Projet
Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI)
Modification du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 20051,
arrête:
I
La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité2 est modifiée comme suit:
Remplacement d'une expression Ne concerne que le texte italien
Art. 3, al. 1, 2e phrase, et al. 1bis 1 Une cotisation de 1,5 % est perçue sur le revenu d'une activité lucrative. ...
1bis Selon leur condition sociale, les personnes n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation comprise entre 63 et 1500 francs par an si elles sont assurées obligatoirement, et entre 126 et 1500 francs par an si elles sont assurées facultative- ment en vertu de l'art. 2 LAVS. L'art. 9bis LAVS est applicable par analogie.
Titre précédant l'art. 3a
Chapitre 2a La détection précoce
Art. 3a (nouveau) Principe
1 La détection précoce a pour but de prévenir qu'une personne en incapacité de travail (art. 6 LPGA3) ne devienne invalide (art. 8 LPGA).
2 L'AI met en œuvre la détection précoce en collaboration avec d'autres assureurs sociaux et avec des institutions d'assurance privées soumises à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances4.
1 FF 2005 4215
2 RS 831.20
3 RS 830.1
4 RS 961.01
2005-1264
4357
Assurance-invalidité. LF
Art. 3b (nouveau) Communication
1 Le cas d'un assuré peut être communiqué par écrit à l'office AI compétent en vue d'une détection précoce, avec mention de l'identité de l'assuré et de la personne ou de l'institution qui fait la communication. La communication peut être accompagnée d'un certificat médical d'incapacité de travail.
2 Sont habilités à faire une telle communication:
a. l'assuré ou son représentant légal;
b. les membres de la famille faisant ménage commun avec l'assuré;
c. l'employeur de l'assuré;
d. les médecins traitants de l'assuré;
e. l'assureur d'indemnités journalières en cas de maladie au sens de l'art. 12 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal)5;
f. les institutions d'assurance privées soumises à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances6 qui proposent une assurance d'indemnités jour- nalières en cas de maladie;
g. l'assureur-accidents au sens de l'art. 58 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents7;
h. les institutions de prévoyance professionnelle soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage8;
i. les organes d'exécution de l'assurance-chômage;
j. les organes d'exécution des lois cantonales relatives à l'aide sociale;
k. l'Office fédéral de l'assurance militaire.
3 La personne ou l'institution au sens de l'al. 2, let. b à k, qui procède à la communi- cation doit au préalable en informer l'assuré.
4 Le Conseil fédéral peut prévoir une durée minimale de l'incapacité de travail comme condition préalable à la communication d'un cas et édicter d'autres prescrip- tions relatives à la communication.
Art. 3c (nouveau) Procédure
1 L'office AI informe l'assuré du but et de l'ampleur du traitement prévu des don- nées le concernant.
2 Il examine la situation personnelle de l'assuré, en particulier son incapacité de travail et les causes et conséquences de celle-ci, et apprécie si des mesures d'inter- vention précoce au sens de l'art. 7c sont indiquées. Il peut inviter l'assuré et, si besoin est, son employeur à un entretien de conseil.
5 RS 832.10
6 RS 961.01
7 RS 832.20
8 RS 831.42
4358
Assurance-invalidité. LF
3 Il invite l'assuré à autoriser, de manière générale, son employeur, les fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 LAMal9, les assurances et les organes officiels à fournir tous les renseignements et documents nécessaires à l'enquête effectuée dans le cadre de la détection précoce.
4 Si l'assuré ne donne pas cette autorisation, un médecin de l'AI peut demander aux médecins traitants de l'assuré de lui fournir les renseignements nécessaires. Ceux-ci sont déliés de leur obligation de garder le secret. Le médecin de l'AI apprécie si des mesures d'intervention précoce au sens de l'art. 7c sont indiquées et il en informe l'office AI sans transmettre de documents ni de renseignements d'ordre médical.
5 L'office AI signale à l'assuré ou à son représentant légal, à l'assureur d'indemnités journalières en cas de maladie ou à l'assureur-accidents, ainsi qu'à l'employeur dans le cas où c'est lui qui a communiqué le cas à l'office AI en vue de la détection précoce, si des mesures d'intervention précoce au sens de l'art. 7c sont indiquées; il ne transmet pas de documents ni de renseignements d'ordre médical.
