Loi fédérale
Projet
concernant l'édiction et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT)
du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 20051, arrête:
I
Sont adoptées les lois mentionnées ci-après:
la loi fédérale sur les contributions aux cantons pour l'octroi de bourses et de prêts d'études dans le domaine de la formation du degré tertiaire, confor- mément au texte figurant à l'annexe 1;
la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides, conformément au texte à l'annexe 2;
la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, conformément au texte à l'annexe 3.
II
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
Titre final, art. 39
a. Financement
2 L'Assemblée fédérale règle les modalités dans une ordonnance. Celle-ci sert de base aux contributions globales de la Confédération fixées dans les conventions-programmes.
3 Les frais inhérents aux travaux de mensuration qui ont été approuvés en vertu de la version du 10 décembre 19073 du présent article sont pris en charge conformément à l'ancien droit.
1 FF 2005 5641
2 RS 210
3 RS 2 3
2005-1466
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Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
Art. 372, al. 3 (nouveau)
3 Les cantons garantissent l'exécution uniforme des sanctions.
Art. 1, let. a
Les prestations prévues dans la présente loi visent:
a. à garantir l'application uniforme des dispositions et des principes relatifs à l'exécution des peines et des mesures;
Art. 3, al. 1, let. a et abis (nouvelle), et 3 (nouveau)
1 Les subventions sont allouées aux conditions suivantes:
a. une planification cantonale ou intercantonale de l'exécution des peines et des mesures ou de l'aide à la jeunesse montre que l'établissement répond à un besoin; le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à la preuve du besoin;
abis. les projets de construction de lieux de privation de liberté ont été approuvés dans le concordat concerné ou par l'autorité cantonale compétente;
3 Les subventions peuvent être réduites ou refusées si une exécution conforme au droit fédéral n'est pas garantie dans le canton où il est prévu de réaliser le projet de construction. Les subventions servant à remédier à une situation de non conformité ne peuvent pas être réduites ou refusées.
Art. 4 Montant des subventions
1 La subvention fédérale est égale à 35 % des frais de construction reconnus.
2 Les frais de construction reconnus sont calculés en règle générale sur la base de forfaits; la dimension et le type de l'établissement doivent être pris en compte. Le Conseil fédéral fixe les bases de calcul.
3 La subvention fédérale est réduite en conséquence lorsque l'établissement n'assume que partiellement l'une des tâches prévues à l'art. 2.
4 Il ne sera pas alloué de subventions fédérales d'un montant inférieur à 100 000 francs.
4 RS 311.0
5 RS 341
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Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
Art. 7, al. 2bis (nouveau) et 3
2bis Dans le cadre d'un accord sur les prestations conclu avec l'autorité cantonale compétente, il est possible de convenir d'une indemnité forfaitaire en faveur des maisons d'éducation donnant droit à une subvention. Le Conseil fédéral fixe des conditions-cadres ainsi que les bases de calcul.
3 Abrogé
Titre précédant l'art. 10a (nouveau)
Section 4a (nouvelle) Participation aux frais engendrés par le Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire
Art. 10a
1 La Confédération peut allouer des subventions au Centre suisse de formation pour le personnel pénitentiaire.
2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
Art. 53, al. 1
1 Les forfaits versés aux cantons sont calculés principalement sur la base du nombre de personnes effectuant une formation professionnelle initiale. Ils tiennent compte en outre, de manière appropriée, du volume et du genre de l'offre de formation initiale et de formation professionnelle supérieure. Le Conseil fédéral peut retenir des critères supplémentaires.
Art. 18, al. 4
4 La contribution maximale de la Confédération s'élève à 30 % des dépenses; elle s'élève à 45 % lorsqu'il s'agit d'une institution ayant droit aux subventions.
Art. 2, al. 3
Abrogé
6 RS 412.10
7 RS 414.20
8 RS 415.0
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Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
Art. 4
Abrogé
Art. 13
Aides financières pour la conserva- tion d'objets dignes de protec- tion
1 La Confédération peut soutenir la protection de la nature, la protec- tion du paysage et la conservation des monuments historiques par l'allocation d'aides financières globales; celles-ci sont accordées aux cantons dans les limites des crédits votés, sur la base de conventions- programmes, pour la conservation, l'acquisition et l'entretien de paysages, localités caractéristiques, sites historiques et monuments naturels et culturels dignes de protection, ainsi que pour les travaux de recherche et de documentation liés à ces activités.
2 Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision des aides financières pour des projets impliquant une évaluation individuelle de sa part.
3 Le montant des aides financières est fixé en fonction de l'importance des objets à protéger et de l'efficacité des mesures.
4 Les aides financières ne sont accordées que si les mesures sont exécutées de manière économique et par des personnes compétentes.
5 Les mesures de protection et d'entretien prescrites constituent des restrictions de droit public à la propriété (art. 702 CC10). Elles enga- gent les propriétaires fonciers intéressés; les cantons doivent les faire mentionner au registre foncier. Le Conseil fédéral fixe les cas où il peut être dérogé à cette obligation.
Art. 16a
Mise à disposition L'Assemblée fédérale accorde, par voie d'arrêté fédéral simple, des des subventions crédits-cadre de durée limitée pour l'octroi des subventions.
Art. 18d
Financement 1 Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux can- tons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour la protection et l'entretien des biotopes d'importance nationale, régionale ou locale ainsi que pour la compensation écologique.
2 Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision des in- demnités pour des projets impliquant une évaluation individuelle de sa part.
RS 451 10 RS 210
9
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Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
3 Le montant des indemnités est fixé en fonction de l'importance des objets à protéger et de l'efficacité des mesures.
4 Des indemnités ne sont accordées que si les mesures sont exécutées de manière économique et par des personnes compétentes.
5 La Confédération supporte les coûts de la désignation des biotopes d'importance nationale.
Art. 23c, al. 3 et 4 à 6 (nouveaux)
3 Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux can- tons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures de protection et d'entretien.
4 Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision des in- demnités pour des projets impliquant une évaluation individuelle de sa part.
5 Le montant des indemnités est fixé en fonction de l'efficacité des mesures.
6 Des indemnités ne sont accordées que si les mesures sont exécutées de manière économique et par des personnes compétentes.
Art. 105 Matériel de l'armée
Le matériel de l'armée comprend:
a. l'équipement personnel;
b. le reste du matériel de l'armée.
Art. 106 Acquisition du matériel
La Confédération acquiert le matériel de l'armée.
Art. 106a (nouveau) Exploitation et entretien
1 La Confédération pourvoit à l'exploitation et à l'entretien du matériel de l'armée. 2 Elle peut charger les cantons de l'exploitation et de l'entretien, contre indemnisa- tion.
Art. 107
Abrogé
11 RS 510.10
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Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
Art. 110, al. 2, et 111 Abrogés
Chapitre 3 (art. 115) Abrogé
Art. 149a, 1re phrase
Le Conseil fédéral peut mettre à disposition des installations et du matériel de l'armée pour des mesures de promotion de la paix internationale. ...
Art. 1, al. 1, let. e Abrogée
Art. 6, let. b Abrogée
Art. 7, let. c et i (nouvelle)
Les dispositions légales régissant les aides doivent prévoir que:
c. l'allocataire est tenu de fournir de son côté une prestation propre correspon- dant à sa capacité économique;
i. les aides financières aux cantons peuvent être accordées dans le cadre de conventions-programmes et être fixées de manière globale ou forfaitaire.
