Ordonnance de l'Assemblée fédérale sur les postes de juges au Tribunal fédéral
Projet
du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 1, al. 5, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral1, vu le rapport de la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 21 février 20062,
vu la prise de position du Conseil fédéral du 17 mars 20063, arrête:
Art. 1 Effectif des juges
1 Le Tribunal fédéral se compose de 38 juges ordinaires.
2 Il se compose en outre de 19 juges suppléants.
Minorité I (Marty, Berset, Bonhôte)
1 Le Tribunal fédéral se compose de 41 juges ordinaires.
Minorité II (Hess Hans, Germann)
1 Le Tribunal fédéral se compose de 35 juges ordinaires.
Art. 2 Contrôle de gestion et rapport
1 Le Tribunal fédéral établit une procédure de contrôle de gestion qui fournit des informations, à l'intention de la commission parlementaire compétente, sur:
a. le nombre de dossiers traités par chaque juge ordinaire et chaque juge sup- pléant et le nombre de dossiers au traitement desquels ils participent;
b. la fonction exercée par les juges lors du traitement des dossiers individuels;
c. le temps consacré par les juges au traitement d'un dossier;
d. les tâches dévolues aux greffiers lors du traitement des dossiers individuels.
2 Il rend compte dans son rapport de gestion de l'évolution de la charge de travail et, de manière générale, des résultats du contrôle de gestion.
1 RS 173.110; RO 2006 ... (FF 2005 3829)
2 FF 2006 3347
3 FF 2006 3377
2006-0686
3375
Postes de juges au Tribunal fédéral. O de AF
Art. 3 Disposition transitoire à l'art. 1
Si, à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le nombre de juges fixé à l'art. 1 est inférieur au nombre des juges élus sur la base de la loi du 16 décembre 1943 sur l'organisation judiciaire fédérale4, les postes devenus vacants ne sont plus repourvus jusqu'à ce que le nombre fixé à l'art. 1 soit atteint. Même si ce nombre n'est pas atteint, ils peuvent être repourvus si cela est nécessaire pour garantir le fonc- tionnement du Tribunal fédéral du point de vue des compétences des juges et de la représentation des langues officielles.
Art. 4 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral5.
2 Elle a effet jusqu'au 31 décembre 2011.
4 RS 173.110
5 RS 173.110; RO 2006 ... (FF 2005 3829)
3376
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Ordonnance de l'Assemblée fédérale
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13
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Datum 04.04.2006
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3375-3376
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