Décision
Annexe
du Comité mixte de l'agriculture institué par l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2
Le Comité mixte,
vu l'accord entre la Communauté européenne
(ci-après désignée par le sigle «CE»), d'une part,
et la Confédération suisse, d'autre part, relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «l'accord»),
et notamment son art. 11,
considérant ce qui suit:
(1) L'accord est entré en vigueur le 1er juin 2002 et comporte notamment une annexe 1 et une annexe 2 qui concernent les concessions commerciales bilatérales accordées par les parties.
(2) Le 1er mai 2004, l'Union européenne s'est élargie avec l'adhésion de la Répu- blique tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.
(3) Lors de leur rencontre au sommet le 19 mai 2004, les parties sont convenues d'adapter les concessions commerciales bilatérales conformément au principe selon lequel il convient qu'elles maintiennent globalement, à compter de la date de l'élargissement de l'UE, les courants d'échanges découlant des préférences accor- dées en vertu des accords bilatéraux conclus entre les nouveaux États membres de l'Union européenne et la Suisse.
(4) Les parties ont adopté, à titre autonome et transitoire, des mesures visant à assurer la continuité des courants d'échanges après le 1er mai 2004,
décide:
Art. 1
L'annexe 1 et l'annexe 2 de l'accord sont remplacées respectivement par l'annexe 1 et par l'annexe 2 de la présente décision.
2005-2213
5145
Echanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2
Art. 2
La Confédération suisse confirme que les exportations suisses d'animaux de l'espèce bovine à destination de la Communauté européenne seront effectuées dans le respect des règles du système d'identification et d'enregistrement prévu par le règlement (CE) nº 1760/2000.
Art. 3
La présente décision entre en vigueur le ...
Signé à Bruxelles, le ...
Pour le Comité mixte de l'agriculture
Les chefs de délégation: Le chef de la délégation de la Communauté européenne Le chef de la délégation suisse Le secrétaire du Comité mixte de l'agriculture
5146
Echanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2
Annexe 1
Concessions de la Suisse
La Suisse accorde pour les produits originaires de la Communauté et figurant ci- après les concessions tarifaires suivantes, le cas échéant dans les limites d'une quantité annuelle fixée:
Position tarifaire de la Suisse
Désignation des marchandises
Droit de douane Quantité annuelle applicable
en poids net (Fr./100 kg brut) (tonnes)
0101 90 95 Chevaux vivants (à l'exclusion des animaux reproducteurs de race pure et de boucherie)
0
100 têtes
0207 14 81 Poitrines de coqs et de poules, congelées
15
2 000
0207 14 91 Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules, y compris les foies (à l'exclusion des poitrines), congelés
15
1 200
0207 27 81
Poitrines de dindons et de dindes, congelées
15
800
0207 27 91 Morceaux et abats comestibles de dindons et de dindes, y compris les foies (à l'exclusion des poitrines), congelés
15
600
0207 33 11 Canards, non découpés en morceaux, congelés 15
700
0207 34 00 Foies gras de canards, oies ou pintades, frais ou réfrigérés
9,5
20
0207 36 91 Morceaux et abats comestibles de canards, oies ou pintades, congelés (à l'exclusion des foies gras)
15
100
0208 10 00 Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés
11 1 700
0208 90 10 Viandes et abats comestibles de gibier, frais, réfrigérés ou congelés (à l'exclusion de ceux de lièvres et de sangliers)
0
100
ex 0210 11 91 Jambons et leurs morceaux, non desossés, de exempt l'espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés
1 000 (1)
ex 0210 19 91 Jambons et leurs morceaux, désossés, de l'espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés
0210 20 10 Viandes séchées de l'espèce bovine
exempt
200 (2)
ex 0407 00 10 Oeufs d'oiseaux de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits
47
150
ex 0409 00 00 Miel naturel d'acacia
8
200
ex 0409 00 00 Miel naturel autre (sauf acacia)
26
50
0602 10 00 Boutures non racinées et greffons
exempt
illimitée
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Echanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2
Position tarifaire de la Suisse
Désignation des marchandises
Droit de douane Quantité annuelle applicable en poids net (Fr./100 kg brut) (tonnes)
Plants sous forme de porte-greffe de fruits à pépins (issus de semis ou de multiplication
végétative):
0602 20 11 - greffés, à racines nues
0602 20 19
0602 20 21
0602 20 29
exempt (3)
Plants sous forme de porte-greffe de fruits à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative):
0602 20 31
0602 20 39
0602 20 41
0602 20 49
Plants autres que sous forme de porte-greffe exempt illimitée
de fruits à pépins ou à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative), à fruits
