Texte original
Appendice 2
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne1
Conclu à Genève le 17 décembre 2004 Déclaration d'application provisoire de la Suisse déposé le 6 avril 2005 Appliqué provisoirement par la Suisse dès le 1er juin 20052
La République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse en tant que Membres de l'Association Européenne de Libre-échange (ci-après dénommés «les Etats de l'AELE»), d'une part,
et
la République Tunisienne (ci-après dénommée «la Tunisie»), de l'autre: ci-après dénommés collectivement les Parties,
considérant l'importance des liens existant entre les Etats de l'AELE et la Tunisie, en particulier la Déclaration de coopération signée en décembre 1995 à Zermatt, et reconnaissant le vœu commun des Parties de renforcer ces liens afin d'établir entre elles des relations étroites et durables;
rappelant leur intention de prendre une part active au processus d'intégration éco- nomique dans la région Euro-Méditerranéenne et à la création d'une zone de libre- échange élargie et harmonieuse entre les pays européens et ceux du bassin méditer- ranéen et conscients des objectifs d'intégration entre les pays du Maghreb;
considérant l'importance que les Parties attachent au respect des principes de la Charte des Nations Unies3 et, en particulier, au respect des droits de l'Homme et des libertés politiques et économiques, qui constituent le fondement même d'une coopé- ration entre les Etats de l'AELE et la Tunisie;
désireux de créer des conditions propices au développement et à la diversification des échanges commerciaux entre eux, ainsi qu'à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des zones d'intérêt commun, coopération fondée sur les principes de l'égalité, du bénéfice mutuel, de la non-discrimination ainsi que sur le droit international;
se fondant sur leurs droits et obligations respectifs aux termes de l'Accord de Mar- rakech instituant l'Organisation mondiale du commerce4 (ci-après dénommée «l'OMC») et d'autres instruments multilatéraux et bilatéraux de coopération;
déterminés à appliquer le présent Accord en se fixant pour objectif de préserver et de protéger l'environnement et d'assurer une utilisation optimale des ressources natu- relles, en vertu du principe du développement durable;
1 Les annexes et les protocoles à l'accord ne sont pas publiés au RO. Ils peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne, et consultés sur le site Internet du Secrétariat de l'AELE: http://secretariat.efta.int.
2 Le champ d'application relatif à cet accord sera publié lors de son entrée en vigueur.
3 RS 0.120
4 RS 0.632.20
2005-3479
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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne
notant l'intention des Etats de l'AELE d'appuyer les efforts tendant à libéraliser l'économie tunisienne et de contribuer par ce biais à l'amélioration des conditions économiques et sociales en Tunisie;
se déclarant prêts à examiner la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations économiques en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord;
convaincus que le présent Accord créera des conditions encourageant leurs relations dans les domaines de l'économie, du commerce et de l'investissement;
convaincus que le présent Accord créera des conditions favorables renforçant les relations tant bilatérales que multilatérales entre les Parties dans les domaines éco- nomique, financier, scientifique, technique, social et culturel;
ont décidé, dans l'intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l'Accord suivant (ci-après dénommé «le présent Accord»):
I. Dispositions générales
Art. 1 Objectifs
Les Etats de l'AELE et la Tunisie, conformément aux dispositions du présent Accord, s'engagent à instaurer une zone de libre-échange en vue de stimuler les activités économiques dans leurs territoires, et ainsi d'augmenter le niveau de vie, d'améliorer les conditions de l'emploi et de contribuer à l'intégration économique euro-méditerranéenne.
Les objectifs du présent Accord, lequel se fonde sur des relations commerciales entre économies de marché, sont les suivants:
(a) réaliser la libéralisation des échanges, en conformité avec l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce5 (ci-après dénommé «le GATT 1994»);
(b) développer graduellement un environnement favorable en vue d'augmenter les flux d'investissements et de renforcer le commerce des services;
(c) prévoir des conditions équitables de concurrence dans les échanges entre les Parties au présent Accord et garantir une protection adéquate et efficace des droits de propriété intellectuelle; et
(d) soutenir le développement harmonieux des relations économiques entre les Parties par le biais d'une extension des échanges, de la coopération écono- mique et de l'assistance technique.
5 RS 0.632.20 annexe 1A.1
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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne
Art. 2 Relations commerciales régies par le présent Accord
Le présent Accord s'applique aux relations commerciales entre, d'une part, les différents Etats de l'AELE et, d'autre part, la Tunisie, mais non pas aux relations commerciales entre les différents Etats de l'AELE, sauf dispositions contraires du présent Accord.
Art. 3 Application territoriale
Le présent Accord est applicable sur le territoire des Parties sous réserve des dispo- sitions de l'Annexe I.
II. Commerce des marchandises
Art. 4 Champ d'application
(a) tous les produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH)6, à l'exclusion des produits énumérés dans l'Annexe II;
(b) les produits agricoles transformés figurant dans le Protocole A, compte tenu des modalités particulières prévues dans ce Protocole;
(c) le poisson et les autres produits de la mer qui figurent dans l'Annexe III;
Art. 5 Règles d'origine et méthodes de coopération en matière d'administration douanière
Le Protocole B énonce les règles d'origine et les méthodes de coopération admini- strative.
Art. 6 Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent
Aucun nouveau droit de douane à l'importation et aucune nouvelle taxe d'effet équivalent ne seront introduits dans les échanges commerciaux entre les Etats de l'AELE et la Tunisie.
Les Etats de l'AELE élimineront, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, tous les droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent.
6 RS 0.632.11
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Art. 7 Droits de base
Le droit applicable aux importations entre les Parties sera le droit consolidé OMC, ou s'il est inférieur, le droit appliqué valable au 1er janvier 2004. Si lors, avant ou après l'entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire est appliquée sur une base erga omnes, le droit réduit sera appliqué.
Les Parties se communiqueront les taux respectifs qui sont appliqués lors de la mise en vigueur du présent Accord.
Art. 8 Droits de douane à caractère fiscal
Les dispositions de l'art. 6 sont également applicables aux droits de douane à carac- tère fiscal.
