Délai référendaire: 6 avril 2006
Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)
Modification du 16 décembre 2005
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 4 mai 20051,
arrête:
I
La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité2 est modifiée comme suit:
Art. 57a Préavis
1 Au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations ou au sujet de la sup- pression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée. L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA3.
2 Lorsque la décision prévue touche l'obligation d'un autre assureur d'allouer des prestations, l'office AI entend celui-ci avant de rendre une décision.
Art. 69, al. 1, 1bis et 2
1 En dérogation aux art. 52 et 58 LPGA4,
a. les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné;
b. les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.5
1bis En dérogation à l'art. 61, let. a, LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est
1 FF 2005 2899
2 RS 831.20
3 RS 830.1
4 RS 830.1
5 Voir aussi le ch. IV 2 (coordination avec la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra- tif fédéral).
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fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs.
2 Les art. 85bis, al. 3, et 86 LAVS6 s'appliquent par analogie à la procédure devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.7
II
Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005 (mesures de simplification de la procédure)
L'ancien droit s'applique:
a. aux décisions rendues par l'office AI, mais pas encore passées en force au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005;
b. aux oppositions pendantes auprès de l'office AI au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005;
c. aux recours pendants devant le tribunal cantonal des assurances ou le Tribu- nal fédéral des assurances ou auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005.
III
Modification du droit en vigueur
Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 19438
Art. 132, al. 2
Les dérogations prévues à l'al. 1 ne sont pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'AI.
Art. 134
6 RS 831.10
7 Voir aussi le ch. IV 2 (coordination avec la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra- tif fédéral).
8 RS 173.110
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IV
Coordination avec d'autres actes
Quel que soit l'ordre dans lequel la LTF ou la présente loi entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, les art. 97, al. 2, et 105, al. 3, LTF ont la teneur suivante:
Art. 97, al. 2
2 Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de presta- tions en espèces de l'assurance-accident ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.
Art. 105, al. 3
3 Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accident ou de l'assurance militaire, le Tribu- nal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.
Quel que soit l'ordre dans lequel la LTAF ou la présente loi entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, l'al. 1, let. b, et l'al. 2 de l'art. 69 LAI ont la teneur suivante:
b. les décisions de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger peuvent di- rectement faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2 L'al. 1bis et l'art. 85bis, al. 3, LAVS11 s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.
9 RS ...; RO ... (FF 2005 3829)
10 RS ...; RO ... (FF 2005 3875)
11 RS 831.10
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V
Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 16 décembre 2005 Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker
Conseil des Etats, 16 décembre 2005 Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz
Date de publication: 27 décembre 200512 Délai référendaire: 6 avril 2006
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Datum 27.12.2005
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