Projet
Code civil suisse (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement)
Modification du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 18 août 20051, vu l'avis du Conseil fédéral du 9 novembre 20052,
arrête:
I
Le code civil3 est modifié comme suit:
Art. 28a, titre marginal
Art. 28b
b. Violence, menaces ou harcèlement
1 En cas de violence, de menaces ou de harcèlement, le demandeur peut requérir le juge d'interdire à l'auteur de l'atteinte, en particulier:
de l'approcher ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement;
de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers;
de prendre contact avec lui, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres déran- gements.
2 En outre, si le demandeur vit dans le même logement que l'auteur de l'atteinte, il peut requérir le juge de faire expulser celui-ci du logement pour une période déterminée. Ce délai peut être prolongé une fois pour de justes motifs.
1 FF 2005 6437
2 FF 2005 6461
3 RS 210
2005-2566
6459
Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement
3 Le juge peut, pour autant que la décision apparaisse équitable au vu de l'ensemble des circonstances:
astreindre le demandeur à verser à l'auteur de l'atteinte une indemnité appropriée pour l'utilisation exclusive du logement, ou
avec l'accord du bailleur, attribuer au seul demandeur les droits et les obligations qui résultent du contrat de bail.
4 Les cantons désignent un service qui peut prononcer l'expulsion immédiate du logement commun en cas de crise, et règlent la procé- dure.
5 Les cantons veillent à ce qu'il existe des centres de consultation auxquels les victimes et les auteurs d'actes de violence, de menaces ou de harcèlement peuvent s'adresser.
Minorité (Menétrey-Savary, Garbani, Heim, Hubmann, Sommaruga Carlo, Vischer)
3bis Lorsque la victime est étrangère et que son statut légal dépend de celui de son conjoint, une autorisation de séjour lui est accordée, au moins pendant la période d'éloignement.
Minorité (Menétrey-Savary, Hubmann, Sommaruga Carlo, Vischer) 4bis Les cantons prévoient une procédure simple, rapide et gratuite.
Art. 28d, al. 2, 2e phrase, et al. 3
2 .. Cette restriction ne s'applique pas aux mesures d'urgence prises dans un but de protection contre la violence, les menaces ou le harcè- lement.
3 Le juge peut astreindre le requérant à fournir des sûretés si les mesu- res sont de nature à causer un préjudice à la partie adverse, sauf lors- qu'il s'agit de mesures provisionnelles ordonnées en cas de violence, de menaces ou de harcèlement.
Art. 172, al. 3, 2e phrase
3 La disposition relative à la protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement est applicable par analogie.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
6460
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Code civil suisse (Protection de la personnalité en cas de violence, de menaces ou de harcèlement)
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2005
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
47
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 29.11.2005
Date
Data
Seite
6459-6460
Page
Pagina
Ref. No
10 139 082
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.