Art. 9 Droits de douane et restrictions quantitatives à l'exportation
Sans préjudice des dispositions du GATT 1994, les Etats de l'AELE et la Tunisie n'appliqueront dans leurs exportations mutuelles ni droits de douane et taxes d'effet équivalent, ni restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent.
Art. 10 Restrictions quantitatives à l'importation et mesures d'effet équivalent
(a) Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou mesure d'effet équivalent ne sera introduite dans les échanges commerciaux entre les Etats de l'AELE et la Tunisie.
(b) Les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équi- valent seront éliminées dans les échanges commerciaux entre les Etats de l'AELE et la Tunisie dès l'entrée en vigueur du présent Accord.
Art. 11 Impositions et réglementations internes
Les Parties s'engagent à appliquer toute taxe interne ou autre mesure ou régle- mentation à caractère fiscal en conformité avec l'art. III du GATT 1994 et avec les autres accords pertinents de l'OMC.
Les exportateurs ne peuvent pas, pour les produits exportés vers le territoire de l'une des Parties, bénéficier d'une remise d'impositions internes dépassant le mon- tant des impositions qui ont frappé directement ou indirectement ces produits.
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Art. 12 Réglementations techniques
Les droits et obligations des Parties en matière de réglementations techniques, de normes et d'évaluation de la conformité, sont régis par les dispositions de l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce7.
Les Parties renforcent leur coopération dans le domaine des réglementations techniques, des standards et de l'évaluation de conformité, en vue d'accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l'accès à leurs marchés respectifs et, ce faisant, en préparant le terrain pour des accords de recon- naissance mutuelle. Les Parties concernées se consultent mutuellement dans le cadre du Comité mixte en vue de la mise en vigueur de ces objectifs.
Sans préjudice du premier alinéa, les Parties conviennent de tenir des consulta- tions immédiates au sein du Comité mixte si la Tunisie ou une Partie AELE estime qu'une ou plusieurs Parties AELE ou la Tunisie ont pris des mesures qui pourraient créer, ou qui ont déjà créé, un obstacle au commerce, de façon à trouver une solution appropriée en conformité avec les dispositions de l'Accord de l'OMC sur les obsta- cles techniques au commerce.
Art. 13 Mesures sanitaires et phytosanitaires
Les droits et obligations des Parties en matière sanitaire et phytosanitaire découlent de l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires8.
Art. 14 Monopoles d'Etat
Les Etats de l'AELE et la Tunisie, sans porter préjudice aux droits et obligations du GATT 1994, veillent à ce que les monopoles d'Etat présentant un caractère commercial soient aménagés de telle façon que, lors de l'entrée en vigueur du pré- sent Accord, aucune discrimination dans les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises n'existe entre les ressortissants des Etats de l'AELE et de la Tunisie.
Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel les autorités compétentes des Parties au présent Accord, en droit ou en fait, soit direc- tement ou indirectement, supervisent, déterminent ou influencent sensiblement, les importations ou les exportations entre les Parties au présent Accord. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles délégués par l'Etat à d'autres organismes.
Art. 15 Subventions
7 RS 0.632.20 annexe 1A.6
8 RS 0.632.20 annexe 1A.4
9 RS 0.632.20 annexe 1A.13
10 RS 0.632.20 annexe 1A.3
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Si une Partie estime que des subventions accordées affectent les échanges avec une autre Partie, la Partie concernée peut prendre toute mesure appropriée sur la base des Accords ci-dessus mentionnés et les règlements de mise en œuvre internes pertinents.
Avant qu'un Etat de l'AELE ou la Tunisie, selon le cas, n'engage une procédure d'investigation afin de déterminer l'existence, l'ampleur et l'effet d'une subvention alléguée à la Tunisie, ou dans un Etat de l'AELE, conformément aux dispositions de l'art. 11 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie ayant l'intention d'engager cette procédure d'investigation le notifie par écrit à la Partie dont les marchandises sont sujettes à investigation et accorde un délai de trente jours en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. Les consulta- tions auront lieu au sein du Comité mixte si une Partie en fait la demande dans les dix jours qui suivent la date de réception de la notification.
Art. 16 Mesures antidumping
Les droits et les obligations des Parties relatifs à l'application des mesures anti- dumping sont régis par les dispositions de l'art. VI du GATT 1994 et de l'Accord relatif à la mise en œuvre de l'art. VI du GATT 199411.
Après qu'un Etat de l'AELE ou la Tunisie, selon le cas, a reçu une demande dûment documentée et avant d'initier toute investigation en vertu des dispositions de l'Accord mentionné au premier al., la Partie concernée s'engage à notifier ladite demande par écrit à la Partie dont il est allégué que les marchandises font l'objet de dumping et à donner la possibilité pour des consultations en vue de trouver une solution mutuellement acceptable. L'issue des consultations est communiquée aux autres Parties.
Les Parties s'engagent, à la demande de l'une des Parties, à se réunir au sein du Comité mixte afin de réviser le contenu du présent article.
Art. 17 Règles de concurrence entre entreprises
(a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'associations d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;
(b) l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble ou dans une partie substantielle du territoire des Parties.
11 RS 0.632.20 annexe 1A.8
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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne
spéciaux ou exclusifs dans les limites où l'application des présentes dispositions ne fait pas obstacle à l'accomplissement, en droit ou en fait, des tâches de caractère public qui leur ont été imparties.
Les dispositions des al. 1 et 2 ne sauraient être interprétées de manière à créer d'éventuelles obligations directes pour des entreprises.
Si l'une des Parties considère qu'une pratique donnée est incompatible avec les dispositions des par. 1 et 2, les Parties concernées sont tenues de fournir au Comité mixte toute l'assistance requise afin d'examiner l'affaire et, le cas échéant, éliminer la pratique incriminée. Si la Partie concernée ne met pas fin à la pratique incriminée dans les délais fixés par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord après consultations ou au terme d'une période de trente jours après le dépôt de la demande de consultations, la Partie concernée peut adopter des mesures appro- priées afin de remédier aux difficultés résultant de la pratique incriminée. L'appli- cation et le retrait de ces mesures sont régis par les dispositions de l'art. 37.