Art. 8 Aides financières complémentaires des cantons
Les cantons qui complètent les prestations de la Confédération participent en règle générale à l'exécution. C'est par leur intermédiaire que les demandes sont présentées et que les aides financières sont versées. L'activité des autorités concernées est coordonnée de manière à éviter les procédures administratives multiples.
Art. 9, al. 2, let. d
2 Les dispositions légales prévoyant des indemnités pour les cantons ou pour leurs collectivités locales de droit public peuvent être édictées lorsque:
d. les indemnités doivent être versées dans le cadre de conventions-program- mes entre la Confédération et les cantons.
12 RS 616.1
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Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
Art. 10, al. 2, let. b
2 Lors de l'élaboration de dispositions légales prévoyant des indemnités pour les cantons ou pour leurs collectivités locales de droit public, il faut au surplus veiller à:
b. prévoir, en règle générale, l'octroi de l'indemnité dans le cadre d'une convention-programme et fixer cette indemnité de manière globale ou for- faitaire;
Art. 16, al. 1
1 Les aides financières et les indemnités sont allouées par voie de décision ou par contrat.
Art. 19, al. 2
2 A la fin des pourparlers, l'autorité adresse au requérant une proposition sur la base de l'art. 17 ou l'art. 20a et lui impartit un délai pour accepter le contrat. Si la propo- sition se réfère à une convention-programme et si elle touche les intérêts de commu- nes, le canton la soumet pour avis aux communes concernées.
Art. 20a (nouveau) Conventions-programmes
1 La Confédération accorde aux cantons des aides financières ou des indemnités, en règle générale dans le cadre de conventions-programmes.
2 La convention-programme fixe les objectifs stratégiques à atteindre en commun et régit la contribution de la Confédération et, en accord avec le Contrôle fédéral des finances, les modalités de la surveillance financière.
3 Les conventions-programmes portent en règle générale sur plusieurs années.
4 Si des communes fournissent des prestations prévues dans le cadre de conventions- programmes, le canton leur rembourse les frais engagés, au moins à hauteur de la part correspondant au rapport entre les contributions fédérales et les frais totaux.
5 L'art. 23 ne s'applique pas aux conventions-programmes.
Art. 196, al. 1
1 Les cantons versent à la Confédération 83 % des impôts encaissés, des amendes infligées pour soustraction fiscale ou violation de règles de procédure ainsi que des intérêts qu'ils ont perçus.
Art. 197, al. 1, 2e phrase
Abrogée
13 RS 642.11
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Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
Art. 2
B. Commission des cantons 1 La quote-part des cantons au produit net annuel de l'impôt anticipé s'élève à 10 %.
2 Elle est répartie entre les cantons au début de l'année suivante. La répartition est faite en fonction de leur population résidante, sur la base des derniers résultats disponibles du recensement fédéral de la population.
3 Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application après avoir consulté les gouvernements cantonaux.
Préambule
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 8116, 8217, 8318, 8619 et 197 ch. 3 de la Constitution20,
vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 200521, arrête:
Art. 7, al. 3 3 Ne concerne que le texte allemand et italien.
Art. 8, al. 1 et 2
1 Les routes nationales sont placées sous la souveraineté de la Confé- dération et lui appartiennent.
2 Les installations annexes au sens de l'art. 7 appartiennent aux can- tons.
14 RS 642.21
15 RS 725.11
16 Cette disposition correspond à l'art. 23 de la Constitution du 29 mai 1874 (RS 1 3)
17 Cette disposition correspond à l'art. 37 de la Constitution du 29 mai 1874 (RS 1 3)
18 Cette disposition correspond à l'art. 36bis de la Constitution du 29 mai 1874 (RS 1 3)
19 Cette disposition correspond à l'art. 36ter de la Constitution du 29 mai 1874 (RS 1 3)
20 RS 101
21 FF 2005 5641
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Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
Art. 14, al. 2
2 Là où les zones à réserver au projet peuvent être assurées par le droit cantonal, l'application de ce droit est réservée lors de la réalisation du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé22.
Art. 16, al. 2, 2e phrase 2 .. L'autorité cantonale entend l'office avant de délivrer l'autori- sation. ...
Art. 18, al. 2, 1re phrase
2 L'intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l'autorité compé- tente selon l'art. 21. ...
Art. 21
1 Les projets définitifs renseignent sur le genre, l'ampleur et l'empla- cement de l'ouvrage et de ses installations annexes, sur les détails de sa structure technique et sur les alignements.
2 Sont compétents pour l'établissement des projets définitifs:
a. en ce qui concerne l'achèvement du réseau des routes nationa- les tel qu'il a été décidé23: les cantons, en collaboration avec l'office et les services fédéraux intéressés;
b. en ce qui concerne la construction de nouvelles routes nationa- les ou l'aménagement de routes nationales existantes: l'office.
3 Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives aux projets définitifs et aux plans.
Art. 24, al. 2, 2e phrase
2
L'autorité cantonale entend l'office avant de délivrer l'autori- sation.
Art. 25, al. 3, 1re phrase
3 L'intéressé doit annoncer ses prétentions par écrit à l'autorité compé- tente dans les cinq ans qui suivent le jour où la restriction de la pro- priété a pris effet. ...
22 Conformément à l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, RS 725.113.11 (état jj.mm.aa) et à l'art. 197, ch. 3, de la Constitution, RS 101
23 Conformément à l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, RS 725.113.11 (état jj.mm.aa) et à l'art. 197, ch. 3, de la Constitution, RS 101
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Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
Art. 27c
Le requérant adresse aux intéressés, au plus tard lors de la mise à l'enquête de la demande, un avis personnel les informant des droits à exproprier, conformément à l'art. 31 LEx24.
Art. 28, al. 5
5 Un recours peut être formé devant la Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et d'environnement contre la décision d'approbation des plans et les autres décisions rendues par l'autorité d'approbation.
Art. 32, al. 1 et 2, 1re phrase
1 L'acquisition de terrain incombe aux autorités compétentes.
2 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 39, al. 1
1 Les autorités compétentes disposent du droit d'expropriation. Les cantons peuvent déléguer leur droit d'expropriation aux communes.
II. Mesures pour l'utilisation du sol
Art. 40
Lorsque le terrain nécessaire à la construction de la route a été acquis de gré à gré ou par expropriation, les autorités compétentes doivent aussi remédier, par des mesures appropriées, aux inconvénients résul- tant du fait que des biens-fonds sont coupés ou fractionnés.
Titre précédant l'art. 40a
D. Construction et aménagement des routes nationales
Art. 40a (nouveau)
I. Compétences
Sont compétents:
a. en ce qui concerne l'achèvement du réseau des routes nationa- les25 tel qu'il a été décidé: les cantons;
b. en ce qui concerne la construction de nouvelles routes nationa- les et l'aménagement de routes nationales existantes: l'office.
24 RS 711
25 Conformément à l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, RS 725.113.11 (état jj.mm.aa) et à l'art. 197, ch. 3, de la Constitution, RS 101
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d. Avis personnel
Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
Titre précédant l'art. 41 Abrogé
Art. 41, titres marginaux et al. 2
2 Les autorités compétentes adjugent et surveillent les travaux. Le Conseil fédéral fixe les principes qui doivent être appliqués par les cantons.
