Délai référendaire: 6 octobre 2005
Loi fédérale sur le programme d'allégement budgétaire 2004
du 17 juin 2005
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 22 décembre 20041, arrête:
I
Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
Art. 2, al. 2
2 Le Conseil fédéral peut attribuer d'autres tâches à l'Institut; les art. 13 et 14 sont applicables.
Art. 4, al. 3
3 Il soumet le règlement sur les taxes au Conseil fédéral pour approbation.
Art. 12 Moyens d'exploitation
Les moyens d'exploitation de l'Institut se composent des taxes qu'il perçoit pour ses activités relevant de la souveraineté de l'Etat et des rémunérations qu'il demande pour ses prestations de service.
Art. 13, al. 2, et art. 15
Abrogés
1 FF 2005 693
2 RS 172.010.31
2004-1940
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Loi fédérale sur le programme d'allégement budgétaire 2004
Art. 3a Collaboration avec des tiers
Les EPF et les établissements de recherche peuvent créer des sociétés, participer à des sociétés ou collaborer d'autres façons avec des tiers pour accomplir leurs tâches, conformément au mandat de prestations et aux directives du Conseil des EPF.
Art. 4a, titre (ne concerne que les textes allemand et italien), al. 1bis, 3, 3bis et 3ter 1bis Le Conseil fédéral prévoit, par rapport au plan financier du 24 septembre 2004, les coupes budgétaires suivantes:
2006
2007
2008
en millions de francs
67
127
102
117
165
165
30
60
120
80
100
20
20
20
31
80
102
88
100
65
75
40
25
25
25
10
20
95
60
60
50
50
50
30
40
25
25
25
5
5
5
10
15
20
3 RS 414.110
4 RS 611.010
3968
Loi fédérale sur le programme d'allégement budgétaire 2004
3 Le Conseil fédéral peut transférer des crédits entre les catégories de dépenses touchées par les coupes prévues aux al. 1, ch. 6 (programme d'allégement 2003), et 1 bis, ch. 2 (programme d'allégement 2004), pour autant que le plafond des dépenses de 15,398 milliards de francs pour les années 2005 à 2008 ne soit pas dépassé.
3bis Les coupes prévues à l'al. 1bis, ch. 2, pour l'année 2008 sont acceptées sous réserve que l'Assemblée fédérale puisse se prononcer jusqu'en 2006 sur les modifi- cations éventuelles des bases légales concernant l'organisation, l'engagement et la formation de l'armée.
3ter Les coupes prévues à l'al. 1bis, ch. 12, doivent être réalisées en tenant compte de l'adaptation des dispositions légales en vigueur.
Art. 2, al. 3, 1re phrase6
3 Les assurés visés à l'al. 2 ont droit aux prestations conformément aux art. 16 et 18a à 21.
Art. 4, al. 1, 2e phrase
1 Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).
Art. 18a Soins dentaires
1 En cas de lésions dentaires, l'obligation de l'assurance militaire d'accorder des prestations est régie par l'art. 31, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie7.
2 L'assurance militaire prend également à sa charge les coûts des soins dentaires s'ils sont occasionnés par un accident (art. 4 LPGA8) survenu pendant le service.
Art. 28, al. 2, 1re phrase
2 En cas d'incapacité totale de travail, l'indemnité journalière correspond à 80 % du gain assuré. ...
Art. 29, al. 3 et 3bis
3 Sont payées sur l'indemnité journalière les cotisations:
a. à l'assurance-vieillesse et survivants;
b. à l'assurance-invalidité;
c. au régime des allocations pour perte de gain;
d. à l'assurance-chômage, le cas échéant.
5 RS 833.1
6 Dans la version du 19.12.03; RO 2004 1644
7 RS 832.10
8 RS 830.1
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Loi fédérale sur le programme d'allégement budgétaire 2004
3bis Ces cotisations sont intégralement supportées par l'assurance militaire.
Art. 40, al. 2, 1re phrase
2 En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré. ...
Art. 49, al. 4
4 Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s'élève à 20 000 francs. Le Conseil fédéral l'adapte périodiquement à l'évolution des prix, par voie d'ordon- nance.
Art. 51, al. 4, 2e phrase
4 .. Si l'assuré ne bénéficiait pas d'une rente d'invalidité ou de vieillesse de l'assurance militaire et s'il décède après avoir atteint l'âge de bénéficier de l'AVS, il n'existe aucun droit à une rente de survivant.
Dispositions transitoires de la modification du 17 juin 2005
1 Les rentes d'invalidité, les rentes de reclassement et les rentes pour atteinte à l'intégrité n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision à l'entrée en vigueur de la présente modification sont fixées selon le nouveau droit.
2 Les indemnités journalières, les rentes d'invalidité, les rentes de reclassement et les rentes pour atteinte à l'intégrité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification continuent à être versées selon l'ancien droit.
Titre précédant l'art. 120
Chapitre 3 Dispositions transitoires
Art. 120 Titre
Caisses reconnues
Art. 120a Participation de la Confédération de 2006 à 2008
1 En dérogation à l'art. 90a, la participation de la Confédération visée à l'art. 90, let. b, s'élève à 0,12 % de la somme des salaires soumis à cotisations pour les années 2006 à 2008.
2 Si l'état des dettes du fonds de compensation atteint à la fin 2006 ou à la fin 2007 le 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisations, la réduction de la participa- tion de la Confédération ne sera pas poursuivie.
9 RS 837.0
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Loi fédérale sur le programme d'allégement budgétaire 2004
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 17 juin 2005 Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christoph Lanz
Conseil national, 17 juin 2005 La présidente: Thérèse Meyer Le secrétaire: Christophe Thomann
Date de publication: 28 juin 200510 Délai référendaire: 6 octobre 2005
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Datum 28.06.2005
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