Délai référendaire: 26 janvier 2006
Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (Loi sur les bourses, LBVM)
Modification du 7 octobre 2005
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 10 novembre 20041, arrête:
I
La loi du 24 mars 1995 sur les bourses2 est modifiée comme suit:
Art. 38 Assistance administrative
1 L'autorité de surveillance peut demander aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations et les documents néces- saires à la mise en œuvre de la présente loi.
2 Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations et des documents liés à l'affaire non accessibles au public que si:
a. ces informations sont utilisées exclusivement pour la mise en œuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières, ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes;
b. les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou le secret pro- fessionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées.
3 Lorsque les informations que doit transmettre l'autorité de surveillance concernent des clients de négociants, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3 est applicable, sous réserve des al. 4 et 5.
4 La procédure d'assistance administrative est menée avec diligence. L'autorité de surveillance respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informa- tions concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue.
1 FF 2004 6341
2 RS 954.1
3 RS 172.021
2004-0175
5623
Loi sur les bourses. LF
5 La décision de l'autorité de surveillance de transmettre des informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de dix jours, faire l'objet d'un recours de droit administratif. Les dispositions légales en matière de suspension des délais ne sont pas applicables à ce délai.
6 L'autorité de surveillance peut autoriser, en accord avec l'Office fédéral de la justice, la retransmission des informations à des autorités pénales à d'autres fins que celles mentionnées à l'al. 2, let. a, à condition que l'entraide judiciaire en matière pénale ne soit pas exclue. La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est applicable.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 7 octobre 2005 La présidente: Thérèse Meyer Le secrétaire: Christophe Thomann
Conseil des Etats, 7 octobre 2005 Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christoph Lanz
Date de publication: 18 octobre 20054 Délai référendaire: 26 janvier 2006
4
FF 2005 5623
5624
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