2 Solution proposée
Dans le projet soumis à la consultation, le Conseil fédéral prévoyait d'alléger la charge fiscale des couples mariés à deux revenus en réaménageant la déduction pour couple à deux revenus. Il proposait de modifier la déduction actuelle maximale de 7600 francs et de la fixer à 50 % du deuxième revenu avec un montant plafond de 55 000 francs. Le montant actuel (7600 fr.) de la déduction aurait constitué la déduc- tion plancher. Le calcul de la déduction se fondait donc sur le plus petit revenu du couple.
Tenant compte du principe du frein à l'endettement inscrit dans la Constitution et de la situation financière de la Confédération, le Conseil fédéral a également proposé d'atténuer uniquement la discrimination touchant les couples mariés à deux revenus, ce qui laisse perdurer cette discrimination anticonstitutionnelle pour les couples mariés dont l'un des époux au moins tire ses revenus exclusivement d'autres sources (rentes, retraites, rendement de la fortune, etc.) que de son activité lucrative sans générer de charge fiscale supplémentaire.
Une imposition des couples mariés conforme en tout point à la Constitution restait réservée à une refonte ultérieure de l'imposition du couple.
Les comparaisons de charges montraient que le principe énoncé par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, principe selon lequel la charge fiscale supplémentaire supportée par les couples mariés ne doit pas être supérieure de plus de 10 % à celle des concubins, pouvait être respecté. La constitutionnalité de l'imposition des cou- ples mariés à deux revenus aurait donc été garantie par la mise en place de cette mesure immédiate.
Les diminutions de recettes fiscales qu'auraient générées les mesures proposées devaient être compensées par l'augmentation du barème appliqué aux personnes seules, d'une part, et par des mesures d'économie appliquées au sein des Dépar- tements fédéraux.
1.2.2.3 Résultats de la consultation
Les cantons partagent le même avis en ce qui concerne les mesures immédiates: ils estiment qu'il est nécessaire de supprimer aussi rapidement que possible le désavan- tage fiscal que subissent les couples mariés; mais, à l'exception du Tessin, les mesu- res immédiates proposées ne leur semblent pas adéquates.
La grande majorité des partis a rejeté le projet (PCS, PDC, PEV, PLS, PS, UDC, UDF, les Verts). Seuls le PRD et la Lega dei Ticinesi l'ont accepté.
9 organisations se sont montrées favorables au projet (en émettant toutefois certaines réserves), alors que 22 organisations l'ont rejeté. Une seule organisation a renoncé à donner son opinion sur le projet. Quant aux 162 particuliers qui ont donné sponta- nément leur avis, le projet a été rejeté à une nette majorité.
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Les participants à la consultation ont notamment fortement critiqué la répartition des charges entre les différentes catégories de contribuables. Le fait que la déduction pour couple à deux revenus, qui était considérablement relevée, ne soit accordée qu'aux couples dont les deux conjoints exercent une activité lucrative entraîne, d'après eux, une inégalité de traitement fiscal contraire à la Constitution parce qu'elle prétérite les couples mariés à un seul revenu par rapport aux couples mariés à deux revenus qui ont le même revenu global. Les mêmes ont relevé que la mesure proposée ne satisfait pas au principe selon lequel deux couples mariés avec un revenu global identique doivent être traités à peu près équitablement, quelle que soit la source de leurs revenus. Or le modèle proposé contrevient au principe constitu- tionnel de l'imposition selon la capacité contributive. C'est pourquoi la grande majorité des participants sont d'avis que la répartition des revenus au sein du couple ne doit pas être prise en compte dans le cadre de l'imposition.
Les participants ont également largement critiqué le fait que les mesures immédiates ne bénéficient pas aux couples mariés à la retraite et aux couples mariés dont un seul des conjoints exerce une activité lucrative et dont le reste des revenus provient d'autres sources.
D'après eux, ce désavantage viole lui-aussi le principe de l'égalité de traitement, ce qui entraîne des rapports déséquilibrés entre les charges des différentes catégories de contribuables.
La hausse des barèmes pour personnes seules, prévue pour contribuer au finance- ment des mesures immédiates, a également été très critiquée.
La plupart des cantons (AG, AI, AR, BE, FR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, UR, VD, ZH) ont proposé expressément d'abandonner les mesures immédiates mises en consultation et de poursuivre l'étude des «mesures prioritaires à court terme» proposées par la CDF. En sus de l'augmentation de la déduction pour enfants et de l'introduction d'autres déductions en rapport avec les enfants, la CDF a propo- sé d'introduire un splitting partiel avec un diviseur inférieur à 1,9.
Pour ce qui est des partis, le PDC, l'UDF, le PEV, le PLS et l'UDC ont également préconisé l'introduction d'un système fondé sur le splitting partiel. Le PCS, les Verts et le PS ont proposé d'étudier l'introduction de l'imposition individuelle en lieu et place des mesures immédiates. Le PRD est, quant à lui, fondamentalement favorable aux mesures immédiates. Il estime cependant qu'il faudrait compléter l'allégement en faveur des couples mariés à deux revenus par une solution profitant à toutes les catégories de couples mariés. Pour ce qui est du changement fondamen- tal de système, le PRD préconise l'imposition individuelle.
En guise de mesure immédiate ou, à plus long terme, de système d'imposition, 14 organisations préconisaient un système fondé sur le splitting. En revanche, 10 organisations ont demandé expressément une introduction aussi rapide que pos- sible de l'imposition individuelle.
1.2.3 Décision de principe du Conseil fédéral
Malgré le rejet massif des mesures proposées, le Conseil fédéral s'en tient à un processus échelonné. Le Parlement ayant accepté plusieurs interventions portant sur le choix du système fiscal (imposition commune ou imposition séparée des époux), interventions qui ont par ailleurs des objectifs divergents, il n'est pas possible de
4270
parvenir, à court terme, à une solution définitive. Vu les divergences en présence, seules des mesures immédiates, aisément et rapidement applicables, permettront aux couples de bénéficier d'un allègement. Ces mesures doivent être supportables finan- cièrement et ne pas influer sur le choix du futur système fiscal qui doit être détermi- né. La solution combinée proposée par le Conseil fédéral remplit ces quatre condi- tions (cf. ch. 1.2.4).
Les mesures immédiates entreront en vigueur le 1er janvier 2008. Leurs effets de- vraient commencer à se faire sentir, pour les contribuables, au plut tôt à partir de l'année 2009. La diminution des recettes fiscales devrait donc être sensible seule- ment à partir de 2010.
Le problème de la discrimination des couples mariés à deux revenus pourrait être résolu aussi bien en adoptant un système de splitting ou l'imposition individuelle. Si la solution du splitting avec barème unique, mesures complémentaires et allégement de la charge des familles6, telle qu'elle était prévue dans le train de mesures fiscales 2001, était choisie, elle engendrerait toutefois de très importantes pertes fiscales (jusqu'à 2 milliards de francs, selon le diviseur). Il en serait de même si le système de l'imposition individuelle était appliqué. En fait, un passage à l'imposition indivi- duelle n'est pas réalisable en Suisse à court terme. En effet, l'introduction de l'imposition individuelle reviendrait à bouleverser complètement le système suisse d'imposition de la famille. Pour des raisons aussi bien administratives que fiscales, un tel changement ne pourrait être réalisé que si toutes les autorités fiscales de la Suisse acceptaient de l'appliquer en même temps. Il est par conséquent exclu que le système du splitting prévu par le train de mesures fiscales 2001 ou l'imposition individuelle puissent s'appliquer comme des mesures immédiates.
Le système d'imposition devrait plutôt être choisi lors d'une deuxième étape. C'est dans cette optique que le Conseil fédéral a chargé le DFF de lui soumettre un arrêté permettant au Parlement de prendre une décision de principe sur le système fiscal à appliquer et d'opter soit pour l'imposition individuelle soit pour l'imposition com- mune (splitting). Une fois la décision prise par le Parlement, le Conseil fédéral pourra prendre en main ce projet de réforme de l'imposition du couple et de la famille et élaborer un projet de loi.
1.2.4 Solution combinée
Suite aux critiques formulées à l'égard des mesures immédiates lors de la consulta- tion, le Conseil fédéral propose une solution combinée. Cette solution se fonde sur le premier projet de consultation en y ajoutant toutefois une nouvelle mesure. En plus d'une augmentation de la déduction pour couple à deux revenus, cette nouvelle solution prévoit l'octroi d'une déduction pour couple marié qui serait accordée à tous les couples sous la forme d'une déduction sociale. Cette solution répond donc
6 Parallèlement à l'introduction d'un splitting partiel, le train de mesures fiscales 2001 prévoyait plusieurs mesures complémentaires (qui devaient partiellement compenser la hausse des barèmes): une déduction personnelle de 1400 francs pour tous les contribua- bles, une déduction pour frais de garde des enfants de 7000 francs au maximum, une hausse de la déduction pour enfant à 9300 francs, une déduction des primes d'assurance- maladie obligatoire calculée en fonction de la moyenne cantonale, une déduction pour ménage de 11 000 francs accordée aux personnes seules et, enfin, une déduction pour famille monoparentale égale à 3 % du revenu net plafonnée à 5500 francs.
4271
aux demandes exprimées par les participants à la consultation, notamment par ceux qui demandaient l'atténuation de la discrimination des couples mariés à deux reve- nus ainsi que par ceux qui préfèrent mettre l'accent sur l'instauration de charges fiscales équilibrées entre les ménages à un seul et les ménages à deux revenus.
Concrètement, le Conseil fédéral propose d'admettre une déduction allant jusqu'à 50 % du revenu le moins élevé des époux, mais au maximum de 12 500 francs. La déduction actuelle pour couple à deux revenus de 7600 francs sera maintenue en tant que déduction minimum. La hausse de la déduction pour couple à deux revenus est cependant beaucoup plus limitée que celle prévue dans le projet soumis à la consul- tation: si elle permet d'atténuer le surcroît de charge fiscale supporté par ces couples à deux revenus, elle ne la supprime pas entièrement. Dans le même temps, elle permet de réduire la différence de charge entre les couples mariés à un seul revenu et les couples mariés à deux revenus.
