Arrêté fédéral modifiant les articles de la Constitution sur la formation
du 16 décembre 2005
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national du 23 juin 20051
vu l'avis du Conseil fédéral du 17 août 20052,
arrête:
I
La Constitution3 est modifiée comme suit:
Art. 48a4, al. 1, let. b et c, et 3
1 A la demande des cantons intéressés, la Confédération peut donner force obliga- toire générale à des conventions intercantonales ou obliger certains cantons à adhé- rer à des conventions intercantonales dans les domaines suivants:
b. instruction publique pour les domaines visés à l'art. 62, al. 4;
c. hautes écoles cantonales;
3 La loi fixe les conditions requises pour la déclaration de force obligatoire générale et l'obligation d'adhérer à des conventions et règle la procédure.
Art. 61a Espace suisse de formation
1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l'espace suisse de formation.
2 Ils coordonnent leurs efforts et assurent leur coopération par des organes communs et en prenant d'autres mesures.
3 Dans l'exécution de leurs tâches, ils s'emploient à ce que les filières de formation générale et les voies de formation professionnelle trouvent une reconnaissance sociale équivalente.
1 FF 2005 5123
2 FF 2005 5225
3 RS 101
4 Dans la version de la modification du 3 octobre 2003 (FF 2003 6035 2005 883)
2005-1739
6793
Articles de la Constitution sur la formation. AF
Art. 62, al. 2, 4 à 6
2 Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.
4 Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant la scolarité obligatoire, l'âge de l'entrée à l'école, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.
5 La Confédération règle le début de l'année scolaire.
6 Les cantons sont associés à la préparation des actes de la Confédération qui affec- tent leurs compétences; leur avis revêt un poids particulier.
Art. 63 Formation professionnelle
La Confédération légifère sur la formation professionnelle.
2 Elle encourage la diversité et la perméabilité de l'offre dans ce domaine.
Art. 63a Hautes écoles
1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales. Elle peut créer, repren- dre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles.
2 Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d'autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle.
3 La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l'assurance de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l'autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l'égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature.
4 Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les com- pétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l'organisation et à la procédure en matière de coordination.
5 Si la Confédération et les cantons n'atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d'enseignement et sur le passage de l'un à l'autre, sur la formation continue et sur la reconnaissance des institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répar- tition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux.
6794
Articles de la Constitution sur la formation. AF
Art. 64, al. 1 et 2
1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.
2 Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.
Art. 64a Formation continue
1 La Confédération fixe les principes applicables à la formation continue.
2 Elle peut encourager la formation continue.
3 La loi fixe les domaines et les critères.
Art. 65, al. 1
1 La Confédération collecte les données statistiques nécessaires concernant l'état et l'évolution de la population, de l'économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l'environnement en Suisse.
Art. 66, titre et al. 1
(Ne concerne que les textes allemand et italien)
1 La Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l'octroi d'aides à la formation destinées aux étudiants des hautes écoles et autres institutions d'enseignement supérieur. Elle peut encourager l'harmonisation entre les cantons en matière d'aides à la formation et fixer les principes applicables à leur octroi.
Art. 675, titre et al. 2
Encouragement des enfants et des jeunes
2 En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les acti- vités extra-scolaires des enfants et des jeunes.
II
Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
Conseil national, 16 décembre 2005 Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker
Conseil des Etats, 16 décembre 2005
Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz
5 Dans la version de la modification du 3 octobre 2003 (FF 2003 6035, 2005 883)
6795
Articles de la Constitution sur la formation. AF
6796
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté fédéral modifiant les articles de la Constitution sur la formation
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2005
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
51
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
27.12.2005
Date
Data
Seite
6793-6796
Page
Pagina
Ref. No
10 139 159
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.