6 Au besoin, il ordonne à l'assuré de s'annoncer à l'AI (art. 29 LPGA10). Il l'informe du fait que les prestations peuvent être réduites ou refusées s'il ne s'annonce pas dans les meilleurs délais.
Art. 7 Obligations de l'assuré
1 L'assuré doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l'étendue de l'incapacité de travail (art. 6 LPGA11) et pour empê- cher la survenance d'une invalidité (art. 8 LPGA).
2 Il doit participer activement à la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnable- ment exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadapta- tion à la vie professionnelle ou à l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels). Il s'agit en particulier de:
a. mesures d'intervention précoce (art. 7c);
b. mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a);
c. mesures d'ordre professionnel (art. 15 à 18a);
d. traitements médicaux au sens de l'art. 25 LAMal12.
Art. 7a (nouveau) Mesures raisonnablement exigibles
Est réputée raisonnablement exigible toute mesure servant à la réadaptation de l'assuré. Font exception les mesures qui ne sont pas adaptées à l'état de santé de l'assuré.
9 RS 832.10
10 RS 830.1
11 RS 830.1
12 RS 832.10
4359
Assurance-invalidité. LF
Art. 7b (nouveau) Sanctions
1 Les prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l'art. 21, al. 4, LPGA13, si l'assuré a manqué aux obligations prévues à l'art. 7 de la présente loi ou à l'art. 43, al. 2, LPGA.
2 En dérogation à l'art. 21, al. 4, LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées sans mise en demeure et sans délai de réflexion, si l'assuré:
a. ne s'est pas annoncé sans délai à l'AI malgré l'injonction donnée par l'office AI selon l'art. 3c, al. 6, et que cela s'est répercuté négativement sur la durée ou l'étendue de l'incapacité de travail ou de l'invalidité;
b. a manqué à son obligation d'aviser au sens de l'art. 31, al. 1, LPGA;
c. a obtenu ou tenté d'obtenir indûment des prestations de l'AI.
3 La décision de réduire ou de refuser des prestations doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, en particulier du degré de la faute et de la situation financière de l'assuré.
4 En dérogation à l'art. 21, al. 1, LPGA, les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne peuvent être ni refusées, ni réduites.
Titre précédant l'art. 7c
B. Les mesures d'intervention précoce
Art. 7c (nouveau)
1 Les mesures d'intervention précoce ont pour but de permettre le maintien de l'emploi actuel des assurés en incapacité de travail (art. 6 LPGA14) ou leur réadapta- tion à un nouveau poste au sein de la même entreprise ou ailleurs.
2 Les offices AI peuvent ordonner les mesures suivantes:
a. adaptation du poste de travail;
b. cours de formation;
c. placement;
d. orientation professionnelle;
e. réadaptation socioprofessionnelle;
f. mesures d'occupation.
3 Il n'existe aucun droit aux mesures d'intervention précoce.
4 Le Conseil fédéral peut compléter la liste des mesures. Il règle la durée de la phase d'intervention précoce et fixe le montant maximal pouvant être consacré, par assuré, aux mesures de ce type.
13 RS 830.1
14 RS 830.1
4360
Assurance-invalidité. LF
Titres précédant l'art. 8
C. Les mesures de réadaptation et les indemnités journalières I. Le droit aux prestations
Art. 8, al. 1, 1bis (nouveau), 3 et 4
1 Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA15) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant:
a. qu'elles soient nécessaires et appropriées pour rétablir, maintenir ou amélio- rer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, et
b. que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies.
1bis Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Pour fixer ces mesures, il faut tenir compte de la durée probable de la vie professionnelle restante.
3 Les mesures de réadaptation comprennent:
a. des mesures médicales;
b. des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle;
c. des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, aide en capital, placement);
d. des mesures de formation scolaire spéciale;
e. l'octroi de moyens auxiliaires.
4 Abrogé
Art. 9, titre et al. 1bis (nouveau) et 2 Conditions d'assurance
1bis Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement.