Une mesure supplémentaire a été introduite avec la déduction pour couple marié de 2500 francs par couple: elle permet ainsi de réduire le surcroît de charge fiscal, au demeurant contraire à la Constitution, que supportent les couples à deux revenus. Tous les couples peuvent cependant demander à bénéficier de cette déduction sociale sur la base de calcul (retraités, couples à un seul revenu et couples dont les revenus proviennent d'une autre source qu'une activité lucrative).
La solution combinée proposée par le Conseil fédéral a l'avantage de faire disparaî- tre la discrimination qui frappe les couples mariés à deux revenus par rapport aux concubins pour quelque 160 000 couples. Les 80 000 couples mariés à deux revenus restants ne bénéficient que d'une réduction de leur surcroît de charge. De son côté, la nouvelle déduction pour couple marié allège la charge fiscale de l'ensemble des couples mariés. La discrimination liée à la charge fiscale ne touchant principalement que les couples mariés à deux revenus, ces derniers voient leur charge considéra- blement réduite par ces deux mesures par rapport aux couples mariés dont seul un des conjoints exerce une activité lucrative. Toutefois, la déduction pour couples mariés permet de maintenir dans des limites raisonnables la différence de charge fiscale entre les couples mariés à un seul revenu et les couples mariés à deux revenus (cf. rapports de charge présentés en annexe).
Le graphique ci-dessous indique la charge supplémentaire que supporteraient les couples mariés par rapport aux concubins, selon la répartition des revenus entre les époux, suite à l'introduction des mesures immédiates.
4272
Graphique
Différences entre les charges fiscales des époux et des concubins après introduction des mesures immédiates (solution combinée)
(graphique représentant les différences entre les charges fiscales des époux et des concubins dans le système fiscal actuel, cf. ch. 1.1.4).
Deuxième revenu
250000
225000 -
200000-
175000-
150000-
125000 -
100000-
75000 -
50000 -
25000-
0-
0
25000
50000
75000
100000
125000
150000
175000
200000
225000
250000
Premier revenu
Différence:
non défini
-100 à - 10 %
10 à 30 %
30 à 50 %
50 à 70 %
-10 à 10 % 70 à 84 %
Les diminutions de recettes prévisibles suite à l'augmentation de la déduction pour couple marié à deux revenus et celles résultants de la nouvelle déduction pour cou- ple marié sont à peu près égales. Si l'on met la priorité sur la déduction pour couple marié, on risque de s'éloigner du but premier des mesures immédiates, soit l'atté- nuation, voire la suppression, de la discrimination des couples à deux revenus. En revanche, si l'on donne la priorité à la déduction pour couple marié à deux revenus, la différence de charge entre les couples mariés à un seul revenu et les couples mariés à deux revenus s'agrandit.
Les pertes de recettes escomptées par la Confédération (cf. ch. 1.2.6) devront être compensées financièrement. La compensation des pertes via l'augmentation de la charge fiscale des personnes seules, qui était prévue dans le projet soumis à la consultation, a toutefois été abandonnée.
La combinaison de la déduction pour couples mariés à deux revenus et de la déduc- tion pour couples mariés a l'avantage de:
– prendre en compte des critiques formulées lors de la consultation;
4273
pas entraîner un accroissement de la progressivité de l'impôt;
– ne pas occasionner pour les autres catégories de personnes, notamment les personnes seules, de charge supplémentaire;
– ne pas préjuger du choix du futur système fiscal (imposition individuelle ou splitting).
1.2.5 Autres solutions envisagées
Parallèlement à la solution proposée, le DFF a examiné d'autres mesures immédiates envisageables pour conclure que ces solutions et les variantes qui les accompagnent seraient moins efficaces en ce qui concerne le rapport entre le coût (diminution de recettes) et de résultat (élimination de la discrimination des couples mariés à deux revenus) qu'une combinaison entre une déduction pour couple à deux revenus plus élevée et la nouvelle déduction pour couple marié.
Lissage du barème appliqué aux époux (art. 214, al. 2, LIFD)
La charge des couples mariés peut en principe être allégée en modifiant les barèmes. Les modifications de barème entraînent cependant toujours des pertes fiscales plus importantes que la simple modification des différentes déductions. Cet effet est dû au fait que les correctifs apportés concernent généralement tous les contribuables auxquels s'applique le barème concerné, alors que l'augmentation de certaines déductions ne touche qu'un nombre limité de contribuables. Si on atténuait la pro- gressivité du barème appliqué aux époux, cette mesure ne profiterait pas seulement à l'ensemble des couples mariés, mais également à l'ensemble des familles monopa- rentales.
Splitting partiel
Le splitting partiel, dont les cantons et la CDF demandent qu'il soit appliqué en tant que mesure immédiate (sans toutefois les nouvelles déductions et les augmentations de déductions prévues dans le train de mesures fiscales 2001), a été examiné sur la base des critères suivants:
–
diminution des recettes: 600 à 700 millions de francs au maximum;
introduction d'un diviseur aussi bas que possible, mais pas inférieur à 1,5;
–
base: barème actuel d'imposition des personnes seules;
–
pas de charge fiscale supplémentaire pour l'ensemble des contribuables;
pas d'augmentation ni d'introduction de déductions liées aux enfants;
–
– suppression de la déduction pour couple à deux revenus.
Les calculs de l'Administration fédérale des contributions (AFC) ont montré qu'un diviseur de 1,5 entraînerait déjà une diminution des recettes de 855 millions de francs. Un diviseur de 1,8 permettrait de ramener à 15 000 le nombre de couples victimes de la discrimination fiscale due au mariage mais il se traduirait par des pertes atteignant 1425 millions de francs pour la Confédération (= 83 % part fédé- rale; base: plan financier 2010).
4274
–
–
L'examen des rapports de charge a également montré que le modèle du splitting partiel menait même, sur la base des conditions posées, à une surcharge des contri- buables ayant un salaire modeste et à une nouvelle discrimination, voire à une dis- crimination renforcée, des couples à deux revenus se trouvant dans cette catégorie. Dans ces conditions, l'introduction du splitting partiel en tant que mesure immédiate n'entre pas en ligne de compte pour la CDF. Sans compter qu'une introduction du splitting partiel reviendrait à anticiper (et à influencer) le choix du futur système fiscal.
Rabais sur le montant de l'impôt
Par ailleurs, l'AFC a également examiné la possibilité d'appliquer un rabais sur le montant de l'impôt pour tous les contribuables mariés. Elle envisageait:
–
un rabais de 10 % sur le montant de l'impôt pour tous les couples mariés, avec un plafond à 2000 francs;
Ce rabais aurait entraîné une diminution des recettes d'environ 525 millions pour la Confédération (= 83 % part fédérale; base: plan financier 2010).
Un rabais sur le montant de l'impôt permettrait de réduire le nombre des couples mariés touchés par la discrimination de 240 000 à environ 180 000, ce qui signifie que cette discrimination ne disparaîtrait que pour 25 % des couples mariés à deux revenus.
Rabais en pour cent sur le montant de l'impôt combiné à la déduction pour couple à deux revenus
En principe, il serait également possible d'alléger la charge fiscale des époux, comme le fait la solution combinée, en additionnant les effets d'un rabais sur le montant de l'impôt pour les couples mariés et d'une augmentation modérée de la déduction pour couple à deux revenus.
Dans cette optique, l'AFC a examiné la variante suivante:
– une déduction pour couple à deux revenus de 50 % du deuxième salaire avec un plafond fixé à 12 500 francs;
– un rabais de 10 % sur le montant de l'impôt pour tous les couples mariés avec un plafond fixé à 250 francs;
Cette variante aurait entraîné une diminution des recettes de la Confédération de 535 millions (= 83 % part fédérale; base: plan financier 2010).
La combinaison du rabais fiscal et de la déduction pour couple à deux revenus diminue le nombre de couples discriminés de 240 000 à environ 80 000, ce qui signifie que près de 2/3 des couples à deux revenus ne seraient plus discriminés fiscalement.
Pour ce qui est du rapport entre l'objectif visé (atténuation, voire suppression de la discrimination des couples à deux revenus) et les pertes envisagées, cette mesure, tout comme la solution combinée, semble être efficace.
Cependant, la CDF rejette la solution du rabais sur le montant de l'impôt. Le Conseil fédéral s'est, lui aussi, déclaré contre des déductions sur le montant de l'impôt dans ses précédentes réponses à des interventions parlementaires. Dans le système actuel, le principe de l'imposition selon la capacité contributive ne permet pas de déduction
4275
sociale sur le montant de l'impôt (au lieu de la base de calcul). De plus, ces déduc- tions sociales ne peuvent être considérées indépendamment des barèmes. Des déduc- tions sur le montant de l'impôt conduisent finalement à un renforcement de la pro- gressivité des barèmes fiscaux.
Rabais fixe sur le montant de l'impôt combiné à la déduction pour couple à deux revenus
Au lieu d'un rabais exprimé en pour cent, il serait également possible d'introduire une déduction fixe sur le montant de l'impôt.
L'AFC a donc également étudié cette possibilité selon les critères suivants:
– une déduction pour couple à deux revenus de 50 % du deuxième salaire avec un plafond fixé à 13 500 francs;
– un rabais de 250 francs sur le montant de l'impôt pour tous les couples mariés;
Cette variante aurait entraîné une diminution des recettes de la Confédération de 850 millions (= 83 % part fédérale; base: plan financier 2010).
Selon les estimations, cette variante impliquerait que 80 000 couples continueraient d'être discriminés. De plus, malgré le fait que cette variante générerait des diminu- tions de recettes plus importantes, elle ne permettrait pas de réduire encore le nom- bre de couples à deux revenus victimes de la discrimination par rapport à la solution combinée. En effet, les couples ayant un revenu modeste bénéficieraient eux aussi intégralement du rabais et ce, bien qu'ils n'aient pas à subir une quelconque discri- mination.
