Délai référendaire: 13 juillet 2006
Loi fédérale sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est
du 24 mars 2006
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 54 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 31 mars 20042,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 La Confédération prend des mesures propres à soutenir les Etats d'Europe de l'Est dans leurs efforts pour construire et consolider la démocratie, réaliser la transition vers l'économie de marché et mettre en place leurs structures sociales.
2 Les Etats d'Europe de l'Est au sens de la présente loi sont les pays autrefois com- munistes d'Europe de l'Est et de la Communauté des Etats indépendants (CEI).
3 Dans le cadre de la contribution de la Suisse à la réduction des disparités économi- ques et sociales au sein de l'Union européenne élargie, la Confédération peut aussi soutenir Malte et Chypre.
Art. 2 Buts
La coopération avec les Etats d'Europe de l'Est poursuit les buts suivants:
a. promouvoir et renforcer l'Etat de droit et les droits de l'homme dans ces pays, et favoriser la construction ou la consolidation de leur système démo- cratique, en particulier d'institutions politiques stables;
b. promouvoir un développement économique et social durable, fondé sur les principes de l'économie de marché et favorisant la stabilité économique, le développement culturel, l'accroissement des revenus et l'amélioration des conditions de vie des populations, tout en contribuant à la protection de l'environnement et à l'utilisation rationnelle des ressources naturelles.
1 RS 101
2 FF 2004 1803
2006-0945
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Coopération avec les Etats d'Europe de l'Est. LF
Art. 3 Principes
1 La coopération avec les Etats d'Europe de l'Est fait partie intégrante de la politique étrangère et de la politique économique extérieure de la Suisse. Elle repose notam- ment sur le partenariat solidaire.
2 Les mesures de coopération définies dans la présente loi tiennent compte de la situation des Etats d'Europe de l'Est, en particulier des besoins de leurs populations.
3 Elles présupposent que les partenaires aient pris de leur côté un nombre suffisant de mesures efficaces.
Art. 4 Démocratie et droits de l'homme
Le Conseil fédéral veille à ce que la coopération repose sur les principes de la démo- cratie et du respect des droits de l'homme. Il peut, en cas de violation grave de ces principes, mettre en œuvre les mesures et les adaptations qui s'imposent.
Art. 5 Modalités
Les mesures de coopération peuvent être réalisées dans le cadre d'efforts bilatéraux ou multilatéraux ou de manière autonome.
Art. 6 Coordination
La Confédération coordonne ses propres mesures avec celles des Etats d'Europe de l'Est et avec les prestations fournies par d'autres institutions suisses, étrangères ou internationales.
Section 2 Mesures
Art. 7 Formes de coopération
La coopération avec les Etats d'Europe de l'Est peut revêtir les formes suivantes:
a. coopération technique;
b. coopération financière, qui comprend l'aide financière, l'aide au titre de la balance des paiements, la réduction de l'endettement et les garanties de crédits;
c. mesures favorisant la participation au commerce mondial;
d. mesures de nature à encourager l'engagement de ressources du secteur privé;
e. toute forme de coopération complétant les mesures prévues aux let. a à d et propre à atteindre les buts mentionnés à l'art. 2.
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Art. 8 Prestations financières
Les prestations de la Confédération peuvent être accordées sous la forme:
a. de contributions non remboursables;
b. de prêts;
c. de participations;
d. de garanties.
Art. 9 Mesures mixtes
Les mesures mixtes peuvent combiner différentes formes de coopération et de pres- tations financières de la Confédération.
Section 3 Financement
Art. 10 Crédits-cadres
L'Assemblée fédérale alloue les moyens nécessaires au financement des mesures prises en vertu de la présente loi par voie d'arrêté fédéral simple sous la forme de crédits-cadres ouverts pour plusieurs années.
Art. 11 Emoluments sur garanties de crédits
1 L'octroi de garanties de crédits par la Confédération peut donner lieu à la percep- tion d'émoluments auprès des bénéficiaires. Ces émoluments contribuent à couvrir les frais administratifs et dommages éventuels.
2 Les émoluments sont fonction des risques spécifiques, du montant et de la durée de la garantie.
3 Le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments; il peut prendre en considération la situation spécifique de chaque Etat.
4 Les dommages doivent être couverts en priorité par le produit des émoluments.
Section 4 Mise en œuvre
Art. 12 Priorités
Le Conseil fédéral définit les points forts et les domaines prioritaires des mesures de coopération en se fondant sur les principes définis dans la présente loi et en tenant compte de l'expérience et du savoir-faire disponibles en Suisse.