II. Construction 1. Méthodes, adjudication et surveillance des travaux
Art. 42, al. 1
1 Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travaux de construction, mettre les personnes et les biens à l'abri des dangers et protéger les riverains contre les nui- sances qu'ils ne peuvent être tenus de tolérer.
Art. 44, titres marginaux et al. 3
III. Aménagement 3 Les autorités compétentes peuvent prendre, aux frais du contreve- des constructions dans le domaine nant, les mesures nécessaires au rétablissement de l'état antérieur des routes nationa- conforme au droit, indépendamment des poursuites pénales qui pour- les raient être dirigées contre lui.
Art. 45, titres marginaux et al. 1
IV. Répartition des frais de déplacement, de
croisements et d'ouvrages d'accès 1. Nouvelles installations
1 Si une route nationale porte atteinte à des voies de communication, conduites ou autres installations analogues, ou si elle subit une atteinte par le fait de l'établissement de tels ouvrages, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'atteinte sont à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux. Les dispositions de la législation sur les télécommunications sont réservées.
Art. 46 titre marginal
de croisements
Art. 47, titres marginaux et al. 2, 1re phrase
cas de différends.
Art. 48, titre marginal
V. Répartition des frais
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Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
d'adaptation à des ouvrages militaires
Titre précédant l'art. 49
Section 3 Entretien et exploitation des routes nationales
Art. 49
1 Ne concerne que le texte allemand et italien.
Art. 49a (nouveau)
1 L'entretien et l'exploitation des routes nationales relèvent de la com- pétence de la Confédération.
2 Elle conclut avec des cantons ou des organismes responsables consti- tués par eux des accords sur les prestations relatifs à l'entretien cou- rant et aux petits travaux d'entretien. Si pour certaines unités territoria- les aucun canton ou aucun organisme responsable n'est prêt à conclure un accord sur les prestations, la Confédération peut confier l'entretien courant et les petits travaux d'entretien à des tiers. Dans des cas dûment motivés, la Confédération peut exploiter elle-même tout ou partie de certaines unités territoriales.
3 Le Conseil fédéral édicte des dispositions précisant notamment la délimitation des unités territoriales, l'étendue des prestations et leur indemnisation. Il détermine l'attribution des unités territoriales.
II. Exploitation des installations annexes
Art. 50
L'exploitation des installations annexes est soumise notamment aux prescriptions concernant la police du commerce et de l'industrie, l'hygiène publique et la police des auberges. Si les nécessités du trafic ou des intérêts d'ordre général l'exigent, le département peut prévoir des exceptions.
Art. 54
I. Haute surveil- lance
1 L'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé26 est placé sous la haute surveillance de la Confédération.
2 Si les circonstances l'exigent, le Conseil fédéral veille à ce que les cantons concernés exécutent en commun l'établissement des projets et les travaux de construction.
26 Conformément à l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, RS 725.113.11 (état jj.mm.aa) et à l'art. 197, ch. 3, de la Constitution, RS 101
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I. Entretien et exploitation 1. Principe
Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
Art. 55
II. Substitution 1 Par décision du Conseil fédéral, la Confédération peut assumer tout ou partie des tâches qui incombent à un canton en vertu de la présente loi:
a. si le canton le demande et s'il n'est réellement pas en mesure d'assumer les tâches en question;
b. si cela est nécessaire pour assurer l'exécution de l'ouvrage et si le canton se refuse à exécuter les tâches dans un délai convenable à fixer par le Conseil fédéral.
2 Dans ces cas également, les frais sont répartis selon les dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire27.
Chapitre 5 (art. 56 à 58) Abrogé
Art. 60
I. Exécution de la loi 1. Par le Conseil fédéral
1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution et veille à leur application.
2 Il prend en particulier les mesures nécessaires pour assurer l'établis- sement de projets conformes aux règles de l'art, une exécution écono- mique des travaux, un contrôle suffisant de la construction ainsi qu'un entretien et une exploitation adéquats.
Art. 61a (nouveau)
Ia. Traités interna- Le Conseil fédéral peut de sa propre compétence conclure des traités tionaux internationaux lorsque des ouvrages transfrontaliers sont réalisés dans le cadre d'un raccordement de routes nationales et de routes étrangères à grand débit.
Art. 62a (nouveau)
IIa. Dispositions transitoires relatives à la modification du ...
1 La propriété des routes nationales est tranférée sans indemnisation à la Confédération à l'entrée en vigueur de la présente loi.
2 Le Conseil fédéral détermine les biens-fonds et désigne les droits réels limités, les conventions de droit public, les obligations contrac- tuelles et les décisions qui sont transférés à la Confédération à l'entrée en vigueur de la présente loi. Le département peut rectifier cette répar-
27 RS 725.116.2
5925
Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
tition par voie de décision dans un délai de quinze ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
3 Le Conseil fédéral établit le régime de propriété et règle les consé- quences en matière d'indemnités pour les surfaces, les centres d'entre- tien et les centres de police qui deviennent entièrement ou partielle- ment inutiles pour les routes nationales. L'obligation de verser des indemnités est limitée à 15 ans.
4 Les droits de propriété immobilière et les droits réels limités transfé- rés à la Confédération sont immatriculés au registre foncier ou passent à la Confédération sans qu'aucun émolument ne soit perçu.
5 Le Conseil fédéral désigne les tronçons à construire dans le cadre de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé28. Les cantons restent propriétaires de ces tronçons jusqu'à ce qu'ils soient ouverts à la circulation.
6 Lors du transfert de propriété, les cantons remettent à la Confédéra- tion tous les documents, plans et banques de données correspondant à l'état d'exécution atteint. Les cantons archivent les actes historiques pour une durée indéterminée et les justificatifs comptables conformé- ment aux dispositions légales.
7 Le Conseil fédéral règle la compétence concernant l'exécution des projets d'aménagement et d'entretien qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 6 Indemnités afférentes aux mesures de protection contre les crues
1 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération encourage les mesures visant à protéger la population et les valeurs matérielles considérables contre les risques inhérents à l'eau.
2 Elle accorde des indemnités notamment pour:
a. la construction, la remise en état et le remplacement d'ouvrages et d'instal- lations de protection;
b. l'établissement de cadastres et de cartes des dangers, l'aménagement et l'exploitation de stations de mesures ainsi que la mise sur pied de services d'alerte, pour assurer la sécurité des agglomérations et des voies de commu- nication.
28 Conformément à l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, RS 725.113.11 (état jj.mm.aa) et art. 197, ch. 3, de la Constitution, RS 101.
29 RS 721.100
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Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
Art. 7 Aides financières pour la revitalisation des eaux
Dans les limites des crédits alloués, la Confédération peut accorder des aides finan- cières destinées à revitaliser des eaux auxquelles des ouvrages ont porté atteinte.
Art. 8 Forme des contributions
1 La Confédération alloue aux cantons les aides financières et les indemnités sous la forme de contributions globales, sur la base de conventions-programmes.
2 Des indemnités et des aides financières peuvent être allouées individuellement aux cantons, pour des projets particulièrement onéreux.
Art. 9 Conditions d'allocation des contributions
1 Les contributions ne sont accordées que pour des mesures qui s'inscrivent dans une planification rationnelle, qui répondent aux exigences légales et qui présentent un bon rapport entre les coûts et l'utilité.
2 Le Conseil fédéral règle les conditions et édicte des dispositions concernant no- tamment le montant des contributions et les dépenses imputables.
