Projet
Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI)
Modification du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 20051, arrête:
I
La loi du 25 juin 1954 sur les brevets2 est modifiée comme suit:
Art. 1a (nouveau)
II. Le corps humain et ses éléments
1 Le corps humain en tant que tel, aux différents stades de sa constitu- tion et de son développement, y compris l'embryon, ne peut être breveté.
2 Les éléments du corps humain, dans leur environnement naturel, ne peuvent pas être brevetés. Un élément du corps humain constitue toutefois une invention brevetable lorsqu'il est préparé techniquement, si un effet utile de nature technique est indiqué et si les autres condi- tions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé.
III. Séquences géniques
Art. 1b (nouveau)
1 Une séquence génique ou une séquence génique partielle existant à l'état naturel n'est en soi pas brevetable.
2 Une séquence dérivée d'une séquence génique ou d'une séquence génique partielle existant à l'état naturel constitue toutefois une inven- tion brevetable lorsqu'elle est préparée techniquement, que sa fonction est décrite concrètement et que les autres conditions de l'art. 1 sont remplies; l'art. 2 est réservé.
B. Exclusion de la brevetabilité
1 Les inventions dont la mise en œuvre porterait atteinte à la dignité humaine ou à l'intégrité des organismes vivants, ou serait d'une autre manière contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ne peuvent être brevetées. Aucun brevet n'est délivré notamment:
1 FF 2006 1
2 RS 232.14
2005-2005
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Art. 2
Loi sur les brevets. LF
a. pour les procédés de clonage d'êtres humains et les clones ainsi obtenus;
b. pour les procédés de formation d'êtres mixtes recourant à des gamètes humains, à des cellules totipotentes humaines ou à des cellules souches embryonnaires humaines, et les êtres ainsi obtenus;
c. pour les procédés de parthénogenèse recourant à du matériel germinal humain et les parthénotes ainsi obtenus;
d. pour les procédés de modification de l'identité génétique ger- minale de l'être humain et les cellules germinatives ainsi obte- nues,
e. pour les cellules souches et les lignées de cellules souches d'embryons humains non modifiées;
f. pour l'utilisation d'embryons humains à des fins non médi- cales;
g. pour les procédés de modification de l'identité génétique des animaux de nature à provoquer chez eux des souffrances, sans que cela se justifie par des intérêts prépondérants dignes de protection, et les animaux issus de tels procédés.
2 Ne peuvent en outre être brevetés:
a. les variétés végétales et les races animales, ainsi que les pro- cédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux; sont toutefois brevetables, sous réserve de l'al. 1, les procédés microbiologiques, ou d'autres procédés techni- ques, les produits ainsi obtenus et les inventions qui portent sur des plantes ou des animaux et dont la faisabilité technique n'est pas limitée à une variété végétale ou à une race animale;
b. les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou ani- mal.
Art. 5, al. 2
2 La personne désignée par le requérant sera mentionnée comme inventeur au registre des brevets, dans la publication de la demande de brevet et de la délivrance du brevet, et dans le fascicule de brevet.
Art. 7, al. 3 (nouveau)
3 En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initiale- ment déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la
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Loi sur les brevets
date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant:
a. que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale;
b. que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen3 soient remplies lors- qu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale;
c. que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande de brevet européen.
Art. 7a Abrogé
Art. 7c
IV. Utilisation nouvelle de substances connues a. Première indication thérapeutique
Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises dans l'état de la technique, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation pour la mise en œuvre d'une méthode de trai- tement chirurgical ou thérapeutique ou d'une méthode de diagnostic visée à l'art. 2, al. 2, let. b, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne sont destinées qu'à cette utilisation.
b. Applications thérapeutiques ultérieures
Art. 7d
Les substances ou compositions qui, en tant que telles, sont comprises dans l'état de la technique, mais ne répondent pas à ces conditions quant à leur utilisation spécifique, par rapport à une première indication thé- rapeutique conformément à l'art. 7c, pour la mise en œuvre d'une méthode de traitement chirurgical ou thérapeutique ou d'une méthode de diagnostic visée à l'art. 2, al. 2, let. b, sont réputées nouvelles dans la mesure où elles ne servent qu'à la fabrication d'un produit destiné à des fins chirurgicales, thérapeutiques ou diagnostiques.
F. Effets du brevet
1 Le brevet confère à son titulaire le droit d'interdire à des tiers d'utiliser l'invention à titre professionnel.
I. Droit d'exclusivité
Art. 8
2 L'utilisation comprend notamment la fabrication, l'entreposage, l'offre, la mise en circulation, l'importation, l'exportation, le transit et la possession à ces fins.
3 RS 0.232.142.2
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3 Le transit ne peut être interdit que lorsque le titulaire du brevet peut interdire l'importation dans le pays de destination.
Art. 8a (nouveau)
II. Procédés de fabrication
1 Si l'invention se rapporte à un procédé de fabrication, les effets du brevet s'étendent également aux produits directs du procédé.
2 Si les produits directs du procédé consistent en de la matière biologi- que, les effets du brevet s'étendent au surplus aux produits résultant de la multiplication de cette matière et présentant les mêmes propriétés. L'art. 9a, al. 4, est réservé.
Art. 8b (nouveau)
III. Information génétique
Si l'invention se rapporte à un produit consistant en une information génétique ou contenant une telle information, les effets du brevet s'étendent à toute matière dans laquelle le produit est incorporé et l'information génétique est contenue et exerce sa fonction. Les art. la, al. 1, et 9a, al. 4 sont réservés.
Art. 8c (nouveau)
IV. Séquences de nucleotides
La protection découlant d'une revendication portant sur une séquence de nucléotides dérivée d'une séquence génique ou d'une séquence génique partielle existant à l'état naturel, se limite aux segments de la séquence de nucléotides qui remplissent la fonction décrite concrète- ment dans le brevet.