comestibles:
0602 20 51 0602 20 59
à racines nues
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues:
0602 20 71
0602 20 72
exempt (3)
0602 20 79
exempt
illimitée
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte:
0602 20 81
0602 20 82
exempt (3)
0602 20 89
exempt
illimitée
0602 30 00
Rhododendrons et azalées, greffés ou non
exempt
illimitée
Rosiers, greffés ou non:
0602 40 10 - rosiers-sauvageons et rosiers-tiges sauvages exempt
illimitée
0602 40 91
0602 40 99
Plants (issus de semis ou de multiplication végétative) de végétaux d'utilité; blancs de champignons:
exempt
illimitée
0602 90 11 - plants de légumes et gazon en rouleau
0602 90 12
0602 90 19
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines):
exempt
illimitée
0602 90 91 - à racines nues
0602 90 99
0603 10 31 Oeillets, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du ler mai au 25 octobre
exempt
1 000
exempt (3)
5148
Echanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2
Position tarifaire de la Suisse
Désignation des marchandises
Droit de douane Quantité annuelle applicable en poids net (Fr./100 kg brut) (tonnes)
0603 10 41 Roses, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 1er mai au 25 octobre
Fleurs et boutons de fleurs (autres que les oeillets et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1er mai au 25 octobre:
0603 10 51 - ligneux
0603 10 59
0603 10 71 Tulipes, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 26 octobre au 30 avril
exempt
illimitée
Fleurs et boutons de fleurs (autres que les tulipes et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 26 octobre au 30 avril: - ligneux
0603 10 91 0603 10 99
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré: - tomates cerises (cherry):
exempt
10 000
0702 00 10 - du 21 octobre au 30 avril
0702 00 20
du 21 octobre au 30 avril
0702 00 30 - du 21 octobre au 30 avril - autres:
0702 00 90 - du 21 octobre au 30 avril
Salade iceberg sans feuille externe: exempt 2 000
0705 11 11
exempt 2 000
0707 00 30 Concombres pour la conserve, d'une longueur 5 excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril
100
0707 00 31 Concombres pour la conserve, d'une longueur 5 excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre
100
0707 00 50 Cornichons frais ou réfrigérés 3,5
300
Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré:
exempt
1 000
0709 30 10 - du 16 octobre au 31 mai
0709 51 00 Champignons, à l'état frais ou réfrigéré, du 0709 59 00 genre Agaricus ou autres, à l'exception des truffes
exempt
illimitée
Poivrons, à l'état frais ou réfrigéré:
2,5
illimitée
0709 60 11 - du 1er novembre au 31 mars
0709 60 12 Poivrons, frais ou réfrigérés, du 1er avril au 31 octobre
5 1 300
Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), exempt à l'état frais ou réfrigéré:
2 000
0709 90 50 - du 31 octobre au 19 avril
5149
–
tomates Peretti (forme allongée):
0705 21 10
Chicorées witloofs à l'état frais ou réfrigéré: - du 21 mai au 30 septembre
exempt illimitée
Echanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2
Position tarifaire de la Suisse
Désignation des marchandises
Droit de douane Quantité annuelle applicable en poids net (Fr./100 kg brut) (tonnes)
ex 0710 80 90 Champignons, non cuits ou cuits à l'eau ou à exempt la vapeur, congelés
illimitée
0 150
0712 20 00 Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés
0713 10 11 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains Rabais de entiers, non travaillés, pour l'alimentation des 0,90 animaux
1 000
0713 10 19 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains 0 entiers, non travaillés (à l'exclusion de ceux pour l'alimentation des animaux, pour usages techniques ou pour la fabrication de la bière) Noisettes (Corylus spp.), fraîches ou sèches: exempt
illimitée
0802 21 90 - en coques, autres que pour l'alimentation des animaux ou pour l'extraction de l'huile
0802 22 90
ex 0802 90 90
Graines de pignons, fraîches ou sèches
exempt
illimitée
0805 10 00 Oranges, fraîches ou sèches
exempt
illimitée
0805 20 00 Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais ou secs
exempt
illimitée
0807 11 00 Pastèques, fraîches
exempt
illimitée
0807 19 00 Melons, frais, autres que les pastèques
exempt
illimitée
Abricots, frais, à découvert:
exempt
2 000
0809 10 11
0809 10 91 - du 1 er septembre au 30 juin
0809 40 13 Prunes, fraîches, à découvert, du 1er juillet au 0 30 septembre
600
0810 10 10 Fraises, fraîches, du 1er septembre au 14 mai
exempt
10 000
0810 10 11 Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août 0
200
0810 20 11 Framboises, fraîches, du 1er juin au 14 septembre
0
250
0810 50 00 Kiwis, frais
exempt
illimitée
ex 0811 10 00 Fraises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, destinées à la mise en œuvre industrielle
10
1 000