Art. 10 Mise à disposition des fonds
1 Tous les quatre ans, l'Assemblée fédérale vote, par voie d'arrêté fédéral simple, un crédit-cadre destiné aux mesures d'encouragement ordinaires.
2 Les fonds correspondant aux contributions pour les mesures extraordinaires de protection contre les crues qui s'imposent après un phénomène naturel sont mis à disposition par le biais d'arrêtés de crédit spéciaux.
3 Les crédits d'engagement destinés aux grands projets qui nécessitent des fonds importants sur une période prolongée sont soumis à l'Assemblée fédérale dans un message spécial.
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Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
Préambule
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 8231, 8332 et 8633 de la Constitution34,
vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 200535,
arrête:
Art. 3, let. a, b, bbis, c, phrase introductive et ch. 1, et d, ch. 1 et 2
Après déduction des dépenses pour sa collaboration à l'exécution de la présente loi, la Confédération utilisera le produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic routier (ci-après «le produit de l'impôt») et le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales de la façon suivante:
a. pour le financement des routes nationales;
b. pour les contributions aux frais des routes principales;
bbis. pour des mesures destinées à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations;
c. pour les autres contributions au financement de mesures techniques, à sa- voir:
d. pour des contributions au financement de mesures autres que techniques, à savoir:
une participation générale aux frais assumes par les cantons pour des routes ouvertes aux véhicules à moteur,
des subventions aux cantons qui sont dépourvus de routes nationales ouvertes au trafic;
Art. 4, al. 3 et 4 Abrogés
30 RS 725.116.2
31 Cette disposition correspond à l'art. 37 de la Constitution du 29 mai 1874 (RS 1 3)
32 Cette disposition correspond à l'art. 36bis de la Constitution du 29 mai 1874 (RS 1 3)
33 Cette disposition correspond à l'art. 36ter de la Constitution du 29 mai 1874 (RS 1 3)
34 RS 101
35 FF 2005 5641
5928
Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
Art. 6, al. 2
2 Il n'est pas versé de contribution inférieure à 30 000 francs; cette restriction ne s'applique pas aux parts fédérales versées pour l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé36 ni aux contributions aux frais de protection de l'environnement, de la nature et du paysage.
Titres précédant l'art. 7
Chapitre 3 Financement des routes nationales
Titre de la section : abrogé
Art. 7 Principe
1 Le financement couvre:
a. les frais de construction, d'aménagement, d'entretien et d'exploitation des routes nationales.
b. la participation aux frais d'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé37 conformément à l'art. 11.
2 Le financement d'installations annexes au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales38 relève de la compétence des cantons.
Art. 8 Construction et aménagement
1 Par construction, on entend la réalisation d'une nouvelle route; par aménagement, on entend toutes les mesures de construction relatives à une route en service.
2 La construction et l'aménagement comprennent:
a. la planification, les études de base, l'établissement des projets, la direction des travaux, la surveillance et les tâches administratives;
b. l'acquisition de terrains, y compris les remaniements parcellaires en rapport avec la construction de la route;
c. la construction et les travaux d'adaptation nécessaires, y compris le rempla- cement des chemins forestiers et de campagne, des pistes cyclables, des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre;
d. les mesures de protection de l'environnement et du paysage ainsi que les mesures de protection contre les forces de la nature;
e. les équipements qui servent à assurer la sécurité et le délestage de la route, notamment les centres d'intervention contre les accidents chimiques, les dis-
36 Conformément à l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, RS 725.113.11 (état jj.mm.aa) et art. 197, ch. 3, de la Constitution, RS 101
37 Conformément à l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, RS 725.113.11 (état jj.mm.aa) et art. 197, ch. 3, de la Constitution, RS 101
38 RS 725.11
5929
Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
positifs de contrôle du poids et de la circulation et les voies ou aires de sta- tionnement;
f. les installations de gestion du trafic, telles que la centrale de gestion du trafic et le centre de données sur les transports.
3 Les frais de construction des installations au sens de l'art. 6 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales39 qui sont réalisées à la demande des cantons et qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux sont pris en charge par les cantons. Les futurs frais d'entretien courant doivent également être pris en compte. Exceptionnellement, la Confédération peut participer aux frais imputables à concurrence de 30 %. Le Conseil fédéral décide en l'espèce.
Art. 9 Entretien
1 Par entretien, on entend le renouvellement et le gros entretien des routes.
2 Le gros entretien et le renouvellement des routes nationales comprennent:
a. les travaux qui servent à conserver les route et leurs installations techniques, notamment les travaux concernant la chaussée et les ouvrages d'art;
b. les travaux complémentaires et les travaux qui sont effectués pour adapter les routes en service à de nouvelles exigences légales.
3 Les frais d'entretien des installations au sens de l'art. 6 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales40 qui sont réalisées à la demande des cantons et qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux sont pris en charge par les cantons. La Confédération peut participer aux frais d'entretien dans les mêmes proportions que pour les frais de construction. Le Conseil fédéral règle les modalités.
4 Sont considérés comme frais les dépenses liées à l'établissement des projets et aux travaux eux-mêmes, ainsi que les frais de surveillance et d'administration.
Art. 10 Exploitation
1 Par exploitation, on entend l'entretien courant, les petits travaux d'entretien, la gestion du trafic et les services de protection.
2 L'entretien courant comprend l'ensemble des mesures et des travaux requis pour que les routes soient sûres et exploitables, notamment le service d'hiver, le net- toyage des voies de circulation et des bandes d'arrêt, l'entretien des bermes centrales et des talus, tous les travaux visant à assurer le fonctionnement permanent des instal- lations de régulation du trafic ainsi que les petites réparations.
3 Les petits travaux d'entretien comprennent l'ensemble des mesures et des travaux qui servent à la conservation des routes et de leurs installations techniques et qui peuvent être réalisés sans planification importante et à moindres frais.
39 RS 725.11
40 RS 725.11
5930
Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
4 La gestion du trafic comprend l'ensemble des mesures et travaux nécessaires à un trafic sûr et fluide sur les routes nationales, notamment:
a. la gestion de réseau, la gestion opérationnelle et la régulation du trafic;
b. l'information routière, en particulier la collecte et le traitement de données ainsi que l'établissement et la diffusion des informations routières permet- tant aux usagers de la route de prendre des décisions optimales avant et pen- dant un déplacement sur les routes nationales.
5 Les services de protection comprennent l'ensemble des mesures et des travaux nécessaires à la sécurité du trafic sur les routes nationales et à la protection des personnes et de l'environnement, en particulier la protection contre les incendies et la pollution par des hydrocarbures et des matières chimiques ou radioactives.
6 Sont considérés comme frais les dépenses liées à l'établissement des projets, et aux travaux eux-mêmes, ainsi que les frais de surveillance et d'administration.
Art. 11 Achèvement du réseau des routes nationales
1 S'agissant de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé41, la Confédération prend à sa charge les parts suivantes des frais de construction au sens de l'art. 8, al. 2:
a. routes nationales de première ou de deuxième classe:
–
en dehors des villes: 75 à 90 %,
–
dans les villes: 50 à 80 %;
b. routes nationales de troisième classe:
–
dans les régions des Alpes et du Jura: 75 à 90 %;
–
en dehors de ces régions: 55 à 70 %;
–
dans les villes: 50 à 70 %.