2 Une personne qui n'est pas ou qui n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents:
a. est assuré facultativement, ou
b. est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger:
15 RS 830.1
4361
Assurance-invalidité. LF
conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS16,
conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS, ou
en vertu d'une convention internationale.
Art. 10 Naissance et extinction du droit
1 Le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA17.
2 Le droit aux autres mesures de réadaptation prend naissance dès qu'elles sont indiquées en raison de l'âge et de l'état de santé de l'assuré.
3 Le droit s'éteint au plus tard à la fin du mois pendant lequel l'assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée, conformément à l'art. 40, al. 1, LAVS18, ou à la fin du mois au cours duquel il a atteint l'âge de la retraite.
Art. 11a (nouveau) Allocation pour frais de garde et d'assistance
1 L'assuré sans activité lucrative qui suit des mesures de réadaptation et qui vit en ménage commun avec un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans ou avec d'autres membres de sa famille a droit à une allocation pour frais de garde et d'assistance:
a. s'il fournit la preuve que les mesures de réadaptation occasionnent des frais supplémentaires pour la garde des enfants ou l'assistance des membres de sa famille, et
b. si les mesures de réadaptation s'étendent au moins sur deux jours consécu- tifs
2 Il a droit à une allocation pour frais de garde et d'assistance:
a. pour ses enfants;
b. pour les enfants qu'il a recueillis et dont il assume gratuitement et durable- ment l'entretien et l'éducation;
c. pour les membres de sa famille pour lesquels il a droit à une bonification pour tâches d'assistance selon l'art. 29septies LAVS19.
3 Le Conseil fédéral fixe le montant maximal de l'allocation.
Art. 12 Abrogé
16 RS 831.10
17 RS 830.1
18 RS 831.10
19 RS 831.10
4362
Assurance-invalidité. LF
Titre précédant l'art. 14a
III. Les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle
Art. 14a (nouveau)
1 L'assuré qui présente depuis six mois au moins une incapacité de travail (art. 6 LPGA20) de 50 % au moins a droit à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion), pour autant que celles-ci servent à créer les conditions permettant la mise en œuvre de mesures d'ordre pro- fessionnel.
2 Sont considérées comme mesures de réinsertion les mesures ciblées ci-après qui visent la réadaptation professionnelle:
a. mesures de réadaptation socioprofessionnelle;
b. mesures d'occupation.
3 Les mesures de réinsertion peuvent être accordées plusieurs fois mais ne doivent pas excéder la durée d'un an au total. Dans des cas exceptionnels, cette durée peut être prolongée d'un an au maximum.
4 Pendant la durée des mesures de réinsertion, l'assuré est suivi par l'office AI, qui vérifie aussi le succès de ces mesures.
Titre précédant l'art. 15
IV. Les mesures d'ordre professionnel
Art. 18 Aide en capital
Une aide en capital peut être allouée à l'assuré invalide susceptible d'être réadapté, afin de lui permettre d'entreprendre ou de développer une activité en tant que tra- vailleur indépendant, et afin de financer les aménagements à apporter dans l'entre- prise en raison de son invalidité. Le Conseil fédéral règle les modalités et fixe les formes de cette prestation.
Art. 18a (nouveau) Placement et allocation d'initiation au travail
1 L'assuré présentant une incapacité de travail (art. 6 LPGA21) et susceptible d'être réadapté a droit à:
a. un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié;
b. un conseil suivi afin de conserver un emploi existant ou un nouvel emploi procuré par l'office AI.
20 RS 830.1
21 RS 830.1
4363
Assurance-invalidité. LF
2 L'office AI décide de la mise en œuvre sans délai des mesures, dès qu'il résulte d'un examen sommaire que les conditions nécessaires sont remplies.
3 Si l'assuré a trouvé un emploi grâce au placement, une allocation d'initiation au travail peut lui être allouée durant la période requise d'initiation ou de mise au courant, mais pendant 180 jours au maximum.
4 Le montant de l'allocation ne doit pas être supérieur au montant maximal de l'indemnité journalière. Il est calculé selon les dispositions relatives aux indemnités journalières.
