Projet
Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC)
du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 98, al. 1 et 2 et 122, al. 1 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 23 septembre 20052, arrête:
Titre 1 Dispositions générales
Chapitre 1 But et champ d'application
Art. 1 But
La présente loi a pour but de protéger les investisseurs et d'assurer la transparence et le bon fonctionnement du marché des placements collectifs de capitaux (placements collectifs).
Art. 2 Champ d'application
1 La présente loi s'applique à tous les placements collectifs, quelle que soit leur forme juridique, et à toutes les personnes qui les administrent ou qui les gardent.
2 Ne sont pas soumis à la présente loi:
a. les institutions et institutions auxiliaires de la prévoyance professionnelle, y compris les fondations de placement;
b. les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
c. les institutions de droit public et les corporations;
d. les sociétés exerçant une activité commerciale ou industrielle;
e. les sociétés, qui rassemblent dans un groupe, sous une direction unique, une ou plusieurs sociétés par le biais d'une majorité de voix ou par d'autres moyens (holding);
f. les clubs d'investissement lorsque leurs membres sont en mesure de défen- dre eux-mêmes leurs intérêts;
g. les associations et les fondations au sens du code civil.
1 RS 101
2 FF 2005 5993
2005-2154
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Loi sur les placements collectifs
3 Les placements collectifs étrangers pour lesquels il est fait appel au public en Suisse ou à partir de la Suisse sont soumis aux dispositions de la présente loi quelle que soit leur forme juridique. L'autorité de surveillance peut déclarer applicables d'autres dispositions de la présente loi pour autant que le but de protection des investisseurs l'exige.
Art. 3 Appel au public
1 On entend par appel au public au sens de la présente loi toute publicité qui ne s'adresse pas à un cercle restreint de personnes.
2 Un appel au public est présumé lorsqu'un moyen de publicité est utilisé.
Art. 4 Portefeuilles collectifs internes
1 La présente loi ne s'applique pas aux portefeuilles collectifs internes constitués par les banques et les négociants en valeurs mobilières aux fins de gérer en commun les avoirs de leurs clients, lorsque:
a. la participation des clients à un portefeuille collectif interne est subordonnée à l'établissement d'un contrat de gestion passé en la forme écrite;
b. aucun certificat de part n'est émis;
c. aucun appel au public n'est effectué pour les portefeuilles collectifs internes.
2 La constitution ou la liquidation d'un portefeuille collectif interne doit toutefois être annoncée à l'organe de révision de la banque ou du négociant en valeurs mobi- lières.
3 En cas de faillite de la banque ou du négociant en valeurs mobilières, les avoirs et les droits qui appartiennent au portefeuille collectif interne sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs.
Art. 5 Instruments financiers structurés
1 La présente loi ne s'applique pas aux instruments financiers structurés tels que les certificats sur indices et sur paniers et les «Notes» liées à des fonds de placement si, en particulier:
a. ils sont comptabilisés en tant que fonds de tiers au passif du bilan de l'émet- teur;
b. ils ont une durée déterminée et l'investisseur ne peut faire valoir de droit au remboursement à la valeur nette d'inventaire de la créance à l'encontre de l'émetteur.
2 Quiconque fait appel au public pour un instrument financier structuré doit, afin d'éviter toute tromperie ou confusion avec un placement collectif, informer dans le prospectus et dans toute publication sur:
a. le risque de défaillance de l'émetteur;
b. le fait que l'instrument financier n'est pas assujetti à la présente loi.
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Loi sur les placements collectifs
Art. 6 Délégation au Conseil fédéral
En dérogation aux art. 2 à 5, le Conseil fédéral peut soumettre totalement ou partiel- lement à la présente loi des fortunes ou des sociétés analogues à des placements collectifs ou exempter des fortunes ou des sociétés du champ d'application de la présente loi pour autant que son but de protection l'exige ou le permette.
Chapitre 2 Placements collectifs
Art. 7 Définition
1 Les placements collectifs sont des apports constitués par des investisseurs pour être administrés en commun pour le compte de ces derniers. Les besoins des investis- seurs sont satisfaits à des conditions égales.
2 Le Conseil fédéral peut fixer le nombre minimum d'investisseurs en fonction des formes juridiques et du cercle des destinataires.
3 Les placements collectifs peuvent être ouverts ou fermés.
Art. 8 Placements collectifs ouverts
1 Les placements collectifs ouverts revêtent soit la forme du fonds de placement contractuel (art. 24 ss), soit la forme de société d'investissement à capital variable (SICAV, art. 35 ss).
2 Dans les placements collectifs ouverts l'investisseur a un droit direct ou indirect au remboursement de ses parts à la valeur nette d'inventaire à la charge de la fortune collective.
3 Ils se fondent sur un règlement de fonds (règlement). Il s'agit pour le fonds établi sous la forme contractuelle, du contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) et pour la SICAV des statuts et du règlement de placement.
Art. 9 Placements collectifs fermés
1 Les placements collectifs fermés revêtent soit la forme de la société en comman- dite pour placements collectifs (art. 97 ss), soit la forme de la société d'investis- sement à capital fixe (SICAF, art. 110 ss).
2 Dans les placements collectifs fermés l'investisseur n'a aucun droit, direct ou indirect, au remboursement de ses parts à la valeur nette d'inventaire à la charge de la fortune collective.
3 La société en commandite de placements collectifs se fonde sur un contrat de société.
4 La SICAF se fonde sur des statuts et établit un règlement de placement.
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Loi sur les placements collectifs
Art. 10 Investisseurs
1 Les investisseurs sont des personnes physiques ou morales ainsi que des sociétés en nom collectif et en commandite qui détiennent des parts de placements collectifs.
2 Les placements collectifs sont ouverts à tous les investisseurs pour autant que la présente loi et le règlement de fonds ou les statuts ne restreignent pas le cercle des investisseurs à des investisseurs qualifiés.
3 Par investisseurs qualifiés au sens de la présente loi on entend notamment:
a. les intermédiaires financiers soumis à une surveillance, tels que les banques, les négociants en valeurs mobilières et les directions de fonds (direction);
b. les assurances soumises à une surveillance;
c. les corporations de droit public et les institutions de la prévoyance profes- sionnelle dont la trésorerie est gérée à titre professionnel;
d. les particuliers fortunes.
4 L'autorité de surveillance peut décréter certaines dispositions de la présente loi totalement ou partiellement non applicables à des placements collectifs pour autant qu'ils s'adressent exclusivement à des investisseurs qualifiés et que le but de protec- tion de la présente ne soit pas compromis, notamment les dispositions concernant:
a. la remise de certificats;
b. l'obligation d'établir un prospectus;
c. l'obligation d'établir un rapport semestriel;
d. l'obligation de prévoir pour les investisseurs le droit de dénoncer le contrat en tout temps;
e. l'obligation d'émettre et de racheter les parts contre espèces;
f. la répartition des risques.
Art. 11 Parts
1 Les parts sont des créances à l'encontre de la direction au titre de la participation à la fortune et au revenu du fonds de placement ou des participations à la société.
2 Elles sont nominatives.
Art. 12 Protection contre la tromperie et la confusion
1 Les dénominations des placements collectifs ne doivent pas prêter à confusion ou induire en erreur, en particulier quant aux placements effectués.
2 Les dénominations telles que «fonds de placement», «fonds d'investissement», «société d'investissement à capital variable», «SICAV», «société en commandite de placements collectifs», «société d'investissement à capital fixe» et «SICAF» ne peuvent être utilisées que pour désigner les placements collectifs correspondants soumis à la présente loi.
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Chapitre 3 Autorisation et approbation Section 1 Généralités
Art. 13 Obligation d'obtenir une autorisation
1 Quiconque administre ou garde des placements collectifs doit obtenir une autori- sation de l'autorité de surveillance.
2 Doivent demander une autorisation:
a. la direction;
b. la SICAV;
c. la société en commandite de placements collectifs;
d. la SICAF;
e. la banque dépositaire;
f. le gestionnaire de fortune de placements collectifs suisses;
g. le représentant de placements collectifs étrangers.
3 Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les ges- tionnaires de fortune ainsi que les représentants déjà soumis à une autre autorité de surveillance de l'Etat.
4 Les gestionnaires de fortune de placements collectifs étrangers (art. 119 ss) peu- vent demander une autorisation à l'autorité de surveillance:
a. s'ils ont un siège ou un domicile en Suisse;
b. s'ils doivent être soumis à une autorité de surveillance en vertu de disposi- tions légales étrangères;
c. si les placements collectifs étrangers qu'ils gèrent sont soumis à une surveil- lance comparable à celle de la Suisse.
5 Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. a à d ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de l'autorité de surveillance.
Art. 14 Conditions d'autorisation
1 L'autorisation est accordée, lorsque:
a. les personnes responsables de l'administration et de la direction des affaires jouissent d'une bonne réputation, offrent toutes les garanties d'une activité irréprochable et disposent des qualifications professionnelles appropriées;
b. les personnes détenant une participation qualifiée jouissent d'une bonne réputation et leur influence n'est pas de nature à s'exercer au détriment d'une gestion prudente et saine;
c. l'exécution des obligations découlant de la présente loi est assurée par des directives internes et une organisation d'exploitation appropriée;
d. des garanties financières suffisantes existent;
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Loi sur les placements collectifs
e. les conditions d'autorisation supplémentaires mentionnées dans les disposi- tions correspondantes de la présente loi sont remplies.
2 L'autorité de surveillance peut en outre décider de subordonner l'octroi d'une autorisation au respect des règles de conduite d'une organisation professionnelle.
3 Est réputée détenir une participation qualifiée toute personne physique ou morale ou toute société en commandite ou en nom collectif qui détient une participation directe ou indirecte d'au moins 10 % du capital ou des droits de vote de personnes au sens de l'art. 13, al. 2 et 4 ou qui peut de toute autre manière exercer une influence déterminante sur la gestion des affaires, de même que les personnes ayant des intérêts économiques communs, lorsqu'elles atteignent ensemble ce taux mini- mum.
Art. 15 Obligation d'obtenir une approbation
1 Les documents suivants sont soumis à l'approbation de l'autorité de surveillance:
a. le contrat de placement collectif du fonds de placement contractuel;
b. les statuts et le règlement de placement de la SICAV;
C. le contrat de société de la société en commandite de placements collectifs;
d. les statuts et le règlement de placement de la SICAF;
e. les documents correspondants des sociétés étrangères de placements collec- tifs.
2 Lorsque le fonds de placement contractuel ou la SICAV est un placement collectif ouvert composé de segments (art. 91 ss), une approbation doit être demandée pour chaque segment ou catégorie d'actions.
Art. 16 Modification des conditions
En cas de modification ultérieure des conditions en vigueur lors de l'octroi de l'auto- risation ou de l'approbation, la poursuite de l'activité est soumise à l'autorisation ou à l'approbation préalable de l'autorité de surveillance.
Art. 17 Procédure simplifiée d'autorisation et d'approbation
Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure simplifiée d'autorisation et d'appro- bation lorsque le placement collectif n'est destiné qu'à des investisseurs qualifiés.
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Loi sur les placements collectifs
Section 2 Gestionnaires de fortune de placements collectifs suisses
Art. 18
1 Les gestionnaires de placements collectifs suisses dont le siège ou le domicile est en Suisse peuvent être:
a. des personnes physiques;
b. des personnes morales revêtant la forme de la société anonyme, de la société en commandite par actions ou de la société à responsabilité limitée;
c. des sociétés en nom collectif et en commandite.
2 Le changement de gestionnaire de fortune doit être annoncé préalablement à l'autorité de surveillance.
3 Le Conseil fédéral peut subordonner l'octroi de l'autorisation à d'autres conditions, notamment à la conclusion d'une assurance responsabilité professionnelle.