G. Exceptions aux effets du brevet I. En général
Art. 9 (nouveau)
1 Les effets du brevet ne s'étendent pas:
a. aux actes accomplis dans le domaine privé à des fins non commerciales;
b. aux actes accomplis à des fins expérimentales et de recherche servant à obtenir des connaissances sur l'objet de l'invention, y compris sur ses utilisations possibles; est permise notam- ment toute recherche scientifique portant sur l'objet de l'invention;
c. aux actes nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché d'un médicament selon les dispositions de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques4;
d. à l'utilisation de l'invention à des fins d'enseignement dans des établissements d'enseignement;
4 RS 812.21
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Loi sur les brevets
e. à l'utilisation de matière biologique à des fins de sélection ou de découverte et à des fins de développement d'une variété végétale;
f. à la matière biologique dont l'obtention dans le domaine de l'agriculture est due au hasard ou est techniquement inévi- table.
2 Les accords qui limitent ou annulent les exceptions visées à l'al. 1 sont nuls.
Art. 9a (nouveau)
II. En particulier
1 Lorsqu'une marchandise brevetée est mise en circulation en Suisse par le titulaire du brevet ou avec son accord, elle peut être utilisée ou revendue à titre professionnel.
2 Lorsqu'un dispositif permettant l'utilisation d'un procédé breveté est mis en circulation en Suisse par le titulaire du brevet ou avec son accord, le premier acquéreur ou tout acquéreur ultérieur de ce dispo- sitif est autorisé à utiliser ce procédé.
3 L'accord du titulaire du brevet pour la mise en circulation en Suisse n'est pas nécessaire s'agissant d'une marchandise protégée à la fois par un brevet et par d'autres droits de propriété intellectuelle et pour les caractéristiques fonctionnelles de laquelle la protection découlant du brevet revêt une importance moindre que celle découlant de ces autres droits.
4 Lorsque de la matière biologique brevetée est mise en circulation en Suisse par le titulaire du brevet ou avec son accord, elle peut être multipliée pour autant que cela soit nécessaire à l'utilisation conforme à son but. La matière ainsi obtenue ne doit pas être utilisée pour une multiplication ultérieure. L'art. 35a est réservé.
Art. 26, al. 1
1 Sur demande, le juge constate la nullité du brevet:
a. lorsque l'objet du brevet n'est pas brevetable selon les art. 1, 1a, 1b et 2;
b. lorsque l'invention n'est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu'un homme du métier puisse l'exé- cuter;
c. lorsque l'objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt;
d. lorsque le titulaire du brevet n'est ni l'inventeur, ni son ayant cause et qu'il n'avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet.
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Art. 28
III. Qualité pour agir
Toute personne qui justifie d'un intérêt peut intenter l'action en nul- lité; l'action dérivée de l'art. 26, al. 1, let. d, n'appartient qu'à l'ayant droit.
Art. 29, al. 5 5 L'art. 40e s'applique par analogie.
Art. 40b (nouveau)
F. Instruments de recherche
Quiconque entend utiliser une invention biotechnologique brevetée comme instrument ou comme accessoire de recherche a droit à une licence non exclusive.
Art. 40c (nouveau)
G. Licences obligatoires pour les diagnostics
Dans le cas d'une invention portant sur un produit ou un procédé de diagnostic dans le domaine humain, une licence non exclusive est octroyée pour remédier à une pratique déclarée anticoncurrentielle à l'issue d'une procédure judiciaire ou administrative.
Art. 40d (nouveau)
H. Licences obligatoires pour l'exportation de produits pharma- ceutiques
1 Toute personne peut demander au juge l'octroi d'une licence non exclusive pour la fabrication de produits pharmaceutiques brevetés et leur exportation vers un pays n'ayant aucune capacité de fabrication ou ayant une capacité insuffisante dans le secteur pharmaceutique mais auquel ces produits sont nécessaires pour lutter contre des pro- blèmes de santé publique, en particulier ceux résultant du VIH/sida, de la tuberculose, du paludisme et d'autres épidémies (pays bénéficiaire).
2 Les pays ayant déclaré à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qu'ils renoncent partiellement ou totalement à bénéficier d'une licence visée à l'al. 1 ne seront pas considérés comme pays bénéficiaires dans la mesure de leurs déclarations. Tous les autres pays qui remplissent les conditions de l'al. 1 peuvent être des pays bénéfi- ciaires.
3 Seule la quantité de produits pharmaceutiques nécessaire pour répondre aux besoins du pays bénéficiaire peut être produite sous la licence prévue à l'al. 1; la totalité de cette production doit y être exportée.
4 Le titulaire de la licence prévue à l'al. 1 et tout producteur qui fabri- que les produits sous licence doivent garantir que leurs produits seront clairement identifiés comme ayant été produits sous une licence visée à l'al. 1 et qu'ils se distingueront des produits brevetés par leur embal- lage spécial, ou leur coloration ou leur mise en forme, à condition que
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Loi sur les brevets
ces distinctions n'aient pas une incidence importante sur le prix des produits.
5 Le Conseil fédéral règle les conditions d'octroi de la licence prévue à l'al. 1. Il détermine en particulier les informations ou les notifications dont le juge compétent doit disposer pour pouvoir décider de l'octroi de la licence visée l'al. 1 et des mesures prévues à l'al. 4.
Art. 40e
I. Dispositions communes aux art. 36 à 40d
1 Les licences prévues aux art. 36 à 40d ne sont octroyées que lorsque les efforts entrepris par le requérant afin d'obtenir une licence contrac- tuelle à des conditions commerciales raisonnables n'ont pas abouti dans un délai raisonnable. Dans le cas d'une licence prévue à l'art. 40d, un délai de 30 jours ouvrables est réputé comme raison- nable. De tels efforts ne sont pas nécessaires dans des situations d'urgence nationale ou dans d'autres circonstances d'extrême urgence.
2 L'étendue et la durée de la licence sont limitées aux fins auxquelles elle a été octroyée.
3 La licence ne peut être cédée qu'avec la partie de l'entreprise qui l'exploite. Il en va de même des sous-licences.
4 La licence est octroyée principalement pour l'approvisionnement du marché intérieur. L'art. 40d est réservé.
5 Le titulaire du brevet a droit à une rémunération adéquate. Celle-ci est déterminée compte tenu du cas d'espèce et de la valeur écono- mique de la licence. Dans le cas d'une licence prévue à l'art. 40d, la rémunération est déterminée en tenant compte de la valeur écono- mique de la licence dans le pays d'importation et du niveau de déve- loppement de ce pays. Le Conseil fédéral précise le mode de calcul.