2 Ne sont pas pris en charge les impôts sur les gains immobiliers, les droits de muta- tion, les droits de timbre et autres taxes à caractère fiscal dues en vertu du droit cantonal.
3 Le Conseil fédéral fixe le taux de la participation en tenant compte des charges imposées aux différents cantons par les routes nationales, de la capacité financière de ceux-ci et de l'intérêt que ces routes présentent pour eux.
4 Lorsque la capacité financière du canton est insuffisante et que la construction d'une route nationale présente un intérêt général prépondérant pour le pays, le Conseil fédéral peut, à titre exceptionnel, porter la participation au-delà du taux maximum. Celui-ci ne doit cependant pas être dépassé de plus de 7% des frais imputables.
41 Conformément à l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, RS 725.113.11 (état jj.mm.aa) et art. 197, ch. 3, de la Constitution, RS 101
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Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
5 L'art. 8, al. 3, est applicable aux installations qui sont réalisées à la demande des cantons et qui servent de façon prépondérante des intérêts cantonaux, régionaux ou locaux.
6 La Confédération opère ses paiements au fur et à mesure de l'avancement des travaux préliminaires et de la construction. Elle peut accorder des avances à un intérêt raisonnable sur les paiements à faire par les cantons ou, dans des cas de rigueur, allouer des prêts. Le Conseil fédéral fixe les modalités de paiement.
Titre précédant l'art. 12
Chapitre 4 Contributions aux frais des routes principales
Art. 12, al. 1
1 Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral définit le réseau des routes principales qui bénéficie de contributions de la Confédération.
Art. 13 Contributions globales
1 La prestation que la Confédération octroie aux cantons revêt la forme de contribu- tions globales.
2 Les contributions globales sont calculées en fonction:
a. de la longueur des routes;
b. de la densité du trafic, qui englobe les atteintes à l'environnement;
c. de l'altitude et du caractère de route de montagne.
3 Le Conseil fédéral pondère les critères prévus à l'al. 2 et définit les parts en pour- cent des cantons au crédit annuel. Il entend les cantons avant d'édicter les disposi- tions d'exécution.
Art. 14 et 15 Abrogés
Art. 17 Construction, entretien et exploitation
Les cantons construisent, entretiennent et exploitent les routes principales. Ils utili- sent les contributions globales pour accomplir ces tâches.
5932
Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
Titre précédant l'art. 17a (nouveau)
Chapitre 4a Contributions destinées aux infrastructures de transport dans les agglomérations
Art. 17a But
1 La Confédération verse des contributions pour les infrastructures de transport qui rendent plus efficace et plus durable le système global des transports dans les villes et les agglomérations.
2 Les contributions de la Confédération sont versées pour financer l'aménagement de l'infrastructure, au profit des routes, du rail et du trafic lent.
3 Des contributions peuvent également être versées pour financer les mesures cor- respondantes prises à l'étranger dans les régions frontalières.
4 Les contributions d'exploitation sont exclues.
Art. 17b Ayants droit
1 Les contributions de la Confédération sont en principe versées aux organismes responsables. Ceux-ci se constituent selon le droit cantonal.
2 Le Conseil fédéral désigne les villes et les agglomérations ayant droit à des contri- butions.
3 Les contributions aux RER sont versées par le biais d'accords sur les prestations conclus avec les entreprises de transport selon la législation sur les chemins de fer. La contribution accordée à l'organisme responsable est réduite en conséquence.
Art. 17c Conditions
Des contributions peuvent être versées si les organismes responsables prouvent dans le projet d'agglomération que:
a. les projets prévus s'inscrivent dans une planification globale des transports et sont harmonisés avec les réseaux de transport plus étendus et le dévelop- pement urbain;
b. les projets prévus respectent le plan directeur cantonal;
c. le financement résiduel des investissements pour les projets prévus est dûment garanti et les charges inhérentes à l'exploitation et à l'entretien sont supportables;
d. les investissements pour les projets prévus ont un effet global positif.
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Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
Art. 17d Montant des contributions
1 Les contributions sont calculées d'après l'efficacité globale des projets d'agglo- mération. Elles s'élèvent à 50 % au plus des frais imputables des projets d'agglo- mération.
2 L'effet global correspond au rapport entre le coût et les objectifs d'efficacité sui- vants:
a. amélioration de la qualité du système de transports;
b. densification du tissu urbain;
c. réduction des atteintes à l'environnement et de l'utilisation des ressources;
d. accroissement de la sécurité du trafic.
3 La priorité est donnée aux projets d'agglomération qui contribuent à résoudre les problèmes de transport et d'environnement les plus graves.
Chapitre 5 Autres contributions au financement de mesures techniques Section 1 Contributions aux frais des voies de raccordement ferroviaires de nature privée
Art. 18 Principe
1 La Confédération peut verser des contributions aux frais de construction de voies de raccordement ferroviaires de nature privée.
2 Ces contributions ne peuvent excéder 60 % des frais imputables.
Art. 19 et 20 Abrogés
Art. 27 Relation avec d'autres parts et contributions
Lors de la construction et de l'aménagement des routes nationales et lors de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé42, les mesures de protection de l'environnement requises au sens de l'art. 25 font partie intégrante du projet. Dans le cas des routes principales, les coûts des mesures visées à l'art. 25 sont financés au moyen des contributions globales.
42 Conformément à l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, RS 725.113.11 (état jj.mm.aa) et art. 197, ch. 3, de la Constitution, RS 101
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Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
Art. 30 Relation avec d'autres parts et contributions
Lors de la construction et de l'aménagement des routes nationales et lors de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé43, les mesures de protection du paysage requises au sens de l'art. 28 font partie intégrante du projet. Dans le cas des routes principales, les coûts de ces mesures sont financés au moyen des contributions globales.
Art. 33 Relation avec d'autres parts et contributions
Lors de la construction et de l'aménagement des routes nationales et lors de l'achèvement du réseau des routes nationales tel qu'il a été décidé44, les ouvrages de protection contre les forces de la nature requis au sens de l'art. 31 font partie inté- grante du projet. Dans le cas des routes principales, les coûts de ces ouvrages de protection sont financés au moyen des les contributions globales.
Art. 34 Titre médian, al. 1, let. a, c et d, al. 3 et 4
Participation générale
1 La participation générale aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur se détermine en fonction:
a. de la longueur des routes ouvertes aux véhicules à moteur, sans les routes nationales;
c. abrogée
d. abrogée
3 Le Conseil fédéral entend les cantons avant d'édicter les dispositions d'exécution.
4 Les cantons utilisent ces contributions pour accomplir les tâches routières.
Art. 35 Titre médian, al. 1, 2 et 4
Contributions aux cantons dépourvus de routes nationales
1 Abrogé
2 Les cantons dépourvus de routes nationales reçoivent des montants annuels au titre de la péréquation. Ces montants sont calculés en fonction de la longueur des routes ouvertes aux vehicules à moteur et des charges routières desdits cantons.
4 Les cantons utilisent ces contributions pour accomplir les tâches routières.
43 Conformément à l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, RS 725.113.11 (état jj.mm.aa) et art. 197, ch. 3 de la Constitution, RS 101
44 Conformément à l'arrêté fédéral du 21 juin 1960 sur le réseau des routes nationales, RS 725.113.11 (état jj.mm.aa) et art. 197, ch. 3, de la Constitution, RS 101
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Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
Art. 41b Disposition transitoire de la modification du ...
