Projet
Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA)
Modification du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 26 octobre 20051, arrête:
I
La loi du 23 juin 2000 sur les avocats2 est modifiée comme suit:
Art. 7 Conditions de formation
1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet délivré après:
a. des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une uni- versité de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de recon- naissance mutuelle des diplômes;
b. un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.
2 Les cantons dans lesquels l'italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger équivalent à une licence ou à un master et obtenu en langue ita- lienne.
3 Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage.
Art. 8, al. 1, let. b et e (nouvelle)
1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit remplir les conditions personnelles sui- vantes:
b. ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompa- tibles avec la profession d'avocat, à moins qu'un tiers du délai pour l'élimination du casier judiciaire (art. 369 CP3) ne se soit écoulé; dans les cas de peu de gravité (art. 369, al. 3, CP), l'autorité de surveillance peut réduire le délai de moitié au plus si la conduite de l'avocat le justifie;
1 FF 2005 6207
2 RS 935.61
3 RS 311.0
2005-0422
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Loi sur les avocats
e. être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activi- té, conformément à l'art. 12, let. f.
Art. 15 Devoir de communication
1 Les autorités judiciaires et administratives cantonales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance de leur canton l'absence d'une condition personnelle selon l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles profession- nelles.
2 Les autorités judiciaires et administratives fédérales annoncent sans retard à l'autorité de surveillance du canton au registre duquel l'avocat est inscrit l'absence d'une condition personnelle selon l'art. 8, ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. L'art. 8, al. 1, let. b, entre en vigueur en même temps que la modification du 13 décembre 2002 du code pénal4.
FF 2002 7658
4
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Datum 15.11.2005
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