6 Le juge décide de l'octroi et du retrait de la licence, de son étendue et de sa durée, et de la rémunération à verser. En particulier, il retire la licence à l'ayant droit si les circonstances qui ont justifié son octroi cessent d'exister et qu'il est vraisemblable qu'elles ne se reproduiront pas. La protection adéquate des intérêts légitimes de l'ayant droit est réservée.
Art. 49, titre marginal, et al. 2, let. b
A. Forme de la demande I. En général
2 La demande doit contenir:
b. une description de l'invention et, dans le cas d'une revendica- tion portant sur une séquence dérivée d'une séquence génique ou d'une séquence génique partielle, une description concrète de la fonction qu'elle remplit;
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Art. 49a (nouveau)
II. Indication de la source 1 Pour les inventions portant sur des ressources génétiques ou des savoirs traditionnels, la demande de brevet doit contenir des indica- tions concernant la source:
a. de la ressource génétique à laquelle l'inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l'invention porte directement sur cette ressource;
b. du savoir traditionnel des communautés indigènes ou locales relatif aux ressources génétiques auxquelles l'inventeur ou le requérant a eu accès, pour autant que l'invention porte direc- tement sur ce savoir.
2 Si la source n'est connue ni de l'inventeur ni du requérant, ce dernier doit le confirmer par écrit.
Art. 50, titre marginal
B. Exposé de l'invention I. En général
Art. 50a (nouveau)
II. Matière biologique
1 Lorsqu'une invention porte sur la fabrication ou l'utilisation de matière biologique et qu'elle ne peut être décrite de manière suffi- sante, l'exposé doit être complété par le dépôt d'un échantillon de la matière et, dans la description, par des indications relatives aux carac- téristiques essentielles de la matière biologique et par un renvoi audit dépôt.
2 Lorsque, pour une invention qui porte sur de la matière biologique en tant que produit, la fabrication ne peut pas être décrite de manière suffisante, l'exposé doit être complété ou remplacé par le dépôt d'un échantillon de la matière et, dans la description, par un renvoi audit dépôt.
3 L'invention n'est réputée exposée au sens de l'art. 50 que lorsque l'échantillon de la matière biologique a été déposé au plus tard à la date de dépôt de la demande auprès d'une institution de dépôt recon- nue et que la demande de brevet telle que déposée initialement contient des données relatives à la matière biologique et le renvoi au dépôt.
4 Le Conseil fédéral règle les exigences liées au dépôt, aux indications relatives à la matière biologique et au renvoi au dépôt, et l'accès aux échantillons déposés.
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Loi sur les brevets
G. Publication des demandes de brevet
Art. 58a (nouveau)
1 L'Institut publie les demandes de brevet:
a. immédiatement après l'expiration d'un délai de 18 mois à compter de la date de dépôt ou, si une priorité à été reven- diquée, à compter de la date de priorité;
b. avant l'expiration de ce délai sur requête du déposant.
2 La publication comprend la description, les revendications et, le cas échéant, les dessins, ainsi que l'abrégé, pour autant que celui-ci soit disponible avant que les préparatifs techniques en vue de la publi- cation aient pris fin, et le rapport sur l'état de la technique ou sur la recherche de type international au sens l'art. 59, al. 5, s'il a été établi. Si le rapport sur l'état de la technique ou le rapport sur la recherche de type international au sens de l'art. 59, al. 5, n'a pas été publié avec la demande de brevet, il est publié séparément.
Art. 59, al. 1, 5 (nouveau) et 6 (nouveau)
1 Si l'objet d'une demande de brevet n'est pas ou n'est que partielle- ment conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2, l'Institut en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.
5 Le requérant peut, moyennant paiement d'une taxe,
a. demander dans le délai de quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité que l'Institut établisse un rapport sur l'état de la technique, ou
b. demander dans le délai de six mois à compter de la date de dépôt d'une première demande que l'Institut organise une recherche de type international.
6 Si aucune recherche selon l'al. 5 n'a été entreprise, toute personne habilitée à demander la consultation du dossier conformément à l'art. 65 peut, moyennant paiement d'une taxe, demander l'établisse ment par l'Institut d'un rapport sur l'état de la technique.
Art. 59b Abrogé
Art. 59c (nouveau)
C. Opposition 1 Dans le délai de neuf mois à compter de la date de publication de l'enregistrement au registre des brevets, toute personne peut faire opposition auprès de l'Institut au brevet délivré par ce dernier. L'op- position doit être formée par écrit et motivée.
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Loi sur les brevets. LF
2 L'opposition ne peut être fondée que sur le fait que l'objet du brevet est exclu de la brevetabilité au sens des art. 1a, 1b et 2.
3 Si l'Institut accepte l'opposition en tout ou en partie, il peut révoquer le brevet ou le maintenir sous sa forme modifiée. La décision prise sur opposition est susceptible de recours auprès de la Commission de recours.
4 Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment la procédure.
Art. 59d Abrogé
Titre précédant l'art. 60
Chapitre 3 Registre des brevets; publications faites par l'Institut
Art. 60, al. 3 Abrogé
Art.61, al. 1 et 2
1 L'Institut publie:
a. la demande de brevet, avec les indications mentionnées à l'art. 58a, al. 2;
b. l'enregistrement du brevet au registre des brevets, avec les indications mentionnées à l'art. 60, al. 1 bis;
c. la radiation du brevet au registre des brevets;
d. les modifications inscrites au registre, concernant l'existence du brevet et le droit au brevet.
2 Abrogé
Art. 62 Abrogé
Art. 63, titre marginal et al. 1
II. Fascicule du brevet
1 L'Institut fait paraître un fascicule pour chaque brevet délivré.
Art. 63a Abrogé
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Loi sur les brevets
Art. 65
D. Consultation du dossier 1 Après la publication de la demande de brevet, toute personne peut consulter le dossier. Le Conseil fédéral ne peut limiter ce droit de consultation que lorsque des secrets de fabrication ou d'affaires ou d'autres intérêts prépondérants s'y opposent.
2 Le Conseil fédéral règle les cas dans lesquels le dossier peut être consulté avant la publication de la demande de brevet. Il règle notam- ment la consultation des demandes de brevet qui ont été rejetées ou retirées avant leur publication.