Chapitre 4 Règles de conduite
Art. 19 Principes
1 Les sujets soumis à autorisation et leurs mandataires doivent notamment satisfaire aux devoirs suivants:
a. devoir de fidélité: en agissant de manière indépendante et exclusivement dans l'intérêt des investisseurs;
b. devoir de diligence: en prenant les mesures organisationnelles nécessaires à l'exercice d'une activité irréprochable;
c. devoirs d'information: en garantissant un établissement des comptes trans- parent et en informant de manière appropriée sur les placements collectifs qu'ils administrent.
2 L'autorité de surveillance peut décréter que les règles de conduite adoptées par une organisation professionnelle ont valeur d'exigences minimales pour la branche.
Art. 20 Placement de la fortune
1 Les sujets soumis à autorisation et leurs mandataires appliquent une politique de placement qui respecte de façon permanente les caractéristiques d'investissement fixées dans les documents afférents à chaque placement collectif.
2 S'ils gèrent plusieurs placements collectifs, ils doivent les traiter de façon égale.
3 Lors de l'acquisition ou de l'aliénation d'avoirs ou de droits, ils ne peuvent rece- voir, pour leur compte ou pour celui de tiers, que les rétributions prévues dans les documents. Les rétrocessions et autres avantages doivent être crédités au placement collectif.
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Loi sur les placements collectifs
4 Ils ne peuvent pas acquérir ou céder des placements pour leur propre compte à un prix du marché différent.
Art. 21 Négoce de valeurs mobilières
1 Dans le négoce de valeurs mobilières ou lors d'autres transactions les contreparties doivent être soigneusement sélectionnées. Celles-ci doivent offrir la garantie de la meilleure exécution possible d'une transaction au regard du prix, du temps et du nombre.
2 Le choix des contreparties doit être revu à intervalles réguliers.
3 Toute convention limitant la liberté de décision des sujets soumis à autorisation ou de leurs mandataires est interdite.
Art. 22 Exercice des droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier Les droits attachés à la qualité de sociétaire ou de créancier doivent être exercés, dans le cadre des placements, de manière indépendante et exclusivement dans l'inté- rêt des investisseurs.
Art. 23 Distribution
1 Les sujets soumis à autorisation prennent les mesures nécessaires pour une acqui- sition sérieuse et un conseil objectif des clients.
2 Les sujets soumis à autorisation recourant à des tiers pour la distribution de parts de placements collectifs doivent conclure un contrat de distribution.
Titre 2 Placements collectifs ouverts
Chapitre 1 Fonds de placement contractuels
Section 1 Définition
Art. 24
1 Le fonds de placement contractuel (fonds de placement) est fondé sur un contrat de placement collectif (contrat de fonds de placement) par lequel la direction s'engage:
a. à faire participer les investisseurs à un fonds de placement proportionnelle- ment aux parts qu'ils ont acquises;
b. à gérer la fortune collective de façon indépendante et en son propre nom, conformément aux dispositions du contrat de fonds de placement.
2 La banque dépositaire est partie au contrat de placement collectif dans la mesure des tâches qui lui sont conférées par la loi et par le contrat de fonds de placement.
3 Le fonds de placement doit disposer d'une fortune minimale. Le Conseil fédéral fixe le montant de la fortune minimale et le délai dans lequel ce montant doit être constitué.
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Loi sur les placements collectifs
Section 2 Contrat de fonds de placement
Art. 25 Contenu
1 La direction établit le contrat de fonds de placement et le soumet, avec l'accord de la banque dépositaire, à l'approbation de l'autorité de surveillance.
2 Le contrat de fonds de placement décrit les droits et obligations des investisseurs, de la direction et de la banque dépositaire.
3 Il contient notamment les dispositions sur:
a. la dénomination du fonds de placement ainsi que la raison de commerce et le siège de la direction et de la banque dépositaire;
b. la politique de placement, la répartition des risques et les risques liés aux placements;
c. le calcul de la valeur nette d'inventaire ainsi que des prix d'émission et de rachat;
d. l'utilisation du bénéfice net et des gains en capitaux réalisés par l'aliénation d'avoirs et de droits;
e. la nature, le montant et le calcul de toutes les rémunérations, les commis- sions d'émission et de rachat ainsi que les frais accessoires pour l'achat et la vente des placements (courtages, honoraires, taxes) qui peuvent être mis à la charge de la fortune collective ou des investisseurs;
f. l'exercice annuel;
g. les adresses auxquelles le contrat de fonds de placement, le prospectus et le prospectus simplifié ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement;
h. les organes de publication;
i. la durée et les conditions de dissolution;
j. la subdivision en compartiments;
k. les classes de parts;
l. l'unité de compte;
m. le droit de dénoncer des investisseurs;
n. les conditions réglant le délai de remboursement des parts ainsi que le rachat forcé;
o. la restructuration.
Art. 26 Modification du contrat de fonds de placement
1 La direction soumet les modifications du contrat de fonds de placement avec l'accord de la banque dépositaire à l'approbation de l'autorité de surveillance.
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Loi sur les placements collectifs
2 Lorsque la direction modifie le contrat de fonds de placement, elle doit publier un résumé des modifications principales à l'avance, par deux fois, dans les organes de publication en indiquant les adresses auxquelles le texte intégral des modifications peut être obtenu gratuitement.
3 Les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir des objec- tions auprès de l'autorité de surveillance dans les 30 jours qui suivent la dernière publication. La procédure est réglée par l'art. 141.
4 L'autorité de surveillance publie sa décision dans les organes de publication.
Section 3 Direction de fonds
Art. 27 Organisation
1 La direction est une société anonyme dont le siège et l'administration principale sont en Suisse.
2 Elle doit disposer d'un capital minimum. Le Conseil fédéral en fixe le montant.
3 Le capital est divisé en actions nominatives.
4 La direction se dote d'une organisation adéquate lui permettant d'accomplir les tâches qui lui incombent. Elle fixe les tâches et les compétences dans les statuts et le règlement d'organisation.
5 Les personnes à la tête de la direction doivent être indépendantes de la banque dépositaire et réciproquement.
Art. 28 But
La direction exerce principalement les activités relevant de la gestion de fonds de placement. Elle peut, en outre, fournir notamment les prestations suivantes:
a. la gestion de fortune;
b. le conseil en investissement;
c. la garde et l'administration technique de placements collectifs.
Art. 29 Tâches
La direction gère le fonds de placement pour le compte des investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom. En particulier, elle:
a. décide de l'émission de parts, des placements et de leur évaluation;
b. calcule la valeur nette d'inventaire;
c. fixe les prix d'émission et de rachat des parts ainsi que la distribution des bénéfices;
d. exerce tous les droits du fonds de placement.
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Loi sur les placements collectifs
Art. 30 Délégation de tâches
1 La direction peut déléguer les décisions en matière de placement ainsi que d'autres tâches pour assurer une gestion appropriée.
2 Elle mandate uniquement des personnes suffisamment qualifiées pour garantir une exécution irréprochable des tâches déléguées et assure l'instruction, la surveillance et le contrôle de l'exécution du mandat.
3 Les décisions en matière de placement peuvent être déléguées uniquement à des gestionnaires de fortune soumis à une surveillance reconnue. L'autorité de surveil- lance peut, pour de justes motifs, autoriser des dérogations.
4 En ce qui concerne les fonds en valeurs mobilières (art. 52 ss) qui sont distribués dans l'Union européenne, les décisions en matière de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts pour- raient entrer en conflit avec ceux de la direction ou des investisseurs.
5 La direction répond des actes de ses mandataires comme de ses propres actes.
Art. 31 Fonds propres
1 La direction maintient un rapport approprié entre le montant de ses fonds propres et la fortune totale des placements collectifs qu'elle administre. Le Conseil fédéral fixe le rapport.
2 L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, décider d'assouplir ou de renforcer les exigences applicables aux fonds propres.
3 La direction ne peut pas placer les fonds propres obligatoires sous forme de parts de fonds qu'elle a émises elle-même, ni les prêter à ses actionnaires ou aux person- nes physiques ou morales qui leur sont proches. Le maintien de liquidités auprès de la banque dépositaire n'équivaut pas à un prêt.
Art. 32 Droits
1 La direction a droit:
a. aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;
b. £ à être libérée des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;
c. à être remboursée des frais encourus au titre de l'exécution de ces enga- gements.
2 Les créances de la direction sont débitées des placements collectifs. La responsabi- lité personnelle des investisseurs est exclue.
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Art. 33 Changement de direction
1 Les droits et obligations d'une direction peuvent être repris par une autre direction.
2 Le contrat de reprise entre l'ancienne et la nouvelle direction est passé en la forme écrite; il doit être approuvé par la banque dépositaire et autorisé par l'autorité de surveillance.
3 La direction en place publie, avant l'approbation par l'autorité de surveillance, le changement projeté, par deux fois, dans les organes de publication du fonds.
4 Les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir des objec- tions auprès de l'autorité de surveillance dans les 30 jours qui suivent la dernière publication. La procédure est réglée par l'art. 141.
5 L'autorité de surveillance approuve le changement de direction lorsque les pres- criptions légales sont remplies et que le maintien du fonds de placement est dans l'intérêt des investisseurs.
6 Elle publie la décision dans les organes de publication.
Art. 34 Distraction de la fortune collective de placement contractuel
1 Les avoirs et les droits d'un fonds de placement sont distraits au bénéfice des investisseurs en cas de faillite de la direction. Cette disposition s'applique par analo- gie en cas de concordat par abandon d'actifs. Les créances de la direction au sens de l'art. 32 sont réservées.
2 Les dettes de la direction ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées par des créances appartenant au fonds de placement.
Chapitre 2 Société d'investissement à capital variable
Section 1 Dispositions générales
Art. 35 Définition
1 La société d'investissement à capital variable (SICAV) est une société:
a. dont le capital et le nombre d'actions ne sont pas déterminés d'avance;
b. à laquelle participent des actionnaires entrepreneurs et des actionnaires investisseurs;
c. qui ne répond de ses engagements que sur la fortune sociale;
d. dont le but unique est la gestion collective de capitaux.
2 La SICAV doit disposer d'une fortune minimale. Le Conseil fédéral fixe le mon- tant de la fortune minimale et le délai dans lequel ce montant doit être constitué.
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Loi sur les placements collectifs
Art. 36 Fondation
1 Les dispositions du code des obligations3 régissant la fondation de la société ano- nyme s'appliquent à la fondation de la SICAV à l'exception des dispositions sur les apports en nature, les reprises de biens et les avantages particuliers.
2 Au moment de la fondation, l'apport minimal doit être de 250 000 francs.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir, selon l'activité commerciale envisagée par la SICAV, un apport minimal plus élevé, notamment lorsque le conseil d'administra- tion de la SICAV n'a pas mandaté une direction pour remplir les tâches prévues par l'art. 50 al. 5.
Art. 37 Raison de commerce
1 La raison de commerce doit contenir la désignation de la forme juridique ou son abréviation (SICAV).
2 Au surplus, les dispositions du code des obligations4 sur la raison de commerce de la société anonyme sont applicables.
Art. 38 Fonds propres
1 Un rapport approprié doit être maintenu entre les apports des actionnaires entre- preneurs et la fortune totale de la SICAV. Le Conseil fédéral fixe ce rapport.
2 L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, décider d'assouplir ou de renforcer les exigences applicables aux fonds propres.
Art. 39 Actions
1 Le capital de la SICAV se compose d'actions des entrepreneurs et d'actions des investisseurs.
2 Toutes les actions sont nominatives, n'ont pas de valeur nominale et sont intégra- lement libérées en espèces.
3 Les actions sont librement transmissibles. Les statuts peuvent limiter le cercle des investisseurs à des investisseurs qualifiés lorsque les actions de la SICAV ne sont pas cotées en bourse. L'art. 81 est applicable lorsque la SICAV refuse de donner son accord à la transmission des actions.