Variante à la solution combinée
Une variante a également été envisagée pour la solution combinée prévoyant une combinaison entre la déduction pour couple à deux revenus et la déduction pour couple marié. Elle s'appuie sur des montants plus élevés et génère donc des diminu- tions de recettes plus importantes. Cette variante prévoyait:
– une déduction pour couple à deux revenus égale à 50 % du deuxième salaire avec un plafond fixé à 13 500 francs;
une déduction pour couple marié de 3100 francs par couple;
–
Cette variante aurait entraîné une diminution des recettes de la Confédération de 645 millions (= 83 % part fédérale; base: plan financier 2010).
Cette combinaison ramène le nombre de couples discriminés à 60 000, ce qui signi- fie que 75 % des couples à deux revenus ne seraient plus discriminés ou verraient leur charge baisser.
4276
Déduction pour couple à deux revenus et déduction pour couple marié d'un même montant
Dans cette variante, les montants de la déduction pour couple à deux revenus et de la déduction pour couple marié sont les mêmes. Le montant fixé correspond à celui de la déduction pour couple à deux revenus dans le droit actuel. Cette mesure a la préférence de la CDF. Elle prévoit:
–
le maintien de la déduction pour couple à deux revenus de 7600 francs;
– une déduction pour couple marié de 7600 francs par couple;
Cette variante aurait entraîné une diminution des recettes de la Confédération de 770 millions (= 83 % part fédérale; base: plan financier 2010).
Avec cette variante, le nombre des couples discriminés baisse et n'est plus que de 80 000. Toutefois, malgré les diminutions de recettes fiscales qu'elle implique, cette mesure ne permet pas de réduire le nombre des couples à deux revenus discriminés plus que ne le ferait la solution combinée. De plus, elle désavantagerait considéra- blement les concubins à un seul revenu par rapport aux couples mariés à un seul revenu.
1.2.6 Financement des mesures immédiates
Les calculs effectués pour déterminer le montant des diminutions de recettes s'appuient sur l'hypothèse que les mesures immédiates entreront en vigueur le 1 er janvier 2008. Ce n'est qu'avec la taxation définitive des impôts dus pour la période fiscale 2008 (normalement en 2010) que les diminutions de recettes se feront réellement sentir sur une année entière du plan financier. Le réaménagement et l'augmentation de la déduction pour couple à deux revenus génèrent une diminu- tion de recettes de l'ordre de 325 millions de francs. Le montant des pertes est le même en cas d'introduction de la déduction pour couple marié. Globalement, les mesures proposées entraînent donc une diminution d'environ 650 millions de francs pour l'année 2010 selon le plan financier, 540 millions étant à la charge de la Confédération (83 %) et 110 millions à celle des cantons (17 %) d'après la nouvelle péréquation financière. Les diminutions de recettes envisagées doivent toutefois être couvertes préalablement pour respecter le cadre imposé par le frein à l'endettement.
Le projet soumis à la consultation prévoyait de compenser une partie de ces diminu- tions de recettes par une augmentation des barèmes applicables aux personnes seules et aux concubins. Cette possibilité a été majoritairement rejetée par les participants à la consultation. Tenant compte de ce rejet, le Conseil fédéral a donc décidé de renoncer à augmenter la charge fiscale des personnes seules.
Pour ce qui est des recettes, l'atténuation de la discrimination frappant les couples mariés à deux revenus constitue une bonne incitation, en particulier pour les femmes mariées, à augmenter leur offre de travail, ce qui se répercutera positivement sur la croissance et générera à moyen terme des recettes fiscales plus élevées (50 millions; cf. ch. 3.3). De plus, on peut tabler sur les répercussions positives du programme «INSIEME», qui doit permettre à l'AFC de faire face à la complexité et au volume croissant des dossiers en matière de fiscalité en améliorant l'efficacité des contrôles. Ce programme devrait permettre d'enregistrer des recettes supplémentaires d'envi- ron 50 millions de francs.
4277
Les 440 millions restants doivent être principalement compensés par des économies sur les dépenses. Cette compensation ne sera concrétisée dans le plan financier qu'une fois que le Conseil fédéral se sera prononcé sur les taux de croissance et sur les objectifs définis dans le cadre du réexamen des tâches. On peut ainsi renoncer à introduire une réglementation concernant la compensation des dépenses dans la loi fédérale sur des mesures immédiates concernant l'imposition des couples mariés, comme cela était prévu dans le projet sous forme de coupes budgétaires dans les départements.
Financement des mesures immédiates (en millions de francs)
Mesure
Diminution des recettes de la Confédération (année 2010 du plan financier)
Compensation
Hausse de la déduction pour les couples
270
mariés à deux revenus
Déduction pour couple marié
270
Recettes dues à la croissance économique
50
Economies dues au projet INSIEME
50
Economies dues à la limitation des dépenses
440
Total
540
540
1.3 Effets sur la compensation de la progression à froid
Les mesures immédiates doivent permettre d'atténuer la discrimination fiscale dont sont victimes les couples mariés à deux revenus. Elles sont directement liées (au niveau du temps et des montants) aux barèmes et aux déductions inscrits dans le droit actuel après la compensation de la progression à froid intervenue au 1er janvier 2006 (basée sur le renchérissement au 31.12.2004).
Dans l'optique de la prochaine compensation de la progression à froid, il faut consi- dérer que les modifications proposées dans le cadre des mesures immédiates (hausse modérée de la déduction pour couple à deux revenus et nouvelle déduction pour les couples mariés) devront être adaptées au renchérissement au même rythme et dans la même mesure que les autres déductions en francs.
Exemple: si, suite à un renchérissement de 7,1 % entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2010, la progression à froid devait être compensée, pour la période fiscale 2012, entraînant une augmentation des déductions en francs de 7,1 % ainsi qu'une extension du barème du même taux, le montant maximal de la déduction pour couple à deux revenus, qui est de 12 500 francs, et celui de la déduction pour couple marié (2500 francs par couple) devraient eux aussi être augmentés de 7,1 %.
Il n'est pas nécessaire de créer de nouvelles dispositions visant à garantir que la progression à froid sera bien compensée de cette manière; la volonté exprimée par le législateur à l'art. 215 LIFD est en effet sans équivoque.
4278
1.4 Egalité de traitement et rapport avec le droit européen
L'Union européenne n'a pas édicté de directives sur l'imposition du couple marié. La mesure proposée pour le système actuel de la taxation commune est donc com- patible avec le droit européen.
2 Commentaires des articles
Art. 33, al. 2 et art. 35, al. 1, let. c
Actuellement, la LIFD et la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)7 règlent aussi bien le sys- tème de la taxation bisannuelle praenumerando que le système de la taxation annuelle postnumerando. Depuis le 1er janvier 2003, tous les cantons appliquent la taxation annuelle postnumerando. Une révision de ces deux lois est en préparation: elle a notamment pour but d'unifier le système de l'imposition dans le temps des personnes physiques pour les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. Tant que cette révision n'est pas encore entrée en vigueur, il faut modi- fier également les dispositions régissant la taxation praenumerando8. Par consé- quent, la nouvelle déduction pour couple marié doit être introduite dans la loi, dans le cadre de l'imposition praenumerando, à l'art. 35, al. 1, let. c, les montants étant systématiquement moins élevés que ceux fixés dans le cadre de l'imposition post- numerando.
Les commentaires suivants concernant la déduction pour couple à deux revenus (art. 212, al. 2) et la déduction pour couple marié (art. 213, al. 1, let. c) s'appliquent par analogie dans le cadre du système praenumerando.
Art. 212, al. 2
Principe
La déduction pour couple à deux revenus d'un montant de 7600 francs au maximum sur le revenu du travail du conjoint sera remplacée par une déduction de 50 % calcu- lée sur le revenu du travail le moins élevé des époux. La déduction sera comprise entre 7600 francs au minimum et 12 500 francs au maximum. Ce montant minimum permet de garantir que les couples mariés ayant un deuxième revenu très modeste ne seront pas soumis à une charge fiscale plus importante que dans le droit actuel malgré le réaménagement de la déduction pour couple à deux revenus devenue une déduction en pour cent.
7 RS 642.14
8 Cf. toutefois art. 14, al. 3, art. 38, al. 2 et art 86, al. 1, LIFD, qui renvoient explicitement à l'art. 36 LIFD.
4279
La déduction pour couple à deux revenus sera liée à diverses conditions, comme la déduction actuelle9:
Elle ne sera accordée que si les époux font effectivement ménage commun et sont donc taxés en commun. En outre, chaque époux doit avoir son propre revenu du travail. Une activité lucrative temporaire ou à temps partiel n'entraîne pas de réduc- tion de la déduction.
Elle entre dans le cadre du régime actuel selon lequel la déduction est accordée, non pas seulement lorsque les conjoints exercent une activité lucrative dépendante, mais également lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise. Ce travail est considéré comme important lorsqu'il est fourni régulièrement et dans une mesure importante et qu'un salaire devrait être versé à un tiers au moins à concurrence de la déduction. Cela vaut pour le travail fourni dans le cadre d'une activité lucrative indépendante du conjoint, que ce soit à titre professionnel principal ou à titre accessoire.
En cas de travail fourni pour assister le conjoint dans le cadre d'une activité lucra- tive dépendante (à titre principal ou accessoire), la déduction ne peut être accordée que si le travail fourni est régulier ou important et fait l'objet d'un contrat entre les conjoints.
Enfin, elle doit également être accordée lorsque les deux conjoints exercent, ensem- ble et dans une même mesure, une activité lucrative indépendante.
Définition du produit du travail
Par produit du travail, il faut entendre l'ensemble des revenus d'un contribuable provenant d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, principale ou acces- soire selon sa déclaration d'impôt.
Pour le revenu d'une activité lucrative dépendante, il s'agit du salaire net après déduction des frais d'acquisition du revenu, des cotisations AVS/AI/APG/AC, des contributions à la prévoyance professionnelle (2e pilier) et à la prévoyance liée (pilier 3a) ainsi que des primes pour l'assurance contre les accidents non profes- sionnels.
Pour le revenu d'une activité indépendante, il s'agit du solde du compte «pertes et profits» après déduction des cotisations au 2e pilier et au pilier 3a et d'éventuelles rectifications fiscales.