Art. 18 Mesures d'urgence à l'importation de produits spécifiques
Lorsque les importations d'un produit donné originaire d'une Partie à destination du territoire d'une autre Partie, suite à l'application du présent Accord, augmentent dans des proportions et à des conditions telles qu'elles provoquent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou direc- tement concurrents dans le territoire de la Partie importatrice, ou des perturbations sérieuses dans quelque secteur que ce soit de l'économie ou des difficultés pouvant aboutir à une détérioration grave de la situation économique d'une région de la Partie importatrice, la Partie importatrice peut prendre des mesures de sauvegarde sur la base de l'art. XIX du GATT de 1994 et de l'Accord de l'OMC sur les sauve- gardes12.
Avant d'appliquer des mesures de sauvegarde en vertu des dispositions de l'art. XIX du GATT de 1994 et de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes, la Partie qui entend appliquer de telles mesures doit fournir au Comité mixte toute informa- tion pertinente requise pour un examen complet de la situation en vue de la recher- che d'une solution acceptable pour les Parties.
En vue de trouver une solution, les Parties s'engagent immédiatement à tenir des consultations au sein du Comité mixte. Si ces consultations ne débouchent pas sur un accord dans un délai de trente jours après leur lancement en vue d'éviter l'application de mesures de sauvegarde, la Partie ayant l'intention d'appliquer des mesures de sauvegarde a la possibilité de la faire, conformément aux dispositions de l'art. XIX du GATT de 1994 et de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes.
Au cas où un Etat de l'AELE ou la Tunisie soumet l'importation de produits censés provoquer des difficultés visées au présent article à une procédure adminis- trative ayant pour but la fourniture rapide d'informations sur les tendances relatives aux flux des échanges, elle en informe l'autre Partie.
12 RS 0.632.20 annexe 1A.14
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Lors de circonstances critiques pour lesquelles un retard causerait un dommage qui serait difficile à réparer, les mesures découlant de l'al. 1 peuvent être appliquées sans consultation préalable, à la condition qu'une consultation soit effectuée immé- diatement après la prise d'une telle action.
Lors de la sélection des mesures de sauvegarde en vertu du présent article, la priorité doit être donnée à l'action qui perturbe le moins la réalisation des objectifs du présent Accord.
Les mesures de sauvegarde sont notifiées sans délai au Comité mixte et font l'objet de consultations périodiques au sein de ce Comité, en particulier, en vue d'établir un calendrier pour leur élimination dès que les circonstances le permettent.
Art. 19 Ajustement structurel
La Tunisie peut prendre des mesures exceptionnelles de durée limitée qui déro- gent aux dispositions de l'art. 6, sous forme de relèvement de droits de douane.
Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'en faveur d'industries naissantes ou de certains secteurs en cours de restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés provoquent de graves problèmes sociaux.
Après l'introduction de telles mesures, les droits de douane à l'importation appli- cables en Tunisie aux produits originaires des Etats de l'AELE introduits par ces mesures ne peuvent pas excéder 25 % ad valorem et doivent conserver un élément préférentiel pour les produits originaires des Etats de l'AELE. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesures ne peut pas être supérieure à 15 % du total des importations de produits industriels, tels que définis à l'al. 1(a) de l'art. 4, originaires des Etats de l'AELE, réalisées pendant la dernière année pour laquelle des données statistiques sont disponibles.
La Tunisie informe le Comité mixte de toute mesure exceptionnelle qu'elle envisage de prendre, et, à la demande des Etats de l'AELE, des consultations auront lieu au sein du Comité mixte sur de telles mesures et sur les secteurs auxquels elles doivent s'appliquer, et ce avant que ces mesures ne soient mises en œuvre. Au moment de prendre de telles mesures, la Tunisie communiquera au Comité mixte un calendrier pour l'élimination des droits de douane introduits en application du pré- sent article. Ce calendrier devra fixer une élimination de ces droits en tranches annuelles égales débutant au plus tard deux ans après leur introduction, à moins que le Comité mixte ne décide de fixer un calendrier différent.
La durée d'application des mesures exceptionnelles spécifiées dans le présent article ne peut dépasser cinq ans. Toutes les mesures d'ajustement structurel excep- tionnelles cessent de s'appliquer trois ans après l'expiration de la période maximale de transition à laquelle référence est faite dans l'Annexe IV. Le Comité mixte peut décider de la fixation de délais différents de ceux qui sont mentionnés dans le pré- sent alinéa.
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Art. 20 Réexportation et pénurie grave
(a) la réexportation vers un pays tiers à l'encontre duquel la Partie exportatrice maintient, pour le produit en question, des restrictions quantitatives à l'exportation, des droits de douane à l'exportation ou des mesures ou taxes d'effet équivalent; ou
(b) une pénurie grave d'un produit essentiel, ou un risque dans ce sens, pour la Partie exportatrice;
et lorsque les situations susmentionnées provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la Partie exportatrice, cette dernière peut prendre des mesures appropriées.
La Partie ayant l'intention de prendre de telles mesures au titre du présent article est tenue de le notifier rapidement aux autres Parties ainsi qu'au Comité mixte. Le Comité mixte examine la situation et peut prendre toute décision requise pour y mettre fin. En l'absence d'une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification de l'affaire au Comité mixte, la Partie concernée peut adopter les mesu- res appropriées afin de remédier au problème. Les mesures sont immédiatement notifiées au Comité mixte. Lors de la sélection des mesures, la priorité doit être donnée à l'action qui perturbe le moins possible le fonctionnement du présent Accord.
Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves appelant à une action immé- diate ne permettent pas, selon le cas, de procéder à l'information préalable ou à l'examen, la Partie concernée peut appliquer sans attendre des mesures temporaires nécessaires pour remédier à la situation. Elle est tenue d'en informer immédiatement les autres Parties ainsi que le Comité mixte.
Les mesures prises font l'objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue d'établir un calendrier pour leur élimination dès que les circonstances le permettent.
Art. 21 Exceptions générales
Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importa- tion, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de mora- lité publique, d'ordre public ou de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique; de protec- tion de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l'or ou à l'argent; ou de conservation des ressources naturelles non renouvelables. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties.