4 Les statuts peuvent prévoir diverses catégories d'actions comprenant des droits différents.
5 L'émission de bons de participation, de bons de jouissance et d'actions privilégiées est interdite.
3 RS 220
4 RS 220
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Loi sur les placements collectifs
Art. 40 Actionnaires entrepreneurs
1 Les actionnaires entrepreneurs fournissent l'apport minimal requis pour la fonda- tion de la SICAV.
2 Ils ont l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires lorsque le rapport entre leurs apports et la fortune totale de la SICAV n'est plus approprié.
3 Ils décident la dissolution de la SICAV selon l'art. 95 al. 2.
4 Au surplus, les dispositions relatives aux droits des actionnaires (art. 45 ss) sont applicables.
5 Les droits et obligations des actionnaires entrepreneurs se transmettent à l'acqué- reur avec la cession des actions.
Art. 41 Emission et rachat d'actions
1 Pour autant que la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, la SICAV peut émettre en tout temps de nouvelles actions à la valeur nette d'inventaire et doit, à la demande d'un actionnaire, racheter en tout temps les actions émises à la valeur nette d'inventaire. Une modification des statuts ou une inscription au registre du com- merce n'est pas nécessaire.
2 La SICAV ne peut pas détenir directement ni indirectement ses propres actions.
3 Les actionnaires n'ont pas droit à la part des actions nouvellement émises corres- pondant à leur participation antérieure. L'art. 65 al. 1 est réservé pour les fonds immobiliers.
4 Au surplus, l'émission et le rachat des actions sont réglés par les art. 77 à 81.
Art. 42 Statuts
1 Les statuts doivent contenir des dispositions sur:
a. la raison de commerce et le siège;
b. le but;
c. l'apport minimal;
d. la convocation à l'assemblée générale;
e. les organes;
f. les organes de publication.
2 Ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts, les dispositions concernant:
a. la durée;
b. la limitation du cercle des actionnaires à des investisseurs qualifiés et la limitation de la transmissibilité des actions en découlant (art. 39, al. 3);
c. les catégories d'actions des investisseurs et les droits qui leur sont attachés;
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Loi sur les placements collectifs
d. la délégation de la direction des affaires et de la représentation ainsi que les modalités de cette délégation (art. 50);
e. le vote par correspondance.
Art. 43 Règlement de placement
La SICAV établit un règlement de placement. Pour autant que la loi ou les statuts n'en disposent pas autrement, le contenu se fonde sur les dispositions du contrat régissant les fonds de placement.
Art. 44 Relation avec la loi sur les bourses
Les dispositions de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses5 concernant les offres publiques d'acquisition (art. 22 ss LBVM) ne sont pas applicables à la SICAV.
Section 2 Droits des actionnaires
Art. 45 Droits sociaux
1 Toute personne reconnue par la SICAV comme actionnaire peut exercer les droits sociaux.
2 L'actionnaire peut représenter lui-même ses actions à l'assemblée générale ou les faire représenter par un tiers. Pour autant que les statuts n'en disposent pas autre- ment, ce dernier ne doit pas avoir la qualité d'actionnaire.
3 La SICAV tient un registre des actionnaires dans lequel sont inscrits le nom et l'adresse des propriétaires et des bénéficiaires.
Art. 46 Droits de vote
Chaque action donne droit à une voix.
Art. 47 Droits de contrôle
Les dispositions du code des obligations6 sur le droit de contrôle de l'actionnaire sont applicables aux droits de contrôle, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
Art. 48 Autres droits
Au surplus, les dispositions des art. 77 ss sont applicables.
5 RS 954.1
6 RS 220
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Loi sur les placements collectifs
Section 3 Organisation
Art. 49 Assemblée générale
1 L'organe suprême de la SICAV est l'assemblée générale des actionnaires.
2 Elle a lieu chaque année dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
3 Au surplus, sont applicables les dispositions du code des obligations7 régissant l'assemblée générale de la société anonyme. Sont exceptées celles relatives aux décisions importantes.
Art. 50 Conseil d'administration
1 Le conseil d'administration se compose de trois membres au moins et de sept membres au plus.
2 Les statuts peuvent autoriser le conseil d'administration à déléguer conformément au règlement d'organisation la totalité ou une partie de la direction des affaires ou de la représentation à certains membres ou à des tiers.
3 Les personnes à la tête de la SICAV doivent être indépendantes de la banque dépositaire et réciproquement.
4 Le conseil d'administration établit le prospectus et le prospectus simplifié.
5 L'administration ne peut être déléguée qu'à une direction autorisée au sens des art. 27 ss.
6 Au surplus, sont applicables les dispositions du code des obligations8 régissant le conseil d'administration de la société anonyme. Sont exceptées les dispositions relatives à la perte de capital et au surendettement.
Art. 51 Organe de révision
La SICAV désigne un organe de révision (art. 126 ss).
Chapitre 3 Types de placements collectifs ouverts et prescriptions en matière de placement
Section 1 Fonds en valeurs mobilières
Art. 52 Définition
Les fonds en valeurs mobilières sont des placements collectifs ouverts qui investis- sent leurs avoirs dans des valeurs mobilières et qui sont conformes au droit des Communautés européennes.
7 RS 220
8 RS 220
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Loi sur les placements collectifs
Art. 53 Placements autorisés
1 Les fonds en valeurs mobilières peuvent investir en papiers-valeurs émis en grand nombre et en droits non incorporés ayant la même fonction (droits-valeurs) qui sont négociés en bourse ou sur un autre marché réglementé, ouvert au public, ainsi que dans d'autres placements financiers liquides.
2 Ils peuvent investir dans d'autres placements des montants limités et détenir des liquidités adéquates.
Art. 54 Techniques de placement
1 La direction et la SICAV peuvent utiliser aux fins d'une gestion efficace les tech- niques de placement suivantes:
a. les prêts de valeurs mobilières;
b. les opérations de pension;
c. les prises de crédit, toutefois uniquement à titre temporaire et jusqu'à con- currence d'un pourcentage déterminé;
d. les mises en gage ou les mises en garantie jusqu'à concurrence d'un pour- centage déterminé.
2 Le Conseil fédéral peut autoriser d'autres techniques de placement tels que les ventes à découvert ou l'octroi de crédit.
3 Il fixe les pourcentages. L'autorité de surveillance règle les détails.
Art. 55 Dérivés
1 La direction et la SICAV peuvent effectuer des opérations sur dérivés pour autant que:
a. celles-ci ne conduisent pas à une modification des caractéristiques de place- ment du fonds de placement en valeurs mobilières;
b. elles disposent d'une organisation et d'un organe de gestion des risques adé- quats;
c. les personnes chargées des opérations et de leur surveillance soient quali- fiées, comprennent en tout temps le fonctionnement des dérivés utilisés et puissent les reconstituer.
2 La somme des engagements par opération sur dérivés ne peut être supérieure à un pourcentage déterminé de la fortune nette du fonds de placement. Les engagements résultant d'opération sur dérivés sont imputés sur les limites légales et réglementai- res maximales, notamment sur la répartition des risques.
3 Le Conseil fédéral fixe le pourcentage. L'autorité de surveillance règle les détails.
6119
Loi sur les placements collectifs
Art. 56 Répartition des risques
1 La direction et la SICAV effectuent les placements selon le principe de la réparti- tion des risques. En règle générale elles ne peuvent placer auprès du même débiteur ou de la même entreprise qu'un pourcentage déterminé de la fortune collective de placement.
2 Les droits de vote conférés par les papiers-valeurs ou les droits-valeurs d'une entreprise ou d'un débiteur ne doivent pas dépasser un pourcentage déterminé.
3 Le Conseil fédéral fixe les pourcentages. L'autorité de surveillance règle les détails.
Section 2 Fonds immobiliers
Art. 57 Définition
Les fonds immobiliers sont des placements collectifs ouverts qui investissent leurs avoirs dans des valeurs immobilières.
Art. 58 Placements autorisés
1 Les fonds immobiliers peuvent effectuer des placements dans:
a. des immeubles et leurs accessoires;
b. des participations à des sociétés immobilières et les créances contre de telles sociétés dont le but est uniquement l'acquisition et la vente, ou la location et le bail à ferme de leurs immeubles pour autant que le fonds de placement détienne au moins deux tiers de leur capital et des voix;
c. des parts d'autres fonds de placement immobiliers ainsi que de sociétés d'investissement immobilier cotées en bourse dans la limite de 25 % de la fortune totale du fonds;
d. des valeurs immobilères étrangères si leur valeur vénale peut être évaluée de manière satisfaisante.
2 La copropriété d'immeubles est autorisée pour autant que la direction ou la SICAV soient en mesure d'exercer une influence dominante.
Art. 59 Garantie des engagements
Pour garantir leurs engagements, la direction et la SICAV doivent conserver une part adéquate de la fortune collective sous forme de valeurs mobilières à court terme servant un intérêt fixe ou sous une autre forme disponible à court terme.
6120
Loi sur les placements collectifs
Art. 60 Dérivés
La direction et la SICAV peuvent effectuer des opérations sur dérivés, pour autant qu'elles soient compatibles avec la politique de placement. Les dispositions sur les opérations sur dérivés pour les fonds de placement en valeurs mobilières (art. 55) sont applicables par analogie.
Art. 61 Répartitions des risques
Les placements doivent être répartis en fonction des objets, de leur utilisation, de leur âge, de la nature des bâtiments et de leur emplacement.
Art. 62 Obligations spéciales
1 La direction répond envers les investisseurs du respect des dispositions de la pré- sente loi et du règlement du fonds par les sociétés immobilières faisant partie du fonds immobilier.
2 La direction, la banque dépositaire ainsi que leurs mandataires et les personnes physiques ou morales qui leur sont proches ne peuvent pas acquérir de valeurs immobilières du fonds de placement immobilier ou en céder à ce dernier.
3 La SICAV ne peut acquérir des valeurs immobilières de ses actionnaires entrepre- neurs, de leurs mandataires ou des personnes physiques ou morales qui leur sont proches, ni leur en céder.
Art. 63 Experts chargés des estimations
1 La direction et la SICAV mandatent au moins deux personnes physiques ou une personne morale en tant qu'experts chargés des estimations. Le mandat requiert l'approbation de l'autorité de surveillance.
2 L'approbation est accordée lorsque les experts:
a. ont les qualifications requises;
b. sont indépendants;
c. sont reconnus par l'autorité de surveillance.
3 Les experts chargés des estimations doivent réaliser les estimations avec le soin d'un expert chargé des estimations sérieux et qualifié.
4 L'autorité de surveillance peut subordonner son approbation à la conclusion d'une assurance responsabilité professionnelle.
5 Elle peut imposer d'autres exigences aux experts chargés des estimations et définir les méthodes d'estimation.
Art. 64 Compétences spéciales
1 La direction et la SICAV peuvent faire construire des bâtiments si le règlement du fonds prévoit expressément l'acquisition de terrains constructibles et la réalisation de projets immobiliers.
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Loi sur les placements collectifs
2 Elles peuvent grever les immeubles de droits de gage et remettre ces derniers en garantie, en moyenne jusqu'à concurrence d'un pourcentage déterminé de la valeur vénale de tous les immeubles.
3 Le Conseil fédéral fixe le pourcentage. L'autorité de surveillance règle les détails.
Art. 65 Emission et rachat de parts
1 La direction et la SICAV doivent proposer les nouvelles parts en priorité aux anciens investisseurs.
2 Les investisseurs peuvent demander le remboursement de leurs parts pour la fin d'un exercice annuel moyennant un préavis de douze mois.
Art. 66 Négoce des parts
La direction et la SICAV assurent par l'intermédiaire d'une banque ou d'un négo- ciant en valeurs mobilières le négoce régulier en bourse ou hors bourse des parts du fonds de placement immobilier.
Section 3 Autres fonds en placements traditionnels et alternatifs
Art. 67 Définition
Les autres fonds en placements traditionnels et alternatifs sont des placements col- lectifs ouverts qui ne sont ni des fonds en valeurs mobilières ni des fonds immobi- liers.
