Projet
Loi sur l'imposition des huiles minérales (Limpmin)
Modification du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 3 mai 20061, arrête:
I
La loi du 21 juin 1996 sur l'imposition des huiles minérales2 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 3, let. d (nouvelle)
3 On entend par:
d. carburant issu de matières premières renouvelables: le carburant fabriqué à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.
Art. 12a (nouveau) Allégement fiscal pour le gaz naturel et le gaz liquide
1 Pour le gaz naturel et le gaz liquide destinés à être utilisés comme carburants, l'impôt est inférieur de 40 centimes par litre d'équivalent essence à l'impôt prévu dans le tarif de l'impôt sur les huiles minérales.
2 L'impôt sur les huiles minérales et la surtaxe sur les huiles minérales sont perçus conformément au tarif figurant à l'annexe la.
Art. 12b (nouveau) Exonération fiscale pour les carburants issus de matières premières renouvelables
1 Les carburants issus de matières premières renouvelables sont exonérés de l'impôt.
2 Le Conseil fédéral désigne les carburants issus de matières premières renouvela- bles; ce faisant, il tient compte de la contribution de ces carburants à la protection de l'environnement.
3 Il peut fixer des exigences minimales relatives à la preuve d'un bilan écologique global positif.
1 FF 2006 4057
2 RS 641.61
2005-2429
4089
Loi sur l'imposition des huiles minérales
Art. 12c (nouveau) Neutralité des recettes
1 Les pertes fiscales résultant des allégements et exonérations visés aux art. 12a et 12b doivent être compensées par une imposition plus élevée de l'essence.
2 Le Conseil fédéral modifie les taux de l'impôt pour l'essence qui figurent à l'annexe 1 et à l'art. 12, al. 2, et adapte périodiquement les taux modifiés.
Art. 20a (nouveau) Mélanges de carburants
1 Lors de la déclaration fiscale de mélanges de carburants constitués de marchandi- ses exonérées et d'autres carburants, les personnes assujetties à l'impôt doivent déclarer la part des marchandises exonérées selon l'art. 12b.
2 L'exonération fiscale peut être accordée sous la forme d'une avance. L'avance est calculée sur la base du taux applicable aux autres carburants. Si la condition de l'exonération fiscale n'est plus remplie, l'avance doit être remboursée.
3 Le Conseil fédéral règle la procédure.
Art. 35, al. 1
1 Les décisions rendues par les bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 60 jours, auprès de la direction d'arrondissement.
Art. 41 Inobservation des prescriptions d'ordre
Quiconque aura enfreint, intentionnellement ou par négligence grave, une prescrip- tion de la présente loi, une disposition d'exécution, une instruction édictée en vertu de telles prescriptions ou une décision individuelle faisant référence à la sanction prévue selon le présent article, sera puni de l'amende jusqu'à 5000 francs.
II
La présente loi est complétée par l'annexe la ci-jointe.
III
Disposition transitoire relative à la modification du ...
Les art. 12a, 12b, 12c et 20a ainsi que l'annexe la sont valables au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai de douze ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification.
IV
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
4090
Loi sur l'imposition des huiles minérales
Annexe 1a (art. 12a, al. 1)
Tarif de l'impôt pour le gaz naturel et le gaz liquide destinés à être utilisés comme carburants
Nº de tarif3
Désignation de la marchandise
Charge fiscale4
Allégement Charge fiscal
fiscale4
Impôt sur les huiles minérales
Surtaxe sur les huiles minérales
(art. 12)
(art. 12a)
(art. 12a)
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
par 1000 l à 15 ℃
par 1000 l à 15 ℃
par 1000 l à 15 °℃
par 1000 l à 15 ℃
par 1000 l à 15 ℃
1110
484.90
264.40
220.50
84.10
136.40
1210 – –
509.10
294.10
215.00
88.30
126.70
1310
294.10
215.00
88.30
126.70
1410
comme carburants – - éthylène, propylène, butylène et butadiène, non mélangés: - - - destinés à être utilisés 509.10 comme carburants - autres, non mélangés: –
294.10
215.00
88.30
126.70
1910
294.10
215.00
88.30
126.70
par 1000 kg
par 1000 kg
par 1000 kg
par 1000 kg
par 1000 kg
2110
destiné à être utilisé – comme carburant - autres: –
809.20
587.00
222.20
112.50
109.70
2910
587.00
222.20
112.50
109.70
–
–
3 RS 632.10, annexe
4 Impôt sur les huiles minérales et surtaxe sur les huiles minérales
4091
Loi sur l'imposition des huiles minérales
4092
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Datum 23.05.2006
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