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Art. 22 Exceptions au titre de la sécurité
Aucune disposition du présent Accord n'empêche une Partie de prendre les mesures qu'elle estime nécessaires:
(a) pour empêcher la divulgation de renseignements contraires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;
(b) pour protéger ses intérêts essentiels en matière de sécurité et pour le respect d'obligations internationales ou la mise en œuvre de politiques nationales
(i) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre - sous réserve que ces mesures ne portent pas atteinte aux con- ditions de la concurrence pour les produits qui ne sont pas destinés à des usages spécifiquement militaires - ainsi qu'au commerce d'autres marchandises, matériaux ou services tel qu'il est pratiqué, directement ou indirectement, pour assurer l'approvisionnement d'un établissement militaire; ou
(ii) qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques ou chimiques, de l'armement nucléaire ou d'autres engins explosifs atomiques; ou
(iii) qui sont adoptées en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales.
III. Protection de la propriété intellectuelle
Art. 23 Protection de la propriété intellectuelle
Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non dis- criminatoire des droits de propriété intellectuelle, y compris en prévoyant des mesu- res pour faire respecter ces droits en cas d'infractions, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l'Annexe V du présent Accord et des accords internationaux qui y sont mentionnés.
Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles réservent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'art. 3 de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce13 (ci-après dénommé «l'Accord sur les ADPIC»).
Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu'elles réservent aux ressortissants de tout autre Etat. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5.
Les Parties conviennent de réexaminer, à la demande de l'une d'elles et en accord avec toutes les Parties, les dispositions relatives à la protection des droits de la propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l'Annexe V, en vue
13 RS 0.632.20 annexe 1C
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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne
d'améliorer davantage les niveaux de protection et de promouvoir le développement des échanges entre les Parties.
IV. Investissements
Art. 24 Conditions relatives à l'investissement
Les Parties créent des conditions stables, favorables et transparentes pour les sociétés des autres Parties qui effectuent ou cherchent à effectuer des investisse- ments sur leurs territoires.
Les investissements des investisseurs d'une Partie bénéficient sur les territoires des autres Parties d'une protection et d'une sécurité complètes et se voient accorder à tout moment un traitement juste et équitable en conformité avec le droit interna- tional.
Art. 25 Promotion de l'investissement
Les Parties reconnaissent l'importance de la promotion des flux d'investissement et de technologies entre elles en tant que moyen de réaliser la croissance et le dévelop- pement économiques. A cette fin, la coopération comprend:
(a) des moyens appropriés permettant l'identification des possibilités d'inves- tissement et des canaux d'information relatifs aux règles sur l'investisse- ment;
(b) la fourniture d'informations sur les mesures de promotion de l'investis- sement à l'étranger adoptées par les Parties (assistance technique, soutien financier, assurance des investissements, etc.);
(c) la création d'un environnement juridique propre à augmenter les flux d'investissement, y compris par la conclusion d'accords internationaux; et
(d) la conception et la mise en œuvre de projets de développement, y compris en vue de la participation d'investisseurs étrangers.
V. Services
Art. 26 Commerce des services
14 RS 0.632.20 annexe 1B
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VI. Paiements courants et mouvement de capitaux
Art. 27 Paiements pour transactions courantes
Sous réserve des dispositions de l'art. 29, les Parties s'engagent à autoriser tout paiement pour des transactions courantes en devises librement convertibles.
Art. 28 Mouvements de capitaux
En ce qui concerne les transactions sur le montant des capitaux de la balance des paiements, les Etats de l'AELE et la Tunisie veillent, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, à ce que les capitaux en relation avec des investissements directs en Tunisie, dans des sociétés établies en accord avec les lois courantes, peuvent se déplacer librement et que le rendement de tels investissements et de tout bénéfice en découlant peut être converti et rapatrié.
Art. 29 Difficultés en matière de balance des paiements
Si un ou plusieurs Etats de l'AELE ou la Tunisie rencontrent des difficultés en matière de balance des paiements ou en sont menacés, les Etats de l'AELE ou la Tunisie peuvent, le cas échéant, conformément aux conditions prévues par le GATT 1994 et aux art. VIII et XIV de l'Accord sur le Fonds monétaire international15, adopter des restrictions sur les transactions courantes qui doivent être de durée limitée et qui ne pourront pas aller au delà de ce qui est strictement nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements. Les Etats de l'AELE ou la Tunisie informent, le cas échéant, les autres Parties immédiatement et leur soumet- tent dès que possible un calendrier pour l'élimination des mesures concernées.
VII. Marchés publics
Art. 30 Marchés publics
Les Parties se fixent comme objectif une libéralisation réciproque et graduelle de leurs marchés publics.
Lorsqu'une Partie accorde à une non-partie accès à ses marchés publics, elle s'engage à entrer en consultations au sein du Comité mixte en vue de traiter cette question à la lumière des objectifs énumérés à l'al. 1.
15 RS 0.979.1
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VIII. Coopération économique et assistance technique
Art. 31 Objectifs et champ d'application
(a) faciliter la mise en œuvre des objectifs généraux du présent Accord, en par- ticulier pour améliorer les possibilités d'échanges commerciaux et d'inves- tissement découlant du présent Accord;
(b) de soutenir les propres efforts de la Tunisie en vue d'atteindre un dévelop- pement économique et social durable.
Art. 32 Méthodes et moyens
La coopération et l'assistance sont effectuées bilatéralement ou par le biais de programmes de l'AELE ou en combinant les deux.
Les Parties coopèrent avec pour objectif l'identification et l'emploi des méthodes et des moyens les plus efficaces pour la mise en œuvre du présent chapitre. A cette fin, elles peuvent coordonner leurs efforts avec les organisations internationales compétentes.
La préservation de l'environnement sera prise en compte dans la mise en œuvre de l'assistance dans les différents secteurs concernés.
Les moyens de coopération et d'assistance peuvent inclure:
(a) l'échange d'informations, le transfert de technologie et la formation;
(b) la mise en œuvre d'actions conjointes telles que séminaires et ateliers;
(c) l'assistance technique et administrative;
(d) la coopération financière, telle que prêts préférentiels et fonds de dévelop- pement.