Art. 68 Placements autorisés
1 Les autres fonds en placements traditionnels et alternatifs sont notamment auto- risés à effectuer des placements en valeurs mobilières, métaux précieux, valeurs immobilières, produits de base (commodities), dérivés, parts d'autres placements collectifs ainsi qu'en autres avoirs et droits.
2 Ils peuvent en particulier effectuer des placements:
a. qui ne bénéficient que d'un accès limité au marché;
b. qui sont sujets à de fortes variations de cours;
c. qui impliquent une répartition limitée des risques;
d. qui sont difficilement évaluables.
Art. 69 Autres fonds en investissements traditionnels
1 On entend par autres fonds en investissements traditionnels des placements collec- tifs ouverts dont les investissements, les techniques de placement et les limitations en matière d'investissement présentent un profil de risque typique des placements traditionnels.
6122
Loi sur les placements collectifs
2 Les dispositions sur l'utilisation de techniques de placement et sur les opérations sur dérivés par les fonds en valeurs mobilières sont applicables par analogie.
Art. 70 Autres fonds en investissements alternatifs
1 On entend par autres fonds en investissements alternatifs les placements collectifs ouverts dont les investissements, la structure, les techniques de placement (ventes à découvert, prise de crédit, etc.) et les limitations en matière d'investissement présen- tent un profil de risque typique des placements alternatifs.
2 L'effet de levier n'est autorisé qu'à concurrence d'un pourcentage déterminé par rapport à la fortune nette du fonds. Le Conseil fédéral fixe le poucentage. L'autorité de surveillance règle les détails.
3 Les risques particuliers liés aux placements alternatifs doivent être indiqués en relation avec la dénomination dans le prospectus et la publicité.
4 Le prospectus doit être remis gratuitement à toute personne intéressée préalable- ment à la conclusion du contrat ou à la souscription.
5 L'autorité de surveillance peut autoriser des instituts spécialisés dans ce type de transactions («Prime Broker») et soumis à surveillance, à fournir les prestations de service liées à l'exécution des transactions de fonds en investissements alternatifs effectuant des placements directs. Elle peut définir les tâches de contrôle que la direction ou la SICAV doivent remplir.
Chapitre 4 Dispositions communes
Section 1 Banque dépositaire
Art. 71 Organisation
1 La banque dépositaire est une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques9.
2 Outre les personnes responsables de la gestion, doivent également remplir les conditions fixée à l'art. 14, al. 1, let. a, les personnes chargées d'exercer les tâches de la banque dépositaire.
Art. 72 Tâches
1 La banque dépositaire assure la garde de la fortune collective, émet et rachète les parts de fonds et gère le trafic des paiements.
2 Elle peut confier la garde de la fortune du fonds à des tiers ou à des dépositaires centraux de titres en Suisse ou à l'étranger. Elle répond de leurs actes comme de ses propres actes.
3 Elle veille au respect des dispositions de la loi et du règlement du fonds par la direction ou par la SICAV. Elle contrôle que:
9 RS 952.0
6123
Loi sur les placements collectifs
a. le calcul de la valeur nette d'inventaire ainsi que des prix d'émission et de rachat des parts sont conformes à la loi et au règlement du fonds;
b. les décisions afférentes aux placements sont conformes à la loi et au règle- ment du fonds;
c. le résultat est utilisé conformément au règlement du fonds.
Art. 73 Changement de banque dépositaire
1 Les dispositions sur le changement de direction (art. 33) s'appliquent par analogie au changement de la banque dépositaire pour les fonds de placement.
2 Le changement de banque dépositaire de la SICAV est passé en la forme écrite et est subordonné à l'accord préalable de l'autorité de surveillance.
3 L'autorité de surveillance publie la décision dans les organes de publication.
Section 2 Prospectus et prospectus simplifié
Art. 74 Prospectus
1 La direction et la SICAV publient un prospectus pour chaque placement collectif ouvert.
2 Le prospectus contient le règlement du fonds de placement. Le Conseil fédéral détermine les autres indications devant figurer dans le prospectus.
3 Le prospectus doit être remis gratuitement sur demande à toute personne intéressée préalablement à la conclusion du contrat ou à la souscription.
Art. 75 Prospectus simplifié
1 Un prospectus simplifié est publié pour les fonds en valeurs mobilières, les fonds immobiliers et les autres fonds en investissements traditionnels.
2 Il contient un résumé des informations essentielles du prospectus. Le Conseil fédéral détermine les informations essentielles.
3 Il est rédigé de façon aisément compréhensible pour l'investisseur moyen.
4 Il est remis gratuitement à toute personne intéressée préalablement à la conclusion du contrat ou à la souscription.
Art. 76 Dispositions communes
1 Toute publicité doit renvoyer au prospectus et au prospectus simplifié et indiquer l'adresse à laquelle ils peuvent être obtenus.
2 Le prospectus, le prospectus simplifié et toutes leurs modifications sont présentés sans délai à l'autorité de surveillance.
6124
Loi sur les placements collectifs
Section 3 Statut des investisseurs
Art. 77 Acquisition et rachat
1 Par la conclusion du contrat ou la souscription de parts et le paiement en espèces, l'investisseur acquiert:
a. dans le cas d'un fonds de placement, à raison des parts acquises, une créance envers la direction sous la forme d'une participation à la fortune et au revenu du fonds de placement;
b. dans le cas d'une SICAV, à raison des actions acquises, une participation à la société et au bénéfice résultant de son bilan.
2 Il peut, en principe, demander en tout temps le rachat de ses parts et leur rembour- sement en espèces. Les certificats sont restitués pour être détruits.
3 Le Conseil fédéral règle les détails pour les fonds de placement à plusieurs classes de parts.
4 L'autorité de surveillance peut accorder des dérogations à l'obligation de payer et de racheter les parts en espèces.
5 Dans les cas des fonds de placement à compartiments, les art. 92 al. 2 et 93 al. 2 s'appliquent par analogie aux droits patrimoniaux.
Art. 78 Restrictions du droit de demander le rachat en tout temps
1 Le Conseil fédéral peut, dans le cas des fonds de placement contenant des place- ments difficilement évaluables ou négociables et compte tenu des règles de place- ment applicables (art. 53 ss, 58 ss et 68 ss), prévoir des exceptions au droit de l'investisseur de demander en tout temps le rachat de ses parts.
2 Il peut suspendre le droit de demander le rachat en tout temps toutefois pour une durée maximum de cinq ans.
Art. 79 Prix d'émission et de rachat
Le prix d'émission et de rachat des parts est déterminé en fonction de la valeur nette d'inventaire par part, au jour de l'évaluation, augmenté ou diminué des commissions et frais éventuels.
Art. 80 Délai pour le rachat des parts
1 Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir, dans l'intérêt de tous les investisseurs, un délai pour le rachat des parts.
2 Dans des cas exceptionnels, l'autorité de surveillance peut, dans l'intérêt de tous les investisseurs, accorder un délai pour le remboursement des parts.
6125
Loi sur les placements collectifs
Art. 81 Rachat forcé
Le Conseil fédéral prescrit le rachat forcé lorsque:
a. cela est nécessaire à la sauvegarde de la réputation de la place financière, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent;
b. l'investisseur ne remplit plus les conditions légales, réglementaires, contrac- tuelles ou statutaires requises pour participer à un placement collectif.
Art. 82 Calcul et publication de la valeur nette d'inventaire
1 La valeur nette d'inventaire d'un placement collectif ouvert est déterminée à la valeur vénale à la fin de l'exercice annuel et chaque jour où des parts sont émises ou rachetées.
2 La valeur nette d'inventaire d'une part résulte de la soustraction des engagements éventuels de la valeur vénale des placements et de la division du solde par le nombre de parts en circulation.
3 La direction et la SICAV publient les valeurs nettes d'inventaire à intervalles réguliers.
Art. 83 Droit à l'information
1 La direction et la SICAV fournissent aux investisseurs qui le demandent les infor- mations sur les bases de calcul de la valeur nette d'inventaire des parts.
2 Lorsque les investisseurs souhaitent obtenir des informations détaillées sur des opérations déterminées de la direction ou de la SICAV comme l'exercice des droits découlant de la qualité de sociétaire et de créancier, ces dernières donnent en tout temps les renseignements demandés.
3 Ils peuvent demander au tribunal du siège de la direction ou de la SICAV, que l'organe de révision ou un autre expert examine les faits qui nécessitent une vérifica- tion et lui remette un compte-rendu.
Art. 84 Action en restitution
Lorsque des avoirs ont été détournés ou des avantages patrimoniaux prélevés illici- tement aux dépens d'un placement collectif ouvert, les investisseurs peuvent intenter une action en restitution au placement collectif ouvert lesé.
Art. 85 Représentant de la communauté des investisseurs
1 Les investisseurs peuvent demander au tribunal de nommer un représentant lors- qu'ils rendent vraisemblables des prétentions en restitution envers le placement collectif ouvert.
2 Le tribunal publie la nomination dans les organes de publication du placement collectif ouvert.
3 La personne qui représente les investisseurs a les mêmes droits qu'eux.
6126
Loi sur les placements collectifs
4 Lorsqu'elle engage une action contre le placement collectif ouvert, les investis- seurs ne peuvent plus intenter d'action individuelle.
5 Les frais de la représentation sont à la charge de la fortune collective, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par jugement.
Section 4 Etablissement des comptes, évaluation et reddition des comptes
Art. 86 Obligation de tenir une comptabilité
Une comptabilité séparée doit être tenue pour chaque placement collectif ouvert. Pour autant que la présente loi ou les dispositions dexécution n'en disposent pas autrement, les art. 662 ss du code des obligations10 sont applicables.
Art. 87 Evaluation de la valeur vénale
1 Les placements cotés en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé ouvert au public doivent être évalués au prix payé selon les cours du marché principal.
2 Les autres placements pour lesquels aucun cours du jour n'est disponible doivent être évalués au prix qui pourrait en être obtenu s'ils étaient vendus avec soin au moment de l'évaluation.
Art. 88 Rapport annuel et rapport semestriel
1 Un rapport annuel est publié pour chaque placement collectif ouvert dans un délai de quatre mois à compter de la fin de l'exercice; il contient notamment:
a. les comptes annuels, composés d'un compte de fortune ou d'un bilan et d'un compte de résultats ainsi que des indications relatives à l'utilisation du résul- tat et à la présentation des coûts;
b. le nombre de parts émises et rachetées durant l'exercice ainsi que le nombre de parts en circulation à la fin de celui-ci;
c. l'inventaire de la fortune collective de placement établi à la valeur vénale ainsi que la valeur calculée sur cette base (valeur nette d'inventaire) de cha- que part, le dernier jour de l'exercice comptable;
d. les principes applicables au calcul et à l'évaluation de la valeur nette d'inventaire;
e. une liste des achats et des ventes;
f. le nom ou la raison de commerce des personnes auxquelles des tâches sont déléguées;
10 RS 220
6127
Loi sur les placements collectifs
g. des indications sur des affaires d'une importance économique ou juridique particulière, notamment:
les modifications du règlement du fonds,
des questions essentielles relevant de l'interprétation de la loi et du règlement du fonds,
le changement de direction et de banque dépositaire,
les changements de personnes chargées de la gestion de la direction, de la SICAV ou des gestionnaires de fortune,
les contentieux;
h. le résultat du placement collectif ouvert (performance) comparé à des pla- cements semblables (benchmark);
i. un rapport succinct de l'organe de révision sur les indications qui précèdent et, dans le cas des fonds immobiliers, également sur les indications prévues à l'art. 89.
2 Le compte de fortune du fonds de placement et le bilan de la SICAV sont établis à la valeur vénale.
3 Un rapport semestriel est publié dans un délai de deux mois à compter de la fin du premier semestre de l'exercice comptable. Il contient un compte de fortune ou un bilan et un compte de résultats non révisés ainsi que les indications prévues à l'al. 1, let. b, c et e.
4 Les rapports annuels et semestriels doivent être remis à l'autorité de surveillance au plus tard lors de leur publication.