Art. 66, let. b
Est passible de poursuites civiles et pénales, conformément aux dispo- sitions ci-après:
b. celui qui refuse de déclarer à l'autorité compétente la prove- nance et la quantité des produits fabriqués ou mis en circula- tion illicitement qui se trouvent en sa possession et de désigner les destinataires et la quantité des produits qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
Art. 70a (nouveau)
F. Communi- cation des jugements
Les tribunaux communiquent gratuitement à l'Institut les jugements exécutoires en version intégrale.
Art. 71, titre marginal
G. Interdiction d'échelonner les actions
Art. 72, al. 2 Abrogé
Art. 73, al. 3 et 4
3 L'action en dommages-intérêts ne peut être intentée qu'une fois le brevet délivré; le défendeur peut cependant être tenu de réparer le dommage causé depuis le moment où il a eu connaissance du contenu de la demande de brevet, mais au plus tard à partir du jour de la publi- cation de celle-ci.
4 Abrogé
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Loi sur les brevets. LF
Art. 75
D. Qualité pour agir des preneurs de licence
1 Celui qui dispose d'une licence exclusive peut intenter action au sens des art. 72 et 73 indépendamment de l'inscription de la licence au registre, pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas expli- citement.
2 Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure prévue à l'art. 73 pour faire valoir le dommage qu'il a subi.
Art. 77, al. 5 (nouveau) 5 L'art. 75, al. 1, s'applique par analogie.
Art. 81, al. 1 et 3 (nouveau)
1 Celui qui, intentionnellement, commet l'un des actes mentionnés à l'art. 66 sera, sur plainte du lésé, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une amende de 100 000 francs au plus.
3 Si l'auteur fait métier de tels actes, la poursuite a lieu d'office. La peine est une peine privative de liberté de cinq ans au plus et une amende de 500 000 francs au plus.
Art. 81a (nouveau)
II. Faux rensei- gnements au sujet de la source
1 Celui qui fournit intentionnellement de faux renseignements visés à l'art. 49a est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.
2 Le juge peut ordonner la publication du jugement.
Art. 82, titre marginal
III. Allusion fallacieuse à l'existence d'une protection
Art. 86, al. 1
1 Si l'inculpé soulève l'exception de la nullité du brevet, le juge peut lui impartir un délai convenable pour intenter l'action en nullité, en l'avertissant des conséquences de son inaction; si le brevet n'a pas été examiné quant à la nouveauté et à l'activité inventive et si le juge a des doutes quant à sa validité, ou si l'inculpé rend vraisemblables certaines circonstances faisant paraître l'exception de nullité comme fondée, le juge peut impartir au lésé un délai convenable pour intenter l'action tendant à faire constater que le brevet existe à bon droit, en l'avertissant également des conséquences de son inaction.
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Titre précédant l'art. 86a
Chapitre 4 Intervention de l'Administration des douanes
Art. 86a (nouveau)
A. Dénonciation de marchandises suspectes
1 L'Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire du brevet lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse sont imminents.
2 Dans ce cas, elle est habilitée à retenir les marchandises pendant trois jours ouvrables afin de permettre au titulaire de déposer une demande selon l'art. 86b, al. 1.
Art. 86b (nouveau)
B. Demande d'intervention
1 Si le titulaire du brevet ou le preneur de licence ayant qualité pour agir a des indices concrets permettant de soupçonner l'importation, l'exportation ou le transit imminents de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse, il peut demander par écrit à l'Admi- nistration des douanes de refuser la mise en circulation de ces mar- chandises.
2 Le requérant fournit à l'Administration des douanes toutes les indi- cations dont il dispose et dont celle-ci a besoin pour statuer sur la demande; il lui remet notamment une description précise des mar- chandises.
3 L'Administration des douanes statue définitivement sur la demande. Elle peut percevoir une un émolument pour couvrir les frais adminis- tratifs.
Art. 86c (nouveau)
C. Rétention des marchandises
1 Si, à la suite d'une demande au sens de l'art. 86b, al. 1, l'Adminis- tration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l'importation, l'exportation ou le transit de marchandises portant atteinte à un brevet valable en Suisse, elle en informe le requérant, d'une part, et le décla- rant, le possesseur ou le propriétaire de la marchandise, d'autre part.
2 Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnel- les, elle retient les marchandises durant dix jours ouvrables au plus à compter de l'information au sens de l'al. 1.
3 Si les circonstances le justifient, elle peut retenir les marchandises pendant une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.
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Loi sur les brevets. LF
Art. 86d (nouveau)
D. Echantillons
1 Sur demande, l'Administration des douanes est habilitée, pendant la durée de la rétention des marchandises, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d'examen ou à le laisser examiner sur place les marchandises retenues.
2 Les échantillons sont prélevés et envoyés aux frais du requérant.
3 Une fois l'examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeu- rent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la légis- lation douanière.
Art. 86e (nouveau)
E. Protection des secrets de fabrication ou d'affaires
1 L'Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises de la possibilité, prévue à l'art. 86d, al. 1, de se voir remettre des échantillons ou d'examiner les marchan- dises sur place en même temps qu'elle l'informe de la possibilité d'examiner les marchandises visée à l'art. 86c, al. 1.
2 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises peut demander d'assister à l'examen afin de protéger ses secrets de fabri- cation ou d'affaires.
3 Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des marchandises, l'Administration des douanes peut refuser la remise d'échantillons.
F. Demande de destruction des marchandises I. Procédure
Art. 86f (nouveau)
1 Lorsqu'il dépose une demande selon l'art. 86b, al. 1, le requérant peut demander par écrit à l'Administration des douanes la destruction des marchandises.
2 Lorsqu'une demande de destruction est déposée, l'Administration des douanes en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises dans le cadre de l'information visée à l'art. 86c, al. 1.
3 La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l'art. 86c, al. 2 et 3, pour l'obtention de mesures pro- visionnelles.
Art. 86g (nouveau)
II. Approbation
1 La destruction des marchandises requiert l'approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.
2 L'approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises ne s'oppose pas expressément à leur destruction dans les délais visés à l'art. 86c, al. 2 et 3.
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Loi sur les brevets
Art. 86h (nouveau)
III. Moyens de preuve
Avant la destruction des marchandises, l'Administration des douanes prélève des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d'une éventuelle action en dommages-intérêts.
Art. 86i (nouveau)
IV. Dommages- intérêts
1 Si la destruction des marchandises se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte.
2 Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises donne son approbation par écrit à leur destruction et que celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.