1 Si la réalisation de projets d'aménagement et d'entretien sur les routes nationales se prolonge au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'ancien droit s'applique aux dépenses accumulées jusque au moment de l'entrée en vigueur.
2 Les frais d'aménagement d'infrastructures servant à gérer et à contrôler le trafic lourd de marchandises à travers les Alpes peuvent être pris en charge intégralement et rétroactivement par la Confédération.
3 L'ancien droit s'applique aux projets de construction de routes principales en cours et pas encore achevés au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
4 Les cantons ayant des projets de construction selon l'al. 3 ne reçoivent des contri- butions globales selon l'art. 13 que dans la mesure où les contributions au finance- ment de mesures techniques sont inférieures à la contribution globale qui leur est attribuée.
5 La Confédération peut participer aux coûts des plans sociaux des cantons si ces coûts résultent des changements de compétences dans le domaine des routes nationa- les. Les cantons ont une année à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente loi pour déposer leurs demandes. Le Conseil fédéral règle la participation.
Art. 2, al. 3bis, 1re phrase
3bis L'Office fédéral des routes arrête les mesures concernant la régle- mentation locale du trafic sur les routes nationales. ...
Art. 53a
Contrôles des véhicules motori- sés lourds
Les cantons procèdent aux contrôles des véhicules motorisés lourds sur la route conformément à l'objectif de la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic46 et en fonction du danger accru.
Art. 57a, al. 1
1 Les cantons divisent les routes réservées à la circulation des véhicu- les automobiles (autoroutes et semi-autoroutes) en tronçons où la police exerce ses attributions de manière à assurer un accomplisse- ment efficace des tâches.
45 RS 741.01 46 RS 740.1
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Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
Titre précédant l'art. 57c
Section 8 Gestion du trafic
Art. 57c
Gestion du trafic par la Confédéra- tion
1 La Confédération est compétente en matière de gestion du trafic sur les routes nationales. Elle peut déléguer ces tâches en tout ou en partie à des cantons ou à des tiers.
2 Elle peut:
a. ordonner des mesures de gestion du trafic motorisé sur les rou- tes nationales adéquates et nécessaires pour prévenir ou élimi- ner de graves perturbations du trafic;
b. ordonner d'autres mesures de gestion opérationnelle et de régulation du trafic sur les routes nationales, adéquates et nécessaires pour garantir la sécurité et la fluidité du trafic motorisé; l'art. 3, al. 6, est réservé;
c. émettre des recommandations relatives à la gestion du trafic motorisé, afin de garantir la sécurité et de la fluidité du trafic et de mettre en oeuvre les objectifs de la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic47.
3 Elle consulte les cantons lors de l'établissement des plans de gestion du trafic.
4 Elle informe les usagers de la route, les cantons et les exploitants d'autres modes de transport des conditions de circulation, des restric- tions du trafic et de l'état des routes sur les routes nationales.
5 Elle veille à la constitution et à l'exploitation d'un centre de données sur les transports ainsi qu'à l'établissement d'une centrale de gestion du trafic pour les routes nationales.
6 Les cantons transmettent à la Confédération les données relatives au trafic qui sont nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.
7 Ils disposent gratuitement des informations contenues dans le centre de données sur les transports au sens de l'al. 5 pour accomplir leurs tâches. La Confédération donne à des cantons et à des tiers la possibi- lité d'étendre le centre de données sur les transports contre rémunéra- tion et de l'utiliser à des fins supplémentaires.
8 La Confédération peut, contre rémunération, assumer pour le compte des cantons la préparation et la diffusion des informations routières.
47
RS 740.1
5937
Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
Art. 57d (nouveau)
Gestion du trafic par les cantons
1 Les cantons établissent des plans de gestion du trafic pour les routes que le Conseil fédéral déclare importantes pour la gestion du trafic sur les routes nationales. Ces plans doivent être approuvés par la Confédé- ration.
2 Les cantons informent les usagers de la route des conditions de circulation, des restrictions du trafic et de l'état des routes sur le reste du réseau routier sur leur territoire. Dans la mesure où la situation l'exige, ils informent la Confédération, les autres cantons et les Etats voisins.
3 Les cantons peuvent déléguer leur tâches d'information à la centrale de gestion du trafic ou à des tiers.
4 La Confédération assiste les cantons par des conseils spécifiques et dans la coordination des informations routières qui intéressent les autres cantons et les Etats voisins.
Art. 53, al. 1, 2 et 2bis
1 La part de la Confédération à l'indemnité globale destinée aux offres de trafic régional commandées conjointement par la Confédération et les cantons s'élève à 50 %.
2 Le Conseil fédéral fixe, au moins tous les quatre ans, les parts de la Confédération et des cantons à l'indemnité. Il consulte au préalable les cantons et prend en compte leurs conditions structurelles.
2bis Il fixe les écarts maximaux admis dans l'intervalle pour la part de la Confédération selon l'al. 1.
Art. 61, al. 1
1 La part de la Confédération aux prestations au titre des améliorations techniques (art. 56) est comprise entre 5 et 50 %. Par ailleurs, l'art. 53, al. 2 à 5, est applicable.
48
RS 742.101
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Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
Art. 11, al. 2
2 La Confédération peut participer à la couverture des frais de construction confor- mément à l'art. 18 de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire50.
Art. 101a Abrogé
Art. 103, al. 1, let. a (selon la version publiée dans la FF 2004 1267)
1 La Commission de la concurrence examine la compatibilité avec l'art. 13 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien52:
a. des projets de décisions du Conseil fédéral favorisant certaines entreprises ou la production de certains produits entrant dans le champ d'application de l'accord, notamment des prestations et des participations prévues aux art. 101 et 102 de la présente loi;
Art. 50 Subventions aux mesures de protection le long des routes
1 Dans le cadre de l'utilisation du produit net de l'impôt sur les huiles minérales et de la redevance pour l'utilisation des routes nationales, la Confédération participe aux coûts:
a. des mesures de protection de l'environnement à prendre le long des routes nationales et le long des routes principales qui doivent être aménagées avec l'aide fédérale, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin)54; pour les routes principales, ces subventions font par- tie intégrante des contributions globales prévues dans la LUMin;
49 RS 742.141.5
50 RS 725.116.2
51 RS 748.0
52 RS 0.748.127.192.68
53 RS 814.01
54 RS 725.116.2
5939
Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
b. des mesures de protection contre le bruit et d'isolation acoustique à prendre lors de l'assainissement des autres routes, sur la base de conventions- programmes conclues avec les cantons; le montant des subventions est fixé en fonction de l'efficacité des mesures.
2 Les cantons présentent à la Confédération un rapport sur l'utilisation des subven- tions versées pour des mesures de protection de l'environnement à prendre le long des routes principales qui doivent être aménagées avec l'aide fédérale et le long des autres routes.
Art. 61 Installations d'évacuation et d'épuration des eaux
1 Dans les limites des crédits accordés et sur la base de conventions-programmes, la Confédération alloue aux cantons des indemnités globales pour la mise en place des installations et équipements suivants:
a. installations et équipements servant à l'élimination de l'azote dans les sta- tions centrales d'épuration des eaux usées, dans la mesure où ils permettent de respecter des accords internationaux ou des décisions d'organisations internationales visant à lutter contre la pollution des eaux en dehors de Suisse;
b. égouts permettant de renoncer aux installations et équipements prévus à la let. a.