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Art. 13 Accords
1 Le Conseil fédéral peut conclure des accords de droit international public qui fixent les principes généraux de la coopération avec un ou plusieurs Etats ou avec une organisation internationale.
2 Les offices compétents peuvent conclure des accords de droit international public, de droit privé et de droit public qui portent sur des programmes ou des projets spéci- fiques.
Art. 14 Participation de tiers
1 L'élaboration de projets et la réalisation de mesures peuvent être confiées à des tiers.
2 Le Conseil fédéral peut soutenir les activités d'institutions privées qui correspon- dent aux buts et aux principes formulés dans la présente loi.
3 Il peut collaborer avec des cantons, des communes et des institutions publiques à des activités qui s'inscrivent dans le cadre de la présente loi et soutenir leurs initiatives.
4 Il peut constituer des personnes morales ou associer la Confédération à des person- nes morales pour atteindre les buts définis dans la présente loi.
Art. 15 Coordination au sein de l'administration fédérale
Le Conseil fédéral veille à assurer, au sein de l'administration fédérale, la cohérence et la coordination de la politique à l'égard de l'Europe de l'Est.
Art. 16 Traitement des données
1 L'unité administrative compétente peut notamment traiter, s'agissant des personnes physiques ou morales chargées d'appliquer des mesures ou concernées par des mesures prises en vertu de la présente loi, les données suivantes:
a. nom, prénom et date de naissance;
b. lieu d'origine, nationalité, numéro de passeport;
c. confession;
d. état civil;
e. numéro AVS;
f. informations sur le parcours professionnel et militaire;
g. profils de la personnalité;
h. activités politiques et syndicales;
i. indications sur la santé.
2 Des indications sur la santé peuvent être transmises au service médical de la Confédération si elles lui sont nécessaires pour accomplir ses tâches légales.
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Art. 17 Commission consultative
La Commission consultative de la coopération internationale au développement visée à l'art. 14 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au dévelop- pement et l'aide humanitaire internationales3 donne son avis au Conseil fédéral, notamment sur les objectifs et sur les priorités de la coopération.
Art. 18 Evaluations et rapports
1 Le Conseil fédéral veille à l'utilisation efficace des moyens financiers alloués et ordonne régulièrement des évaluations.
2 Il rend compte à l'Assemblée fédérale de chaque période de crédit.
Section 5 Dispositions finales
Art. 19 Exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
Art. 20 Abrogation du droit en vigueur
L'arrêté fédéral du 24 mars 1995 concernant la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est4 est abrogé.
Art. 21 Modification du droit en vigueur
Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
Art. 1, al. 2, let. b
2 Sont réservées les mesures prévues par:
b. la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est6;
3 RS 974.0
4 RO 1998 868, 2000 1915
5 RS 193.9
6 RS ...; RO ... (FF 2006 3403)
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Art. 1, al. 2
2 Sont réservées les mesures prises en vertu des lois suivantes:
a. loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales8;
b. loi fédérale du 24 mars 2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est9.
Art. 11, al. 2
2 Il peut constituer des personnes morales ou associer la Confédération à des person- nes morales pour atteindre les buts définis dans la présente loi.
Art. 13a Traitement des données
1 L'unité administrative compétente peut notamment traiter, s'agissant des personnes physiques ou morales chargées d'appliquer des mesures ou concernées par des mesures prises en vertu de la présente loi, les données suivantes:
a. nom, prénom et date de naissance;
b. lieu d'origine, nationalité, numéro de passeport;
c. confession;
d. état civil;
e. numéro AVS;
f. informations sur le parcours professionnel et militaire;
g. profils de la personnalité;
h. activités politiques et syndicales;
i. indications sur la santé.
2 Des indications sur la santé peuvent être transmises au service médical de la Confédération ou à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) si elles leur sont nécessaires pour accomplir leurs tâches légales.
7 RS 973.20
8 RS 974.0
9 RS ...; RO ... (FF 2006 3403)
10 RS 974.0
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Art. 22 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
3 La validité de la présente loi est limitée à dix ans.
Conseil des Etats, 24 mars 2006 Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz
Conseil national, 24 mars 2006 Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker
Date de publication: 4 avril 200611 Délai référendaire: 13 juillet 2006
11 FF 2006 3403
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
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Datum 04.04.2006
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