0711 90 00 Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement (par ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l'alimentation en l'état 0 100
1 000
5150
Echanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2
Position tarifaire de la Suisse
Désignation des marchandises
Droit de douane Quantité annuelle applicable
en poids net (Fr./100 kg brut) (tonnes)
ex 0811 20 90 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereaux, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en gros, destinées à la mise en œuvre industrielle
0811 90 10 Myrtilles, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d'autres édulcorants
0 200
0811 90 90 Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (à l'exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropicaux) 0 150
0904 20 90 Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés
0910 20 00 Safran
exempt
illimitée
1001 90 40 Froment (blé) et méteil (à l'exclusion du froment [blé] dur), dénaturés, pour l'alimentation des animaux
Rabais de 0,60
50 000
1005 90 30 Maïs pour l'alimentation des animaux
Rabais de 0,50
13 000
Huile d'olive, vierge, autre que pour l'alimentation des animaux:
1509 10 91 - en récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 1
60,60 (4)
illimitée
1509 10 99
86,70 (4)
illimitée
Huile d'olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, autres que pour l'alimentation des animaux:
1509 90 91 - en récipients de verre d'une contenance n'excédant pas 2 1
60,60 (4)
illimitée
1509 90 99
86,70 (4)
illimitée
Tomates, entières ou en morceaux, préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique:
2002 10 10 2002 10 20
2,50
illimitée
illimitée
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres qu'entières ou en morceaux:
2002 90 10 - en récipients excédant 5 kg
exempt
illimitée
10
1 000
0 1 000
5151
Echanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2
Position tarifaire de la Suisse
Désignation des marchandises
Droit de douane Quantité annuelle applicable en poids net (Fr./100 kg brut) (tonnes)
2002 90 21 Pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'assaisonnement, en récipients n'excédant pas 5 kg
exempt
illimitée
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres qu'entières ou en morceaux, et autres que pulpes, purées et concentrés de tomates: - en récipients n'excédant pas 5 kg
2002 90 29
2003 10 00
Champignons du genre Agaricus, préparés ou 0 conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
1 700
ex 2004 90 18 ex 2004 90 49
Artichauts préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du nº 2006: - en récipients excédant 5 kg - en récipients n'excédant pas 5 kg
17,5
illimitée
24,5
illimitée
Asperges préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées, autres que les produits du nº 2006:
exempt
illimitée
2005 60 10
2005 60 90
exempt illimitée
Olives préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées, autres que les produits du nº 2006:
2005 70 10
2005 70 90
Câpres et artichauts, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du nº 2006:
ex 2005 90 11 ex 2005 90 40
17,5
illimitée illimitée
2008 30 90
Agrumes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs
exempt
illimitée
2008 50 10 Pulpes d'abricots, autrement préparées ou conservées,non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs
10
illimitée
2008 50 90 Abricots, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs
15 illimitée
24,5
exempt illimitée
5152
Echanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2
Position tarifaire de la Suisse
Désignation des marchandises
Droit de douane Quantité annuelle applicable
en poids net (Fr./100 kg brut) (tonnes)
2008 70 10 Pulpes de pêches, autrement préparées ou conservées,non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, non dénommées ni comprises ailleurs
exempt
illimitée
2008 70 90
Pêches, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommées ni comprises ailleurs
exempt
illimitée
Jus de tout autre agrume que d'orange ou de pamplemousse ou de pomelo, non fermentés, sans addition d'alcool:
ex 2009 30 19
6
illimitée
ex 2009 30 20
14
illimitée
Vins doux, spécialités et mistelles en récipients
d'une contenance:
8,5
illimitée
2204 21 50 2204 29 50
8,5
illimitée
ex 2204 21 50
Porto, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 1, selon description (6)
exempt
1 000 hl
ex 2204 21 21
Retsina (vin blanc grec) en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 1, selon description (7)
exempt
500 hl
Retsina (vin blanc grec) en récipients d'une contenance excédant 2 1, selon description (7), d'un titre alcoométrique volumique:
ex 2204 29 21 ex 2204 29 22
excédant 13 % vol
n'excédant pas 13 % vol
(1) Y compris 480 t pour les jambons de Parme et San Daniele, selon l'échange de lettres entre la Suisse et la CEE du 25 janvier 1972.