Art. 33 Domaines de coopération
La coopération et l'assistance couvriront tout domaine identifié conjointement par les Parties qui pourra servir à augmenter les capacités de la Tunisie à bénéficier d'échanges et d'investissements internationaux en augmentation, comprenant en particulier:
(a) la promotion et la facilitation des échanges, ainsi que le développement des marchés;
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Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne
(b) les questions de douane et d'origine, y compris la formation professionnelle en matière douanière;
(c) la modernisation de secteurs économiques, tels que la pêche et l'aquaculture, la manufacture, l'industrie alimentaire, les services financiers, le tourisme;
(d) les réglementations techniques et les mesures sanitaires et phytosanitaires, y compris la standardisation et la certification; et
(e) l'assistance régulatoire et la mise en œuvre de lois dans les domaines tels que la propriété intellectuelle et les marchés publics.
IX. Dispositions institutionnelles et de procédure
Art. 34 Le Comité mixte
La mise en œuvre du présent Accord est placée sous la surveillance et l'admi- nistration d'un Comité mixte. Chacune des Parties est représentée au sein du Comité mixte.
Pour assurer la bonne exécution du présent Accord, les Parties se tiennent mutuellement informées et, à la demande de l'une d'entre elles, procèdent à des consultations au sein du Comité mixte. Le Comité mixte reste attentif à toute pos- sibilité de lever d'autres obstacles au commerce entre les Etats de l'AELE et la Tunisie.
Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions sur les cas prévus par le présent Accord. Concernant les autres sujets, le Comité mixte peut formuler des recommandations.
Art. 35 Procédures du Comité mixte
Pour la bonne exécution du présent Accord, le Comité mixte se réunit, à la demande de toute Partie, aussi souvent que nécessaire, mais normalement une fois tous les deux ans.
Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.
Si, au sein du Comité mixte, un représentant de l'une des Parties a accepté une décision sous réserve d'accomplissement de conditions constitutionnelles, ladite décision entre en vigueur à la date de la notification de la levée de cette réserve, sauf si elle mentionne une date ultérieure.
Aux fins du présent Accord, le Comité mixte établit son règlement interne qui doit, notamment, contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation de son président/sa présidente et à la durée du mandat de ce der- nier/cette dernière.
Le Comité mixte peut décider de la création des sous-comités ou groupes de travail qu'il juge nécessaires pour le seconder dans l'accomplissement de ses tâches.
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Art. 36 Exécution des obligations et consultations
Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu du présent Accord. Pour le cas où survien- drait une divergence quant à l'interprétation et à l'application du présent Accord, les Parties mettront tout en œuvre, par le biais de la coopération et de consultations, pour parvenir à une solution mutuellement acceptable.
Chaque Partie peut demander par écrit des consultations auprès d'une autre Partie concernant toute mesure en vigueur ou proposée ou toute autre question considérée par elle comme susceptible d'affecter le fonctionnement du présent Accord. La Partie demandant des consultations en informe en même temps les autres Parties par écrit en leur fournissant toute information pertinente.
Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte si une Partie en fait la demande dans les trente jours à compter de la réception de la notification visée à l'al. 2, en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
Art. 37 Mesures provisoires
Si un Etat de l'AELE estime que la Tunisie ou si la Tunisie estime qu'un Etat de l'AELE a manqué à une obligation découlant du présent Accord et si le Comité mixte n'est pas parvenu à une solution mutuellement acceptable dans les trois mois, la Partie concernée peut prendre les mesures de rééquilibrage provisoires appro- priées et strictement nécessaires pour corriger le déséquilibre. La priorité doit être donnée aux mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord. Les mesures prises sont immédiatement notifiées aux Parties ainsi qu'au Comité mixte, qui tient des consultations régulières en vue de leur élimination. Les mesures doivent être supprimées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien ou, si le différend est soumis à arbitrage, lorsqu'une sentence arbitrale aura été rendue et exécutée.
Art. 38 Arbitrage
Les différends entre les Parties concernant l'interprétation des droits et des obli- gations découlant du présent Accord, qui n'ont pas pu être réglés dans le cadre de consultations directes ou au sein du Comité mixte dans un délai de 90 jours à comp- ter de la date de réception de la demande de consultations, peuvent être soumis à une procédure d'arbitrage par toute Partie au différend, sur notification écrite à l'autre Partie à ce différend. Une copie de cette notification est communiquée à toutes les Parties. Si plusieurs Parties demandent qu'un différend avec la même Partie concer- nant la même question soit soumis à un tribunal arbitral, un seul tribunal arbitral devra être constitué pour examiner ces litiges, chaque fois que cela sera réalisable.
La constitution et le fonctionnement du tribunal arbitral sont régis par l'Annexe VI. Le jugement du tribunal arbitral est définitif et a force obligatoire pour les Parties au différend.
1777
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne
X. Dispositions finales
Art. 39 Clause évolutive
Les Parties entreprennent de réexaminer le présent Accord à la lumière des déve- loppements futurs dans les relations économiques internationales, notamment dans le cadre de l'OMC, et à examiner dans ce contexte, à la lumière de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir les relations de coopération établies par le présent Accord, et de l'étendre à des domaines non couverts par lui. Les Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d'examiner cette possibilité et, au besoin, de formuler à leur intention des recommandations, en particulier dans l'optique de l'ouverture de négociations.
Les accords résultant de la procédure à laquelle il est fait référence au premier alinéa sont soumis à ratification ou approbation par les Parties, selon les procédures qui leur sont propres.
Art. 40 Annexes et protocoles
Les Annexes et Protocoles du présent Accord en sont des parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de modifier les Annexes et Protocoles.
Art. 41 Amendements
Les amendements au présent Accord sont, après approbation par le Comité mixte, soumis aux Parties pour ratification, acceptation ou approbation.
A moins que les Parties n'en conviennent autrement, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
Le texte des amendements ainsi que les instruments d'acceptation sont déposés auprès du dépositaire.
Art. 42 Relations avec d'autres accords internationaux
Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d'unions douanières, de zones de libre-échange, d'arrangements relatifs au commerce fronta- lier et d'autres accords préférentiels, pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au régime des relations commerciales prévu dans le présent Accord.
Les Parties confirment leurs droits et obligations découlant de l'OMC et des autres accords négociés sous ses auspices dont elles sont parties, ainsi que de tout autre accord international dont elles sont parties.