Art. 86j (nouveau)
1 Le requérant supporte les frais liés à la destruction des marchandises.
2 La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons au sens de l'art. 86h est tranchée par le juge dans le cadre de l'appréciation des dommages-intérêts visés à l'art. 86i, al. 1.
Art. 86k (nouveau)
G. Déclaration de responsabilité et dommages- intérêts
1 Si la rétention des marchandises risque d'occasionner un dommage, l'Administration des douanes peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les cir- constances le justifient, elle peut, en lieu et place, exiger du requérant qu'il fournisse des sûretés adéquates.
2 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des marchandises et par le prélèvement d'échantillons si des mesures provisionnelles n'ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.
Titre quatrième (art. 87 à 90, 96 à 101, et 104 à 106a) Abrogés
Art. 121, al. 1, let. c, et 2
Abrogés
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V. Coûts
Loi sur les brevets. LF
Art. 138
C. Conditions de forme
Le requérant doit, à l'intention de l'Institut, dans un délai de 30 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité:
a. indiquer par écrit le nom de l'inventeur;
b. livrer les indications relatives à la source (art. 49a);
c. payer la taxe de dépôt;
d. présenter une traduction dans une langue officielle suisse, si la demande internationale n'est pas rédigée dans une de ces lan- gues.
Art. 139 Abrogé
Art. 140h, al. 2 et 3
2 Les annuités doivent être payées à l'avance et en une fois pour la durée totale du certificat.
3 Abrogé
B. Passage de l'ancien au nouveau droit I. Brevets
Art. 142
Les brevets qui ne sont pas encore tombés en déchéance le jour de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi sont régis dès cette date par le nouveau droit.
II. Demandes de brevet
Art. 143
1 Les demandes de brevet pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi sont régies dès cette date par le nouveau droit.
2 Continuent toutefois à être réglées par l'ancien droit:
a. l'immunité dérivée d'une exposition;
b. la brevetabilité, si les conditions dont elle dépend sont plus favorables selon l'ancien droit.
Art. 144 Abrogé
Art. 145, al. 2 (nouveau)
2 Les art. 75 et 77, al. 5 ne sont applicables qu'aux contrats de licence conclus ou confirmés après l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi.
162
Loi sur les brevets
II
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
163
Loi sur les brevets. LF
Annexe (ch. II)
Modification du droit en vigueur
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
Art. 62, al. 1, let. c, et 3 (nouveau)
1 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d'auteur ou d'un droit voisin peut demander au juge:
c. d'exiger de la partie défenderesse qu'elle indique la provenance et la quantité des objets confectionnés ou mis en circulation de manière illicite qui se trouvent en sa possession, et les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
3 La personne qui dispose d'une licence exclusive peut elle-même intenter l'action pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas explicitement. Tous les preneurs de licence peuvent se joindre à une action en contrefaçon afin de faire valoir leur propre dommage.
Art. 63, al. 1
1 Le juge peut ordonner la confiscation assortie de la réalisation ou de la destruction des objets fabriqués illicitement, ou des instruments, de l'outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.
Art. 65, al. 5 (nouveau)
5 L'art. 62, al. 3, est applicable par analogie.
Art. 66a (nouveau) Communication des jugements
Les tribunaux communiquent gratuitement à l'Institut les jugements exécutoires en version intégrale.
Art. 67, al. 1, phrase introductive et let. k, et 2
1 Sur plainte du lésé, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou de l'amende quiconque aura, intentionnellement et sans droit:
k. refusé de déclarer à l'autorité compétente la provenance et la quantité des objets en sa possession fabriqués ou mis en circulation illicitement et de
5 RS 231.1
164
Loi sur les brevets
désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;
2 Si l'auteur de l'infraction au sens de l'al. 1 agit par métier, il sera poursuivi d'office. La peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus et une amende de 500 000 francs au plus.
Art. 75 (nouveau) Dénonciation de produits suspects
1 L'Administration des douanes est habilitée à informer les titulaires de droits d'auteur ou de droits voisins et les sociétés de gestion agréées lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'importation, l'exportation ou le transit de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins sont imminents.
2 Dans ce cas, elle est habilitée à retenir les produits pendant trois jours ouvrables afin de permettre aux personnes habilitées selon l'art. 76, al. 1, de déposer une demande.
Art. 76, al. 1 et 3
1 Lorsque le titulaire de droits d'auteur ou de droits voisins, le preneur de licence ayant qualité pour agir ou une société de gestion agréée ont des indices sérieux permettant de soupçonner l'importation, l'exportation ou le transit imminents de produits dont la mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins, ils peuvent demander par écrit à l'Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces produits.
3 L'Administration des douanes statue définitivement sur la demande. Elle peut percevoir un émolument pour couvrir les frais administratifs.
Art. 77 Rétention des produits
1 Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 76, al. 1, l'Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner que l'importation, l'exportation ou le transit des produits contrevient à la législation en vigueur en Suisse dans le domaine du droit d'auteur ou des droits voisins, elle en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, d'autre part.
2 Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, elle retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter de l'information au sens de l'al. 1.
3 Si les circonstances le justifient, elle peut retenir les produits en cause pendant une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.
165
Loi sur les brevets. LF
Art. 77a (nouveau) Echantillons
1 Sur demande, l'Administration des douanes est habilitée, pendant la durée de la rétention des produits, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d'examen ou à le laisser examiner sur place les produits retenus.
2 Le requérant supporte les frais liés au prélèvement et à l'envoi des échantillons.
3 Une fois effectué l'examen des échantillons, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.
Art. 77b (nouveau) Protection des secrets de fabrication ou d'affaires
1 L'Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité, prévue à l'art. 77, al. 1, de se voir remettre des échantillons ou d'examiner les produits sur place en même temps qu'elle l'informe de la possibilité d'examiner les produits visée à l'art. 77a, al. 1.
2 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits peut demander d'assister à l'examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d'affaires.
3 Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des produits, l'Administration des douanes peut refuser la remise d'échantillons.
Art. 77c (nouveau)
Demande de destruction des produits
1 Lorsqu'il dépose une demande au sens de l'art. 76, al. 1, le requérant peut demander par écrit à l'Administration des douanes la destruction des produits.