5 Les rapports annuels et semestriels doivent être tenus, à titre gratuit, pendant dix ans à la disposition des personnes intéressées.
Art. 89 Comptes annuels et rapports annuels des fonds de placement immobiliers
1 Les comptes annuels d'un fonds de placement immobilier contiennent un compte consolidé de la fortune ou un bilan consolidé ainsi que le résultat du fonds et des sociétés immobilières qui en font partie. L'art. 88 est applicable par analogie.
2 Les immeubles sont comptabilisés à leur valeur vénale dans le compte de fortune.
3 L'inventaire de la fortune doit faire état du prix de revient et de la valeur vénale estimée de chaque immeuble.
4 Le rapport annuel et les comptes annuels contiennent, en plus des indications au sens de l'art. 88, des indications sur les experts chargés des estimations, sur les méthodes d'estimation ainsi que sur les taux de capitalisation et d'escompte appli- qués.
Art. 90 Prescriptions de l'autorité de surveillance
L'autorité de surveillance édicte les autres prescriptions relatives à l'obligation de tenir une comptabilité, l'évaluation, la reddition des comptes et les publications.
6128
Loi sur les placements collectifs
Section 5 Placements collectifs ouverts à compartiments
Art. 91 Définition
Chaque compartiment d'un placement collectif ouvert divisé en compartiments (fonds ombrelle) constitue un placement collectif en soi et a une valeur nette d'inventaire propre.
Art. 92 Fonds de placement contractuel à compartiments
1 Dans un fonds de placement à compartiments l'investisseur n'a droit qu'à la for- tune et au revenu du compartiment auquel il participe.
2 Chaque compartiment répond uniquement de ses engagements.
Art. 93 SICAV à compartiments
1 Dans une SICAV chaque compartiment correspond à une catégorie d'actions.
2 L'investisseur ne participe qu'à la fortune et au résultat du compartiment dont il détient des actions.
3 Chaque compartiment répond uniquement de ses engagements. La SICAV doit indiquer dans ses contrats avec des tiers la limitation de responsabilité entre les compartiments. Si la limitation de responsabilité n'est pas divulguée, la SICAV répond sur sa fortune totale. Sont réservés les art. 55 et 100 al. 1 du code des obliga- tions11.
Section 6 Restructuration et dissolution
Art. 94 Restructuration
1 Les restructurations suivantes sont autorisées:
a. dans le cas des fonds de placement: le regroupement par transfert des valeurs patrimoniales et des engagements;
b. dans le cas des SICAV: le transfert de patrimoine selon la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion12 (art. 69 ss).
2 Le transfert de patrimoine selon l'al. 1 let. b peut être inscrit au registre du com- merce une fois que l'autorité de surveillance a donné son approbation (art. 15).
11 RS 220
12 RS 221.301
6129
Loi sur les placements collectifs
Art. 95 Dissolution
1 Le fonds de placement est dissous:
a. s'il est à durée indéterminée, par la dénonciation du contrat par la direction ou par la banque dépositaire;
b. s'il est à durée déterminée, à la date fixée;
c. par décision de l'autorité de surveillance:
s'il est à durée déterminée, de manière anticipée, pour un motif impor- tant et sur requête de la direction et de la banque dépositaire,
en cas d'abaissement sous la limite légale de la fortune minimale,
dans les cas prévus aux art. 133 ss.
2 La SICAV est dissoute:
a. si elle est à durée indéterminée, par décision des détenteurs des actions des entrepreneurs représentant au moins les deux tiers des actions des entrepre- neurs émises;
b. si elle est à durée déterminée, à la date fixée;
c. par décision de l'autorité de surveillance:
si elle est à durée déterminée, de manière anticipée, pour un motif important et sur requête des détenteurs des actions des entrepreneurs représentant au moins les deux tiers des actions des entrepreneurs émises,
en cas d'abaissement sous la limite légale de la fortune minimale,
dans les cas prévus aux art. 133 ss;
d. dans les autres cas prévus par la loi.
3 Les al. 1 et 2 s'appliquent par analogie à la dissolution de compartiments.
4 La direction et la SICAV informent sans délai l'autorité de surveillance de la dissolution et la publient dans les organes de publication.
Art. 96 Conséquences de la dissolution
1 Les parts d'un fonds de placement ou d'une SICAV ne peuvent plus être émises ni rachetées une fois la dissolution prononcée.
2 Les investisseurs du fonds de placement ont droit à une part proportionnelle du produit de la liquidation.
3 Les actionnaires investisseurs d'une SICAV ont droit à une part proportionnelle du résultat de la liquidation. Les actionnaires entrepreneurs sont colloqués en deuxième rang. Au surplus, les art. 737 ss du code des obligations13 sont applicables.
13 RS 220
6130
Loi sur les placements collectifs
Titre 3 Placements collectifs fermés
Chapitre 1 Société en commandite de placements collectifs
Art. 97 Définition
1 La société en commandite de placements collectifs est une société dont le but exclusif est le placement collectif. Au moins un associé est indéfiniment responsable (associé indéfiniment responsable), les autres associés (commanditaires) ne sont tenus que jusqu'à concurrence d'un montant déterminé, le montant de la comman- dite.
2 Les associés indéfiniment responsables sont des sociétés anonymes ayant leur siège en Suisse. Les commanditaires sont des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3.
Art. 98 Relation avec le code des obligations
Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les dispositions du code des obligations14 relatives à la société en commandite sont applicables.
Art. 99 Registre du commerce
1 La société est constituée par son inscription au registre du commerce.
2 L'annonce des faits inscrits ou de leurs changements doit être signée par tous les associés indéfiniment responsables auprès du registre du commerce ou lui être remise par écrit et revêtue des signatures dûment légalisées.
Art. 100 Raison de commerce
La raison de commerce de la société doit contenir la désignation de sa forme juri- dique.
Art. 101 Durée
1 Le contrat de société peut être conclu pour une durée maximale de douze ans.
2 Dans des cas fondés, l'autorité de surveillance peut accorder une prolongation d'une durée maximum de trois ans :
a. si cela répond à un intérêt prépondérant des investisseurs, et
b. si la prolongation peut raisonnablement être exigée d'un investisseur.
14 RS 220
6131
Loi sur les placements collectifs
Art. 102 Contrat de société et prospectus
1 Le contrat de société doit contenir des dispositions sur:
a. la raison de commerce et le siège;
b. le but;
c. la raison de commerce et le siège des associés indéfiniment responsables;
d. le montant total des commandites;
e. la durée;
f. les conditions sur l'entrée et la sortie des commanditaires;
g. la gestion d'un registre des commanditaires;
h. les placements, la politique de placement, les restrictions de placement, la répartition des risques, les risques liés aux placements ainsi que les tech- niques de placement;
i. la délégation de la gestion ainsi que de la représentation;
j. le recours à un service de dépôts et à un service de paiement.
2 Le contrat de société est passé en la forme écrite.
3 Le prospectus précise notamment les informations contenues dans le contrat de société conformément à l'al. 1, let. h.
Art. 103 Placements
1 La société effectue ses placements dans le capital-risque.
2 Le Conseil fédéral peut autoriser d'autres placements.
Art. 104 Interdiction de concurrence
1 Les commanditaires sont autorisés, sans l'accord des associés indéfiniment respon- sables, à effectuer des affaires pour leur propre compte et pour le compte de tiers et à participer à d'autres entreprises.
2 Pour autant que le contrat de société n'en dispose pas autrement, les associés indéfiniment responsables peuvent, sans l'accord des commanditaires, effectuer des affaires pour leur propre compte et pour le compte de tiers et à participer à d'autres entreprises pour autant qu'il en soit fait état ouvertement et que cela ne porte pas atteinte aux intérêts de la société en commandite de placements collectifs. Ils ne peuvent cependant être actifs que dans une seule société en commandite de place- ments collectifs en tant qu'associé indéfiniment responsable.
Art. 105 Entrée et sortie des commanditaires
1 Pour autant que le contrat de société le prévoie, l'associé indéfiniment responsable peut décider de l'entrée et de la sortie de commanditaires.
6132
Loi sur les placements collectifs
2 Les dispositions du code des obligations15 relatives à l'exclusion des associés dans la société en commandite sont réservées.
3 Le Conseil fédéral peut exiger des exclusions forcées. Elles sont réglées par l'art. 81.
Art. 106 Consultation et information
1 Les commanditaires sont autorisés à consulter en tout temps les livres de la société.
2 Ils ont le droit d'être renseignés au mimimun une fois par trimestre sur la marche des affaires.
Art. 107 Organe de révision
La société désigne un organe de révision (art. 126 ss).
Art. 108 Etablissement des comptes
1 Les art. 87 ss s'appliquent par analogie à l'établissement des comptes de la société et à l'évaluation de sa fortune.
2 Les normes reconnues au niveau international sont prises en considération.
Art. 109 Dissolution
La société est dissoute:
a. par décision des associés;
b. pour les motifs prévus par la loi et dans le contrat de société;
c. par décision de l'autorité de surveillance dans les cas prévus aux art. 133 ss.
Chapitre 2 Société d'investissement à capital fixe
Art. 110 Définition
1 La société d'investissement à capital fixe (SICAF) est une société anonyme au sens du code des obligations16 (art. 620 ss CO), dont le but est exclusivement le place- ment collectif.
2 Le cercle des actionnaires peut être ouvert (société d'investissement à capital fixe ouverte au public) ou être limité aux investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3.
Art. 111 Raison de commerce
1 La raison de commerce de la société doit contenir la désignation de sa forme juridique ou de son abréviation (SICAF).
15 RS 220
16 RS 220
6133
Loi sur les placements collectifs
2 Au surplus, les dispositions du code des obligations17 sur la raison de commerce de la société sont applicables.
Art. 112 Relation avec le code des obligations
Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, les dispositions du code des obligations18 sur la société anonyme sont applicables.
Art. 113 Actions
1 Les actions sont nominatives.
2 L'émission d'actions munies du droit de vote, de bons de participation, de bons de jouissance et d'actions privilégiées est interdite.
3 Le Conseil fédéral peut exiger des rachats forcés. Ils sont réglés par l'art. 81.
Art. 114 Société d'investissement à capital fixe ouverte au public
La société d'investissement à capital fixe ouverte au public doit remplir les condi- tions suivantes:
a. les parts doivent être entièrement libérées;
b. les parts doivent être cotées en bourse, en Suisse;
c. les actionnaires doivent être informés dans le prospectus, dans la publicité ainsi que dans les autres publications de toute différence entre le cours de bourse de l'action et sa valeur nette d'inventaire.
d. elle a un service de dépôts et un service de paiement.
Art. 115 Politique de placement et limites de placement
1 La SICAF règle les placements, la politique de placement, les limites de place- ment, la répartition des risques ainsi que les risques liés aux placements dans ses statuts et son règlement de placement.
2 L'art. 68 et par analogie les art. 63, 69 et 70 s'appliquent aux placements.
3 L'assemblée générale décide les modifications du règlement de placement à la majorité des voix des actions représentées.
Art. 116 Prospectus
La SICAF établit un prospectus. Les art. 74 et 76 sont applicables par analogie.
17 RS 220
18 RS 220
6134
Loi sur les placements collectifs
Art. 117 Etablissement des comptes
L'art. 88, al. 1, let. a et c à i, al. 2 à 4 ainsi que l'art. 89 s'appliquent par analogie à l'établissement des comptes en sus des dispositions du droit de la société anonyme et du droit boursier.
Art. 118 Organe de révision
La société désigne un organe de révision (art. 126 ss).
Titre 4 Placements collectifs étrangers Chapitre 1 Définition et approbation
Art. 119 Définition
1 On entend par placements collectifs étrangers ouverts:
a. les fortunes constituées, aux fins d'un placement collectif, sur la base d'un contrat de fonds de placement ou d'un contrat d'un autre type ayant les mêmes effets et qui sont gérées par une direction dont le siège et l'admi- nistration principale sont à l'étranger;
b. les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l'administration prin- cipale sont à l'étranger, et qui ont pour but le placement collectif; l'inves- tisseur a droit au remboursement de ses parts à la valeur nette d'inventaire par la société elle-même ou par une société qui lui est proche.