5 Des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité, aux allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile ou en cas de maternité, ainsi qu'à l'assurance-chômage, sont prélevées sur l'allocation d'initiation au travail. Elles sont supportées à parts égales par l'assuré et par l'assurance-invalidité. Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies professionnels sont à la charge de l'assurance-invalidité. Celles de l'assurance obligatoire contre les acci- dents non professionnels sont à la charge de l'assuré.
6 Le Conseil fédéral peut prévoir que, lorsque l'assuré a trouvé un emploi grâce au placement, l'assurance-invalidité prend en charge pendant un certain temps l'augmentation, due à la maladie ou à l'invalidité, des cotisations de l'assuré et de l'employeur à la prévoyance professionnelle et à l'assurance d'indemnités journaliè- res en cas de maladie.
Titre précédant l'art. 19
V. Les mesures de formation scolaire spéciale
Titre précédant l'art. 21
VI. Les moyens auxiliaires
Titre précédant l'art. 22
VII. Les indemnités journalières
Art. 22, al. 1, 1bis (nouveau), 3, 5bis (nouveau) et 6
1 L'assuré a droit à une indemnité journalière pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3, si ces mesures l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s'il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA22) de 50 % au moins.
22 RS 830.1
4364
Assurance-invalidité. LF
1bis L'assuré qui suit une formation professionnelle initiale ainsi que l'assuré qui n'a pas encore atteint l'âge de 20 ans et n'a pas encore exercé d'activité lucrative ont droit à une indemnité journalière s'ils ont perdu entièrement ou partiellement leur capacité de gain.
3 L'assuré a droit à une prestation pour chacun de ses enfants de moins de 18 ans. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit aux prestations est prolongé jusqu'à la fin de leur formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans. Les enfants recueillis par l'assuré sont assimilés à ses propres enfants lorsqu'il assume gratuitement et durablement leur entretien et leur éducation. L'assuré n'a pas droit à une prestation pour les enfants pour lesquels sont déjà versées des allocations pour enfant ou des allocations de formation prévues par la loi.
5bis Lorsqu'un assuré touche une rente de l'AI, celle-ci continue de lui être versée, en lieu et place d'indemnités journalières, durant la mise en œuvre des mesures de réinsertion selon l'art. 14a.
6 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles sont versées les indemnités jour- nalières pour des jours isolés, pour la durée de l'instruction du cas, pour le temps précédant la réadaptation et lors d'une interruption des mesures de réadaptation pour cause de maladie, d'accident ou de maternité.
Art. 23, al. 1, 2 et 2bis (nouveau)
1 L'indemnité de base s'élève à 80 % du revenu que l'assuré percevait pour la der- nière activité lucrative exercée sans restriction due à des raisons de santé; toutefois, elle s'élève à 80 % au plus du montant maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24, al. 1.
2 Elle s'élève à 30 % du montant maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24, al. 1, pour l'assuré qui a atteint l'âge de 20 ans et qui aurait entrepris une activité lucrative après avoir terminé sa formation s'il n'avait pas été invalide.
2bis Elle s'élève à 30 % au plus du montant maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24, al. 1, pour l'assuré qui suit une formation professionnelle initiale, ainsi que pour l'assuré qui n'a pas encore atteint l'âge de 20 ans et n'a pas encore exercé d'activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le montant de l'indemnité de base.
Art. 23bis Prestation pour enfant
La prestation pour enfant s'élève pour chaque enfant à 2 % du montant maximum de l'indemnité journalière fixée à l'art. 24, al. 1.
Art. 24, al. 2 et 3
2 L'indemnité journalière est réduite lorsqu'elle dépasse le revenu déterminant, allocation pour enfant et allocation de formation légales comprises.
3 Abrogé
4365
Assurance-invalidité. LF
Titre précédant l'art. 26
VIII. Libre choix de l'assuré, collaboration, tarifs et tribunaux arbitraux
Titres précédant l'art. 28
D. Les rentes
I. Le droit à la rente
Art. 28 Principe
1 L'assuré a droit à une rente:
a. si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut vraisemblablement pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles,
b. s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA23) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable, et
c. si, au terme de cette année, il est encore invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
2 La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité:
Taux d'invalidité
Droit à la rente en fraction d'une rente entière
40 % au moins
un quart
50 % au moins
une demie
60 % au moins
trois quarts
70 % au moins
rente entière
Art. 28a (nouveau) Evaluation de l'invalidité
1 L'art. 16 LPGA24 s'applique à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Le Conseil fédéral fixe le revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité.
