Délai référendaire: 6 octobre 2005
Loi fédérale portant modification de l'arrêté fédéral concernant le projet RAIL 2000
du 17 juin 2005
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 20041, arrête:
I
L'arrêté fédéral du 19 décembre 1986 concernant le projet RAIL 20002 est modifié comme suit:
Titre
Loi fédérale concernant le projet RAIL 2000
Préambule
vu les art. 23, 26 et 36 de la constitution3,
…
Art. 3, al. 3
3 Le Conseil fédéral soumettra à l'Assemblée fédérale en 2007 un projet présentant une vue d'ensemble de l'évolution des grands projets ferroviaires, ainsi que des étapes suivantes et de leur financement.
Art. 3a, al. 1 et 1bis
1 La Confédération met les moyens nécessaires à la disposition des entreprises ferroviaires concernées sous la forme de prêts conditionnellement remboursables, portant intérêt aux conditions du marché ou à taux variable, ou sous la forme de contributions à fonds perdu.
1 FF 2004 4977
2 RS 742.100
3 Ces dispositions correspondent aux art. 81, 87 et 92 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).
2004-1418
3987
Arrêté fédéral concernant le projet RAIL 2000. LF
1bis Le financement se fonde sur l'ordonnance de l'Assemblée fédérale du 9 octobre 1998 portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires4.
Art. 4
1 Le présent arrêté5, qui est de portée générale, est sujet au référendum.
2 I16 entre en vigueur, en l'absence de référendum, à l'échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le jour de son acceptation par le peuple.
3 Il7 a effet jusqu'à la réalisation du projet RAIL 2000.
II
La loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales8 est modifiée comme suit:
Art. 4a, al. 4 Abrogé
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Elle entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2005.
Conseil des Etats, 17 juin 2005 Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christoph Lanz
Conseil national, 17 juin 2005 La présidente: Thérèse Meyer Le secrétaire: Christophe Thomann
Date de publication: 28 juin 20059 Délai référendaire: 6 octobre 2005
4 RS 742.140
5 Modifié en «loi fédérale» (art. 163, al. 1, Cst.).
6 Modifié en «loi fédérale» (art. 163, al. 1, Cst.).
7 Modifié en «loi fédérale» (art. 163, al. 1, Cst.).
8 RS 611.010
9 FF 2005 3987
3988
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