Les allocations pour perte de gain en cas d'interruption temporaire de l'activité lucrative (service militaire ou de protection civile, indemnités journalières de l'assu- rance-chômage, de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents) sont assimilées au produit du travail. En revanche, les autres revenus, tels que les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité (1er pilier), les rentes de la prévoyance professionnelle (2e pilier) et de la prévoyance liée (pilier 3a), les revenus de la fortune ou les rentes viagères, ne sont pas assimilés au produit du travail.
9 Cf. Circulaire nº 13 de l'Administration fédérale des contributions, «Déduction sur le produit du travail du conjoint», 28 juillet 1994 en ce qui concerne l'actuelle déduction pour couple à deux revenus.
4280
Calcul de la déduction
Le calcul de la déduction se fonde sur le produit du travail le moins élevé des époux. La déduction est égale à 50 % de ce produit.
Si, après déduction des frais d'acquisition du revenu, des cotisations AVS/AI/ APG/AC, des cotisations aux piliers 2 et 3a ainsi que des primes pour l'assurance contre les accidents non professionnels, le produit de l'activité lucrative le moins élevé est inférieur, une fois réduit, à 7600 francs, seul ce montant peut être déduit. Si le deuxième revenu se situe, une fois réduit, entre 7600 francs et 15 200 francs, le contribuable peut déduire le montant minimum, soit 7600 francs. Si le deuxième revenu déterminant dépasse 15 200 francs, il peut déduire la moitié de ce revenu. Dès que le deuxième revenu net dépasse 25 000 francs, le contribuable peut déduire le montant maximal, soit 12 500 francs.
Pour simplifier l'application de la déduction, si le conjoint fournit un travail impor- tant pour assister l'autre dans son travail, la moitié du revenu global des conjoints est ajoutée en principe aux revenus de l'un et de l'autre pour calculer le montant de la déduction. On peut s'écarter de cette répartition par moitié si les époux rendent vraisemblable par exemple qu'il faut estimer à un niveau plus élevé la part du conjoint qui assiste l'autre et que cet autre conjoint perçoit encore d'autres revenus. On citera par exemple l'épouse qui se charge de la majeure partie des travaux cou- rants d'une petite exploitation agricole, pendant que son mari exerce une activité salariée à titre principal. La déduction en pour cent est accordée sur le revenu le plus bas des revenus totaux des époux.
Lorsque les époux travaillent ensemble, le revenu provenant de l'activité lucrative indépendante (raison sociale d'un des époux ou participation d'un des époux à une société de personne) qui est déterminant fiscalement sert de base au calcul. Si l'on considère que les frais d'exploitation, les frais professionnels et les déductions des assurances sociales ont déjà été pris en compte dans le compte de résultats, le revenu calculé, après déduction des primes pour la prévoyance liée (pilier 3a), est divisé entre les conjoints. Si ces conjoints gèrent une société de personnes, ensemble ou avec un tiers, la répartition du revenu s'appuiera sur la répartition des bénéfices entre les associés telle qu'elle est inscrite dans la comptabilité. Cette répartition des bénéfices doit également être diminuée de la déduction des primes versées à la prévoyance liée. Tout en tenant compte d'éventuels autres revenus provenant d'une activité lucrative, on peut déduire 50 % du revenu le moins élevé, le montant de la déduction étant au minimum de 7600 francs et au maximum de 12 500 francs. Si le revenu le moins élevé est inférieur à 7600 francs, alors seul ce montant pourra être déduit. Si l'activité lucrative est exercée à perte, aucune déduction n'est possible.
Déduction en cas d'imposition à la source
Lorsque l'impôt sur le revenu de l'activité lucrative est prélevé à la source, comme c'est le cas, par exemple, pour les étrangers qui n'ont pas de permis d'établissement, le revenu le moins élevé ne peut pas être déterminé. L'employeur, qui est tenu d'effectuer la déduction de l'impôt à la source, ne peut donc calculer le montant de l'impôt que de manière approximative.
4281
Actuellement, on additionne déjà, pour calculer l'impôt à la source, le revenu «fic- tif» de l'autre conjoint au revenu du couple. On part de l'hypothèse que le rapport entre le salaire brut du mari et celui de son épouse est de 3:210. Ces revenus sont ensuite calculés sur une année et toutes les déductions sont effectuées. L'impôt dû sur l'ensemble du revenu est ensuite réparti, en fonction de la répartition du revenu, entre les deux conjoints. La répartition de la déduction pour couple à deux revenus se fait aussi sur le même modèle.
La déduction pour couple à deux revenus, telle qu'elle a été modifiée, pourra donc être intégrée sans problème au calcul de l'impôt à la source tel qu'il se fait actuelle- ment. Des erreurs ne sont toutefois pas exclues lorsque le conjoint dont le revenu est le moins élevé ne touche un revenu soumis à l'impôt à la source que pendant une période très courte dans l'année et que ce revenu n'atteint pas les 7600 francs pré- vus. On pourrait toutefois remédier à ce type d'erreur en effectuant des corrections ultérieures. Pour les cantons, cette procédure représente néanmoins une charge de travail supplémentaire.
Art. 213, al. 1, let. c
La nouvelle déduction pour couple marié est conçue comme une déduction sociale. Une déduction sociale doit permettre de tenir compte de la situation économique personnelle d'un contribuable, pour fonder ensuite l'imposition sur sa capacité contributive subjective. La déduction pour couple marié fixée à 2500 francs par couple doit donc permettre, globalement, de prendre en considération l'état civil des époux, ce qui implique une légère baisse de leur charge fiscale.
Alors que la déduction pour couple à deux revenus ne peut être demandée que par les couples dont les deux conjoints exercent une activité lucrative, la déduction pour couple marié concerne tous les couples qui vivent en ménage commun. Par consé- quent, les retraités, les couples à un seul revenu et les couples dont les revenus proviennent d'une autre source qu'une activité lucrative peuvent également en bénéficier.
3 Conséquences
3.1 Conséquences financières
Si la nouvelle déduction pour couple à deux revenus combinée avec la déduction pour couple marié entre en vigueur le 1er janvier 2008, il faudra compter sur une diminution brute (100 %) du produit escompté de l'année fiscale 2008 de 450 mil- lions. En cas d'entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la diminution effective des recettes encaissées n'aura effectivement lieu, en grande partie, qu'en 2010 (env. 650 millions de fr.). Cet effet retard est principalement dû au système de taxation et de perception qui prévoit une perception provisoire de l'impôt lors de l'année d'échéance principale - dans ce cas en 2009 - basée sur des taxations antérieures.
10 Dans le droit en vigueur, on s'écarte de ce principe dans le cas suivant: le calcul du barème concernant le mari comprend le revenu de sa femme, qui est déterminant pour le taux d'imposition et qui est fixé au maximum à 4075 francs par mois; le calcul du barème pour la femme qui exerce une activité lucrative comprend le revenu de son époux, qui est déterminant pour fixer le taux d'imposition et qui est fixé au maximum à 5525 francs par mois.
4282
En règle générale, la taxation définitive n'intervient que l'année civile suivante (soit en 2010). Après l'entrée en vigueur de la nouvelle péréquation financière, 83 % de la diminution des recettes sera supportée par la Confédération et 17 % par les can- tons. Si les mesures proposées entrent en vigueur le 1er janvier 2008, la diminution des recettes pour la Confédération se montera à environ 540 millions de francs pour l'année du plan financier 2010, et 110 millions de francs pour les cantons. Compte tenu du surplus de recettes résultant du surcroît de croissance et de l'augmentation de l'efficacité due au projet «INSIEME» de l'AFC, la diminution des recettes pour la Confédération se montera à environ 440 millions de francs.
3.2 Conséquences au niveau du personnel
L'impôt fédéral direct étant prélevé par les cantons, les mesures proposées concer- nant l'imposition des couples mariés n'auront pas de conséquences sur l'état du personnel de la Confédération, pas plus qu'elles n'entraînent de charge administra- tive supplémentaire pour les cantons ni de besoin supplémentaire en personnel sachant qu'il suffira d'adapter les programmes informatiques.
3.3 Conséquences économiques
Les conséquences de ces mesures sur l'économie dépendront de l'effet global qu'auront l'augmentation de la déduction pour couple à deux revenus, la nouvelle déduction pour couple marié et la méthode adoptée pour compenser la diminution des recettes:
– Seuls les couples mariés dont les conjoints exercent chacun une activité lucrative à temps complet ou à temps partiel profiteront de l'augmentation de la déduction pour couple à deux revenus. Ils bénéficieront d'une baisse des taux d'imposition marginaux, ce qui aura des effets incitatifs sur l'emploi. La baisse des taux d'imposition marginaux n'aura certes pratique- ment pas d'effet sur le revenu principal (en général celui du mari), qui réagit de manière inélastique, mais son effet sera d'autant plus fort sur le revenu accessoire (en général celui de l'épouse, dont l'offre de travail réagit avec une élasticité beaucoup plus grande). Il en résultera un élargissement de l'offre de travail, une augmentation du volume de travail qui influera positi- vement sur la croissance. De plus, la charge fiscale étant allégée, l'aisance financière des couples s'accroîtra.
– La nouvelle déduction pour couple marié allègera la charge fiscale des cou- ples et influera positivement sur leur situation financière. Etant indépendante du montant du revenu, elle contribuera surtout à réduire le taux moyen de l'impôt et n'aura pas d'influence directe sur le marché du travail. C'est seu- lement lorsque cette déduction permettra aux contribuables d'entrer dans une catégorie de revenus pour laquelle le taux d'imposition marginal est moins élevé qu'elle pourra inciter le conjoint à reprendre une activité lucrative, ce qui renforcera la croissance. La déduction pour couple marié aura donc moins d'influence sur la croissance que la déduction pour couple à deux revenus.
4283
– Les personnes frappées par les coupes effectuées dans les dépenses verront leur aisance financière diminuer et la croissance s'en ressentira. L'ampleur des effets négatifs de ces coupes sur la croissance dépendra toutefois de leur nature. Des études empiriques montrent que les coupes dans les dépenses d'investissement seraient la première cause des effets négatifs sur la crois- sance, alors que l'effet de la diminution des dépenses de transfert serait plu- tôt limité. Les coupes qui seront effectuées dans les dépenses n'étant pas encore définies, il n'est pas possible, pour l'instant, de déterminer l'impor- tance de ces effets négatifs sur la croissance.