2 L'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l'art. 16 LPGA, en fonction de l'incapacité d'accomplir ses travaux habituels.
3 Lorsque l'assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l'entreprise de son conjoint, l'invalidité pour cette activité est évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'il accomplit ses travaux habituels, l'invalidité est fixée selon l'al. 2 pour cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l'activité lucrative
23 RS 830.1 24 RS 830.1
4366
Assurance-invalidité. LF
ou du travail dans l'entreprise du conjoint et de l'accomplissement des travaux habituels sont déterminées; le taux d'invalidité est calculé dans les deux domaines d'activité.
Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente
1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA25, mais au plus tôt à partir du mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut prétendre une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
2 La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
3 Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
Art. 31 Réduction ou suppression de la rente
1 Si un assuré ayant droit à une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa rente n'est révisée conformément à l'art. 17, al. 1, LPGA26 que si l'amélioration du revenu est de plus de 1 500 francs par an.
2 Seuls les deux tiers du montant dépassant ce seuil de 1 500 francs sont pris en compte pour la révision de la rente.
Art. 36, al. 1 à 3
1 A droit à une rente ordinaire l'assuré qui, lors de la survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisations.
2 Les dispositions de la LAVS27 sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires.
3 Abrogé
25 RS 830.1
26 RS 830.1
27 RS 831.10
4367
Assurance-invalidité. LF
Titre précédant l'art. 42
E. L'allocation pour impotent
Art. 42bis, al. 4
4 En dérogation à l'art. 67, al. 2, LPGA, les mineurs n'ont droit à l'allocation pour impotent, que pour les jours qu'ils ne passent pas dans un établissement pour l'exécution de mesures de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 3, de la présente loi ou dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance sociale.
Titre précédant l'art. 43
F. Le cumul de prestations
Titre précédant l'art. 46
G. Dispositions diverses
Art. 47a (nouveau) Versement de l'allocation pour impotent pour les mineurs
Pour les mineurs, le versement de l'allocation pour impotent a lieu, en dérogation à l'art. 19, al. 3, LPGA28, contre présentation de la facture.
Art. 48
Abrogé
Art. 53 Principe
L'assurance est mise en œuvre par les offices AI, en collaboration avec les organes de l'AVS et sous la surveillance de la Confédération (art. 76 LPGA29). Le Conseil fédéral peut déléguer à l'office des tâches d'exécution dans les domaines de la collaboration et des tarifs selon l'art. 27, des études scientifiques selon l'art. 68, de l'information à l'échelle nationale sur les prestations de l'assurance selon l'art. 68ter des projets pilotes selon l'art. 68quater, et de l'encouragement de l'aide aux invalides selon les art. 73 à 75.
Art. 54 Offices AI cantonaux
1 La Confédération veille à l'institution d'offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut avec les cantons des conventions concernant l'institution des offices AI.
2 Les cantons instituent leur office AI sous la forme d'un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique. Plusieurs cantons peuvent conclure ensemble une convention pour instituer un office AI commun ou pour déléguer à un
28 RS 830.1
29 RS 830.1
4368
Assurance-invalidité. LF
autre office AI certaines des tâches énumérées à l'art. 57. Les actes législatifs canto- naux ou les accords intercantonaux règlent en particulier l'organisation interne des offices AI.
3 Si dans un canton aucune convention ne peut être conclue concernant l'institution de l'office AI, le Conseil fédéral peut instituer l'office AI cantonal sous la forme d'un établissement fédéral de droit public doté de la personnalité juridique.
4 La délégation à un office AI cantonal de tâches prévues par le droit cantonal est soumise à l'autorisation du Département fédéral de l'intérieur (département). L'au- torisation peut être soumise à des conditions et liée à des charges.
