Code pénal suisse et code pénal militaire
Projet
Modification du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 20051, arrête:
I
Le code pénal dans sa version du 13 décembre 20022 est modifié comme suit:
Art. 42, al. 4 4 Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire avec ou sans sursis ou une amende selon l'art. 106.
Art. 64, al. 1, phrase introductive, al. 2 et 3
1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si: ...
2 L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.
3 Si pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libéra- tion conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans de la peine en cas de condamnation à vie. Est compétent le juge qui a prononcé l'internement. Au demeurant, l'art. 64a, al. 1 à 5, est applicable.
1 FF 2005 4425
2 FF 2002 7658
2005-1306
4463
Code pénal suisse et code pénal militaire
Examen de la libération
Art. 64b
1 L'autorité compétente examine, d'office ou sur demande:
a. au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnel- lement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être (art. 64a, al. 1);
b. au moins une fois tous les deux ans et pour la première fois avant le début de l'internement, si les conditions d'un traite- ment thérapeutique institutionnel sont réunies et si une demande en ce sens doit être faite auprès du juge compétent (art. 65, al. 1).
2 Elle prend la décision selon l'al. 1 en se fondant sur:
a. un rapport de la direction de l'établissement;
b. une expertise indépendante au sens de l'art. 56, al. 4;
c. l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d, al. 2;
d. l'audition de l'auteur.
Art.65, al. 2 (nouveau)
2 Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il s'avère, sur la base de faits ou de moyens de preuve nouveaux, qu'un condamné remplit les conditions de l'internement, et que ces conditions étaient déjà remplies au moment du jugement sans que le juge ait pu en avoir connaissance, le juge peut ordonner l'internement ultérieurement. La compétence et la procédure sont déterminées par les règles sur la révision.
Mesures particulières de sécurité
Art. 75a
1 La commission visée à l'art. 62d, al. 2, apprécie, lorsqu'il est ques- tion d'un placement dans un établissement d'exécution des peines ouvert ou de l'octroi d'allégements dans l'exécution, le caractère dangereux d'un auteur pour la collectivité:
a. si celui-ci a commis un crime visé à l'art. 64, al. 1, et
b. si l'autorité d'exécution ne peut se prononcer d'une manière catégorique sur le caractère dangereux du détenu pour la col- lectivité.
2 Les allégements dans l'exécution sont des adoucissements du régime de privation de liberté, notamment le transfert en établissement ouvert, l'octroi de congés, l'autorisation de travailler ou de loger à l'extérieur ainsi que la libération conditionnelle.
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Code pénal suisse et code pénal militaire
3 Le caractère dangereux du détenu pour la collectivité est admis s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie et ne commette une autre infraction par laquelle il porterait gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui.
Art. 90, al. 2bis et 4bis (nouveaux)
2bis Les mesures selon les art. 59 à 61 et 64 peuvent être exécutées sous la forme du travail et du logement externes, s'il y a de bonnes perspectives que cette forme contribue de manière décisive à atteindre le but de la mesure et qu'il n'y a pas lieu de craindre que la personne placée ne s'enfuie ou ne commette d'autres infractions. L'art. 77a, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
4bis L'art. 75a est applicable par analogie au placement dans un éta- blissement ouvert et à l'octroi d'allégements dans l'exécution.
Art. 91, al. 2, let. c et d
2 Les sanctions disciplinaires sont:
c. l'amende;
d. ancienne let. c
Art. 369, al 4, 4bis (nouveau), 4ter (nouveau) et 6
4 Les jugements qui prononcent soit une mesure institutionnelle accompagnant une peine, soit exclusivement une mesure institution- nelle sont éliminés d'office:
a. après quinze ans en cas de mesure ordonnée en vertu des art. 59 à 61 et 64;
b. après dix ans en cas de placement en établissement fermé selon l'art. 15, al. 2, du droit pénal des mineurs du 20 juin 20033.
4bis Les jugements qui prononcent exclusivement un traitement ambu- latoire selon l'art. 63 sont éliminés d'office après dix ans.
4ter Les jugements qui prononcent exclusivement une autre mesure selon les art. 66 à 67b ou selon les art. 48, 50 et 50a du code pénal militaire du 13 juin 1927 dans sa version du 21 mars 20034 sont élimi- nés d'office après dix ans.
3 FF 2003 3990
4 FF 2003 2494
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Code pénal suisse et code pénal militaire
6 Le délai court:
a. dès le jour où le jugement est exécutoire, pour les jugements visés aux al. 1, 3 et 4ter;
b. dès le jour de la levée de la mesure ou de la libération défini- tive de la personne concernée, pour les jugements visés aux al. 4 et 4bis.
Dispositions transitoires, ch. 2, et 3, al. 2, et 3 (nouveau)
1 Les dispositions du nouveau droit relatives aux mesures (art. 56 à 65) et à leur exécution (art. 90) s'appliquent aussi aux auteurs d'actes commis ou jugés avant leur entrée en vigueur. Cependant:
a. le prononcé ultérieur de l'internement selon l'art. 65, al. 2, n'est admissible que si l'internement aurait également été possible sur la base de l'art. 42 ou 43, ch. 1, al. 2, de l'ancien droit;
b. le placement des jeunes adultes en maison d'éducation au travail (ancien art. 100bis) et les mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61) ne doivent pas durer plus de quatre ans.
2 Dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, le juge examine si les personnes qui sont internées selon les art. 42 et 43, ch. 1, al. 2, de l'ancien droit remplissent les conditions d'une mesure thérapeutique (art. 59 à 61 ou 63). Dans l'affirmative, le juge ordonne cette mesure. Dans le cas contraire, l'internement se poursuit conformément au nouveau droit.
2 Dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, l'autorité compétente élimine d'office les inscriptions concernant:
a. les mesures éducatives (ancien art. 915), à l'exception de celles qui ont été prononcées en vertu de l'art. 91, ch. 2 ;
b. les traitements spéciaux (ancien art. 926);
c. les astreintes au travail (ancien art. 957).
3 Les inscriptions radiées en vertu de l'ancien droit n'apparaissent plus dans les extraits du casier judiciaire destinés aux particuliers.
5 RO 1971 777
6 RO 1971 777
7 RO 1971 777
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Code pénal suisse et code pénal militaire
II
Le code pénal militaire du 13 juin 1927, dans sa version du 21 mars 20038, est modifié comme suit:
Art. 36, al. 4
4 Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire avec ou sans sursis ou une amende selon l'art. 60c.
Dispositions transitoires, ch. 2, al. 2
2 Les inscriptions radiées en vertu de l'ancien droit n'apparaissent plus dans les extraits du casier judiciaire destinés aux particuliers.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.
8 FF 2003 2494
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Code pénal suisse et code pénal militaire
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Code pénal suisse et code pénal militaire (Correctifs en matière de sanctions et casier judiciaire)
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Datum 09.08.2005
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