Texte original
Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT)
du 20 décembre 1996
Les parties contractantes,
désireuses de développer et d'assurer la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques d'une manière aussi efficace et uniforme que pos- sible;
reconnaissant la nécessité d'instituer de nouvelles règles internationales et de pré- ciser l'interprétation de certaines règles existantes pour apporter des réponses ap- propriées aux questions soulevées par l'évolution constatée dans les domaines économique, social, culturel et technique;
reconnaissant que l'évolution et la convergence des techniques de l'information et de la communication ont une incidence considérable sur la création et l'utilisation des œuvres littéraires et artistiques;
soulignant l'importance exceptionnelle que revêt la protection au titre du droit d'auteur pour l'encouragement de la création littéraire et artistique;
reconnaissant la nécessité de maintenir un équilibre entre les droits des auteurs et l'intérêt public général, notamment en matière d'enseignement, de recherche et d'accès à l'information, telle qu'elle ressort de la Convention de Berne,
sont convenues de ce qui suit:
Art. 1 Rapports avec la Convention de Berne
Le présent traité constitue un arrangement particulier au sens de l'art. 20 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, en ce qui concerne les Parties contractantes qui sont des pays membres de l'Union insti- tuée par cette convention. Il n'a aucun lien avec d'autres traités que la Convention de Berne et s'applique sans préjudice des droits et obligations découlant de tout autre traité.
Aucune disposition du présent traité n'emporte dérogation aux obligations qu'ont les Parties contractantes les unes à l'égard des autres en vertu de la Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.
Dans le présent traité, il faut entendre par «Convention de Berne» l'Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des œuvres litté- raires et artistiques.
Les Parties contractantes doivent se conformer aux art. 1 à 21 et à l'annexe de la Convention de Berne.
2005-2771
3325
Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur
Art. 2 Etendue de la protection au titre du droit d'auteur
La protection au titre du droit d'auteur s'étend aux expressions et non aux idées, procédures, méthodes de fonctionnement ou concepts mathématiques en tant que tels.
Art. 3 Application des art. 2 à 6 de la Convention de Berne
Les Parties contractantes appliquent mutatis mutandis les dispositions des art. 2 à 6 de la Convention de Berne dans le cadre de la protection prévue par le présent traité.
Art. 4 Programmes d'ordinateur
Les programmes d'ordinateur sont protégés en tant qu'œuvres littéraires au sens de l'art. 2 de la Convention de Berne. La protection prévue s'applique aux programmes d'ordinateur quel qu'en soit le mode ou la forme d'expression.
Art. 5 Compilations de données (bases de données)
Les compilations de données ou d'autres éléments, sous quelque forme que ce soit, qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuel- les sont protégées comme telles. Cette protection ne s'étend pas aux données ou éléments eux-mêmes et elle est sans préjudice de tout droit d'auteur existant sur les données ou éléments contenus dans la compilation.
Art. 6 Droit de distribution
Les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'auto- riser la mise à la disposition du public de l'original et d'exemplaires de leurs œuvres par la vente ou tout autre transfert de propriété.
Aucune disposition du présent traité ne porte atteinte à la faculté qu'ont les Parties contractantes de déterminer les conditions éventuelles dans lesquelles l'épuisement du droit prévu à l'al. 1 s'applique après la première vente ou autre opération de transfert de propriété de l'original ou d'un exemplaire de l'œuvre, effectuées avec l'autorisation de l'auteur.
Art. 7 Droit de location
i. de programmes d'ordinateur,
ii. d'œuvres cinématographiques et
iii. d'œuvres incorporées dans des phonogrammes telles que définies dans la législation nationale des Parties contractantes,
jouissent du droit exclusif d'autoriser la location commerciale au public de l'original ou d'exemplaires de leurs œuvres.
3326
Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur
i. en ce qui concerne les programmes d'ordinateur, lorsque le programme lui- même n'est pas l'objet essentiel de la location et
ii. en ce qui concerne les œuvres cinématographiques, à moins que la location n'ait mené à la réalisation largement répandue d'exemplaires de ces œuvres, qui compromette de manière substantielle le droit exclusif de reproduction.
Art. 8 Droit de communication au public
Sans préjudice des dispositions des art. 11, al. 1, ch. 2, art. 11bis, al. 1, ch. 1 et 2, art. 11ter, al. 1, ch. 2, art. 14, al. 1, ch. 2 et art. 14bis, al. 1, de la Convention de Berne, les auteurs d'œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d'autoriser toute communication au public de leurs œuvres par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit de manière individualisée.
Art. 9 Durée de la protection des œuvres photographiques
En ce qui concerne les œuvres photographiques, les Parties contractantes n'appli- quent pas les dispositions de l'art. 7, al. 4, de la Convention de Berne.