2 Le montant des indemnités est fixé en fonction de la quantité d'azote éliminée grâce aux mesures prévues à l'al. 1.
Art. 62a, al. 2 à 4
2 Le montant des indemnités est fixé en fonction des propriétés et de la quantité des substances dont le ruissellement et le lessivage sont empêchés, ainsi que des coûts des mesures qui ne sont pas indemnisées par des contributions selon la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture56 ou selon la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage57.
3 Abrogé
4 L'Office fédéral de l'agriculture alloue les indemnités sous la forme de contribu- tions globales, sur la base de conventions-programmes qui sont conclues avec les cantons pour chaque secteur dans lequel les mesures doivent être prises. Il consulte l'office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage pour juger si les pro- grammes prévus garantissent une protection des eaux adéquate. Les cantons allouent les indemnités aux ayants droit.
55 RS 814.20
56 RS 910.1
57 RS 451
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Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
Art. 64, al. 1 et 3
1 Dans les limites des crédits accordés, la Confédération peut allouer aux cantons des indemnités pour des recherches portant sur les causes de l'insuffisance qualitative d'une eau importante, en vue de déterminer les mesures d'assainissement à prendre.
3 Dans les limites des crédits accordés, elle peut soutenir, par des indemnités et par ses propres travaux, l'établissement des inventaires cantonaux des installations pour l'approvisionnement en eau et des inventaires des nappes souterraines, pour autant:
a. que ces inventaires soient dressés selon les directives de la Confédération, et
b. que les requêtes soient déposées avant le 1er novembre 2010.
Art. 65, al. 1
1 L'Assemblée fédérale vote, par voie d'arrêté fédéral simple, un crédit-cadre de durée limitée pour l'octroi des subventions.
101bis, al. 1, phrase introductive et let. c et d, et 3
1 A titre de participation aux frais de personnel et d'organisation, l'assurance peut allouer des subventions aux institutions privées reconnues d'utilité publique et actives à l'échelle nationale, pour l'exécution des tâches suivantes en faveur de personnes âgées:
c. assumer des tâches de coordination et de développement;
d. abrogée.
3 Abrogé
Art. 102, al. 2
2 L'allocation pour impotent est financée exclusivement par la Confédération.
Art. 103 Contribution fédérale
1 La contribution fédérale s'élève à ... 59 % des dépenses annuelles de l'assurance; la contribution à l'allocation pour impotent visée à l'art. 102, al. 2, en est déduite.
2 En plus, la Confédération verse à l'assurance les recettes de la taxe sur les maisons de jeux.
58 RS 831.10
59 Le montant définitif de la contribution fédérale à l'AVS ne pourra être fixé qu'après l'entrée en vigueur de la RPT.
5941
Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
Art. 107, al. 2
2 La Confédération verse chaque mois sa contribution au Fonds de compensation.
Disposition transitoire ad art. 101bis
Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle réglementation cantonale en matière de financement de l'aide et des soins à domicile, les cantons fixent le montant de leur subvention aux institutions privées reconnues d'utilité publique (organisations Spitex) subventionnées jusque-là par l'AVS, en vertu de l'ancien art. 101bis, sur la base des salaires de l'année précédente et du pourcentage déterminant pour le mon- tant de la subvention en ... (2007 = année civile précédant l'entrée en vigueur de la RPT). Ils paient en outre trente francs par journée passée dans un home de jour et un franc par repas pris au titre du service de repas à domicile.
Art. 8, al. 2 et 3, let. c
2 Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels.
3 Les mesures de réadaptation comprennent:
c. abrogée
Art. 14, al. 1, let. a
1 Les mesures médicales comprennent:
a. le traitement entrepris dans un établissement hospitalier ou à domicile par le médecin ou, sur ses prescriptions, par le personnel paramédical, à l'excep- tion de la logopédie et de la thérapie psychomotrice;
Art. 19 Abrogé
Art. 54 Offices AI cantonaux
1 La Confédération pourvoit à la création d'offices AI cantonaux. A cet effet, elle conclut avec les cantons des conventions portant sur la création des offices AI.
2 Les cantons créent les offices AI sous la forme d'établissements cantonaux de droit public dotée de la personnalité juridique. Plusieurs cantons peuvent, au moyen d'une convention, créer un office AI commun ou confier à un autre office AI certaines tâches au sens de l'art. 57. L'organisation interne des offices AI est régie par les actes législatifs cantonaux ou les conventions intercantonales.
60 RS 831.20
5942
Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
3 Si aucune convention au sujet de la création de l'office AI n'est conclue dans un canton, le Conseil fédéral peut créer l'office AI cantonal sous la forme d'un établis- sement de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridique.
4 La délégation de tâches relevant du droit cantonal à un office AI cantonal est soumise à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur. L'approbation peut être subordonnée à des conditions et à des charges.
Art. 73 Abrogé
Art. 74, al. 1, let. d
Abrogée
Art. 75, al. 1, 1re phrase, et 2
1 Le Conseil fédéral fixe le plafond des subventions prévues à l'art. 74. ...
2 Les subventions de l'assurance ne sont allouées que dans la mesure où les dépenses prévues à l'art. 74 ne sont pas l'objet de subventions accordées en vertu d'autres lois fédérales.
Art. 77, al. 1, let. b, et 2
1 Les prestations prévues par la présente loi sont couvertes par:
b. les contributions de la Confédération;
2 L'allocation pour impotent est financée exclusivement par la Confédération.
Art. 78 Contribution de la Confédération
1 La contribution fédérale s'élève à ... 61 % des dépenses annuelles de l'assurance; la contribution à l'allocation pour impotent visée à l'art. 77, al. 2, en est déduite.
2 L'art. 104 LAVS62 est applicable par analogie.
Art. 78bis Abrogé
Disposition transitoire de la modification du ...
1 Si, avant l'expiration d'un délai de 25 ans à compter du dernier paiement de sub- ventions selon l'ancien art. 73, des établissements sont détournés de leurs but ou
61 Le montant définitif de la contribution fédérale à l'AI ne pourra être fixé qu'après l'entrée en vigueur de la RPT.
62 RS 831.10
5943
Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
transférés à un organisme responsable dont le caractère d'utilité publique n'est pas reconnu, les subventions doivent être remboursées au Fonds de compensation défini à l'art. 107 LAVS,63 en faveur du compte de l'assurance-invalidité.
2 Le montant à rembourser est diminué de 4 % pour chaque année d'utilisation conforme à l'affectation prévue.
3 Le remboursement est exigé par l'office dans un délai de cinq ans à compter du moment où la subvention a été détournée de son but.
Art. 65, al. 2
Abrogé
Art. 66 Subsides de la Confédération
1 La Confédération accorde aux cantons des subsides annuels destinés à réduire les primes au sens des art. 65 et 65a.
2 Les subsides fédéraux correspondent à un quart des coûts bruts de l'assurance obligatoire des soins pour 30 % de la population suisse et des assurés visés à l'art. 65a, let. a.
3 Le Conseil fédéral fixe la part des subsides fédéraux qui revient à chaque canton d'après sa population résidente et des assurés visés à l'art. 65a, let. a.
Art. 20, al. 3
Abrogé
Art. 21 Contributions des cantons
1 Les contributions de chaque canton se calculent d'après le montant des allocations familiales payées dans le canton.
2 Le Conseil fédéral diminue proportionnellement les contributions des cantons en utilisant le versement visé à l'art. 20, al. 2.