Art. 57, al. 1 et 3 (nouveau)
1 Les attributions des offices AI sont notamment les suivantes:
a. mettre en œuvre la détection précoce;
b. déterminer et surveiller ainsi que mettre en œuvre les mesures d'intervention précoce;
c. examiner si les conditions générales d'assurance sont remplies;
d. examiner si l'assuré est susceptible d'être réadapté, et pourvoir à l'orienta- tion professionnelle et à la recherche d'emplois;
e. déterminer les mesures de réadaptation, en surveiller l'exécution et offrir à l'assuré le suivi nécessaire durant la mise en œuvre des mesures;
f. évaluer l'invalidité et l'impotence;
g. rendre les décisions relatives aux prestations de l'assurance-invalidité;
h. informer le public.
3 Jusqu'à ce qu'une décision soit rendue, les offices AI établissent quelles sont les mesures d'instruction déterminantes et nécessaires.
Art. 59, titre et al. 1, 2 et 4
Organisation et procédure, services médicaux régionaux
1 Les offices AI s'organisent de manière à garantir que les tâches énumérées à l'art. 57 seront exécutées avec compétence et efficience dans le respect des disposi- tions légales et des directives de la Confédération.
2 Les offices AI disposent de services médicaux régionaux interdisciplinaires pour l'appréciation des conditions médicales du droit aux prestations. Ces services éta- blissent les capacités fonctionnelles de l'assuré, déterminantes pour l'AI selon l'art. 6 LPGA30, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Les services médicaux régionaux sont indépendants dans l'appréciation médicale des cas d'espèce. Ils sont mis en place par les offices AI. Le Conseil fédéral détermine les régions après avoir consulté les cantons.
30 RS 830.1
4369
Assurance-invalidité. LF
4 Les offices AI peuvent conclure avec d'autres assureurs et avec les organes de l'aide sociale publique des conventions portant sur le recours aux services médicaux régionaux.
Art. 59b (nouveau) Révision des comptes
1 La tenue des comptes des offices AI est, dans le cadre de la révision des caisses de compensation compétentes pour les offices AI en vertu de l'art. 68, al. 1, LAVS31, examinée par des organes de révision externes, indépendants, spécialisés et reconnus par l'office. Celui-ci peut procéder lui-même à des révisions complémentaires nécessaires ou en faire exécuter par la Centrale de compensation ou par un organe de révision externe.
2 Les organes de révision externes ne peuvent pas participer à la gestion administra- tive de l'office AI ou de la caisse de compensation; ils doivent offrir à tous points de vue la garantie d'une exécution irréprochable et objective des révisions et des contrôles.
Art. 60, al. 1, phrase introductive (en allemand uniquement) et let. b et c
1 Les attributions des caisses de compensation sont notamment les suivantes:
b. calculer le montant des rentes, des indemnités journalières, des allocations d'initiation au travail et des allocations pour frais de garde et d'assistance;
c. verser les rentes, les indemnités journalières, les allocations d'initiation au travail, les allocations pour frais de garde et d'assistance et, en ce qui con- cerne les assurés majeurs, les allocations pour impotent.
Art. 64 Principe
1 La Confédération surveille l'application de la loi par les offices AI et veille à une application uniforme de la loi. L'art. 72 LAVS32 est applicable par analogie.
2 Pour la surveillance de l'application de la présente loi par des organes de l'AVS, les dispositions de la LAVS s'appliquent par analogie.
Art. 64a (nouveau) Surveillance par l'office
1 L'office exerce la surveillance matérielle des offices AI et des services médicaux régionaux. Il a notamment les tâches suivantes:
a. contrôler chaque année l'exécution par les offices AI des tâches énumérées à l'art. 57 et l'exécution par les services médicaux régionaux des tâches visées à l'art. 59, al. 2;
b. édicter à l'intention des offices AI des directives générales et des directives portant sur des cas d'espèce;
31 RS 831.10
32 RS 831.10
4370
Assurance-invalidité. LF
c. édicter à l'intention des services médicaux régionaux des directives généra- les en matière médicale.
2 L'office exerce la surveillance administrative des offices AI y compris des services médicaux régionaux. Il définit notamment des critères en vue de garantir l'efficacité, la qualité et l'uniformité de l'exécution des tâches énumérées aux art. 57 et 59, al. 2, et il contrôle le respect de ces critères.
