Communication de la Commission de la concurrence
Décision de la Commission de la concurrence du 19 décembre 2005
Considérant
I. que la Commission de la concurrence peut, en vertu de l'art. 6, al. 1, LCart, fixer par voie de communication générale les conditions auxquelles des accords en matière de concurrence sont en principe réputés justifiés par des motifs d'efficacité économique au sens de l'art. 5, al. 2, LCart;
II. qu'à cet égard, entrent notamment en ligne de compte les accords ayant pour but d'améliorer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que les microentreprises, dans la mesure où ils n'ont qu'un impact res- treint sur le marché (art. 6, al. 1, let. e, LCart);
III. qu'il y a lieu d'une part de considérer en particulier comme problématiques les accords entre concurrents portant sur les prix, les quantités et la répar- tition territoriale (art. 5, al. 3, LCart) ainsi que l'imposition de prix de vente et les attributions de territoire contenues dans des contrats de distribution (art. 5, al. 4, LCart);
IV. que d'autre part, les accords de petites et moyennes entreprises ainsi que de microentreprises peuvent être justifiés par des motifs d'efficacité économi- que lorsqu'ils ont pour but d'améliorer la compétitivité de ces entreprises (art. 6, al 1, let. e, LCart);
V. qu'on ne saurait considérer que de tels accords n'ont qu'un effet restreint sur le marché (art. 6, al. 1, let. e, LCart in fine) lorsqu'ils concernent l'ensemble du marché;
VI. que les premières expériences faites permettent de formuler les conditions auxquelles il y a lieu d'admettre, au sens de la présente communication, qu'un accord horizontal ou vertical améliore la compétitivité et n'a qu'un impact restreint sur le marché;
VII. que la situation spécifique, du point de vue du droit de la concurrence, des PME sur le marché intérieur, mais également dans l'environnement éco- nomique général et international doit pouvoir être prise en compte et que, parallèlement, la situation des microentreprises doit faire l'objet d'une atten- tion particulière;
VIII.que le droit de tiers de dénoncer auprès des autorités de la concurrence un comportement contraire au droit de la concurrence n'est pas touché et que les prétentions de droit civil de tiers en raison d'entrave à l'accès ou l'exercice de la concurrence demeurent réservées;
IX. que le temps passé depuis l'entrée en vigueur de la révision 2003 est encore trop réduit pour permettre la mise en place d'une pratique étendue;
X. que les expériences faites avec la présente communication seront évaluées au plus tard après deux ans;
la Commission de la concurrence adopte la communication suivante, fondée sur l'art. 6, al. 1, let. e, LCart:
2006-0098
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A. Dispositions générales
Chiffre 1 Renonciation à l'ouverture d'une procédure
(1) La Commission de la concurrence considère que les accords en matière de concurrence sont en principe admissibles selon l'art. 5, LCart lorsqu'ils ont pour but d'améliorer la compétitivité des entreprises participantes au sens du ch. 2 de la présente communication et n'ont qu'un impact restreint sur le marché au sens du ch. 3.
(2) Les accords en matière de concurrence auxquels participent exclusivement des microentreprises au sens du chiffre 4 n'affectent en règle générale pas de manière notable la concurrence.
(3) En cas d'accord selon les al. 1 et 2, la Commission de la concurrence ne voit en principe aucune raison d'ouvrir une enquête fondée sur le droit de la concurrence.
B. Critères
Chiffre 2 Amélioration de la compétitivité
(1) Un accord en matière de concurrence a en principe pour but l'amélioration de la compétitivité lorsqu'il permet de réaliser des économies d'échelle ou de gamme par des mesures tendant à accroître l'efficacité productive et favoriser l'innovation ou lorsqu'il crée des stimulations de vente pour les échelons inférieurs.
(2) De telles améliorations peuvent notamment résulter d'accords dans les domaines suivants:
a. production (p. ex. élargissement/diversification de la production, améliora- tion de la qualité);
b. recherche et développement (p. ex. recherche et développement en com- mun);
c. financement, administration et comptabilité (p. ex. gestion centralisée des commandes);
d. publicité et marketing (p. ex. matériel publicitaire, encarts publicitaires com- muns);
e. achats, distribution et logistique (p. ex. groupements d'achat, de transport et de stockage).
f. entrée sur le marché de produits ou d'entreprises (p. ex. accords de distribu- tion, de franchise).