63 RS 831.10 64 RS 832.10
65 RS 836.1
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Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
Art. 92, al. 7bis, 2e phrase
7bis ... Le Conseil fédéral fixe la part à la charge de chaque canton au moyen d'une clé de répartition en tenant compte du nombre annuel de jours de chômage contrôlé.
…
Art. 97a (nouveau) Conventions-programmes
1 La Confédération peut allouer des contributions aux cantons dans le cadre de conventions-programmes.
2 Dans la mesure du possible, les offices fédéraux concernés fixent définitivement leurs conditions et leurs charges dans les conventions-programmes.
3 La procédure d'approbation des projets soutenus par des contributions dans le cadre de conventions-programmes relève du droit cantonal.
Art. 136
1 La vulgarisation est destinée à des personnes actives dans les secteurs de l'agriculture, de l'économie familiale rurale, dans une organisation agricole, dans le développement du milieu rural ou dans la garantie et la promotion de la qualité des produits agricoles. Elle soutient ces personnes dans leur activité professionnelle et leur formation continue à des fins professionnelles.
2 Les cantons assurent la vulgarisation sur leur territoire.
3 Dans les limites des crédits approuvés, la Confédération alloue des aides financiè- res aux organisations et aux institutions actives au niveau interrégional ou national dans des domaines particuliers de la vulgarisation, ainsi qu'aux centrales nationales de vulgarisation, pour les prestations qu'elles fournissent.
4 Sont soutenues les activités de vulgarisation qui favorisent les échanges de connaissances, d'informations et d'expériences entre la recherche et la pratique, entre les exploitations agricoles et entre les personnes visées à l'al. 1. Le Conseil fédéral définit les domaines d'activités et les catégories de prestations soutenus.
5 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les organisa- tions, les institutions et les centrales de vulgarisation, ainsi que les vulgarisateurs employés par celles-ci.
Art. 137 Abrogé
66 RS 837.0
67 RS 910.1
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Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
Art. 138 Abrogé
Art. 143, let. a Abrogée
Art. 144, al. 1, 2e phrase Abrogée
Art. 35 Principes
1 Les subventions d'encouragement au sens de la présente loi sont allouées dans les limites des crédits accordés et aux conditions suivantes:
a. les mesures doivent être exécutées de manière économique et par des per- sonnes compétentes;
b. les mesures doivent être appréciées dans un contexte global, notamment par rapport aux autres dispositions fédérales pertinentes;
c. le bénéficiaire doit fournir une prestation propre adaptée à ses moyens, aux efforts personnels qu'on est en droit d'attendre de lui ainsi qu'aux autres sources de financement dont il pourrait disposer;
d. les tiers, s'ils sont usufruitiers ou responsables de dégâts, doivent participer au financement;
e. les litiges éventuels doivent être réglés durablement et de manière à assurer la conservation des forêts.
2 Le Conseil fédéral peut prévoir que des subventions ne soient accordées qu'à des bénéficiaires participant à des mesures d'entraide de l'économie forestière et de l'industrie du bois.
Art. 36, al. 1, let. a, 2 et 3 (nouveaux)
1 La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures destinées à protéger la population et les biens d'une valeur notable contre les catastrophes naturelles, notamment:
a. la construction, la remise en état et le remplacement d'ouvrages et d'instal- lations de protection;
2 Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision des indemnités pour des projets impliquant une évaluation individuelle de sa part.
68 RS 921.0
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Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
3 Le montant des indemnités dépend de la mise en danger par des catastrophes naturelles, ainsi que du coût et de l'efficacité des mesures.
Art. 37 Forêts protectrices
1 La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures nécessaires afin que les forêts protectrices puissent remplir leur fonction, notamment:
a. l'entretien des forêts protectrices, y compris la prévention et la réparation des dégâts qui les menacent;
b. la garantie des infrastructures servant à l'entretien des forêts protectrices, pour autant qu'elles respectent la forêt en tant que biocénose naturelle.
2 Le montant des indemnités dépend de l'aire des forêts protectrices à entretenir, du danger à prévenir et de l'efficacité des mesures.
Art. 38 Diversité biologique de la forêt
1 La Confédération alloue des aides financières pour les mesures destinées au main- tien et à l'amélioration de la diversité biologique de la forêt, notamment:
a. la protection et l'entretien des réserves forestières et d'autres espaces fores- tiers précieux sur le plan écologique;
b. les jeunes peuplements;
c. la connexion des espaces forestiers;
d. le maintien des modes traditionnels de gestion forestière;
. la production de plants et de semences d'essences forestières.
2 Les aides financières sont allouées:
a. pour les mesures visées à l'al.1, let. a à d: sous la forme de contributions globales, sur la base de conventions-programmes conclues avec les cantons;
b. pour la mesure visée à l'al.1, let. e: par décision de l'office.
3 Le montant des aides financières dépend de l'importance des mesures pour la diversité biologique et de l'efficacité des mesures.
Art. 38a (nouveau) Gestion des forêts
1 La Confédération alloue des aides financières pour des mesures qui améliorent la rentabilité de la gestion forestière, notamment pour:
a. les bases de planification concernant plusieurs entreprises;
b. les mesures d'amélioration des conditions de gestion des exploitations fores- tières;
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Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
c. des mesures de publicité et de promotion des ventes prises en commun par l'économie forestière et l'industrie du bois;
d. l'entreposage de bois en cas de surproduction exceptionnelle.
2 Les aides financières sont allouées:
a. pour les mesures visées à l'al.1, let. a, b et d: sous la forme de contributions globales, sur la base de conventions-programmes conclues avec les cantons;
b. pour les mesures visées à l'al.1, let. c: par décision de l'office.
3 Le montant des aides financières dépend de l'efficacité des mesures.
Art. 40, al. 1, let. b
1 La Confédération peut consentir des prêts remboursables, sans intérêt ou à intérêt réduit:
b. pour le financement du solde des frais occasionnés par exécution de mesures subventionnables en vertu des art. 36, 37 et 38a, al. 1, let. b;
Art. 41 Mise à disposition des subventions
1 L'Assemblée fédérale vote, par voie d'arrêté fédéral simple, un crédit-cadre d'une durée limitée à quatre ans, pour l'octroi des subventions et des prêts.
2 Si les subventions relèvent de l'aide en cas d'événements naturels exceptionnels, la durée de validité est calculée à partir du moment où les mesures correspondantes sont prises.
Art. 11, al. 6
6 Le Conseil fédéral édicte les dispositions concernant la protection dans les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale et nationale, ainsi que dans les districts francs fédéraux. La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les frais de surveil- lance de ces réserves et de ces districts.
Art. 13, al. 3
3 La Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les dommages causés par le gibier dans les districts francs fédéraux.
69 RS 922.0
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Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
Art. 12, al. 2 et 3
2 Les aides financières de la Confédération sont fixées en fonction de l'importance des mesures au sens de l'al. 1, let. a à c, relatives à la protection et à l'exploitation des poissons et des écrevisses; elles représentent au maximum 40 % des frais.
3 Abrogé
Art. 31, al. 3
3 La part revenant aux cantons est répartie en fonction de leur population résidante. Le Conseil fédéral règle les modalités après avoir entendu les cantons.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
70 RS 923.0
71 RS 951.11
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Ediction et modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). LF
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Datum 25.10.2005
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