Arrêté fédéral modifiant les articles de la Constitution sur la formation
Projet
du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission de la science, de l'éducation et de la culture du Conseil national du 23 juin 20051 vu l'avis du Conseil fédéral du 17 août 20052, arrête:
I
La Constitution fédérale3 est modifiée comme suit:
Art. 48a, al. 1, let. b et c, et 3
1 A la demande des cantons intéressés, la Confédération peut donner force obliga- toire générale à des conventions intercantonales ou obliger certains cantons à adhé- rer à des conventions intercantonales dans les domaines suivants:
b. instruction publique
c. hautes écoles cantonales;
3 La loi fixe les conditions requises pour la déclaration de force obligatoire générale et l'obligation d'adhérer à des conventions et règle la procédure.
Art. 61a (nouveau) Espace suisse de formation
1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent ensemble à la qualité et à la perméabilité de l'espace suisse de formation.
2 Ils coordonnent leurs efforts et assurent leur coopération par des organes communs et par d'autres mesures.
Art. 62, titre et al. 2, 4 à 6 (nouveaux)
(Ne concerne que le texte italien)
2 Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants. Cet enseignement est obligatoire et placé sous la direction ou la surveillance des autorités publiques. Il est gratuit dans les écoles publiques.
1 FF 2005 5123
2 FF 2005 5225
3 RS 101
2005-1739
5221
Articles de la Constitution sur la formation. AF
4 Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruction publique concernant l'âge du début de la scolarité et la scolarité obligatoire, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération légifère dans la mesure nécessaire.
5 La Confédération règle le début de l'année scolaire.
6 Dans la préparation des actes législatifs fédéraux qui relèvent de la compétence des cantons, une importance particulière est accordée à la participation des cantons.
Proposition de la minorité
(Rutschmann, Fattebert, Freysinger, Kunz, Pfister Theophil)
4 Si les efforts de coordination n'aboutissent pas à une harmonisation de l'instruc- tion publique concernant l'âge du début de la scolarité et la scolarité obligatoire, la durée et les objectifs des niveaux d'enseignement et le passage de l'un à l'autre, ainsi que la reconnaissance des diplômes, la Confédération peut légiférer dans la mesure nécessaire.
Proposition de la minorité
(Stump, Galladé, Genner, Graf, Müller-Hemmi, Savary, Schenker Silvia, Widmer) 6 biffer
Art. 63 Formation professionnelle
La Confédération légifère sur la formation professionnelle. Elle encourage la diver- sité et la perméabilité de l'offre dans ce domaine.
Art. 63a (nouveau) Hautes écoles
1 La Confédération gère les écoles polytechniques fédérales; elle peut créer, repren- dre ou gérer d'autres hautes écoles et d'autres institutions du domaine des hautes écoles.
2 Elle soutient les hautes écoles cantonales et peut verser des contributions à d'autres institutions du domaine des hautes écoles reconnues par elle.
3 La Confédération et les cantons veillent ensemble à la coordination et à la garantie de l'assurance de la qualité dans l'espace suisse des hautes écoles. Ce faisant, ils tiennent compte de l'autonomie des hautes écoles et des différentes collectivités responsables, et veillent à l'égalité de traitement des institutions assumant des tâches de même nature.
4 Pour accomplir leurs tâches, la Confédération et les cantons concluent des accords et délèguent certaines compétences à des organes communs. La loi définit les com- pétences qui peuvent être déléguées à ces organes et fixe les principes applicables à l'organisation et à la procédure en matière de coordination.
5 Si la Confédération et les cantons n'atteignent pas les objectifs communs par leurs efforts de coordination, la Confédération légifère sur les niveaux d'enseignement et sur le passage de l'un à l'autre, sur la formation continue, sur la reconnaissance des
5222
Articles de la Constitution sur la formation. AF
institutions et des diplômes. De plus, la Confédération peut lier le soutien aux hautes écoles à des principes de financement uniformes et le subordonner à la répartition des tâches entre les hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux.
Art. 64, al. 1 et 2
1 La Confédération encourage la recherche scientifique et l'innovation.
2 Elle peut subordonner son soutien notamment à l'assurance de la qualité et à la mise en place de mesures de coordination.
Art. 64a (nouveau) Formation continue
1 La Confédération fixe les principes applicables à la formation continue.
2 Elle peut encourager la formation continue.
3 La loi fixe les domaines et les critères.
Proposition de la minorité
(Rutschmann, Fattebert, Kunz, Pfister Theophil)
1 La Confédération peut fixer les principes applicables à la formation continue.
Art. 65, al. 1
1 La Confédération collecte les données statistiques nécessaires concernant l'état et l'évolution de la population, de l'économie, de la société, de la formation, du terri- toire et de l'environnement en Suisse.
Art. 66, titre et al. 1
(Ne concerne que les textes allemand et italien)
1 La Confédération peut accorder des contributions aux cantons pour l'octroi d'aides à la formation destinées aux étudiants des hautes écoles et autres institutions d'enseignement supérieur. Elle peut encourager l'harmonisation entre les cantons en matière d'aides à la formation et fixer les principes applicables à leur octroi.
Art. 67, titre et al. 2
Encouragement des enfants et des jeunes
2 En complément des mesures cantonales, la Confédération peut favoriser les activi- tés extra-scolaires des enfants et des jeunes.
II
Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.
5223
Articles de la Constitution sur la formation. AF
5224
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Arrêté fédéral modifiant les articles de la Constitution sur la formation
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2005
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
37
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum
20.09.2005
Date
Data
Seite
5221-5224
Page
Pagina
Ref. No
10 138 916
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.