2 On entend par placements collectifs étrangers fermés, les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l'administration principale sont établis à l'étranger et qui ont pour but le placement collectif; l'investisseur n'a pas droit au remboursement de ses parts à la valeur nette d'inventaire, par la société elle-même ou par une société qui lui est proche.
Art. 120 Obligation d'obtenir une approbation
1 La distribution au public de placements collectifs étrangers en Suisse ou à partir de la Suisse requiert l'approbation de l'autorité de surveillance pour les documents afférents tels que le prospectus de vente, les statuts ou le contrat de fonds.
2 L'approbation est accordée lorsque:
a. le placement collectif est soumis, dans le pays où se trouve le siège de la direction ou de la société, à une surveillance de l'Etat visant la protection des investisseurs;
b. la direction ou la société est conforme aux dispositions de la présente loi au regard de l'organisation, des droits des investisseurs et de la politique de placement;
c. la dénomination du placement collectif ne peut pas prêter à confusion ni induire en erreur;
6135
Loi sur les placements collectifs
d. pour les parts distribuées en Suisse, un représentant et un service de paie- ment ont été désignés.
Art. 121 Service de paiement
1 Le service de paiement est assuré par une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques19.
2 L'investisseur peut exiger l'émission ou le rachat des parts auprès du service de paiement.
Art. 122 Traités internationaux
Le Conseil fédéral est autorisé à conclure des traités internationaux basés sur le principe de la reconnaissance réciproque des réglementations et des mesures équiva- lentes, qui prévoient pour les placements collectifs originaires des Etats contractant une simple obligation d'annoncer en lieu et place de l'obligation d'obtenir une approbation.
Chapitre 2 Représentant de placements collectifs étrangers
Art. 123 Mandat
1 Lorsqu'un placement collectif étranger est distribué au public en Suisse ou à partir de la Suisse, la direction et la société doivent mandater au préalable un représentant chargé d'assumer les obligations au sens de l'art. 124.
2 La direction et la société fournissent au représentant toutes les informations néces- saires à l'exécution de ses tâches.
Art. 124 Obligations
1 Le représentant représente le placement collectif étranger envers les investisseurs et l'autorité de surveillance. Son pouvoir de représentation ne peut pas être restreint.
2 Il observe les obligations légales d'annoncer, de publier et d'informer ainsi que les règles de conduite d'une organisation professionnelle qui correspondent aux exigen- ces minimales de l'autorité de surveillance. Son identité doit être mentionnée dans toutes les publications.
Art. 125 Lieu d'exécution
1 Le lieu d'exécution pour les parts d'un placement collectif étranger distribué en Suisse est au siège du représentant.
2 Il est maintenu au siège du représentant après le retrait de l'autorisation ou la dissolution du placement collectif étranger.
19 RS 952
6136
Loi sur les placements collectifs
Titre 5 Révision et surveillance
Chapitre 1 Révision
Art. 126 Mandat
1 Les personnes énoncées ci-après mandatent un organe de révision reconnu par l'autorité de surveillance:
a. la direction pour elle-même et pour les fonds de placement qu'elle adminis- tre;
b. la SICAV;
c. la société en commandite de placement collectif;
d. la SICAF;
e. le gestionnaire de fortune de placements collectifs;
f. le représentant de placements collectifs étrangers.
2 Le mandat requiert l'accord préalable de l'autorité de surveillance.
3 Doivent être révisés par le même organe de révision:
a. la direction et les fonds de placement qu'elle administre;
b. la SICAV et la direction qu'elle a mandatée, le cas échéant, selon l'art. 50, al. 5.
4 L'autorité de surveillance peut autoriser des exceptions dans le cas de l'al. 3, let. b.
Art. 127 Reconnaissance de l'organe de révision
1 L'autorité de surveillance reconnaît l'organe de révision si:
a. il remplit les conditions d'autorisation au sens de l'art. 14, al. 1;
b. il est indépendant.
2 Le Conseil fédéral peut édicter d'autres conditions de reconnaissance.
Art. 128 Tâches de l'organe de révision
1 L'organe de révision vérifie si les sujets soumis à autorisation respectent les pres- criptions légales, contractuelles, statutaires et réglementaires et effectue des audits intermédiaires à l'improviste. Il vérifie notamment chaque année:
a. les comptes annuels du fonds de placement, de la SICAV, de la société en commandite de placement collectif et de la SICAF;
b. les comptes annuels de chaque société immobilière faisant partie d'un fonds de placement immobilier ou d'une société d'investissements immobiliers;
c. le prospectus et le prospectus simplifié;
6137
Loi sur les placements collectifs
d. les comptes annuels de la direction, du gestionnaire de fortune des place- ments collectifs suisses ainsi que du représentant de placements collectifs étrangers.
2 La révision doit être effectuée avec le soin d'un réviseur sérieux et qualifié.
3 L'organe de révision établit un rapport de révision détaillé et un rapport succinct sur les contrôles effectués; elle remet le rapport de révision détaillé au sujet soumis à autorisation et à l'autorité de surveillance.
4 S'il constate des infractions ou des irrégularités, il en avertit immédiatement l'autorité de surveillance.
5 L'autorité de surveillance règle l'exécution de la révision et l'établissement du rapport de révision.
Art. 129 Secret de la révision
1 Il est interdit à l'organe de révision de livrer à des investisseurs ou à des tiers des informations qui lui ont été révélées ou dont il a pris connaissance dans l'exercice de ses activités.
2 Sont réservées les dispositions fédérales et cantonales sur l'obligation de témoigner et d'informer les autorités.
Art. 130 Obligation d'informer
1 Les sujets soumis à autorisation, les experts chargés des estimations ainsi que les sociétés immobilières qui font partie du placement collectif doivent tenir à la dispo- sition de l'organe de révision leurs livres, leurs pièces ainsi que les rapports établis par les experts chargés des estimations et lui donner tous les renseignements néces- saires au contrôle.
2 L'organe de révision bancaire de la banque dépositaire collabore avec l'organe de révision des autres sujets soumis à autorisation.
Art. 131 Changement d'organe de révision
1 Les motifs d'un changement de l'organe de révision doivent être communiqués à l'autorité de surveillance.
2 Le changement doit être approuvé au préalable par l'autorité de surveillance.
Chapitre 2 Surveillance
Art. 132 Autorité de surveillance
1 L'autorité de surveillance est la Commission fédérale des banques.
2 Elle octroie les autorisations et les approbations requises selon la présente loi et veille au respect des dispositions légales, contractuelles, statutaires et réglementai- res.
6138
Loi sur les placements collectifs
3 Elle ne vérifie pas l'opportunité en matière de politique commerciale des décisions prises par les sujets soumis à autorisation.
4 Elle publie sa pratique, notamment dans des circulaires.
Art. 133 Rétablissement de l'ordre légal
1 Lorsque l'autorité de surveillance constate des violations des dispositions légales, contractuelles, statutaires ou réglementaires ou d'autres irrégularités, elle ordonne les mesures nécessaires au rétablissement de l'ordre légal et fixe, à cet effet, un délai approprié.
2 Lorsque les droits des investisseurs semblent menacés, l'autorité de surveillance peut obliger les sujets soumis à autorisation à fournir des sûretés.
3 Si, en dépit d'une mise en demeure, la décision exécutoire de l'autorité de surveil- lance n'est pas respectée dans le délai fixé, celle-ci peut prendre elle-même, aux frais de la partie défaillante, les mesures prescrites.
Art. 134 Retrait de l'autorisation ou de l'approbation
1 L'autorité de surveillance retire l'autorisation à un sujet soumis à autorisation lorsque les conditions d'autorisation ne sont plus remplies ou que le sujet soumis à autorisation a violé gravement les obligations légales, statutaires, réglementaires ou contractuelles.
2 Elle retire l'approbation à un placement collectif lorsque les conditions d'autori- sation ne sont plus remplies ou lorsque les obligations légales, statutaires, réglemen- taires ou contractuelles ont été gravement violées.
3 Elle peut procéder à la liquidation des sujets soumis à autorisation auxquels elle a retiré l'autorisation ou des placements collectifs auxquels elle a retiré l'approbation. Le Conseil fédéral règle les détails.
Art. 135 Mesures en cas d'activité non autorisée ou non agréée
1 L'autorité de surveillance peut décider la liquidation des personnes qui exercent une activité sans autorisation ou approbation.
2 Elle peut, dans l'intérêt des investisseurs, ordonner la transformation du placement collectif dans une forme juridique appropriée.
Art. 136 Autres mesures
1 L'autorité de surveillance peut, pour de justes motifs, mandater elle-même des experts au sens de l'art. 63 pour l'estimation des placements des fonds de placement immobiliers ou des sociétés d'investissements immobiliers.
2 Elle peut révoquer les experts chargés des estimations mandatés par le fonds de placement immobiliers ou par la société d'investissement immobilier.
6139
Loi sur les placements collectifs
Art. 137 Nomination d'un chargé d'enquête
1 L'autorité de surveillance peut imposer à un sujet soumis à autorisation une per- sonne indépendante et compétente (chargé d'enquête) si les droits des investisseurs semblent sérieusement menacés ou si cela est nécessaire à l'établissement des faits ou à la mise en œuvre des mesures de surveillance qu'elle a ordonnées.
2 Elle décrit dans sa décision les tâches du chargé d'enquête. Elle fixe les limites dans lesquelles il peut agir à la place des organes du sujet soumis à autorisation.
3 Le sujet soumis à autorisation doit garantir au chargé d'enquête l'accès à ses locaux ainsi qu'à tout document et renseignement utile à l'exécution de sa tâche.
4 Les frais encourus par le chargé d'enquête sont mis à la charge du sujet soumis à autorisation. Celui-ci doit faire une avance de frais si l'autorité de surveillance le demande.
Art. 138 Nomination d'un gérant
1 L'autorité de surveillance peut nommer un gérant pour le sujet soumis à autorisa- tion qui n'est plus à même d'exercer son activité. Elle publie cette nomination dans les organes de publication.
2 Le gérant propose, dans un délai de six mois, à l'autorité de surveillance des mesu- res propres à rétablir l'ordre légal ou la dissolution du sujet soumis à autorisation.
3 L'autorité de surveillance se prononce sur la rémunération du gérant et décide si et dans quelle mesure le sujet soumis à autorisation remplacé doit rembourser cette rémunération au placement collectif.
Art. 139 Obligation de renseigner
1 Les sujets soumis à autorisation et les personnes qui exercent une fonction en vertu de la présente loi doivent donner à l'autorité de surveillance tout renseignement et document utile à l'exécution de sa tâche. L'autorité de surveillance peut ordonner des examens supplémentaires.
2 S'il existe des raisons de penser qu'une personne exerce sans autorisation une activité régie par la présente loi, l'autorité de surveillance peut:
a. demander à cette personne ainsi qu'à son organe de révision les renseigne- ments et les documents nécessaires à l'établissement des faits;
b. désigner un chargé d'enquête aux frais de cette personne.
Art. 140 Communication des jugements
Les tribunaux civils cantonaux et le Tribunal fédéral communiquent gratuitement à l'autorité de surveillance l'intégralité de leurs jugements rendus dans des contesta- tions civiles entre une personne ou une société soumise à la présente loi et les inves- tisseurs.
6140
Loi sur les placements collectifs
Art. 141 Droit procédural applicable
1 La procédure devant l'autorité de surveillance est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative20.
2 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent être déférées au Tribunal admi- nistratif fédéral par la voie du recours de droit administratif.
3 La procédure de recours est régie par les dispositions générales sur l'organisation judiciaire. L'autorité de surveillance peut recourir contre les décisions du Tribunal administratif fédéral.
