Décision de portée générale concernant l'admission d'un produit phytosanitaire dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation
du 16 décembre 2005
L'Office fédéral de l'agriculture,
vu l'art. 32 de l'ordonnance du 18 mai 2005 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires1, après avoir examiné si les exigences visées à l'article étaient remplies,
décide:
Les produits phytosanitaires suivants, homologués à l'étranger, sont admis dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation:
Substance(s) active(s): Folpet 50.0 %
Formulation:
WP
Foltamin Numéro d'homologation suisse: I-3700 pays d'origine: Italie numéro d'homologation étranger: 3785 distributeur: DuPont de Nemours Italiana, Via Volta 16, I-20090 Cologno Monzese (Mi)
Foltan STI Numéro d'homologation suisse: I-3701 pays d'origine: Italie numéro d'homologation étranger: 4787 distributeur: Agrosol S.R.L., Via Filippo Mordani 2, 48100 Ravenna
Applications autorisées:
Domaine d'application Maladie/effets
Mode d'application (*)
Arboriculture
fruits à noyaux
cylindrosporiose du cerisier, maladie criblée, pourriture arrière des cerises
concentration: 0.2 % délai d'attente: 3 semaines
fruits à pépins effet partiel: pourriture de la mouche des pommes (Botrytis cinerea)
concentration: 0.15 % application: 1-2 applications pendant la floraison
1 RS 916.161
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2005-3445
Domaine d'application Maladie/effets
Mode d'application (*)
fruits à pépins pourriture lenticellaire (pommier), concentration: 0.2 % 1
tavelure des arbres fruitiers, tavelure tardive des pommes
application: avant la floraison
concentration: 0.15 % 1
délai d'attente: 3 semaines application: après la floraison
Viticulture
toutes les cultures
coître de la vigne
toutes les cultures excoriose
toutes les cultures mildiou de la vigne Effet partiel: pourriture grise (Botrytis cinerea) Effet accessoire: rougeot parasitaire de la vigne
concentration: 0.25 % 2
concentration: 0.25 % 3
application: au débourrement concentration 0.2 % 3,4,5
(*) Restrictions et remarques:
toxique poissons
1 = Ne pas utiliser sur poires.
2 = Immédiatement après une averse de grêle, jusqu'à mi-août au plus tard.
3 = Après la floraison; généralement en mélange dans la cuve avec du cuivre.
4 = Traitements pré- et post-floraux jusqu'à mi-août au plus tard.
5 = Convient également au traitement par voie aérienne.
Stockage et élimination
Le produit doit être conservé dans l'emballage original, à l'écart des denrées alimen- taires, des aliments pour animaux et des médicaments, de façon à ne pas être acces- sible aux personnes non autorisées.
Les récipients vides doivent être nettoyés avec soin et être confiés à la voirie pour leur élimination. Les restes de substances doivent être confiés au centre de ramas- sage de la commune, à un centre de collecte de déchets spéciaux ou au point de vente.
Sont réservées les prescriptions de la législation sur les toxiques et sur la protection de l'environnement.
Droit de la concurrence et droit de la propriété intellectuelle
La présente décision de portée générale n'influe pas sur les règles du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle.
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Voies de droit
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif auprès de la Commission de recours en matière de produits chimiques, Effingerstrasse 39, 3003 Berne, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son représentant; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.
16 décembre 2005
Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Manfred Bötsch
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