En conclusion, il faut considérer que l'effet qu'auront la hausse de la déduction pour couple à deux revenus et l'introduction de la déduction pour couple marié sera prépondérant et qu'elles influeront positivement sur la croissance économique.
4 Liens avec le programme de la législature
Le projet n'est pas mentionné dans le programme de la législature 2003 à 200711. Après le rejet du paquet fiscal le 16 mai 2004, le Conseil fédéral a procédé à une nouvelle appréciation de la situation et a décidé, le 22 juin 2005, de proposer des mesures immédiates en matière d'imposition du couple. Après la clôture de la pro- cédure de consultation, le Conseil fédéral a décidé, le 15 février 2006, d'élaborer un message et un projet de loi concernant les mesures d'urgence en question et de présenter des propositions pour le financement des mesures proposées avant la fin du premier semestre 2006.
5 Constitutionnalité
En matière d'impôts directs, l'art. 128 Cst. habilite la Confédération à prélever un impôt fédéral direct sur le revenu des personnes physiques. D'après l'al. 2 de cet article, la Confédération doit prendre en considération la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes lorsqu'elle fixe les barèmes.
De plus, le législateur doit respecter notamment les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique (art. 127, al. 2, Cst.).
Le principe de l'addition des éléments du revenu en vigueur en Suisse pour les époux n'est pas, en soi, contraire à la Constitution. Par contre, il n'est pas concilia- ble, selon la doctrine et la jurisprudence, avec le principe de l'égalité fixé à l'art. 8 Cst. d'imposer une charge fiscale plus élevée aux personnes mariées pour la même capacité contributive qu'à deux personnes seules ou à des concubins.
Le législateur dispose de différents correctifs en vue d'alléger la charge fiscale des époux par rapport à celle des personnes seules ou des concubins. D'après le Tribunal fédéral, la Constitution ne prescrit pas le choix d'une méthode12; il s'agit plutôt d'une décision politique fondamentale.
11 FF 2004 1141
12 ATF 110 Ia 7
4284
La solution combinée permet d'éliminer entièrement la discrimination qui touche les couples à deux revenus (par rapport aux concubins) pour au moins 160 000 d'entre eux. Une fois la réforme mise en place, cette discrimination ne concernerait plus que 80 000 de ces couples, mais dans une mesure beaucoup plus réduite qu'actuelle- ment. Par ailleurs, la nouvelle déduction pour couple marié contribuera aussi à alléger la charge fiscale de l'ensemble des couples mariés.
La discrimination frappant principalement les couples à deux revenus, ce sont eux qui bénéficieront le plus de ces deux nouvelles mesures et de l'allégement fiscal qu'elles représentent par rapport aux couples dans lesquels seul l'un des conjoints exerce une activité lucrative. Quant à la déduction pour couples mariés, elle permet- tra de maintenir dans des limites raisonnables les différences de charge fiscale entre les couples mariés à un seul revenu et les couples mariés à deux revenus.
Les mesures proposées ne permettront donc pas d'instaurer une imposition des couples mariés satisfaisant en tout point à la Constitution. Toutefois, elles sont aménagées de telle façon qu'elles n'influent pas sur le choix définitif entre le sys- tème de l'imposition commune avec splitting et celui de l'imposition individuelle. Le Conseil fédéral présentera une imposition des couples mariés conforme en tout point à la Constitution dans le cadre d'une refonte ultérieure de l'imposition du couple.
4285
Annexe
Charge en plus ou en moins pour les couples maries à deux revenus par rapport à celle des concubins à deux revenus sans enfants (Répartition du revenu brut du travail 70:30)
9000
8000
Concubins a deux revenus sans enfant avant mesures
7000
Concubins a deux revenus sans enfant après mesures
Couple marié à deux revenus sans enfant avant mesures
6000
i Couple marie a deux revenus sans enfant après mesures
5000
4000
3000
2000
1000
0
80'000
90'000
100'000
150'000
200'000
Revenu brut en francs
Charge en plus ou en moins pour les couples maries a deux revenus par rapport à celle des concubins a deux revenus sans enfants (Répartition du revenu brut du travail 50:50)
9000
8000
Concubins a deux revenus sans enfant avant mesures
7000
Concubins a deux revenus sans enfant après mesures
Couple marie a deux revenus sans enfant avant mesures
6000
Couple marie a deux revenus sans enfant après mesures
5000
Charge en francs
4000
3000
2000
1000
0
80'000
90'000
100'000
150'000
200'000
Revenu brut en francs
4286
Charge en francs
Charge en plus ou en moins pour les couples maries a deux revenus par rapport à celle des concubins a deux revenus avec 2 enfants (Répartition du revenu brut du travail 70:30)
7000
6000
Concubins a deux revenus avec 2 enfants avant mesures
Concubins a deux revenus avec 2 enfants après mesures
5000
Couple marié à deux revenus avec 2 enfants avant mesures
Charge en francs
Couple marié à deux revenus avec 2 enfants après mesures
4000
3000
2000
1000
0
80'000
90'000
100'000
150'000
200'000
Revenu brut en francs
Charge en plus ou en moins pour les couples maries à deux revenus par rapport à celle des concubins a deux revenus avec 2 enfants (Répartition du revenu brut du travail 50:50)
7000
6000
Concubins a deux revenus avec 2 enfants avant mesures
Concubins a deux revenus avec 2 enfants après mesures
5000
Couple marie a deux revenus avec 2 enfants avant mesures
il Couple marié à deux revenus avec 2 enfants après mesures
4000
Charge en francs
3000
2000
1000
0
80'000
90'000
100'000
150'000
200'000
Revenu brut en francs
4287
Charge en plus ou en moins pour les couples maries a deux revenus par rapport à celle des concubins a deux revenus sans enfants (Répartition du revenu brut du travail 70:30)
140
avant mesures
Charge en plus ou en moins en %
120
après mesures
100
Limite de tolerance du Tribunal federal
80
60
40
20
10%
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
40'
50'
60'
70'
80' 90' 100' 150' 200' 300'
500' 1000' 2000'
Revenu brut du travail en 1000 francs
Charge en plus ou en moins pour les couples maries a deux revenus par rapport à celle des concubins a deux revenus sans enfants (Répartition du revenu brut du travail 50:50)
_
avant mesures
après mesures
140
Charge en plus ou en moins en %
120
Limite de tolerance du Tribunal federal
100
80
60
40
20
10%
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
40
50'
60'
70'
80'
90'
100'
150'
200'
300
500'
1000'
2000'
Revenu brut du travail en 1000 francs
4288
Charge en plus ou en moins pour les couples maries a deux revenus par rapport à celle des concubins a deux revenus avec 2 enfants (Répartition du revenu brut du travail 70:30)
140
120
avant mesures
Charge en plus ou en moins en %
100
après mesures
80
Limite de tolerance du Tribunal federal
60
40
20
10%
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
40'
50'
60'
70
80'
90'
100'
150'
200'
300'
500'
1000'
2000'
Revenu brut du travail en 1000 francs
Charge en plus ou en moins pour les couples maries à deux revenus par rapport à celle des concubins à deux revenus avec 2 enfants (Répartition du revenu brut du travail 50:50)
avant mesures
140
_
après mesures
120
Charge en plus ou en moins en %
100
Limite de tolerance du Tribunal
80
fédéral
60
40
20
10%
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
40'
50'
60'
70'
80'
90'
100'
150'
200'
300'
500'
1000' 2000'
Revenu brut du travail en 1000 francs
4289
Comparaison droit 2006 / D2R 50% max. 12'500 comb. avec deduction pour couples maries 2'500
Droit en vigueur
Mesures
Revenu brut en francs
Concubins un revenu sans enfant Charge en fr.
Couple marié un revenu sans enfant Charge en fr.
Charge en plus ou en moins
Concubins un revenu sans enfant Charge en fr.
Couple marié un revenu sans enfant Charge en fr.
Charge en plus ou en moins
100%
en fr.
en %
en fr.
en %
40'000
141
33
-108
-76.5
141
0
-141
-100.0
50'000
243
121
-122
-50.1
243
96
-147
-60.4
60'000
475
209
-266
-56.0
475
184
-291
-61.3
70'000
727
397
-330
-45.4
727
332
-395
-54.3
80'000
983
655
-328
-33.3
983
580
-403
-41.0
90'000
1'453
940
-513
-35.3
1'453
840
-613
-42.2
100'000
2014
1'280
-734
-36.5
2'014
1'180
-834
-41.4
150'000
5559
4'002
-1'557
-28.0
5'559
3'784
-1'775
-31.9
200'000
10'645
9'550
-1'095
-10.3
10'645
9'225
-1'420
-13.3
300'000
22'512
21'237
-1'275
-5.7
22'512
20'912
-1'600
-7.1
500'000
46'259
44'624
-1'635
-3.5
46'259
44'299
-1'960
-4.2
1'000'000
102'579
102'396
-183
-0.2
102'579 206'022
205551
-471
-0.2
Comparaison droit 2006/ D2R 50%, max. 12'500 comb. avec deduction pour couples maries 2'500
Droit en vigueur
Mesures
Revenu brut en francs
Concubins deux revenus sans enfant
Couple marié deux revenus sans enfant Charge en fr.
Charge en plus ou en moins
Concubins deux revenus sans enfant Charge en fr.