Art. 64b (nouveau) Commission de surveillance
1 La commission de surveillance est composée de 16 membres, qui représentent les partenaires sociaux et la Confédération. Le Conseil fédéral désigne les membres et la présidence de la commission.
2 Les attributions de la commission de surveillance sont notamment les suivantes:
a. conclure avec les cantons des conventions relatives à l'institution des offices AI;
b. approuver le budget et les comptes annuels relatifs aux frais d'exploitation que l'application de la présente loi occasionne aux offices AI, y compris aux services médicaux régionaux;
c. conclure avec les offices AI des conventions concernant les prestations à fournir et les résultats à obtenir, et concernant le système d'assurance de la qualité à adopter;
d. conseiller le Conseil fédéral sur les questions générales d'organisation de l'AI.
3 Le secrétariat de la commission de surveillance est assuré par l'office.
Art. 67 Remboursement des frais
1 L'assurance rembourse les frais suivants:
a. les frais d'exploitation occasionnés aux offices AI, y compris aux services médicaux régionaux, dans le cadre d'une gestion rationnelle, par l'applica- tion de la présente loi; les frais peuvent être remboursés en fonction des prestations fournies et des résultats obtenus;
b. les frais de l'office pour les tâches d'exécution qui lui sont déléguées par le Conseil fédéral selon l'art. 53 et pour les tâches de surveillance;
c. les frais de la commission de surveillance et de son secrétariat pour les tâches de surveillance.
2 Le département détermine les frais de l'office et ceux de la commission de surveil- lance qui peuvent être pris en compte.
Art. 68bis Coopération interinstitutionnelle
1 Afin de faciliter, pour les assurés qui ont fait l'objet d'une communication en vue d'une détection précoce ou qui ont déposé une demande à l'AI pour faire valoir leur droit aux prestations et dont la capacité de gain est en cours d'évaluation, l'accès aux
4371
Assurance-invalidité. LF
mesures de réadaptation appropriées prévues par l'assurance-invalidité, par l'assu- rance-chômage et par les cantons, les offices AI collaborent étroitement avec:
a. les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales,
b. les institutions d'assurance privées soumises à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances33;
c. les institutions de prévoyance professionnelle soumises à la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage34;
d. les organes d'exécution cantonaux chargés de favoriser la réadaptation pro- fessionnelle;
e. les organes d'exécution des lois cantonales relatives à l'aide sociale;
f. d'autres institutions publiques ou privées importantes pour la réadaptation des assurés.
2 Les offices AI ainsi que les assureurs et les organes d'application des assurances sociales sont mutuellement déliés de l'obligation de garder le secret (art. 33 LPGA35), à condition:
a. qu'une base légale déliant de cette obligation les assureurs et les organes d'exécution des assurances sociales soit fixée dans la loi considérée;
b. qu'aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, et
c. que les renseignements et documents transmis servent:
à déterminer les mesures de réadaptation appropriées pour la personne concernée, ou
à clarifier les prétentions de la personne concernée envers les assuran- ces sociales.
3 L'obligation pour les offices AI de garder le secret est également levée, aux condi- tions de l'al. 2, let. b et c, à l'égard des institutions et des organes d'exécution canto- naux visés à l'al. 1, let. b à f, pour autant qu'une base légale déliant de cette obliga- tion les institutions et les organes d'exécution cantonaux soit fixée dans la loi considérée et que ceux-ci accordent la réciprocité aux offices AI.
4 En dérogation à l'art. 32 LPGA et à l'art. 50a, al. 1, LAVS36, l'échange de données au sens des al. 2 et 3 peut aussi se faire oralement selon les cas. La personne concer- née doit être informée subséquemment de l'échange de données et de son contenu.
5 Lorsqu'un office AI rend une décision qui touche le domaine de prestations d'une institution ou d'un organe d'exécution cantonal visés à l'al. 1, let. b à f, il est tenu de leur remettre une copie de la décision.
33 RS 961.01
34 RS 831.42
35 RS 830.1
36 RS 831.10
4372
Assurance-invalidité. LF
Art. 79, al. 1
1 Toutes les recettes prévues à l'art. 77 sont créditées au fonds de compensation prévu à l'art. 107 LAVS37; toutes les dépenses découlant des art. 4 à 51, 66 à 68quater et 73 à 75 de la présente loi ainsi que les dépenses liées au recours prévu aux art. 72 à 75 LPGA38 sont débitées de ce fonds.