Art. 142 Echange d'informations avec les autorités étrangères de surveillance 1 L'autorité de surveillance peut demander aux autorités étrangères de surveillance des placements collectifs et des sujets soumis à autorisation de lui transmettre les informations et les documents nécessaires à l'application de la présente loi.
2 Elle peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des informations et des documents non accessibles au public concernant des placements collectifs et des sujets soumis à autorisation si ces autorités:
a. sont liées par le secret professionnel ou par le secret de fonction;
b. utilisent ces informations exclusivement à des fins de surveillance directe de sujets soumis à autorisation et de placements collectifs;
c. ne transmettent ces informations à des autorités compétentes et à des orga- nismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt public qu'en conformité avec une autorisation générale contenue dans un traité internatio- nal ou avec l'autorisation de l'autorité de surveillance.
3 L'autorité de surveillance refuse son autorisation si les informations doivent être transmises à des autorités pénales et que l'entraide internationale matière pénale est exclue. Elle décide en accord avec l'Office fédéral de la justice.
4 La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative21 est applica- ble lorsque les informations à transmettre par l'autorité de surveillance concernent des investisseurs particuliers.
5 Le Conseil fédéral peut conclure des traités de coopération avec des autorités étrangères de surveillance dans les limites prévues à l'al. 2.
Art. 143 Contrôles sur place
1 L'autorité de surveillance peut, pour faire appliquer la présente loi, effectuer ou faire effectuer par des organes de révisions un contrôle sur place des établissements étrangers de sujets suisses soumis à autorisation dont la surveillance consolidée lui incombe au titre des tâches de contrôle devant être effectués par le pays d'origine.
20 RS 172.021
21 RS 172.021
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Loi sur les placements collectifs
2 Elle peut, sur demande d'autorités de surveillance étrangères, autoriser celles-ci ou des organes de révision à procéder à des contrôles sur placede sujets soumis à auto- risation dont la surveillance consolidée leurs incombe au titre des tâches de contrôle devant être effectuées par le pays d'origine. Elle peut soumettre le contrôle sur place à des conditions. Le sujet soumis à autorisation peut exiger d'être accompagné.
Art. 144 Collecte de données
1 L'autorité de surveillance est autorisée, pour garantir la transparence du marché des placements collectifs ou à des fins de surveillance, à collecter des données concernant l'activité commerciale des sujets soumis à autorisation et le développe- ment des placements collectifs qu'ils administrent ou qu'ils représentent; elle peut charger des tiers de collecter ces données.
2 Les tiers mandatés doivent garder le secret sur les données collectées.
3 Les obligations d'annonces statistiques à la Banque nationale suisse prévues par la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale22 ainsi que le pouvoir d'échanger des données entre l'autorité de surveillance et la Banque nationale suisse sont réservés.
Titre 6 Responsabilité et dispositions pénales
Chapitre 1 Responsabilité
Art. 145 Principe
1 Toute personne qui viole ses obligations, répond envers la société, les investisseurs ainsi que les créanciers de la société des dommages causés par la violation des obligations à moins qu'elle ne prouve qu'elle n'a commis aucune faute. Peut être rendue responsable toute personne s'occupant de la fondation, de la gestion de fortune, de la révision ou de la liquidation dans :
a. une direction;
b. une SICAV;
c. une société en commandite de placements collectifs;
d. une SICAF;
e. une banque dépositaire;
f. un représentant de placements collectifs étrangers;
g. un organe de révision;
h. un liquidateur.
2 La responsabilité selon l'al. 1 s'applique également à l'expert chargé des estima- tions, au représentant de la communauté des investisseurs et au chargé d'enquête.
22 RS 951.11
6142
Loi sur les placements collectifs
3 Quiconque d'une manière licite délègue à un tiers l'exécution d'une tâche, répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstan- ces. Les art. 30, al. 5 et 72, al. 2 sont réservés.
4 La responsabilité des organes de la direction, de la SICAV et de la SICAF est régie par les dispositions du code des obligations23 sur la société anonyme.
5 La responsabilité de la société en commandite de placements collectifs est régie par les dispositions du code des obligations sur la société en commandite.
Art. 146 Solidarité et recours
1 Si plusieurs personnes répondent d'un même dommage, chacune d'elles est soli- dairement responsable dans la mesure où le dommage peut lui être imputé person- nellement en raison de sa faute et au vu des circonstances.
2 Le demandeur peut actionner plusieurs responsables pour la totalité du dommage et demander au tribunal de fixer au cours de la même procédure les dommages-intérêts dus par chacun des défendeurs.
3 Le tribunal règle le recours entre plusieurs responsables en tenant compte de toutes les circonstances.
Art. 147 Prescription
1 L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage, et de la personne qui en est responsable, mais au plus tard une année après le remboursement d'une part et, dans tous les cas, par dix ans à compter du fait dommageable.
2 Si l'action dérive d'une infraction punissable par le droit pénal et que celui-ci prévoit une prescription de plus longue durée, cette prescription s'applique à l'action civile.
Chapitre 2 Dispositions pénales
Art. 148 Délits
1 Est puni d'une amende de 1 000 000 de francs au maximum quiconque, intention- nellement24:
a. exerce les fonctions de direction, de SICAV, de banque dépositaire, de société en commandite de placements collectifs, de SICAF, de gestionnaire de fortune de placements collectifs suisses ou de représentant de placements collectifs étrangers sans être au bénéfice d'une autorisation;
23 RS 220
24 Lors de l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 du Code pénal (FF 2002 8240), la phrase introductive de l'art. 148 al. 1 aura la teneur suivante: 1 Sera puni d'une peine privative de liberté jusqu'à 3 ans ou d'une amende [ ... ].
6143
Loi sur les placements collectifs
b. constitue un placement collectif sans autorisation ou approbation;
c. constitue un portefeuille collectif interne sans être autorisé en tant que ban- que ou négociant en valeurs mobilières;
d. fait appel au public pour des placements collectifs suisses ou étrangers sans autorisation ou approbation;
e. ne tient pas de comptabilité régulière ou ne conserve pas les livres, les pièces et les documents conformément aux dispositions applicables;
f. dans les comptes annuels, dans le rapport annuel, le rapport semestriel, le prospectus et le prospectus simplifié ou dans d'autres publications:
donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants,
ne donne pas toutes les informations obligatoires;
g. pour les comptes annuels, le rapport annuel, le rapport semestriel, le pros- pectus ou le prospectus simplifié:
ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme,
ne les publie pas ou ne les publie pas dans le délai prescrit,
ne les remet pas ou ne les remet pas dans le délai prescrit à l'autorité de surveillance,
ne les fait pas réviser par un organe de révision reconnu;
h. donne de fausses informations ou refuse de donner les informations exigées à l'organe de révision, au chargé d'enquête, au gérant, au liquidateur ou à l'autorité de surveillance;
i. viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'organe de révi- sion reconnu, donne notamment de fausses indications ou passe sous silence des faits importants dans le rapport de révision, s'abstient d'effectuer une communication prescrite à l'autorité de surveillance ou divulgue des secrets relevant de la révision;
j. viole gravement les devoirs qui lui sont imposés en qualité d'expert chargé des estimations;
k. révèle, même après la fin de la relation officielle ou de service ou de l'exer- cice de la profession, un secret d'affaires qui lui avait été confié en qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une direction ou dont il a connaissance de par sa fonction.
2 Est puni d'une amende de 250 000 francs au maximum quiconque agit par négli- gence.
3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation exécutoire, l'amende s'élève à 50 000 francs au minimum.
6144
Loi sur les placements collectifs
Art. 149 Contraventions
1 Est puni d'une amende de 500 000 francs au maximum quiconque, intentionnelle- ment:
a. ne respecte pas la disposition sur la protection contre la tromperie et la con- fusion (art. 12);
b. donne, dans la publicité, des indications non autorisées, fausses ou fallacieu- ses sur un placement collectif;
c. fait appel au public pour un portefeuille collectif interne;
d. ne fait pas les annonces prescrites à l'autorité de surveillance, à la Banque nationale suisse ou aux investisseurs ou donne dans celles-ci des indications contraires à la vérité;
e. fait appel au public pour un instrument financier sans mentionner dans le prospectus d'émission et dans les autres publications le risque de défaillance de l'émetteur ainsi que le non-assujetissement de l'instrument financier en question à la présente loi.
2 Est puni d'une amende de 150 000 francs au maximum quiconque agit par négli- gence.
3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation exécutoire, l'amende s'élève à 25 000 francs au minimum.
4 Est puni d'une amende de 100 000 francs au maximum, quiconque, intentionnel- lement, n'obéit pas à une décision exécutoire de l'autorité de surveillance mention- nant la peine ou à la décision de l'instance de recours.
Art. 150 Poursuites pénales et prescription des contraventions
1 La poursuite et le jugement des infractions contre le secret d'affaires (art. 148, al. 1, let. k) incombent aux cantons.
2 Au surplus, les infractions énoncées aux art. 148 et 149 sont poursuivies et jugées par le Département fédéral des finances qui applique la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif25.
3 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par sept ans.
Art. 151 Obligation de dénoncer
1 Si l'autorité de surveillance a connaissance d'une infraction punissable en vertu de la présente loi, elle doit la dénoncer au Département fédéral des finances.
2 Si elle a connaissance d'autres violations punissables, elle doit informer l'autorité de poursuite pénale compétente.
25 RS 313.0
6145
Loi sur les placements collectifs
Titre 7 Dispositions finales et transitoires
Art. 152 Exécution
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il peut autoriser l'autorité de surveillance à édicter des dispositions d'exécution administratives et techniques.
2 Il tient compte au niveau de l'ordonnance des exigences déterminantes du droit des Communautés européennes.
Art. 153 Abrogation et modification du droit en vigueur
L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglés dans l'annexe.
Art. 154 Dispositions transitoires concernant les fonds de placement suisses
1 Les procédures pendantes de modifications de règlement de fonds ainsi que de changements de directions ou de banques dépositaires au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont jugées selon l'ancien droit de procédure.
2 La direction doit, dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi:
a. publier un prospectus simplifié pour chaque fonds immobilier et pour cha- que autre fonds en placements traditionnels;
b. démontrer à l'autorité de surveillance que le gestionnaire de fortune qu'elle a mandaté est soumis à une surveillance de l'Etat.
3 Dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les directions doivent soumettre les règlements de fonds adaptés à l'approbation de l'autorité de surveillance.
4 L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, prolonger les délais mentionnés dans le présent article.
Art. 155 Dispositions transitoires concernant les placements collectifs étrangers
1 Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les placements collectifs étrangers qui seront soumis à la présente loi doivent s'annoncer auprès de l'autorité de surveillance et déposer une requête en approba- tion. Ils peuvent continuer leur activité jusqu'à ce que l'autorité de surveillance ait rendu sa décision.
2 L'autorité de surveillance se prononce sur l'approbation dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, prolonger les délais mentionnés dans le présent article.
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Loi sur les placements collectifs
Art. 156 Dispositions transitoires concernant les représentants de placements collectifs étrangers
1 Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les représentants de placements collectifs étrangers doivent publier un prospectus sim- plifié et le remettre à l'autorité de surveillance pour chaque fonds de placement étranger représenté en Suisse qui est comparable à un fonds immobilier ou à un autre fonds en placements traditionnels.
2 Dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les représentants de placements collectifs étrangers de capitaux doivent prouver à l'autorité de surveillance qu'ils ont désigné un organe de révision (art. 126 ss).
Art. 157 Dispositions transitoires concernant les sujets soumis à autorisation et les placements collectifs suisses de capitaux
1 Dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les personnes suivantes doivent s'annoncer auprès de l'autorité de surveillance:
a. les SICAF;
b. les gestionnaires de fortune.
2 Ils doivent, dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la pré- sente loi, satisfaire aux exigences de la loi et déposer une requête en autorisation ou en approbation. Ils peuvent continuer leur activité jusqu'à ce que l'autorité de sur- veillance ait rendu sa décision.