Couple marié deux revenus sans enfant Charge en fr.
en fr.
en %
40'000
57
0
-57
-100.0
57
0
-57
-100.0
50'000
105
26
-79
-75.2
105
0
-105
-100.0
60'000
156
114
-42
-27.1
156
89
-67
-43.1
70'000
219
202
-17
-7.7
219
170
-49
-223
80'000
413
376
-37
-8.9
413
278
-135
-32.6
90'000
596
640
44
7.3
596
466
-130
-21.9
100'000
798
932
134 768
16.8
798
691
-107
-13.4
150'000
2'478
3'245
31.0
2'478
2'727
250
10.1
200'000
5'244
8'185
2'941
56.1
5'244
7'223
1'979
37.7
300'000
13'286
19'729
6'443
48.5
13'286
18'767
5481
41.2
500'000
34'010
42'895
8'885
26.1
34'010
41'933
7923
23.3
1'000'000
92'517
100'855
8'338
9.0
92'517
100'004
7487
8.1
2'000'000
202'095
204'298
2'203
1.1
202'095
203'447
1'352
0.7
2'000'000
206'022
205'839
-183
-0.1
102'109
-471
-0.5
Charge en plus ou en moins
Répartition 70 : 30
Charge en fr.
en fr.
en %
4290
Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec deduction pour couples maries 2'500
Droit en vigueur
Mesures
Revenu brut en francs
Concubins deux revenus sans enfant Charge en fr.
Couple marié deux revenus sans enfant Charge en fr.
en fr.
en %
Concubins deux revenus sans enfant Charge en fr.
Couple marié deux revenus sans enfant Charge en fr.
Charge en plus ou en moins
Répartition 50 : 50
en fr.
en %
40'000
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
50'000
74
26
-48
-64.8
74
0
-74
-100.0
60'000
142
114
-28
-19.5
142
42
-100
-70.4
70'000
209
202
-7
-3.5
209
128
-81
-38.9
80'000
281
376
95
33.7
281
220
-61
-21.8
90'000
359
640
281 447
92.0
485
685
200
41.1
150'000
1'716
3'304
1'588
92.6
1'716
2'783
1'067
62.2
200'000
4'029
8'146
4'117
102.2
4'029
7184
3'155
78.3
300'000
11'117
19'508
8'391
75.5
11'117
18'546
7429
66.8
500'000
33'170
42'895
9'725
29.3
33'170
41'933
8'763
26.4
1'000'000
92'517
100'855
8'338
9.0
92'517
100'004
7487
8.1
2'000'000
205'158
204'298
-861
-0.4
205'158
203'447
-1'712
-0.8
Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec deduction pour couples maries 2'500
Droit en vigueur
Mesures
Revenu brut en francs
Concubins retraités sans enfant Charge en fr.
Couple marié de retraités sans enfant Charge en fr.
Charge en plus ou en moins
Concubins retraités sans enfant Charge en fr.
Couple marié de retraités sans enfant Charge en fr.
en fr.
en %
40'000
59
83
25
41.9
59
58
-1
-0.9
50'000
136
183
48
35.1
136
158
23
16.6
60'000
213
355
143
67.1
213
304
92
43.1
70'000
295
655
360
121.8
295
580
285
96.4
80'000
383
996
613
159.8
383
896
513
133.8
90'000
591
1'396
805
136.2
591
1'296
705
119.3
100'000
855
1'895
1'040
121.7
855
1'770
915
107.0
150'000
2'553
6'196
3'643
142.7
2'553
5'871
3'318
130.0
200'000
5'837
12'696
6'859
117.5
5'837
12'371
6'534
111.9
300'000
15'517
25'696
10'179
65.6
15'517
25'371
9'854
63.5
500'000
41'090
51'696
10'606
25.8
41'090
51'371
10'281
25.0
1'000'000
107'090
114'425
7335
6.8
107'090
114'138
7048
6.6
2'000'000
229'400
229'425
25
0.0
229'400
229'138
-263
-0.1
100'000
485
932
78.5
359
418
59
16.6
Charge en plus ou en moins
Répartition 50 : 50
en fr.
en %
4291
Charge en plus ou en moins
Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec deduction pour couples maries 2'500
Droit en vigueur
Mesures
Revenu brut en francs
Concubins un revenu avec 2 enfants Charge en fr.
Couple marié un revenu avec 2 enfants Charge en fr.
Charge en plus ou en moins
Concubins un revenu avec 2 enfants Charge en fr.
Couple marié un revenu avec 2 enfants Charge en fr.
Charge en plus ou en moins
100%
en fr.
en %
40'000
141
0
-141
-100.0
141
0
-141
-100.0
50'000
243
0
-243
-100.0
243
0
-243
-100.0
60'000
475
73
-402
-84.6
475
48
-427
-89.9
70'000
727
161
-566
-77.9
727
136
-591
-81.3
80'000
983
282
-701
-71.3
983
232
-751
-76.4
90'000
1'453
505
-948
-65.3
1'453
430
-1'023
-70.4
100'000
2'014
760
-1'254
-62.3
2'014
685
-1'329
-66.0
150'000
5'559
2'944
-2'615
-47.0
5'559
2'769
-2'790
-50.2
200'000
10'645
7782
-2'863
-26.9
10'645
7'457
-3'188
-29.9
300'000
22'512
19'469
-3'043
-13.5
22'512
19'144
-3'368
-15.0
500'000
46'259
42'856
-3'403
-7.4
46'259
42'531
-3'728
-8.1
1'000'000
102'579
100'832
-1'747
-1.7
102'579 206'022
203'987
-2'035
-1.0
Comparaison droit 2006 / D2R 50%, max. 12'500 comb. avec deduction pour couples mariés 2'500
Droit en vigueur
Mesures
Revenu brut en francs
Concubins deux revenus avec 2 enfants
Couple marié deux revenus avec 2 enfants Charge en fr.
Charge en plus ou en moins
Concubins deux revenus avec 2 enfants Charge en fr.
Couple marié deux revenus avec 2 enfants Charge en fr.
en fr.
en %
40'000
57
0
-57
-100.0
57
0
-57
-100.0
50'000
105
0
-105
-100.0
105
0
-105
-100.0
60'000
156
0
-156
-100.0
156
0
-156
-100.0
70'000
219
66
-153
-69.8
219
34
-185
-84.5
80'000
383
154
-229
-59.7
383
109
-274
-71.5
90'000
546
272
-274
-50.2
546
184
-362
-66.3
100'000
727
499
-228
-31.4
727
306
-421
-57.9
150'000
2'298
2'345
47
2.0
2'298
1'920
-378
-16.5
200'000
4'858
6'417
1'559
32.1
4'858
5455
597
123
300'000
12'386
17'961
5'575
45.0
12'386
16'999
4'613
37.2
500'000
31'508
41'127
9'619
30.5
31'508
40'165
8'657
27.5
1'000'000
89'682
99'291
9'609
10.7
89'682
98'440
8'758
9.8
2'000'000
198'720
202'734
4'014
2.0
198'720
201'883
3'163
1.6
Charge en plus ou en moins
Répartition 70 : 30
Charge en fr.
en fr.
en %
2'000'000
206'022
204'275
-1'747
-0.8
100'545
-2'035
-2.0
en fr.
en %
4292
Comparaison droit 2006/ D2R 50% max. 12'500 comb. avec deduction pour couples maries 2500
Droit en vigueur
Mesures
Revenu brut en francs
Concubins deux revenus avec 2 enfants Charge en fr.
Couple marié deux revenus avec 2 enfants Charge en fr.
en fr.
en %
Concubins deux revenus avec 2 enfants Charge en fr.
Couple marié deux revenus avec 2 enfants Charge en fr.
en fr.
en %
40'000
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
50'000
37
0
-37
-100.0
37
0
-37
-100.0
60'000
71
0
-71
-100.0
71
0
-71
-100.0
70'000
105
66
-39
-37.0
105
0
-105
-100.0
80'000
141
154
13
9.5
141
80
-61
-43.1
90'000
179
272
93
51.7
179
168
-11
-6.3
100'000
243
499
256
105.6
243
302
59
24.5
150'000
1'088
2'393
1'305
120.0
1'088
1'960
872
80.2
200'000
2'822
6'378
3'556
126.0
2'822
5416
2594
91.9
300'000
8'615
17740
9'125
105.9
8'615
16'778
8'163
94.8
500'000
30'425
41'127
10'702
35.2
30'425
40'165
9'740
320
1'000'000
89'323
99'291
9'968
11.2
89'323
98'440
9'117
10.2
2'000'000
203'595
202'734
-862
-0.4
203'595
201'883
-1'713
-0.8
Comparaison droit 2006/ D2R 50%, max. 12'500 comb. avec deduction pour couples maries 2'500
Droit en vigueur
Mesures
Revenu brut en francs
Couple marié un revenu sans enfant Charge en fr.
Couple marié deux revenus sans enfant Charge en fr.
Charge en plus ou en moins
Couple marié un revenu sans enfant Charge en fr.
Couple marié deux revenus sans enfant Charge en fr.
en fr.
en %
40'000
33
0
-33
-100.0
0
0
0
0.0
50'000
121
26
-95
-78.5
96
0
-96
-100.0
60'000
209
114
-95
-45.5
184
89
-95
-51.6
70'000
397
202
-195
-49.1
332
170
-162
-48.8
80'000
655
376
-279
-42.6
580
278
-302
-521
90'000
940
640
-300
-31.9
840
466
-374
-44.5
100'000
1'280
932
-348
-27.2
1'180
691
-489
-41.4
150'000
4'002
3'245
-757
-18.9
3'784
2'727
-1'057
-27.9
200'000
9'550
8'185
-1'365
-14.3
9'225
7'223
-2'002
-21.7
300'000
21'237
19'729
-1'508
-7.1
20'912
18'767
-2'145
-10.3
500'000
44'624
42'895
-1'729
-3.9
44'299
41'933
-2'366
-5.3
1'000'000
102'396
100'855
-1'541
-1.5
102'109
100'004
-2'105
-21
2'000'000
205'839
204'298
-1'541
-0.7
205551
203'447
-2'105
-1.0
Charge en plus ou en moins
Répartition 70 : 30
en fr.
en %
4293
Charge en plus ou en moins
Charge en plus ou en moins
Répartition 50 : 50
Comparaison droit 2006 / D2R 50% max. 12'500 comb. avec deduction pour couples maries 2500
Droit en vigueur
Mesures
Revenu brut en francs
Couple marié un revenu sans enfant Charge en fr.
Couple marié deux revenus sans enfant Charge en fr.
Charge en plus ou en moins
Couple marié un revenu sans enfant Charge en fr.
Couple marié deux revenus sans enfant Charge en fr.