Chiffre 3 Impact restreint sur le marché
(1) En règle générale, les accords en matière de concurrence n'ont qu'un impact restreint sur le marché lorsque
a. les parts de marché cumulées des entreprises parties à un accord horizontal ne dépassent 10 % sur aucun des marchés de référence affectés par l'accord, ou
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b. les parts de marché détenues par chacune des entreprises parties à un accord vertical (en particulier les accords de distribution) ne dépassent 15 % sur aucun des marchés de référence concernés par l'accord.
(2) En revanche, l'impact sur le marché ne saurait être considéré comme restreint lorsque
a. un accord horizontal prévoit un accord sur la fixation directe ou indirecte des prix, une restriction des quantités à produire, acheter ou fournir, ou opère une répartition géographique des marchés ou en fonction des partenaires commerciaux (cf. art. 5, al. 3, let. a à c, LCart) ou
b. un accord vertical prévoit un accord portant sur la fixation de prix de vente minimums ou fixes ou une protection territoriale absolue (cf. art. 5, al. 4, LCart).
C. Règles spéciales pour les microentreprises
Chiffre 4 Définition
Sont considérées comme microentreprises celles qui emploient moins de 10 per- sonnes (collaborateurs) et réalisent un chiffre d'affaires annuel en Suisse ne dépas- sant pas 2 millions de francs.
Chiffre 5 Règles
La Commission de la concurrence considère en principe comme n'affectant pas de manière notable la concurrence les accords auxquels seules de microentreprises participent, à moins que,
a. un accord horizontal entre microentreprises ne prévoie un accord sur la fixa- tion directe ou indirecte des prix, une restriction des quantités à produire, acheter ou fournir, ou n'opère une répartition géographique des marchés ou en fonction des partenaires commerciaux (cf. art. 5, al. 3, let. a à c, LCart) ou
b. un accord vertical entre microentreprises ne prévoie un accord portant sur la fixation de prix de vente minimums ou fixes ou une protection territoriale absolue (cf. art. 5, al. 4, LCart).
D. Dispositions communes
Chiffre 6 Entreprises
Par entreprise, on entend toute entité de droit privé ou de droit public, indépendam- ment de sa forme juridique, engagée dans le processus économique qui offre ou acquiert des biens ou des services (art. 2, al. 1 et 1 bis LCart).
Chiffre 7 Accords
(1) Par accord en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant des éche-
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lons du marché identiques ou différents, dans la mesure où elles visent ou entraînent une restriction à la concurrence (art. 4 al. 1 LCart).
(2) Par accord horizontal en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées d'entreprises occupant le même échelon du marché, qui sont effectivement ou potentiellement en concurrence entre elles.
(3) Par accord vertical en matière de concurrence, on entend les conventions avec ou sans force obligatoire ainsi que les pratiques concertées de deux ou plusieurs entreprises occupant des échelons du marché différents, concernant les conditions commerciales auxquelles les entreprises participantes peuvent acquérir, vendre ou revendre des biens ou services déterminés.
Chiffre 8 Nombre de collaborateurs
(1) Le nombre de collaborateurs correspond au nombre de personnes qui ont exercé une activité à plein temps dans l'entreprise concernée ou à la charge de celle-ci au cours du dernier exercice. Le travail effectué par des personnes qui n'ont pas travail- lé durant l'année entière ou actives à temps partiel est pris en compte au pro rata. Pour les entreprises nouvellement fondées, qui ne disposent pas encore de clôture annuelle, le nombre de collaborateurs au moment où l'accord est passé est déter- minant.
(2) Le nombre de collaborateurs comprend:
a. les personnes actives pour l'entreprise, qui se trouvent par rapport à celle-ci dans un rapport de subordination (essentiellement les salariés);
b. les travaillant dans leur entreprise;
c. les associés qui exercent une activité régulière au sein de l'entreprise et en retirent des avantages financiers.
(3) Les personnes en formation professionnelle, soumises à un contrat d'appren- tissage, ne sont pas prises en compte dans le nombre des
Chiffre 9 Chiffre d'affaires annuel
Les art. 4 à 8 de l'rdonnance sur le contrôle des concentrations d'entreprises (OCCE; RS 251.4) sont applicables par analogie pour le calcul du chiffre d'affaires annuel des entreprises parties à l'accord.
Chiffre 10 Evaluation
La Commission de la concurrence évalue les effets de la présente communication au plus tard après deux ans.
Chiffre 11 Publication
La présente communication est publiée dans la Feuille fédérale (art. 6, al. 3, LCart).
24 janvier 2006
Secrétariat de la Commission de la concurrence
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