Dispositions finales de la modification du 21 mars 2003 (4e révision de l'AI)
Let. e
Abrogée
II
Dispositions transitoires de la modification du ... (5e révision de l'AI)
a. Garantie des droits acquis s'agissant des indemnités journalières versées pour des mesures de réadaptation en cours
Les indemnités journalières versées selon l'ancien droit pour des mesures de réadap- tation accordées selon l'ancien droit continueront d'être versées jusqu'à l'achève- ment de ces mesures. Si d'autres mesures de réadaptation sont accordées immédia- tement après l'achèvement des mesures de réadaptation accordées selon l'ancien droit, les indemnités journalières versées selon l'ancien droit continueront d'être versées jusqu'à l'achèvement de ces mesures supplémentaires.
b. Contribution de la Confédération au financement de l'AI
La participation de la Confédération au financement des dépenses annuelles de l'assurance s'élève jusqu'à fin 2012 à 36,9 % des dépenses globales de l'assurance; la contribution à l'allocation pour impotent prévue à l'art. 78, al. 2, let. a, en est déduite.
III
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
IV
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
37 RS 831.10
38 RS 830.1
4373
Assurance-invalidité. LF
3 La let. b des dispositions transitoires de la modification du ... (5e révision de l'AI) entre en vigueur en même temps que l'arrêté fédéral du ... relatif au financement additionnel de l'AI par un relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée39.
39 RO ...; (FF 2005 4403)
4374
Assurance-invalidité. LF
Annexe (Ch. III)
Modification du droit en vigueur
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
Art. 7, al. 2 (nouveau)
2 Seules les conséquences de l'atteinte à la santé doivent être prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable.
Art. 8, al. 3, 2e phrase (nouvelle)
3 . L'art. 7, al. 2, est applicable par analogie.
Art. 26, al. 3 et 4 (nouveaux)
3 Aucun intérêt moratoire n'est dû lorsque des assureurs étrangers sont à l'origine des retards.
4 N'ont pas droit à des intérêts moratoires:
a. la personne ayant droit aux prestations ou ses héritiers, lorsque les presta- tions sont versées rétroactivement à des tiers;
b. les tiers qui ont consenti des avances ou provisoirement pris en charge des prestations selon l'art. 22, al. 2, et auxquels les prestations accordées rétroac- tivement ont été cédées;
c. les autres assurances sociales qui ont provisoirement pris en charge des pres- tations selon l'art. 70.
Art. 28, al. 3, 1e phrase
3 Celui qui fait valoir son droit aux prestations est tenu d'autoriser, de manière générale, les employeurs, les fournisseurs de prestations au sens des art. 36 à 40 LAMal41, les assurances et les organes officiels à fournir tous les renseignements et documents nécessaires pour établir le droit aux prestations et aux prétentions récursoires. .
40 RS 830.1
41 RS 832.10
4375
Assurance-invalidité. LF
Art. 67, al. 2
2 Si le bénéficiaire d'une allocation pour impotent séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance sociale, le droit à l'allocation est supprimé pour chaque mois civil entier passé dans l'établissement.
Art. 2c, let. b et d
Ont droit aux prestations au sens de l'art. 2 les invalides:
b. qui auraient droit à une rente AI selon la let. a s'ils avaient cotisé pendant la durée minimale requise à l'art. 36, al. 1, LAI43;
d. Abrogée
Art. 86a, al. 2, let. f (nouvelle)
2 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s'y oppose, des données peuvent être communiquées:
f. à l'office AI compétent pour la détection précoce selon l'art. 3b LAI45.
42 RS 831.30 43 RS 831.20
44 RS 831.40
45 RS 831.20
4376
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali
Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Projet)
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
2005
Année
Anno
Band
1
Volume
Volume
Heft
30
Cahier
Numero
Geschäftsnummer
Numéro d'affaire
Numero dell'oggetto
Datum 02.08.2005
Date
Data
Seite
4357-4376
Page
Pagina
Ref. No
10 138 804
Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen.
Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.