Lorsqu'une Partie entre dans une union douanière ou dans un accord de libre- échange avec une tierce partie, elle doit être prête, sur requête de toute autre Partie, à entrer en consultations avec la Partie requérante.
1778
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne
Art. 43 Adhésion
Tout Etat devenu membre de l'Association européenne de libre-échange peut adhérer au présent Accord, à condition que le Comité mixte décide d'approuver son adhésion, qui doit être négociée entre l'Etat candidat et les Parties intéressées, dans les termes et aux conditions énoncés dans la décision. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du dépositaire.
A l'égard d'un Etat qui décide d'y adhérer, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion ou, si elle intervient ultérieurement, à la date d'approbation des termes et conditions d'adhésion par les Parties existantes.
Art. 44 Retrait et expiration
Chacune des Parties peut se retirer du présent Accord moyennant une notification écrite adressée au gouvernement dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.
Tout Etat de l'AELE qui se retire de la Convention instituant l'Association euro- péenne de libre-échange cesse ipso facto d'être une Partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet.
Art. 45 Entrée en vigueur
Le présent Accord est soumis à la ratification, l'acceptation ou l'approbation. Les instruments de ratification, acceptation ou approbation doivent être déposés auprès du dépositaire.
Le présent Accord entrera en vigueur le 1er juin 2005 à l'égard des Etats signatai- res qui ont déposé à cette date leurs instruments de ratification ou d'acceptation auprès du dépositaire, à condition que la Tunisie soit parmi les Etats qui ont déposé leurs instruments de ratification ou d'acceptation.
Si le présent Accord n'entrera pas en vigueur le 1er juin 2005, il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt des instruments de ratification par la Tunisie et par au moins un Etat de l'AELE.
Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de l'instrument de ratification par rapport à un Etat de l'AELE qui dépose de son instrument de ratification après l'entrée en vigueur du présent Accord.
Tout Etat de l'AELE peut, si ses règles constitutionnelles le lui permettent, appli- quer le présent Accord à titre provisoire. L'application provisoire du présent Accord en vertu de cet alinéa doit être notifiée au dépositaire.
1779
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne
Art. 46 Dépositaire
Le Gouvernement de la Norvège agit en qualité de dépositaire.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Genève, le 17 décembre 2004, en deux exemplaires originaux, chacun en anglais et en français, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence, la version anglaise prévaut. Un exemplaire original dans chaque langue sera déposé auprès du Gouvernement de la Norvège.
(Suivent les signatures)
1780
Appendice 3
Accord sous forme d'un échange de lettres entre la République Tunisienne et la Confédération suisse relatif au commerce des produits agricoles
Conclu le 17 décembre 2004 Appliqué provisoirement par la Suisse dès le 1er juin 2005
Abdelbaki Hermassi Ministre des Affaires Etrangères de la République Tunisienne
Son Excellence Monsieur Joseph Deiss Président de la Confédération Suisse Chef du Département de l'Economie publique
Genève, le 17 décembre 2004
Monsieur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour, dont la teneur est la suivante:
«J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers portant sur l'Arrangement applicable au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénom- mée la Suisse) et la République tunisienne (ci-après dénommée la Tunisie) qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre- échange entre les pays de l'AELE et la Tunisie et dont le but est notamment l'application de l'art. 4 de cet Accord.
Par la présente, je vous confirme que ces pourparlers ont eu pour résultats:
I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Tunisie conformément aux conditions énoncées à l'Annexe I de la présente lettre;
II. des concessions tarifaires accordées par la Tunisie à la Suisse conformément aux conditions énoncées à l'Annexe II de la présente lettre;
III. aux fins de la mise en oeuvre de l'Annexe I et II, l'Annexe III de la présente lettre fixe les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative;
IV. les Annexes I à III sont parties intégrantes du présent Arrangement.
Les Parties à cet Accord déclarent leur volonté de promouvoir, sur une base récipro- que, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles dans le cadre de leurs politiques agricoles respectives et des arrangements internationaux auxquels elles ont souscrit. Elles ouvriront, sans délai, des consultations si des difficultés
1781
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne
surgissent à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter les solutions appropriées.
Le présent Arrangement s'applique également à la Principauté du Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par le Traité d'union douanière16 du 29 mars 1923.
Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l'Accord entre les pays de l'AELE et la Tunisie.
Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que l'Accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Tunisie le demeurera.
Une dénonciation, de la part de la Tunisie ou de la Suisse, de l'Accord de libre- échange mettra fin à cet Arrangement; celui-ci deviendra caduc à la même date que l'Accord de libre-échange.
Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement de la Tunisie sur le contenu de la présente lettre.»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette lettre.
Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma très haute considération.
Pour la République Tunisienne: Abdelbaki Hermassi
16 RS 0.631.112.514
1782
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne
Annexe I
Concessions tarifaires offertes par la Confédération suisse à la République Tunisienne17
Nº du tarif
Désignation du produit
Préférences tarifaires
taux Taux NPF préféren- réduit de tiels
Fr. par 100 kg brut
(1) (2)
(3)
(4)
– autres:
ex 90 10 - - de gibier, autruche
ex 90 80 -- autres, chameaux
exempt exempt
0603 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés: frais: - du 1er mai au 25 octobre: –
oeillets: 10 31 – – – – – –
10 41 – – –
roses: - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 13)* exempt
autres: - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 13) *: – – – – – –
10 51 – –
20 .-
– – – ligneux 10 59
autres
20 .-
autres:
90 10 séchés, à l'état naturel 90 90 - autres (blanchis, teints, imprégnés, etc.)
exempt exempt
– autres: 90 10 - - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 14)*
exempt18
00 10 - - du 21 octobre au 30 avril exempt - tomates Peretti (forme allongée): 00 20 - - du 21 octobre au 30 avril - autres tomates d'un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): 00 30 du 21 octobre au 30 avril exempt
exempt
autres:
00 90 du 21 octobre au 30 avril exempt
17 Au cas où la date d'entrée en vigueur ou d'application du présent Accord ne coïncide pas avec le début de l'année civile, les quantités des contingents annuels seront fixées pro rata temporis.