2 Lorsqu'une demande de destruction est déposée, l'Administration des douanes en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits dans le cadre de l'information visée à l'art. 77, al. 1.
3 La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l'art. 77, al. 2 et 3, pour l'obtention de mesures provisionnelles.
Art. 77d (nouveau) Approbation
1 La destruction des produits requiert l'approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.
2 L'approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le pro- priétaire des produits ne s'oppose pas expressément à leur destruction dans les délais visés à l'art. 77, al. 2 et 3.
Art. 77e (nouveau) Moyens de preuve
Avant la destruction des produits, l'Administration des douanes prélève des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d'une éventuelle action en dommages-intérêts.
166
Loi sur les brevets
Art. 77f (nouveau) Dommages-intérêts
1 Si la destruction des produits se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte.
2 Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits donne son approbation par écrit à leur destruction et que celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.
Art. 77g (nouveau) Coûts
1 Le requérant supporte les frais liés à la destruction des produits.
2 La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons au sens de l'art. 77e est tranchée par le juge dans le cadre de l'appréciation des dommages-intérêts visés à l'art. 77f, al. 1.
Art. 77h (nouveau) Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts
1 Si la rétention des produits risque d'occasionner un dommage, l'Administration des douanes peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, elle peut, en lieu et place, exiger du requérant qu'il fournisse des sûretés adéquates.
2 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des produits et par le prélèvement d'échantillons si des mesures provisionnelles n'ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.
Art. 81a (nouveau) Qualité pour agir des preneurs de licence
Les art. 62, al. 3, et 65, al. 5, ne sont applicables qu'aux contrats de licence conclus ou confirmés après l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi.
Art. 5 Droits d'exploitation
Le producteur a le droit exclusif:
a. de copier la topographie par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit;
b. de proposer au public, d'aliéner, de louer, de prêter ou de mettre de quelque autre manière en circulation, ou d'importer, d'exporter ou de faire transiter à ces fins la topographie ou des copies de celle-ci.
6 RS 231.2
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Loi sur les brevets. LF
Art. 11, al. 1, phrase introductive et let. c, et 2
1 Sur plainte du lésé, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une amende quiconque aura, intentionnellement et sans droit:
c. ne concerne que les textes allemand et italien.
2 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera poursuivi d'office. La peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus et une amende de 500 000 francs au plus.
Art. 12 Intervention de l'Administration des douanes
L'intervention de l'Administration des douanes est régie par les art. 75 à 77h de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur7.
Art. 13, al. 2, let. d, 2bis (nouveau) et 3
2 Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1. Il peut en particulier interdire à des tiers:
d. de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits;
2bis Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.
3 Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'art. 4.
Art. 41, al. 1, 1re phrase, et 4, let. d (nouvelle)
1 Le déposant ou le titulaire qui n'a pas observé un délai devant être tenu à l'égard de l'Institut peut requérir de celui-ci la poursuite de la procédure. ...
4 La poursuite de la procédure est exclue en cas d'inobservation:
d. du délai pour présenter la demande de prolongation au sens de l'art. 10, al. 3.
Art. 53, al. 3 et 4 (nouveaux)
3 Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.
4 Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.
7 RS 231.1
8 RS 232.11
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Loi sur les brevets
Art. 54 Communication des jugements
Les tribunaux communiquent gratuitement à l'Institut les jugements exécutoires en version intégrale.
Art. 55, al. 1, let. c, 2bis (nouveau) et 4 (nouveau)
1 La personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit à la marque ou à une indication de provenance peut demander au juge:
c. d'exiger de l'autre partie qu'elle indique la provenance et la quantité des objets sur lesquels la marque ou l'indication de provenance ont été illicitement apposée et qui se trouvent en sa possession et qu'elle désigne les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
2bis L'action en exécution d'une prestation ne peut être intentée qu'une fois la marque enregistrée au registre. Le demandeur peut faire valoir un dommage rétroactivement à partir du moment où la partie défenderesse a eu connaissance du contenu de la demande d'enregistrement.
4 La personne qui dispose d'une licence exclusive peut intenter une action indépendamment de l'inscription de la licence au registre, pour autant que le contrat de licence ne l'exclue pas explicitement. Tout preneur de licence peut intervenir dans une procédure en contrefaçon pour faire valoir le dommage qu'il a subi.
Art. 57, al. 1
1 Le juge peut ordonner la confiscation des objets sur lesquels une marque ou une indication de provenance ont été illicitement apposées, ou des instruments, de l'outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.
Art. 59, al. 5 (nouveau)
5 L'art. 55, al. 4, est applicable par analogie.
Art. 61 Violation du droit à la marque
1 Sur plainte du lésé, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une amende de 100 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, aura violé le droit à la marque d'autrui:
a. en usurpant, contrefaisant ou imitant ladite marque;
b. en utilisant la marque usurpée, contrefaite ou imitée pour offrir ou mettre en circulation des produits, fournir des services, importer, exporter ou faire transiter des produits ou des services, ou faire de la publicité.
2 Sera puni de la même peine, sur plainte du lésé, celui qui aura refusé d'indiquer la provenance et la quantité des objets se trouvant en sa possession et sur lesquels la marque a été apposée illicitement et de désigner les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux.
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Loi sur les brevets. LF
3 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera poursuivi d'office. La peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus et une amende de 500 000 francs au plus.
Art. 62, al. 1, phrase introductive, 2 et 3
1 Sur plainte du lésé, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une amende de 100 000 francs au plus celui qui: ...
2 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera poursuivi d'office. La peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus et une amende de 700 000 francs au plus.
3 Celui qui aura importé, exporté, fait transiter ou entreposé des produits dont il savait qu'ils seraient illicitement offerts ou mis en circulation, dans un but de tromperie, sera, sur plainte du lésé, puni d'une amende de 40 000 francs au plus.
Art. 63, al. 1 et 4
1 Sur plainte du lésé, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une amende de 100 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, aura utilisé une marque de garantie ou une marque collective de manière à contrevenir aux dispositions du règlement.
4 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera poursuivi d'office. La peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus et une amende de 500 000 francs au plus.
Art. 64, al. 1, phrase introductive, et 2
1 Sur plainte du lésé, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une amende de 100 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:
2 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera poursuivi d'office. La peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus et une amende de 500 000 francs au plus.