Art. 10 Limitations et exceptions
Les Parties contractantes peuvent prévoir, dans leur législation, d'assortir de limitations ou d'exceptions les droits conférés aux auteurs d'œuvres littéraires et artistiques en vertu du présent traité dans certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
En appliquant la Convention de Berne, les Parties contractantes doivent restrein- dre toutes limitations ou exceptions dont elles assortissent les droits prévus dans ladite convention à certains cas spéciaux où il n'est pas porté atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causé de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.
Art. 11 Obligations relatives aux mesures techniques
Les Parties contractantes doivent prévoir une protection juridique appropriée et des sanctions juridiques efficaces contre la neutralisation des mesures techniques effi- caces qui sont mises en œuvre par les auteurs dans le cadre de l'exercice de leurs droits en vertu du présent traité et qui restreignent l'accomplissement, à l'égard de
3327
Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur
leurs œuvres, d'actes qui ne sont pas autorisés par les auteurs concernés ou permis par la loi.
Art. 12 Obligations relatives à l'information sur le régime des droits
i. supprimer ou modifier, sans y être habilitée, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;
ii. distribuer, importer aux fins de distribution, radiodiffuser ou communiquer au public, sans y être habilitée, des œuvres ou des exemplaires d'œuvres en sachant que des informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.
Art. 13 Application dans le temps
Les Parties contractantes appliquent les dispositions de l'art. 18 de la Convention de Berne en ce qui concerne l'ensemble de la protection prévue dans le présent traité.
Art. 14 Dispositions relatives à la sanction des droits
Les Parties contractantes s'engagent à adopter, en conformité avec leur système juridique, les mesures nécessaires pour assurer l'application du présent traité.
Les Parties contractantes feront en sorte que leur législation comporte des procé- dures destinées à faire respecter les droits prévus par le présent traité, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits, y compris des mesures propres à prévenir rapidement toute atteinte et des mesures propres à éviter toute atteinte ultérieure.
Art. 15 Assemblée
b. Chaque Partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
c. Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l'a désignée. L'Assemblée peut demander à l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après dénommée «OMPI») d'accorder une
3328
Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur
assistance financière pour faciliter la participation de délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement conformément à la pratique établie de l'Assemblée générale des Nations unies ou qui sont des pays en transition vers une économie de marché.
b. L'Assemblée s'acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l'art. 17, al. 2 en examinant la possibilité d'autoriser certaines organisations intergou- vernementales à devenir partie au présent traité.
c. L'Assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de £ révision du présent traité et donne les instructions nécessaires au directeur général de l'OMPI pour la préparation de celle-ci.
b. Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote, à la place de ses Etats membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont parties au présent traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l'un de ses Etats membres exerce son droit de vote, et inversement.
L'Assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans sur convo- cation du directeur général de l'OMPI.
L'Assemblée établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extraordinaire, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent traité, la majorité requise pour divers types de décisions.
Art. 16 Bureau international
Le Bureau international de l'OMPI s'acquitte des tâches administratives concernant le traité.
Art. 17 Conditions à remplir pour devenir partie au traité
Tout Etat membre de l'OMPI peut devenir partie au présent traité.
L'Assemblée peut décider d'autoriser à devenir partie au présent traité toute organisation intergouvernementale qui déclare qu'elle a compétence, et dispose d'une législation propre liant tous ses Etats membres, en ce qui concerne les ques- tions régies par le présent traité et qu'elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité.
La Communauté européenne, ayant fait la déclaration visée à l'alinéa précédent lors de la conférence diplomatique qui a adopté le présent traité, peut devenir partie au présent traité.
3329
Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur
Art. 18 Droits et obligations découlant du traité
Sauf disposition contraire expresse du présent traité, chaque Partie contractante jouit de tous les droits et assume toutes les obligations découlant du présent traité.
Art. 19 Signature du traité
Le présent traité est ouvert à la signature jusqu'au 31 décembre 1997 et peut être signé par tout Etat membre de l'OMPI et par la Communauté européenne.
Art. 20 Entrée en vigueur du traité
Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 30 instruments de ratification ou d'adhésion ont été déposés auprès du directeur général de l'OMPI par des Etats.
Art. 21 Date de la prise d'effet des obligations découlant du traité
Le présent traité lie:
i. les 30 Etats visés à l'art. 20 à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur;
ii. tous les autres Etats à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'Etat a déposé son instrument auprès du directeur général de l'OMPI;
iii. la Communauté européenne à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion si cet instrument a été déposé après l'entrée en vigueur du présent traité conformément à l'art. 20, ou de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent traité si cet instru- ment a été déposé avant l'entrée en vigueur du présent traité;
iv. toute autre organisation intergouvernementale qui est autorisée à devenir partie au présent traité, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion.
Art. 22 Exclusion des réserves au traité
Il n'est admis aucune réserve au présent traité.
Art. 23 Dénonciation du traité
Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par une notification adres- sée au directeur général de l'OMPI. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le directeur général a reçu la notification.
3330
Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur
Art. 24 Langues du traité
Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant également foi.
Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont visées à l'al. 1 est établi par le directeur général de l'OMPI à la demande d'une partie intéressée, après consultations de toutes les parties intéressées. Aux fins du présent alinéa, on entend par «partie intéressée» tout Etat membre de l'OMPI dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est en cause, ainsi que la Communauté européenne, et toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au présent traité, si l'une de ses langues officielles est en cause.
Art. 25 Dépositaire
Le directeur général de l'OMPI est le dépositaire du présent traité.
3331
Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur
Déclarations communes
Concernant l'art. 1, al. 4
Le droit de reproduction énoncé à l'art. 9 de la Convention de Berne et les excep- tions dont il peut être assorti s'appliquent pleinement dans l'environnement numéri- que, en particulier à l'utilisation des œuvres sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d'une œuvre protégée sous forme numérique sur un support électro- nique constitue une reproduction au sens de l'article 9 de la Convention de Berne.
Concernant l'art. 3
Il est entendu que, aux fins de l'art. 3 du présent traité, l'expression «pays de l'Union» qui figure dans les art. 2 à 6 de la Convention de Berne désigne une Partie contractante du présent traité, pour ce qui est d'appliquer ces articles de la Conven- tion de Berne à la protection prévue dans le présent traité. Il est aussi entendu que l'expression «pays étranger à l'Union» qui figure dans ces articles de la Convention de Berne désigne, dans les mêmes circonstances, un pays qui n'est pas Partie contractante du présent traité, et que les mots «la présente Convention» qui figurent aux art. 2, al. 8, art. 2bis, al. 2, et art. 3, 4 et 5 de la Convention de Berne désignent la Convention de Berne et le présent traité. Enfin, il est entendu que dans les art. 3 à 6 de la convention les mots «ressortissant à l'un des pays de l'Union» désignent, lorsque ces articles sont appliqués au présent traité, en ce qui concerne une organi- sation intergouvernementale qui est Partie contractante du présent traité, un ressor- tissant d'un des pays qui est membre de cette organisation.
Concernant l'art. 4
L'étendue de la protection prévue pour les programmes d'ordinateur au titre de l'art. 4 du présent traité, compte tenu de l'art. 2, est compatible avec l'art. 2 de la Convention de Berne et concorde avec les dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC.
Concernant l'art. 5
L'étendue de la protection prévue pour les compilations de données (bases de don- nées) au titre de l'art. 5 du présent traité, compte tenu de l'art. 2, est compatible avec l'art. 2 de la Convention de Berne et concorde avec les dispositions pertinentes de l'Accord sur les ADPIC.
Concernant les art. 6 et 7
Aux fins de ces articles, les expressions «exemplaires» et «original et exemplaires», dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces arti- cles, désignent exclusivement les exemplaires fixés qui peuvent être mis en circu- lation en tant qu'objets tangibles.
3332
Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur
Concernant l'art. 7
Il est entendu que l'obligation prévue à l'art. 7, al. 1 ne consiste pas à exiger d'une Partie contractante qu'elle prévoie un droit exclusif de location commerciale pour les auteurs qui, en vertu de la législation de cette Partie contractante, ne jouissent pas de droits sur les phonogrammes. Il est entendu que cette obligation est compatible avec l'art. 14, al. 4 de l'Accord sur les ADPIC.
Concernant l'art. 8
Il est entendu que la simple fourniture d'installations destinées à permettre ou à réaliser une communication ne constitue pas une communication au public au sens du présent traité ou de la Convention de Berne. Il est entendu en outre que rien, dans l'art. 8, n'interdit à une Partie contractante d'appliquer l'art. 11bis, al. 2.
Concernant l'art. 10
Il est entendu que les dispositions de l'art. 10 permettent aux Parties contractantes de maintenir et d'étendre de manière adéquate dans l'environnement numérique les limitations et exceptions prévues dans leurs législations nationales qui ont été consi- dérées comme acceptables en vertu de la Convention de Berne. De même, ces dispo- sitions doivent être interprétées comme permettant aux Parties contractantes de concevoir de nouvelles exceptions et limitations qui soient appropriées dans l'environnement des réseaux numériques.
Il est aussi entendu que l'art. 10, al. 2 ne réduit ni n'étend le champ d'application des limitations et exceptions permises par la Convention de Berne.
Concernant l'art. 12
Il est entendu que l'expression «atteinte à un droit prévu par le présent traité ou la Convention de Berne» vise aussi bien les droits exclusifs que les droits à rémuné- ration.
Il est entendu en outre que les Parties contractantes ne se fonderont pas sur cet article pour concevoir ou mettre en œuvre un régime des droits qui ait pour effet d'imposer des formalités non permises en vertu de la Convention de Berne ou du présent traité, interdisant le libre mouvement des marchandises ou empêchant la jouissance des droits reconnus par le présent traité.
3333
Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur
3334
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (WCT)
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2006
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
13
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 04.04.2006
Date
Data
Seite
3325-3334
Page
Pagina
Ref. No
10 139 490
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.