Charge en plus ou en moins
Répartition 50 : 50
en fr.
en %
en fr.
en %
40'000
33
0
-33
-100.0
0
0
0
0.0
50'000
121
26
-95
-78.5
96
0
-96
-100.0
60'000
209
114
-95
-45.5
184
42
-142
-77.2
70'000
397
202
-195
-49.1
332
128
-204
-61.4
80'000
655
376
-279
-426
580
220
-360
-621
90'000
940
640
-300
-31.9
840
418
-422
-50.2
100'000
1'280
932
-348
-27.2
1'180
685
-495
-41.9
150'000
4'002
3'304
-698
-17.4
3'784
2'783
-1'001
-26.5
200'000
9'550
8'146
-1'404
-14.7
9'225
7184
-2'041
-221
300'000
21'237
19'508
-1'729
-8.1
20'912
18'546
-2'366
-11.3
500'000
44'624
42'895
-1'729
-3.9
44'299
41'933
-2'366
-5.3
1'000'000
102'396
100'855
-1'541
-1.5
102'109
100'004
-2'105
-21
2'000'000
205839
204'298
-1'541
-0.7
205551
203'447
-2105
-1.0
Comparaison droit 2006 / D2R 50% max. 12 500 comb. avec deduction pour couples maries 2 500
Droit en vigueur
Mesures
Revenu brut en francs
Couple marié un revenu avec 2 enfants Charge en fr.
Couple marié deux revenus avec 2 enfants Charge en fr.
Charge en plus ou en moins
Couple marié un revenu avec 2 enfants Charge en fr.
Couple marié deux revenus avec 2 enfants Charge en fr.
en fr.
en %
40'000
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
50'000
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
60'000
73
0
-73
-100.0
48
0
-48
-100.0
70'000
161
66
-95
-59.0
136
34
-102
-75.0
80'000
282
154
-128
-45.4
232
109
-123
-53.0
90'000
505
272
-233
-46.1
430
184
-246
-57.2
100'000
760
499
-261
-34.3
685
306
-379
-55.3
150'000
2'944
2'345
-599
-20.3
2769
1'920
-849
-30.7
200'000
778
6417
-1'365
-17.5
7 457
5455
-2'002
-26.8
300'000
19'469
17'961
-1'508
-7.7
19'144
16'999
-2145
-11.2
500'000
42'856
41'127
-1'729
-4.0
42'531
40'165
-2'366
-5.6
1'000'000
100'832
99'291
-1'541
-1.5
100'545
98'440
-2105
-21
2000'000
204'275
202'734
-1'541
-0.8
203'987
201'883
-2105
-1.0
Charge en plus ou en moins
Répartition 70 : 30
en fr.
en %
4294
Comparaison droit 2006/ D2R 50% max. 12500 comb. avec deduction pour couples maries 2500
Droit en vigueur
Mesures
Revenu brut en francs
Couple marié un revenu avec 2 enfants Charge en fr.
Couple marié deux revenus avec 2 enfants Charge en fr.
enfr.
en %
Couple marié un revenu avec 2 enfants Charge en fr.
Couple marié deux revenus avec 2 enfants Charge en fr.
Charge en plus ou en moins
Répartition 50 : 50
en fr.
en %
40'000
0
0
0
0.0
0
0
0
0.0
50'000
0
0 0
0
0.0
0
0
0
0.0
60'000
73
0
-73
-100.0
48
0
-48
-100.0
70'000
161
66
-95
-59.0
136
0
-136
-100.0
80'000
282
154
-128
-45.4
232
80
-152
-65.5
90'000
505
272
-233
-46.1
430
168
-262
-60.9
100'000
760
499
-261
-34.3
685
302
-383
-55.9
150'000
2944
2'393
-551
-18.7
2'769
1'960
-809
-29.2
200'000
7782
6'378
-1'404
-18.0
7457
5416
-2'041
-27.4
300'000
19'469
17'740
-1'729
-8.9
19'144
16'778
-2'366
-124
500'000
42'856
41'127
-1'729
-4.0
42'531
40'165
-2'366
-5.6
1'000'000
100'832
99'291
-1'541
-1.5
100'545
98'440
-2105
-21
2000'000
204'275
202'734
-1'541
-0.8
203'987
201'883
-2'105
-1.0
D2R 50%, max. 12'500 comb. avec deduction pour couples maries 2'500
Revenu brut en francs
Droit en vigueur Charge en fr.
Charge en fr.
Charge en plus ou en moins
100%
en fr.
en %
40'000
0
0
0
0.0
50'000
0
0
0
0.0
60'000
89
89
0
0.0
70'000
177
177
0
0.0
80'000
314
314
0
0.0
90'000
553
553
0
0.0
100'000
808
808
0
0.0
150'000
3'056
3'056
0
0.0
200'000
7'990
7'990
0
0.0
300'000
19'677
19'677
0
0.0
500'000
43'064
43'064
0
0.0
1'000'000
101'016
101'016
0
0.0
2'000'000
204'459
204'459
0
0.0
Mesures
Total
Répartition %
Personne seule avec 2 enfants
4295
Charge en plus ou en moins
D2R 50%, max. 12'500 comb. avec deduction pour couples maries 2'500
Revenu brut en francs
Concubins un revenu avec 2 enfants
Total
Répartition %
Droit en vigueur Charge en fr.
Mesures Charge en fr.
Charge en plus ou en moins
100%
en fr.
en %
40'000
141
141
0
0.0
50'000
243
243
0
0.0
60'000
475
475
0
0.0
70'000
727
727
0
0.0
80'000
983
983
0
0.0
90'000
1'453
1'453
0
0.0
100'000
2'014
2'014
0
0.0
150'000
5'559
5'559
0
0.0
200'000
10'645
10'645
0
0.0
300'000
22'512
22'512
0
0.0
500'000
46'259
46'259
0
0.0
1'000'000
102'579
102'579
0
0.0
2'000'000
206'022
206'022
0
0.0
D2R 50%, max. 12'500 comb. avec deduction pour couples maries 2'500
Revenu brut en francs
Couple marie un revenu avec 2 enfants
Total
Répartition %
Droit en vigueur Charge en fr.
Mesures Charge en fr.
Charge en plus ou en moins
100%
en fr.
en %
40'000
0
0
0
0.0
50'000
0
0
0
0.0
60'000
73
48
-25
-34.2
70'000
161
136
-25
-15.5
80'000
282
232
-50
-17.7
90'000
505
430
-75
-14.9
100'000
760
685
-75
-9.9
150'000
2'944
2'769
-175
-5.9
200'000
7'782
7'457
-325
-4.2
300'000
19'469
19'144
-325
-1.7
500'000
42'856
42'531
-325
-0.8
1'000'000
100'832
100'545
-288
-0.3
2'000'000
204'275
203'987
-288
-0.1
4296
D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500
Revenu brut en francs
Couple marie deux revenus avec 2 enfants
Total
Répartition %
Droit en vigueur Charge en fr.
Charge en fr.
Charge en plus ou en moins
100%
70
30
en fr.
en %
40'000
28'000
12'000
0
0
0
0.0
50'000
35'000
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0
0
0
0.0
60'000
42'000
18'000
0
0
0
0.0
70'000
49'000
21'000
66
34
-32
-48.5
80'000
56'000
24'000
154
109
-45
-29.2
90'000
63'000
27'000
272
184
-88
-32.4
100'000
70'000
30'000
499
306
-193
-38.7
150'000
105'000
45'000
2'345
1'920
-425
-18.1
200'000
140'000
60'000
6'417
5'455
-962
-15.0
300'000
210'000
90'000
17'961
16'999
-962
-5.4
500'000
350'000
150'000
41'127
40'165
-962
-2.3
1'000'000
700'000
300'000
99'291
98'440
-851
-0.9
2'000'000
1'400'000
600'000
202'734
201'883
-851
-0.4
D2R 50%, max. 12'500 comb. avec deduction pour couples maries 2'500
Revenu brut en francs
Couple marié deux revenus avec 2 enfants
Droit en vigueur
Mesures
Total
Répartition %
Charge en fr.
Charge en fr.
Charge en plus ou en moins
100%
50
50
en fr.
en %
40'000
20'000
20'000
0
0
0
0.0
50'000
25'000
25'000
0
0
0
0.0
60'000
30'000
30'000
0
0
0
0.0
70'000
35'000
35'000
66
0
-66
-100.0
80'000
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40'000
154
80
-74
-48.1
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45'000
45'000
272
168
-104
-38.2
100'000
50'000
50'000
499
302
-197
-39.5
150'000
75'000
75'000
2'393
1'960
-433
-18.1
200'000
100'000
100'000
6'378
5'416
-962
-15.1
300'000
150'000
150'000
17'740
16'778
-962
-5.4
500'000
250'000
250'000
41'127
40'165
-962
-2.3
1'000'000
500'000
500'000
99'291
98'440
-851
-0.9
2'000'000
1'000'000
1'000'000
202'734
201'883
-851
-0.4
Mesures
4297
D2R 50%, max. 12'500 comb. avec deduction pour couples maries 2'500
Revenu brut en francs
Concubins deux revenus avec 2 enfants
Total
Répartition %
Droit en vigueur Charge en fr.
Mesures
Charge en fr.
Charge en plus ou en moins
100%
70
30
en fr.
en %
40'000
28'000
12'000
57
57
0
0.0
50'000
35'000
15'000
105
105
0
0.0
60'000
42'000
18'000
156
156
0
0.0
70'000
49'000
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219
219
0
0.0
80'000
56'000
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383
0
0.0
90'000
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27'000
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546
0
0.0
100'000
70'000
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727
727
0
0.0
150'000
105'000
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2'298
0
0.0
200'000
140'000
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4'858
0
0.0
300'000
210'000
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12'386
0
0.0
500'000
350'000
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31'508
0
0.0
1'000'000
700'000
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89'682
89'682
0
0.0
2'000'000
1'400'000
600'000
198'720
198'720
0
0.0
D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500
Revenu brut en francs
Droit en vigueur
Mesures
Total
Répartition %
Charge en fr.
Charge en fr.