Art. 65bis (nouveau) Exception
Les actes visés à l'art. 13, al. 2bis, ne sont pas punissables.
Art. 70 Dénonciation de produits suspects
1 L'Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire d'une marque, l'ayant droit à une indication de provenance ou une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter une action en vertu de l'art. 56 lorsqu'il y a lieu de soupçonner que l'importation, l'exportation ou le transit de produits sur lesquels la marque ou l'indication de provenance a été illicitement apposée sont imminents.
170
Loi sur les brevets
2 Dans ce cas, elle est habilitée à retenir les produits pendant trois jours ouvrables afin de permettre au titulaire de la marque, à l'ayant droit à l'indication de pro- venance ou à une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter une action en vertu de l'art. 56 de déposer une demande conformément à l'art. 71.
Art. 71, al. 1
1 Lorsque le titulaire d'une marque, le preneur de licence ayant qualité pour agir, l'ayant droit à une indication de provenance ou une association professionnelle ou économique ayant qualité pour intenter une action en vertu de l'art. 56 a des indices sérieux permettant de soupçonner l'importation, l'exportation ou le transit immi- nents de produits sur lesquels la marque ou l'indication de provenance a été illicitement apposée, ils peuvent demander par écrit à l'Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces produits.
Art. 72 Rétention des produits
1 Lorsque, à la suite d'une demande d'intervention au sens de l'art. 71, al. 1, l'Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l'importation, l'exportation ou le transit de produits sur lesquels une marque ou une indication de provenance a été illicitement apposée, elle en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits, d'autre part.
2 Afin de permettre au requérant d'obtenir des mesures provisionnelles, elle retient les produits durant dix jours ouvrables au plus à compter de l'information au sens de l'al. 1.
3 Si les circonstances le justifient, elle peut retenir les produits pendant une durée supplémentaire de dix jours ouvrables au plus.
Art. 72a (nouveau) Echantillons
1 Sur demande, l'Administration des douanes est habilitée, pendant la durée de la rétention des produits, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d'examen ou à le laisser examiner sur place les produits retenus.
2 Les échantillons sont prélevés et envoyés aux frais du requérant.
3 Une fois l'examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.
Art. 72b (nouveau) Protection des secrets de fabrication ou d'affaires
1 L'Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits de la possibilité, prévue à l'art. 77, al. 1, de se voir remettre des échantillons ou d'examiner les produits sur place en même temps qu'elle l'informe de la possibilité d'examiner les produits visée à l'art. 77a, al. 1.
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Loi sur les brevets. LF
2 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits peut demander d'assister à l'examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d'affaires.
3 Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des produits, l'Administration des douanes peut refuser la remise d'échantillons.
Art. 72c (nouveau) Demande de destruction des produits
1 Lorsqu'il dépose une demande selon l'art. 71, al. 1, le requérant peut demander par écrit à l'Administration des douanes la destruction des produits.
2 Lorsqu'une demande de destruction est déposée, l'Administration des douanes en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits dans le cadre de l'information visée à l'art. 72, al. 1.
3 La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l'art. 72, al. 2 et 3, pour l'obtention de mesures provisionnelles.
Art. 72d (nouveau) Approbation
1 La destruction des produits requiert l'approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.
2 L'approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le pro- priétaire des produits ne s'oppose pas expressément à leur destruction dans les délais visés à l'art. 72, al. 2 et 3.
Art. 72e (nouveau) Moyens de preuve
Avant la destruction des produits, l'Administration des douanes prélève des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d'une éventuelle action en dommages-intérêts.
Art. 72f (nouveau) Dommages-intérêts
1 Si la destruction des produits se révèle infondée, le requérant est répond seul du dommage qui en résulte.
2 Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits donne son approbation par écrit à leur destruction et que celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.
Art. 72g (nouveau) Coûts
1 Le requérant supporte les frais liés à la destruction des produits.
2 La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons au sens de l'art. 72e est tranchée par le juge dans le cadre de l'appréciation des dommages-intérêts visés à l'art. 72f, al. 1.
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Loi sur les brevets
Art. 72h (nouveau) Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts
1 Si la rétention des produits risque d'occasionner un dommage, l'Administration des douanes peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, elle peut, en lieu et place, exiger du requérant qu'il fournisse des sûretés adéquates.
2 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des produits et par le prélèvement d'échantillons si des mesures provisionnelles n'ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.
Art. 78a (nouveau) Qualité pour agir des preneurs de licence
Les art. 55, al. 4, et 59, al. 5, ne sont applicables qu'aux contrats de licence conclus ou confirmés après l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi.
Art. 9, al. 1bis (nouveau)
1bis L'importation, l'exportation et le transit de marchandises de fabrication indus- trielle peuvent être interdits par le titulaire, même lorsqu'ils ne sont effectués qu'à des fins privées.
Art. 31, al. 1
1 Le déposant ou le titulaire qui n'a pas observé un délai devant être tenu à l'égard de l'Institut peut requérir de celui-ci la poursuite de la procédure.
Art. 40 Communication des jugements
Les tribunaux communiquent gratuitement à l'Institut les jugements exécutoires en version intégrale.
Art. 41, al. 1, phrase introductive, et 2
1 Sur plainte du titulaire, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une amende de 100 000 francs au plus, toute personne qui, intentionnellement, viole le droit du titulaire: ...
2 Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera poursuivi d'office. La peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus et une amende de 500 000 francs au plus.
9 RS 232.12
173
Loi sur les brevets. LF
Art. 41bis (nouveau) Exception
Les actes visés à l'art. 9, al. 1 bis, ne sont pas punissables.
Art. 46, titre et al. 1
Dénonciation d'objets suspects
1 L'Administration des douanes est habilitée à informer le titulaire d'un design déposé lorsqu'il y a lieu soupçonner que l'importation, l'exportation ou le transit d'objets fabriqués illicitement sont imminents.
Art. 47, al. 1
1 Si le titulaire d'un design déposé ou le preneur de licence ayant qualité pour agir a des indices concrets permettant de soupçonner l'importation, l'exportation ou le transit imminents d'objets fabriqués illicitement, il peut demander par écrit à l'Administration des douanes de refuser la mainlevée de ces objets.