18 Contingent tarifaire préférentiel annuel de 1500 tonnes.
1783
– – –
–
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne
Nº du tarif Désignation du produit
Préférences tarifaires
taux Taux NPF préféren- réduit de tiels
Fr. par 100 kg brut
(1) (2)
(3)
(4)
20 00 - aulx exempt
concombres pour la salade – –
00 10
5 .-
du 15 avril au 20 octobre: 00 11 – – – – – –
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)*
5 .-
concombres Nostrani ou Slicer:
00 20
5 .-
du 15 avril au 20 octobre: 00 21 – – – – –
dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* concombres pour la conserve, d'une longueur excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm: 00 30 du 21 octobre au 14 avril 5 .- – – – –
5 .-
du 15 avril au 20 octobre: 00 31 – – – – – –
5 .-
5 .-
du 15 avril au 20 octobre:
00 41 dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* 5 .- – – –
autres: 10 20 – –
du 16 août au 19 mai du 20 mai au 15 août: – – –
exempt
10 21 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* autres légumes à cosse: – – – –
5 .-
– – autres: 90 80 – – –
pour l'alimentation humaine: du 1er novembre au 31 mai
exempt
du 1er juin au 31 octobre:
5 .-
90 90
autres
exempt
exempt
10 11 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* – –
5 .-
autres:
ex 90 99 - olives
5 .-
– –
– –
– –
90 81 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 15)* – – – –
– –
– – –
–
1784
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne
Nº du tarif
Désignation du produit
Préférences tarifaires
taux Taux NPF préféren- réduit de tiels
Fr. par 100 kg brut
(1) (2)
(3)
(4)
20 00 olives 5 .- 5 .-
ex 40 00 - concombres
90 21 - - importées dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 14)* –
10 .-
autres:
ex 90 81 – –
excédant 5 kg
exempt
ex 90 89 aulx et tomates, non mélangés, en récipients n'excédant pas 5 kg
exempt
10 19 - autres autres: – –
exempt
10 99
–
fèves (Vicia faba var. major) et féveroles (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):
50 99
autres: - autres exempt
11 00 - en coques 12 00 - - sans coques
exempt exempt
10 00 - dattes
10 00 - oranges 20 00 - mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes 30 00 - citrons (Citrus limon, Citrus limonum) et limes (Citrus aurantifolia)
exempt
exempt
exempt
1785
– –
– –
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne
Nº du tarif Désignation du produit
Préférences tarifaires
taux
Taux NPF
préféren- réduit de tiels
Fr. par 100 kg brut
(1) (2)
(3)
(4)
Raisins, frais ou secs: 20 00 - secs exempt
Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais: melons (y compris les pastèques):
11 00 - - pastèques 19 00 - autres
exempt exempt
Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais: - abricots: à découvert: –
exempt
10 18 - dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 18)*
exempt
– –
autrement emballés:
10 91 - du 1er septembre au 30 juin – –
exempt
– – –
du 1er juillet au 31 août:
10 98 dans les limites du contingent tarifaire (c. nº 18)*
exempt
90 92 - - fruits tropicaux ex 90 99 - - grenades
exempt exempt
ex 90 90
Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges 10 00 de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre: abricots exempt
Ecorces d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoi- rement leur conservation ou bien séchées
exempt
1786
10 11 - du 1er septembre au 30 juin - du 1er juillet au 31 août: – – – –
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne
Nº du tarif
Désignation du produit
Préférences tarifaires
taux Taux NPF
préféren- réduit de tiels
Fr. par 100 kg brut
(1) (2)
(3)
(4)
ex 10 91 - En récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 1, pour usages techniques – –
exempt ex 10 91 En récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 1 pour l'alimentation humaine dans les – – –
exempt19
limites d'un contingent tarifaire préférentiel annuel
ex 10 99 - Autres, pour usages techniques
ex 10 99 autres
– autres:
– – autres:
ex 90 91 – – –
En récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 1, pour usages techniques
exempt
ex 90 91 – – –
En récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 l
5.50
ex 90 99 Autres, pour usages techniques -
ex 90 99
autres
exempt 5.50
ex 00 91 - brutes, pour usage technique ex 00 99 - autres, pour usage technique
exempt exempt
10 00
21 50 - - vins doux, spécialités et mistelles 7.50
– – autres: 29 50 - vins doux, spécialités et mistelles 8 .-
Notes explicatives de l'Annexe I
** ) Ces concessions seront appliquées aux importations de la Tunisie au Liechtenstein aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein établissant l'union douanière20 reste en vigueur.
19 Contingent tarifaire préférentiel annuel de 1000 tonnes.
20 RS 0.631.112.514
21 RS 632.10
1787
exempt 5.50
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne
Annexe II
Concessions tarifaires offertes par la RépubliqueTunisienne à la Confédération suisse
La Tunisie appliquera des taux du droit de douane pour les produits originaires de Suisse22 énumérés ci-après au moins aussi favorables que ceux appliqués par la Tunisie pour des produits originaires de l'UE, le cas échéant, dans le cadre d'un contingent tarifaire annuel figurant ci-après. La Tunisie notifiera à la Suisse toute modification des droits de douane des produits originaires de la CE énumérés ci-dessous.
Position du Tarif
Désignation de la marchandise
Quantité annuelle23 en poids net (tonnes)
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants :
100 t
0406.30 - Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre
50 t
0901
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pelli- cules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange
Illimité
0902 Thé, même aromatisé
Illimité
1209
Graines, fruits et spores à ensemencer
Illimité
22 Ces taux du droit de douane seront appliqués également par la République Tunisienne aux importations originaires du Liechtenstein aussi longtemps que le Traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté du Liechtenstein restera en vigueur.
23 Au cas où la date d'entrée en vigueur ou d'application du présent Accord ne coïncide pas avec le début de l'année civile, les quantités des contingents annuels seront fixées pro rata temporis.