Charge en plus ou en moins
100%
50
50
en fr.
en %
40'000
20'000
20'000
0
0
0
0.0
50'000
25'000
25'000
37
37
0
0.0
60'000
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30'000
71
71
0
0.0
70'000
35'000
35'000
105
105
0
0.0
80'000
40'000
40'000
141
141
0
0.0
90'000
45'000
45'000
179
179
0
0.0
100'000
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50'000
243
243
0
0.0
150'000
75'000
75'000
1'088
1'088
0
0.0
200'000
100'000
100'000
2'822
2'822
0
0.0
300'000
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150'000
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8'615
0
0.0
500'000
250'000
250'000
30'425
30'425
0
0.0
1'000'000
500'000
500'000
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89'323
0
0.0
2'000'000
1'000'000
1'000'000
203'595
203'595
0
0.0
Concubins deux revenus avec 2 enfants
4298
D2R 50%, max. 12'500 comb. avec deduction pour couples maries 2'500
Revenu brut en francs
Personne seule sans enfant
Droit en vigueur
Mesures
Total
Répartition %
Charge en fr.
Charge en fr.
Charge en plus ou en moins
100%
en fr.
en %
40'000
141
141
0
0.0
50'000
243
243
0
0.0
60'000
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475
0
0.0
70'000
727
727
0
0.0
80'000
983
983
0
0.0
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1'453
0
0.0
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2'014
0
0.0
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5'559
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10'645
0
0.0
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22'512
0
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46'259
0
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1'000'000
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102'579
0
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206'022
206'022
0
0.0
D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500
Concubins un revenu sans enfant
Revenu brut en francs
Droit en vigueur
Mesures
Total
Répartition %
Charge en fr.
Charge en fr.
Charge en plus ou en moins
100%
en fr.
en %
40'000
141
141
0
0.0
50'000
243
243
0
0.0
60'000
475
475
0
0.0
70'000
727
727
0
0.0
80'000
983
983
0
0.0
90'000
1'453
1'453
0
0.0
100'000
2'014
2'014
0
0.0
150'000
5'559
5'559
0
0.0
200'000
10'645
10'645
0
0.0
300'000
22'512
22'512
0
0.0
500'000
46'259
46'259
0
0.0
1'000'000
102'579
102'579
0
0.0
2'000'000
206'022
206'022
0
0.0
4299
D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500
Revenu brut en francs
Couple marie un revenu sans enfant
Total
Répartition %
Droit en vigueur Charge en fr.
Mesures Charge en fr.
Charge en plus ou en moins
100%
en fr.
en %
40'000
33
0
-33
-100.0
50'000
121
96
-25
-20.7
60'000
209
184
-25
-12.0
70'000
397
332
-65
-16.4
80'000
655
580
-75
-11.5
90'000
940
840
-100
-10.6
100'000
1'280
1'180
-100
-7.8
150'000
4'002
3'784
-218
-5.4
200'000
9'550
9'225
-325
-3.4
300'000
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20'912
-325
-1.5
500'000
44'624
44'299
-325
-0.7
1'000'000
102'396
102'109
-288
-0.3
2'000'000
205'839
205'551
-288
-0.1
D2R 50%, max. 12'500 comb. avec deduction pour couples maries 2'500
Revenu brut en francs
Couple marie deux revenus sans enfant
Droit en vigueur
Mesures
Total
Répartition %
Charge en fr.
Charge en fr.
Charge en plus ou en moins
100%
70
30
en fr.
en %
40'000
28'000
12'000
0
0
0
0.0
50'000
35'000
15'000
26
0
-26
-100.0
60'000
42'000
18'000
114
89
-25
-21.9
70'000
49'000
21'000
202
170
-32
-15.8
80'000
56'000
24'000
376
278
-98
-26.1
90'000
63'000
27'000
640
466
-174
-27.2
100'000
70'000
30'000
932
691
-241
-25.9
150'000
105'000
45'000
3'245
2'727
-518
-16.0
200'000
140'000
60'000
8'185
7 223
-962
-11.8
300'000
210'000
90'000
19'729
18'767
-962
-4.9
500'000
350'000
150'000
42'895
41'933
-962
-2.2
1'000'000
700'000
300'000
100'855
100'004
-851
-0.8
2'000'000
1'400'000
600'000
204'298
203'447
-851
-0.4
4300
D2R 50%, max. 12'500 comb. avec deduction pour couples maries 2'500
Revenu brut en francs
Couple marié deux revenus sans enfant
Total
Répartition %
Droit en vigueur Charge en fr.
Charge en fr.
Charge en plus ou en moins
100%
50
50
en fr.
en %
40'000
20'000
20'000
0
0
0
0.0
50'000
25'000
25'000
26
0
-26
-100.0
60'000
30'000
30'000
114
42
-72
-63.2
70'000
35'000
35'000
202
128
-74
-36.6
80'000
40'000
40'000
376
220
-156
-41.5
90'000
45'000
45'000
640
418
-222
-34.7
100'000
50'000
50'000
932
685
-247
-26.5
150'000
75'000
75'000
3'304
2'783
-521
-15.8
200'000
100'000
100'000
8'146
7'184
-962
-11.8
300'000
150'000
150'000
19'508
18'546
-962
-4.9
500'000
250'000
250'000
42'895
41'933
-962
-2.2
1'000'000
500'000
500'000
100'855
100'004
-851
-0.8
2'000'000
1'000'000
1'000'000
204'298
203'447
-851
-0.4
D2R 50%, max. 12'500 comb. avec déduction pour couples mariés 2'500
Revenu brut en francs
Concubins deux revenus sans enfant
Droit en vigueur
Mesures
Total
Répartition %
Charge en fr.
Charge en fr.
Charge en plus ou en moins
100%
70
30
en fr.
en %
40'000
28'000
12'000
57
57
0
0.0
50'000
35'000
15'000
105
105
0
0.0
60'000
42'000
18'000
156
156
0
0.0
70'000
49'000
21'000
219
219
0
0.0
80'000
56'000
24'000
413
413
0
0.0
90'000
63'000
27'000
596
596
0
0.0
100'000
70'000
30'000
798
798
0
0.0
150'000
105'000
45'000
2'478
2'478
0
0.0
200'000
140'000
60'000
5'244
5'244
0
0.0
300'000
210'000
90'000
13'286
13'286
0
0.0
500'000
350'000
150'000
34'010
34'010
0
0.0
1'000'000
700'000
300'000
92'517
92'517
0
0.0
2'000'000
1'400'000
600'000
202'095
202'095
0
0.0
Mesures
4301
D2R 50%, max. 12'500 comb. avec deduction pour couples maries 2'500
Revenu brut en francs
Concubins deux revenus sans enfant
Total
Répartition %
Droit en vigueur Charge en fr.
Mesures
Charge en fr.
Charge en plus ou en moins
100%
50
50
en fr.
en %
40'000
20'000
20'000
0
0
0
0.0
50'000
25'000
25'000
74
74
0
0.0
60'000
30'000
30'000
142
142
0
0.0
70'000
35'000
35'000
209
209
0
0.0
80'000
40'000
40'000
281
281
0
0.0
90'000
45'000
45'000
359
359
0
0.0
100'000
50'000
50'000
485
485
0
0.0
150'000
75'000
75'000
1'716
1'716
0
0.0
200'000
100'000
100'000
4'029
4'029
0
0.0
300'000
150'000
150'000
11'117
11'117
0
0.0
500'000
250'000
250'000
33'170
33'170
0
0.0
1'000'000
500'000
500'000
92'517
92'517
0
0.0
2'000'000
1'000'000
1'000'000
205'158
205'158
0
0.0
D2R 50%, max. 12'500 comb. avec deduction pour couples maries 2'500
Revenu provenant d'une pension
Couple marie de retraites sans enfant
Total
Répartition %
Droit en vigueur Charge en fr.
Mesures
Charge en plus ou en moins
100%
50
50
en fr.
en %
40'000
20'000
20'000
83
58
-25
-30.1
50'000
25'000
25'000
183
158
-25
-13.7
60'000
30'000
30'000
355
304
-51
-14.4
70'000
35'000
35'000
655
580
-75
-11.5
80'000
40'000
40'000
996
896
-100
-10.0
90'000
45'000
45'000
1'396
1'296
-100
-7.2
100'000
50'000
50'000
1'895
1'770
-125
-6.6
150'000
75'000
75'000
6'196
5'871
-325
-5.2
200'000
100'000
100'000
12'696
12'371
-325
-2.6
300'000
150'000
150'000
25'696
25'371
-325
-1.3
500'000
250'000
250'000
51'696
51'371
-325
-0.6
1'000'000
500'000
500'000
114'425
114'138
-288
-0.3
2'000'000
1'000'000
1'000'000
229'425
229'138
-288
-0.1
Charge en fr.
4302
D2R 50%, max. 12'500 comb. avec deduction pour couples maries 2'500
Revenu provenant d'une pension
Concubins retraites sans enfant
Total
Répartition %
Droit en vigueur Charge en fr.
Charge en fr.
Charge en plus ou en moins
100%
50
50
en fr.
en %
40'000
20'000
20'000
59
59
0
0.0
50'000
25'000
25'000
136
136
0
0.0
60'000
30'000
30'000
213
213
0
0.0
70'000
35'000
35'000
295
295
0
0.0
80'000
40'000
40'000
383
383
0
0.0
90'000
45'000
45'000
591
591
0
0.0
100'000
50'000
50'000
855
855
0
0.0
150'000
75'000
75'000
2'553
2'553
0
0.0
200'000
100'000
100'000
5'837
5'837
0
0.0
300'000
150'000
150'000
15'517
15'517
0
0.0
500'000
250'000
250'000
41'090
41'090
0
0.0
1'000'000
500'000
500'000
107'090
107'090
0
0.0
2'000'000
1'000'000
1'000'000
229'400
229'400
0
0.0
Mesures
4303
4304
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Message concernant les mesures immédiates applicables à l'imposition des couples mariés
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2006
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
21
Cahier
Numero
Geschäftsnummer 06.037
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 30.05.2006
Date
Data
Seite 4259-4304
Page
Pagina
Ref. No
10 139 625
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.