Art. 48, al. 1
1 Si, à la suite d'une demande déposée en vertu de l'art. 47, al. 1, l'Administration des douanes a des raisons fondées de soupçonner l'importation, l'exportation ou le transit d'objets fabriqués illicitement, elle en informe le requérant, d'une part, et le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets, d'autre part.
Art. 48a (nouveau) Echantillons
1 Sur demande, l'Administration des douanes est habilitée, pendant la durée de la rétention des objets, à remettre ou à envoyer au requérant des échantillons à des fins d'examen ou à le laisser examiner sur place les objets retenus.
2 Les échantillons sont prélevés et envoyés aux frais du requérant.
3 Une fois l'examen des échantillons effectué, ceux-ci doivent être restitués, pour autant que cela se justifie. Si des échantillons demeurent chez le requérant, ils sont soumis aux dispositions de la législation douanière.
Art. 48b (nouveau) Protection des secrets de fabrication ou d'affaires
1 L'Administration des douanes informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets de la possibilité, prévue à l'art. 48, al. 1, de se voir remettre des échan- tillons ou d'examiner les objets sur place en même temps qu'elle l'informe de la possibilité d'examiner les objets visée à l'art. 48a, al. 1.
2 Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets peut demander d'assister à l'examen afin de protéger ses secrets de fabrication ou d'affaires.
3 Sur demande motivée du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des objets, l'Administration des douanes peut refuser la remise d'échantillons.
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Loi sur les brevets
Art. 48c (nouveau) Demande de destruction des objets
1 Lorsqu'il dépose une demande selon l'art. 47, al. 1, le requérant peut demander par écrit à l'Administration des douanes la destruction des objets.
2 Lorsqu'une demande de destruction est déposée, l'Administration des douanes en informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets dans le cadre de l'information visée à l'art. 48, al. 1.
3 La demande de destruction ne donne pas lieu à une prolongation des délais prévus à l'art. 48, al. 2 et 3, pour l'obtention de mesures provisionnelles.
Art. 48d (nouveau) Approbation
1 La destruction des objets requiert l'approbation du déclarant, du possesseur ou du propriétaire.
2 L'approbation est réputée acquise lorsque le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets ne s'oppose pas expressément à leur destruction dans les délais visés à l'art. 48, al. 2 et 3.
Art. 48e (nouveau) Moyens de preuve
Avant la destruction des produits, l'Administration des douanes prélève des échantillons et les conserve en tant que moyens de preuve en vue d'une éventuelle action en dommages-intérêts.
Art. 48f (nouveau) Dommages-intérêts
1 Si la destruction des objets se révèle infondée, le requérant répond seul du dommage qui en résulte.
2 Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des objets donne son approbation par écrit à leur destruction et que celle-ci se révèle par la suite infondée, le requérant ne peut être tenu de verser des dommages-intérêts.
Art. 48g (nouveau) Coûts
1 Le requérant supporte les frais liés à la destruction des objets.
2 La question des coûts liés au prélèvement et à la conservation des échantillons au sens de l'art. 48e est tranchée par le juge dans le cadre de l'appréciation des dommages-intérêts visés à l'art. 48f, al. 1.
Art. 49 (nouveau) Déclaration de responsabilité et dommages-intérêts
1 Si la rétention des objets risque d'occasionner un dommage, l'Administration des douanes peut la subordonner à la condition que le requérant lui fournisse une déclaration de responsabilité. Si les circonstances le justifient, elle peut, en lieu et place, exiger du requérant qu'il fournisse des sûretés adéquates.
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Loi sur les brevets. LF
2 Le requérant est tenu de réparer le dommage causé par la rétention des objets et par le prélèvement d'échantillons si des mesures provisionnelles n'ont pas été ordonnées ou si elles se sont révélées infondées.
Art. 109
I. Compétence
1 Les tribunaux suisses du domicile du défendeur sont compétents pour connaître des actions portant sur la validité ou l'inscription en Suisse de droits de propriété intellectuelle. Si le défendeur n'a pas de domicile en Suisse, ces actions peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du siège commercial du mandataire inscrit au regis- tre, ou, à défaut, devant les tribunaux du lieu où l'autorité qui tient le registre a son siège.
2 Les actions portant sur la violation de droits de propriété intellec- tuelle peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du domicile du défendeur ou, à défaut, ceux de sa résidence habituelle. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité au lieu d'établisse- ment en Suisse, les tribunaux du lieu d'établissement sont également compétents.
3 Si plusieurs défendeurs peuvent être recherchés en Suisse et si les prétentions sont essentiellement fondées sur les mêmes faits et les mêmes motifs juridiques, l'action peut être intentée contre tous devant le même juge compétent; le juge saisi en premier lieu a la compétence exclusive.
Art. 111, al. 1
1 Les décisions étrangères relatives à la violation de droits de propriété intellectuelle sont reconnues en Suisse:
a. lorsque la décision a été rendue dans l'Etat du domicile du défendeur, ou
b. lorsque la décision a été rendue au lieu de l'acte ou du résultat et que le défendeur n'était pas domicilié en Suisse.
Art. 127
I. Compétence
Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions pour cause d'enrichissement illégitime. En outre, les tribunaux
10 RS 291
176
Loi sur les brevets
du lieu d'établissement en Suisse sont compétents pour connaître des actions relatives à l'activité au lieu d'établissement.
Art. 129
I. Compétence 1. Principe
1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions fondées sur un acte illicite. Sont en outre compétents les tribunaux suisses du lieu de l'acte ou du résultat et, pour connaître des actions relatives à l'activité au lieu d'établissement en Suisse, les tribunaux du lieu d'établissement sont également compétents.
2 Si plusieurs défendeurs peuvent être poursuivis en Suisse et si les prétentions sont essentiellement fondées sur les mêmes faits et les mêmes motifs juridiques, l'action peut être intentée contre tous devant le même juge compétent; le juge saisi en premier lieu a la compétence exclusive.
Art. 22a
Dénonciation de marchandises suspectes
Si le bureau central soupçonne qu'un poinçon de maître ou une mar- que de fondeur ou d'essayeur-juré ont été apposés indûment sur des marchandises importées, exportées ou en transit ou qu'ils ont été imités, ou qu'il y a violation des dispositions sur la protection de la propriété intellectuelle, il en informe le lésé. Il peut retenir les mar- chandises.
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RS 941.31
177
Loi sur les brevets. LF
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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) (Projet)
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