(2) Y compris 170 t de Bresaola, selon l'échange de lettres entre la Suisse et la CEE du 25 janvier 1972.
(3) Dans les limites d'un contingent annuel global de 60 000 plants.
(4) Y inclus la contribution au fonds de garantie pour le stockage obligatoire.
(5) Ne sont couverts que les produits au sens de l'annexe 7 de l'accord.
(6) Description: par vin de «Porto», on entend un vin de qualité produit dans la région déter- minée portugaise portant ce nom au sens du règlement (CE) nº 1493/1999.
(7) Description: par vin de «Retsina», on entend un vin de table au sens des dispositions communautaires visées à l'annexe VII, point A.2 du règlement (CE) nº 1493/1999.
5153
Echanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2
Annexe 2
Concessions de la communauté
La Communauté accorde, pour les produits originaires de la Suisse et figurant dans le tableau ci-après, les concessions tarifaires suivantes, le cas échéant dans les limi- tes d'une quantité annuelle fixée:
Code NC
Désignation des marchandises
Droit de douane applicable
Quantité annuelle en poids net (EUR/100 kg net) (tonnes)
0102 90 41
0102 90 49
Animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids excédant 160 kg
0 4 600 têtes
0102 90 51
0102 90 59
0102 90 61
0102 90 69
0102 90 71
0102 90 79
ex 0210 20 90
Viandes de l'espèce bovine, désossées, séchées
exempt
1 200
ex 0401 30
Crème, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %
exempt
2 000
0403 10
Yoghourts
43,8
illimitée
0602
Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons
exempt
illimitée
0603 10
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais
exempt
illimitée
0701 10 00
Pommes de terre, de semence, à l'état frais ou réfrigéré
exempt
4 000
0702 00 Tomates, à l'état frais ou réfrigéré
exempt (2)
1 000
0703 10 19 Oignons, autres que de semence, poireaux et 0703 90 00 autres légumes alliacés, à l'état frais ou réfrigéré
exempt 5 000
0704 10
Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux- raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'exception des choux de Bruxelles, à l'état frais ou réfrigéré
0705 11 Laitues (Lactuca sativa) et chicorées
exempt
3 000
0705 19 00 (Cichorium spp.), y compris Witloof
0705 21 00 (Chicorum intybus var. foliosum), à l'état frais 0705 29 00 ou réfrigéré
0706 10 00
Carottes et navets, à l'état frais ou réfrigéré
exempt
5 000
0402 29 11
ex 0404 90 83
Laits spéciaux, dits «pour nourrissons», en récipients hermétiquement fermés d'un con-tenu net n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 % (1)
exempt
5 500
0704 90
5154
Echanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2
Code NC
Désignation des marchandises
Droit de douane
Quantité annuelle applicable en poids net (EUR/100 kg net) (tonnes)
0706 90 10 Betteraves à salade, salsifis, céleris-raves,
exempt 3 000
0706 90 90 radis et racines comestibles similaires,
à l'exception du raifort (Cochlearia armoracia), à l'état frais ou réfrigéré
0707 00 05 Concombres, à l'état frais ou réfrigéré exempt (2)
1 000
0708 20 Haricots (Vigna, spp., Phaseolus spp.), à l'état exempt frais ou réfrigéré
1 000
0709 30 00 Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré
exempt 500
0709 40 00 Céleris, autres que les céleris-raves, à l'état frais ou réfrigéré
exempt 500
0709 51 Champignons, à l'état frais ou réfrigéré
exempt
illimitée
0709 52 00 Truffes, à l'état frais ou réfrigéré
exempt
illimitée
0709 70 00 Epinards, tétragones (épinards de Nouvelle- Zélande) et arroches (épinards géants), à l'état frais ou réfrigéré
exempt
1 000
0709 90 10 Salades, autres que laitues et chicorées, à l'état frais ou réfrigéré
exempt
1 000
0709 90 50 Fenouil, à l'état frais ou réfrigéré
exempt
1 000
0709 90 70
Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré
exempt (2)
1 000
0709 90 90 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré
exempt 1 000
0710 80 61
Champignons, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés
exempt
illimitée
0710 80 69 0712 90 Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches, ou bien broyés ou pulvérisés,
exempt
illimitée
ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90 0808 20 Poires et coings, frais
exempt (2)
3 000
0809 10 00 Abricots, frais
exempt (2)
500
0809 20 95 Cerises, autres que cerises acides, fraîches
exempt (2)
1 500 (3)
0809 40 Prunes et prunelles, fraîches
exempt (2)
1 000
0810 20 10 Framboises, fraîches
exempt
100
0810 20 90 Mûres de ronce ou de mûrier et mûres- framboises, fraîches
exempt
100
1106 30 10 Farines, semoules et poudres de bananes
exempt 5
1106 30 90 Farines, semoules et poudres d'autres fruits du chap. 8
exempt
illlimitée