1788
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne
Position du Tarif
Désignation de la marchandise
Quantité annuelle en poids net (tonnes)
1302
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pecti- nates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés
Illimité
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés:
Glucose et sirop de glucose, ne contenant pas contenant en poids à l'état sec moins de 20 % de fructose:
– –
autres
50 t
autres
1803
Pâte de cacao, même dégraissée
Illimité
2007
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Illimité
2008
Fruits et autres parties comestibles de plantes, au- trement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs
Illimité
2009
Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Illimité
1789
– –
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne
Position du Tarif
Désignation de la marchandise
Quantité annuelle en poids net (tonnes)
2101
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essen- ces et concentrés
Illimité
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux:
r
50 t
autres
7
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac:
Illimité
Illimité
Illimité
1790
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne
Annexe III
Règles d'origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement
Aux fins d'application de cette annexe, les définitions de l'art. 1 du Proto- cole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Tunisie seront appliquées. Toute référence qui y est faite aux «Etats de l'AELE» sera considérée comme une référence à la Suisse.
(1) Aux fins de l'application du présent Arrangement, un produit est réputé originaire de la Tunisie ou de la Suisse lorsqu'il y a été entièrement obtenu dans ce pays.
(2) Sont considérés comme entièrement obtenus en Tunisie ou en Suisse;
a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
b) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
c) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un éle- vage;
d) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de pro- duits visés aux al. (2) a) à c).
(3) Les matériaux d'emballage et les récipients de conditionnement qui renferment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de dé- terminer si celui-ci a été entièrement obtenu et il n'est pas nécessaire d'établir si les matériaux d'emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires.
Par dérogation au par. 1, sont également considérés comme produits origi- naires les produits mentionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l'appendice à la présente Annexe, obtenus en Tunisie ou en Suisse et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, sous réserve que les conditions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons et transformations soient remplies.
Sans préjudice des dispositions du par. 2, des produits originaires de l'autre Partie au sens de cette Annexe seront considérés comme originaires de la Partie concernée. Il ne sera pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition cependant que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'art. 7 du Protocole B de l'Accord de libre- échange entre les Etats de l'AELE et la Tunisie.
(1) Le traitement prévu par le présent Arrangement ne s'applique qu'aux produits qui sont transportés directement entre la Tunisie et la Suisse sans avoir transité par le territoire d'un autre pays. Toutefois, des produits origi- naires de la Tunisie ou de la Suisse constituant une seule et même expédi- tion, non fragmentée, peuvent être transportés à travers le territoire de pays
1791
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne
autres que la Suisse ou la Tunisie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justi- fié par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la sur- veillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique et n'y aient pas subi d'opérations autres que le déchargement et le recharge- ment ou toute opération destinée à en assurer la conservation en bon état.
(2) La preuve que les conditions énoncées à l'al. 1 ont été remplies doit être fournie aux autorités douanières du pays d'importation, conformément aux dispositions de l'art. 13 (2) du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Tunisie.
Les produits originaires au sens du présent Arrangement sont admis, lors de leur importation en Suisse ou en Tunisie, au bénéfice de l'Arrangement sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur, délivrée ou établie conformément aux dispositions du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Tunisie.
Les dispositions contenues dans le Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Tunisie concernant la ristourne ou l'exonération des droits de douane, la preuve de l'origine et les arrangements de coopération adminis- trative s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l'interdiction de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane dont ces dispositions font état n'est exécutoire que dans le cas de matières de la nature de celles aux- quelles s'applique l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Tunisie.
1792
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne
Appendice à l'Annexe III
Liste des produits auxquels il est fait référence au par. 2 de l'Annexe III et pour lesquels d'autres critères que celui de l'obtention intégrale sont applicables.
Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'arrange- ment. Il est donc nécessaire de consulter l'Annexe I et II de l'arrangement.
Nº de Position SH Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1) (2)
(3)
0402
Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chap.4 utilisées doivent être entièrement obtenues
0406
Fromages et caillebotte
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues
0603
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, impré- gnés ou autrement préparés
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières du chapitre 6 utilisées doivent être entièrement obtenues, et
la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
0711
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufree ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état
Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues
0812
Fruits conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoi- rement leur conservation, par exem- ple), mais impropres à l'alimentation en l'état:
Fabrication dans laquelle:
– la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
0813
Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélangés de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre
Fabrication dans laquelle:
– la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
1793
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne
Nº de Position SH
Désignation du produit
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
(1)
(2)
(3)
0814
Ecorce d'agrumes ou de melons (y compris de pastèques), fraîches, congelées, présentées dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoi- rement leur conservation ou bien séchées
Fabrication dans laquelle:
–
la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit
0901
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succeda- nés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange
Fabrication à partir de matières de toute position
0902
Thé, même aromatisé
Fabrication à partir de matières de toute position
1209
Graines, fruits et spores à ensemencer Fabrication dans laquelle toutes les
matières du chapitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues
1302
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés
Fabrication à partir de mucilages et d'épaississants non modifiés Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
1509
Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues
1510
Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d'olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du 1509
Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues
1702
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colo- rants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisé:
Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du nº 1702
1794
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne
Nº de Position SH Désignation du produit
(1)
(2)
(3)
autres
Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires
1803
Pâte de cacao même dégraissée
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doi- vent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit, et
la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du pro- duit
2007
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
Fabrication dans laquelle:
toutes les matières utilisées doi- vent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit, et
2008
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs
Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des nos 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position différente de celle du produit
Fabrication dans laquelle:
– toutes les matières utilisées doi- vent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit, et
– la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du pro- duit
1795
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
–
Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République Tunisienne
Nº de Position SH Désignation du produit
(1)
(2)
(3)
autres
Fabrication dans laquelle tous les fruits, tous les fruits à coques ou toutes les matières végétales utilisés doivent être entièrement obtenus
2009
Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulco- rants
Fabrication dans laquelle:
–
toutes les matières utilisées doi- vent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit, et
2101
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et prépara- tions à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torré- fiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés
Fabrication dans laquelle: toutes les matières utilisées doi- – vent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit, et
Fabrication:
– dans laquelle tous les raisins ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus
2309
Préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position différente de celle du produit
2402
Cigares, cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac
Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position différente de celle du produit
1796
–
la valeur des matières du chapi- tre 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du pro- duit
2204
Vins de raisin frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du nº 2009
Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire
–
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Accord de libre-échange
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2006
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
06
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 14.02.2006
Date
Data
Seite
1763-1796
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Pagina
Ref. No
10 139 327
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.