3 L'autorité de surveillance décide de l'autorisation ou de l'approbation dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
4 L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, prolonger les délais mentionnés dans le présent article.
Art. 158 Dispositions transitoires concernant les sujets de droit qui utilisent une dénomination au sens de l'art. 12
1 Dans un délai de un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les sujets de droit dont la dénomination viole l'art. 12 doivent la modifier.
2 Si la modification requise de la dénomination n'est pas effectuée dans le délai imparti, l'autorité de surveillance accorde au sujet de droit une prolongation du délai. A l'expiration du délai prolongé, l'autorité de surveillance dissout le sujet de droit aux fins de la liquidation et nomme les liquidateurs.
Art. 159 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
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Loi sur les placements collectifs
Annexe (art. 153)
Abrogation et modification du droit en vigueur
I
La loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement26 est abrogée.
II
Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
Art. 2 let. a
Au sens de la présente loi, en entend par:
a. sujets: les sociétés, les fondations, les entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif, les sociétés d'investissement à capital variable et les instituts de droit public;
Art. 69, al. 1
1 Les sociétés et entreprises individuelles inscrites au registre du commerce, les sociétés en commandite de placement collectif et les sociétés d'investissement à capital variable peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à un autre sujet de droit privé. Le chapitre 3 s'applique si les associés de la société transférante reçoivent des parts sociales ou des droits de sociétariat de la société reprenante.
Art. 32 Placement collectif ouvert
Le tribunal du siège de chaque sujet soumis à autorisation concerné est impérative- ment compétent pour connaître des actions des investisseurs contre la direction du fonds, la société en commandite de placements collectifs, la société d'investissement à capital variable ou fixe, la banque dépositaire, le représentant de placements col- lectifs étrangers de capitaux, le réviseur, le liquidateur, les experts chargés des esti-
26 RO 1994 2523, 2000 355, 2004 1985
27 RS 221.301
28 RS 272
6148
Loi sur les placements collectifs
mations, la représentation de la communauté des investisseurs, le chargé d'enquête ainsi qu'à l'encontre de l'administrateur.
Art. 39, al. 1, ch. 13 et 14
1 La poursuite se continue par voie de faillite, soit comme «poursuite ordinaire par voie de faillite» (art. 159 à 176), soit comme «poursuite pour effets de change» (art. 177 à 189), lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une des qualités suivantes:
société d'investissement à capital variable (art. 35 LPCC);
société en commandite de placements collectifs (art. 97 LPCC).
Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre30
Art. 1, al. 1, let. b, ch. 5
1 La Confédération perçoit des droits de timbre:
b. sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:
Art. 4, al. 2
2 Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont assi- milées dans la présente loi aux sociétés de capitaux.
Art. 6, al. 1, let. i
1 Ne sont pas soumis au droit d'émission:
i. la création de parts de placements collectifs au sens de la LPCC32.
29 RS 281.1
30 RS 641.10
31 RS ...; RO ... (FF 2005 6103)
32 RS ...; RO ... (FF 2005 6103)
6149
Loi sur les placements collectifs
Art. 13, al. 2, let. a, ch. 3
2 Sont des documents imposables:
a. les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse:
Art. 14, al. 1, let. a et b
1 Ne sont pas soumis au droit de négociation:
a. l'émission d'actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation, de bons de jouissance et de parts de placements collectifs au sens de la LPCC34, d'obligations et de papiers monétaires suisses, y compris la prise ferme par une banque ou une société de participation et la répartition des titres à l'occasion de leur émis- sion ultérieure;
b. l'apport de titres servant à la libération d'actions suisses ou étrangères, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation et de parts de placements collectifs au sens de la LPCC;
Art. 17a, let. b et c
Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:
b. les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l'art. 7 LPCC35;
c. les placements collectifs étrangers de capitaux au sens de l'art. 119 LPCC;
Art. 18, ch. 19, let. f
Sont exclus du champ de l'impôt:
f. la distribution de parts et la gestion de placements collectifs au sens de la loi du ... sur les placements collectifs37 par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, les directions, les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC peuvent déléguer des tâches; la distribu-
33 RS ...; RO ... (FF 2005 6103) 34 RS ...; RO ... (FF 2005 6103)
35 RS ...; RO ... (FF 2005 6103)
36 RS 641.20
37 RS ...; RO ... (FF 2005 6103)
6150
Loi sur les placements collectifs
tion de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC s'aligne sur la let. e;
Art. 10 titre et al. 2
Hoiries, sociétés de personnes et placements collectifs de capitaux
2 Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de placements collectifs au sens de la loi du ... sur les placements collectifs (LPCC)39, à l'exception des placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe.
Art. 20, al. 1, let. e
1 Est imposable le rendement de la fortune mobilière, en particulier:
e. le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ses immeubles en propriété directe.
Art. 49, al. 2
2 Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l'art. 58 LPCC40 sont assimilées aux autres personnes morales. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.
Art. 56, let. j
Sont exonérés de l'impôt:
j. les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. e ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. f, qui sont exoné- rées de l'impôt.
Art. 66 titre et al. 3
Associations, fondations et placements collectifs de capitaux
3 Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe sont soumis à l'impôt sur le bénéfice pour le rendement de leurs immeubles en propriété directe.
38 RS 642.11
39 RS ...; RO ... (FF 2005 6103)
40 RS ...; RO ... (FF 2005 6103)
6151
Loi sur les placements collectifs
Titre précédant l'art. 72
Section 4 Placements collectifs de capitaux
Art. 72
L'impôt sur le bénéfice des placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe est de 4,25 % du bénéfice net.
Art. 129, al. 3
3 Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe doivent remettre aux autorités fiscales, pour chaque période fiscale, une attestation portant sur tous les éléments déterminants pour l'imposition des immeu- bles détenus en propriété directe et leur rendement.
Art. 7, al. 3
3 Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part du revenu de placements collectifs de capitaux au sens de la loi du ... sur les place- ments collectifs (LPCC)42; le revenu des parts de placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe est uniquement imposable lorsque l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ses immeubles en propriété directe.
Art. 13, al. 3
3 Les parts de placements collectifs de capitaux détenant des immeubles en propriété directe sont imposables pour la différence entre la valeur de l'ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles en propriété directe.
Art. 20, al. 1
1 Les sociétés de capitaux, les sociétés coopératives, les associations, les fondations et les autres personnes morales sont assujetties à l'impôt, lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective dans le canton. Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens de l'art. 57 LPCC43 sont assimilés aux autres personnes morales. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.
41 RS 642.14 42 RS ...; RO ... (FF 2005 6103)
43 RS ...; RO ... (FF 2005 6103)
6152
Loi sur les placements collectifs
Art. 23, al. 1, let. I et al. 4
1 Seuls sont exonérés de l'impôt:
i. les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en pro- priété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la let. d ou des caisses indigènes d'assurance sociale et de compensation au sens de la let. e, exoné- rées de l'impôt.
4 Les personnes morales mentionnées à l'al. 1, let. d à g et i, sont toutefois soumises dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers. Les dispositions relatives aux biens acquis en remploi (art. 8, al. 4), aux amortissements (art. 10, al. 1, let. a), aux provisions (art. 10, al. 1, let. b) et à la déduction des pertes (art. 10, al. 1, let. c) s'appliquent par analogie.
Art. 26 titre et al. 3
Associations, fondations et placements collectifs de capitaux
3 Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe sont soumis à l'impôt sur le bénéfice pour le rendement des immeubles qu'ils possèdent en propriété directe.
Art. 45, let. d
Pour chaque période fiscale, une attestation doit être remise aux autorités fiscales par:
d. les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, sur les éléments déterminants pour l'imposition des immeubles détenus en propriété directe et leur rendement.
Art. 4, al. 1, let. c et al. 2
1 L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rende- ments:
c. des parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la loi du ... sur les placements collectifs (LPCC)45, émises par une personne domiciliée en Suisse ou par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse;
44 RS 642.21
45 RS ...; RO ... (FF 2005 6103)
6153
Loi sur les placements collectifs
2 Le transfert du siège d'une société anonyme, d'une société à respon- sabilité limitée ou d'une société coopérative à l'étranger est assimilé à une liquidation, selon la loi sur l'impôt anticipé; la présente disposi- tion est applicable par analogie aux placements collectifs au sens de la LPCC.
Art. 5, al. 1, let. b
1 Ne sont pas soumis à l'impôt anticipé:
b. les bénéfices en capital et le rendement de ses immeubles détenus en propriété directe réalisés dans un placement collec- tif de capitaux au sens de la LPCC46, ainsi que les montants provenant de versements en capital des investisseurs, si la dis- tribution est faite au moyen d'un coupon distinct;
Art. 9 al. 3
3 Toute disposition de la présente loi traitant de placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC47 s'applique par analogie à toutes les personnes qui exercent ces fonctions. Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont assimilées dans la pré- sente loi aux sociétés de capitaux.
Art. 10, al. 2
2 Lorsqu'il s'agit de placements collectifs selon la LPCC48, la direc- tion de fonds, la société d'investissement à capital variable, la société d'investissement à capital fixe et la société en commandite de place- ments collectifs sont soumis aux obligations fiscales. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d'une société en commandite par actions ont leur domicile à l'étranger ou si les associés indéfini- ment responsables sont des personnes morales dans lesquelles partici- pent une majorité de personnes avec domicile ou siège à l'étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collec- tifs est solidairement responsable pour l'impôt sur les rendements versés.
Art. 11, al. 2
2 L'ordonnance fixe les conditions de la non-perception de l'impôt anticipé sur les rendements de parts de placements collectifs au sens de la LPCC49, contre remise d'une déclaration bancaire (affidavit).
46 RS ; RO . (FF 2005 6103) 47 RS ...; RO ... (FF 2005 6103)
48 RS ...; RO ... (FF 2005 6103)
49 RS ..; RO ... (FF 2005 6103)
6154
Loi sur les placements collectifs
Art. 15, al. 1
1 Sont responsables solidairement avec le contribuable:
a. Pour l'impôt anticipé dû par une personne morale en liquida- tion, une société commerciale sans personnalité juridique ou un placement collectif de capitaux en liquidation: les person- nes chargées de la liquidation, jusqu'à concurrence du produit de la liquidation;
b. Pour l'impôt anticipé dû par une personne morale ou un pla- cement collectif de capitaux qui transfère son siège à l'étran- ger: les organes de cette personne ou la banque dépositaire dans le cas de la société en commandite de placements collec- tifs, jusqu'à concurrence de la fortune nette de la personne morale et du placement collectif de capitaux.
Art. 26
Le placement collectif de capitaux qui acquitte l'impôt anticipé sur les rendements de parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la LPCC50 (art. 10, al. 2 LIA) a droit, pour son compte, au rembourse- ment de l'impôt anticipé retenu à la charge de ce placement; l'art. 25 est applicable par analogie.
Art. 27
Les porteurs domiciliés à l'étranger de parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la LPCC51 ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit du rendement de ces parts, à condition qu'au moins 80 pour cent de ce rendement provienne de sources étrangères.
Art. 69, al. 2 et 70 Abrogé
50 RS ...; RO ... (FF 2005 6103)
51 RS ...; RO ... (FF 2005 6103)
6155
Loi sur les placements collectifs
Art. 2, al. 2, let. b et c (nouvelles)
2 Sont réputés intermédiaires financiers:
b. les directions pour autant qu'elles gèrent des comptes de parts et qu'elles of- frent ou distribuent elles-mêmes des parts de placements collectifs de capi- taux;
c. les sociétés d'investissement à capital variable, les sociétés d'investissement à capital fixe, les sociétés en commandite de placements collectifs, les socié- tés d'investissement à capital fixe et les gestionnaires de fortune au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs53 pour autant qu'ils gèrent des comptes de parts ou qu'ils offrent ou distribuent eux-mêmes des parts de placements collectifs;
52 RS 955.0 53 RS ...; RO ... (FF 2005 6103)
6156
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