ex 2002 90 90 Poudres de tomates, avec ou sans addition de exempt sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4)
illlimitée
même obtenus à partir de légumes auparavant cuits mais non autrement préparés, à l'exception des oignons, des champignons et des truffes
Pommes, autres que pommes à cidre, fraîches exempt (2)
3 000
5155
Echanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2
Code NC
Désignation des marchandises
Droit de douane
Quantité annuelle
applicable
en poids net (EUR/100 kg net) (tonnes)
2003 90 00 Champignons, autres que ceux du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique
exempt
illlimitée
0710 10 00 Pommes de terre, non cuites ou cuites à l'eau exempt ou à la vapeur, congelées
3 000
2004 10 10 Pommes de terre préparées ou conservées
2004 10 99 autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelées, autres que les produits du nº 2006, à l'exception des farines, semoules ou flocons
exempt 3 000
2005 20 80 Pommes de terre préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées, autres que celles relevant du nº 2006, à l'exception des préparations sous forme de farines, de semoules, ou de flocons et des préparations en fines tranches, frites, même salées ou aromatisées, en emballages hermé- tiquement clos, propres à la consommation en l'état
ex 2005 90 Poudres préparées de légumes et de mélanges exempt de légumes, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4)
illlimitée
ex 2008 30
Flocons et poudres d'agrumes, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4)
exempt
illlimitée
ex 2008 40 Flocons et poudres de poires, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4)
exempt illlimitée
ex 2008 50
Flocons et poudres d'abricots, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4)
exempt illlimitée
2008 60 Cerises, autrement préparées ou conservées, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommées ni comprises ailleurs
exempt
500
ex 0811 90 19 ex 0811 90 39
Cerises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants
0811 90 80 Cerises douces, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
ex 2008 70 Flocons et poudres de pêches, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4)
exempt
illlimitée
ex 2008 80 Flocons et poudres de fraises, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4)
exempt
illlimitée
ex 2008 99 Flocons et poudres d'autres fruits, avec ou sans addition de sucre, d'autres édulcorants ou d'amidon (4)
exempt illlimitée
5156
Echanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2
Code NC
Désignation des marchandises
Droit de douane
applicable
Quantité annuelle en poids net (EUR/100 kg net) (tonnes)
ex 2009 19 Poudres de jus d'orange, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
exempt
illlimitée
ex 2009 20
Poudres de jus de pamplemousse, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
exempt
illlimitée
ex 2009 30
Poudres de jus de tout autre agrume, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
exempt illlimitée
ex 2009 40 Poudres de jus d'ananas, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
exempt
illlimitée
ex 2009 70 Poudres de jus de pomme, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
exempt
illlimitée
ex 2009 80 Poudres de jus de poire, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
exempt
illlimitée
ex 2009 80
Poudres de jus de tout autre fruit ou légume, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants
exempt
illlimitée
(1) Pour l'application de cette sous-position, on entend par laits spéciaux dits «pour nourris- sons», les produits exempts de germes pathogènes et toxicogènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de deux bactéries coliformes par gramme.
(2) Le droit spécifique autre que le droit minimal est applicable, le cas échéant.
(3) Y compris les 1 000 t au titre de l'échange de lettres du 14 juillet 1986.
(4) Voir Déclaration commune relative au classement tarifaire des poudres de légumes et des poudres de fruits.
5157
Echanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2
5158
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Décision no 3/2005 du Comité mixte de l'agriculture
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Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2005
Année
Anno
Band
1
Volume
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Heft
37
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 20.09.2005
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5145-5158
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10 138 914
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
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