Délai référendaire: 26 janvier 2006
Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'Accord entre la Confédération suisse et l'Office européen de police
du 7 octobre 2005
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 26 janvier 20052, arrête:
Art. 1
1 L'Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l'Office européen de police3 est approuvé.
2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
Le code pénal4 est modifié comme suit:
Art. 351novies5
e. Coopération 1 L'Office fédéral de la police peut transmettre des données personnel-
avec Europol. Echange de données les à l'Office européen de police (Europol), y compris des données sensibles et des profils de la personnalité.
2 La transmission de ces données est soumise notamment aux condi- tions prévues aux art. 3 et 10 à 13 de l'Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l'Office européen de police6.
1 RS 101 FF 2005 895
2
3 RS ... (FF 2005 931)
4 RS 311.0
5 A l'entrée en vigueur de la présente révision, l'art. 351 novies CP révisé au ch. 4 de l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin et des modifications législatives qui en découlent (RO ...; FF 2004 6709) devient l'art. 351 undecies. A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal (RO ...; FF 2002 7658), le présent art. 351 novies devient l'art. 355a.
6 RS ... (FF 2005 931)
2004-2779
5601
Approbation et mise en œuvre de l'Accord entre la Confédération suisse et l'Office européen de police (Europol). AF
3 Lorsqu'il transmet des données à Europol, l'Office fédéral de la police lui notifie leur finalité ainsi que toute restriction de traitement à laquelle il est lui-même soumis par le droit fédéral ou le droit canto- nal.
Art. 351decies7
Extension du mandat
Le Conseil fédéral est autorisé à convenir avec Europol d'une modifi- cation du champ d'application du mandat, dans le cadre de l'art. 3, par. 3, de l'Accord du 24 septembre 2004 entre la Confédération suisse et l'Office européen de police8.
Art. 3
1 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.
2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur de la loi fédérale figurant à l'art. 2.
Conseil des Etats, 7 octobre 2005 Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christoph Lanz
Conseil national, 7 octobre 2005 La présidente: Thérèse Meyer Le secrétaire: Christophe Thomann
Date de publication: 18 octobre 20059 Délai référendaire: 26 janvier 2006
7 A l'entrée en vigueur de la présente révision, les art. 351 decies et 351 undecies CP révisés au ch. 4 de l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin et des modifications législatives qui en découlent (RO ...; FF 2004 6709) deviennent les art. 351 duodecies et 351 tredecies A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal (RO ...; FF 2002 7658), le présent art. 351 decies devient l'art. 355b.
8 RS ... (FF 2005 931)
9 FF 2005 5601
5602
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Datum 18.10.2005
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