Délai référendaire: 6 octobre 2005
Loi sur le Tribunal administratif fédéral* (LTAF)
du 17 juin 2005
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l'art. 191a de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 28 février 20012, arrête:
Chapitre 1 Statut et organisation
Section 1 Statut
Art. 1 Principe
1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confé- dération.
2 Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3 Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4 L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. 5 Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge sup- plémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
Art. 2 Indépendance
Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal administratif fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
∗ Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.
1 RS 101
2 FF 2001 4000
2001-0206
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Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 3 Surveillance
1 Le Tribunal fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion du Tribunal administratif fédéral.
2 L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.
3 Le Tribunal administratif fédéral soumet chaque année au Tribunal fédéral son projet de budget, ses comptes et son rapport de gestion à l'intention de l'Assemblée fédérale.
Art. 4 Siège
Le siège du Tribunal administratif fédéral est déterminé par la loi du 21 juin 2002 sur le siège du Tribunal pénal fédéral et celui du Tribunal administratif fédéral3.
Section 2 Juges
Art. 5 Election
1 L'Assemblée fédérale élit les juges.
2 Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible.
Art. 6 Incompatibilité à raison de la fonction
1 Les juges ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ou juges au Tribunal fédéral ni exercer aucune autre fonction au service de la Confédération.
2 Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l'exercice de leur fonction de juge, à l'indépendance du tribunal ou à sa réputation, ni représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux.
3 Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat étranger ni accepter des titres ou des décorations octroyés par des autorités étrangères.
4 Les juges à plein temps ne peuvent exercer aucune fonction au service d'un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l'administration, de l'organe de surveillance ou de l'organe de révision d'une entreprise commerciale.
Art. 7 Autres activités
Les juges doivent obtenir l'autorisation du Tribunal administratif fédéral pour exer- cer une activité à l'extérieur du tribunal.
3 RS 173.72
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Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 8 Incompatibilité à raison de la personne
1 Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal administratif fédéral:
a. les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durable- ment ménage commun;
b. les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et sœurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une sœur;
c. les parents en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne col- latérale;
d. les alliés en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collaté- rale.
2 La réglementation prévue à l'al. 1, let. d, s'applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.
Art. 9 Période de fonction
1 La période de fonction des juges est de six ans.
2 Lorsque les juges atteignent l'âge ordinaire de la retraite selon les dispositions sur les rapports de travail du personnel de la Confédération, leur période de fonction s'achève à la fin de l'année civile.
3 Les sièges vacants sont repourvus pour le reste de la période.
Art. 10 Révocation
L'Assemblée fédérale peut révoquer un juge avant la fin de sa période de fonction:
a. s'il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave;
b. s'il a durablement perdu la capacité d'exercer sa fonction.
Art. 11 Serment
1 Avant leur entrée en fonction, les juges s'engagent à remplir consciencieusement leurs devoirs.
2 Ils prêtent serment devant leur cour, sous la présidence du président du Tribunal administratif fédéral.
3 Le serment peut être remplacé par une promesse solennelle.
Art. 12 Immunité
1 Un juge peut, pendant la durée de son mandat, faire l'objet d'une procédure pénale pour un crime ou un délit qui n'a pas trait à l'exercice de sa fonction ou de son activité, à la condition expresse qu'il y ait consenti par écrit ou que la Cour plénière ait donné son autorisation.
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Loi sur le Tribunal administratif fédéral
2 L'arrestation préventive pour cause de risque de fuite ou, en cas de crime, de flagrant délit, est réservée. L'autorité qui ordonne l'arrestation doit, dans les 24 heures, requérir directement l'autorisation de la Cour plénière, à moins que la per- sonne n'y ait consenti par écrit.
3 La personne qui, au moment d'entamer son mandat, fait l'objet d'une procédure pénale pour un acte visé à l'al. 1 a le droit de demander à la Cour plénière de se prononcer contre la poursuite de la détention qui a été ordonnée et contre les cita- tions à comparaître à des audiences. Sa requête n'a pas d'effet suspensif.
4 L'immunité ne peut être invoquée contre un jugement qui est entré en force et qui prévoit une peine privative de liberté dont l'exécution a été ordonnée avant le début du mandat.
5 Si le consentement pour la poursuite pénale d'un juge est refusé, l'autorité de poursuite pénale peut faire recours auprès de l'Assemblée fédérale dans les dix jours.
Art. 13 Statut juridique
1 Les juges peuvent exercer leur fonction à plein temps ou à temps partiel.
2 Le Tribunal administratif fédéral peut, pour de justes motifs, autoriser un juge à modifier son taux d'occupation pendant sa période de fonction, pour autant que le total des postes reste inchangé.
3 L'Assemblée fédérale règle par ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges.
Section 3 Organisation et administration
Art. 14 Principe
Le Tribunal administratif fédéral règle son organisation et son administration.
Art. 15 Présidence
1 L'Assemblée fédérale élit parmi les juges:
a. le président;
b. le vice-président.
2 Ils sont élus pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.
3 Le président préside la cour plénière et la Commission administrative (art. 18). Il représente le Tribunal administratif fédéral à l'extérieur.
4 En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d'âge.
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Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 16 Cour plénière
1 La cour plénière est chargée:
a. d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tri- bunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux émoluments judiciai- res, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandatai- res d'office, aux experts et aux témoins;
b. de procéder aux nominations que le règlement n'attribue pas à un autre organe du tribunal;
c. de statuer sur les demandes de modification du taux d'occupation des juges pendant leur période de fonction;
d. d'adopter le rapport de gestion;
e. de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative;
f. de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection à la prési- dence et à la vice-présidence;
g. de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h. de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
i. d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
2 La cour plénière ne peut siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la parti- cipation de deux tiers au moins des juges.
3 Les juges exerçant leur fonction à temps partiel disposent d'une voix.
Art. 17 Conférence des présidents
1 La Conférence des présidents se compose des présidents des cours. Elle se consti- tue elle-même.
2 Elle est chargée:
a. d'édicter des directives et des règles uniformes pour la rédaction des arrêts;
b. de coordonner la jurisprudence entre les cours; l'art. 25 est réservé;
c. de prendre position sur les projets d'actes normatifs.
Art. 18 Commission administrative
1 La Commission administrative se compose:
a. du président;
b. du vice-président;
c. de trois autres juges au plus.
2 Le secrétaire général a voix consultative.
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Loi sur le Tribunal administratif fédéral
3 Les juges mentionnés à l'al. 1, let. c, sont élus pour deux ans par la cour plénière et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.
4 La Commission administrative est responsable de l'administration du tribunal. Elle est chargée:
a. d'adopter le projet de budget et les comptes à l'intention de l'Assemblée fédérale;
b. de prendre les décisions sur les rapports de travail des juges, pour autant que la loi n'attribue pas cette compétence à une autre autorité;
c. d'engager les greffiers et de les affecter aux cours sur proposition de celles-ci;
d. de veiller à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal;
e. de garantir une formation continue adéquate du personnel;
f. d'accorder les autorisations pour les activités des juges en dehors du tribu- nal;
g. de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la cour plénière ou de la Conférence des présidents.
Art. 19 Cours
1 Les cours sont constituées pour deux ans. Leur composition est rendue publique.
2 Lors de la constitution des cours, la cour plénière tient compte des compétences des juges et de la représentation des langues officielles.
3 Tout juge peut être appelé à siéger dans une autre cour.
Art. 20 Présidence des cours
1 Les présidents des cours sont nommés pour deux ans.
2 En cas d'empêchement, le président est remplacé par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d'âge.
3 La fonction de président d'une cour ne peut être exercée plus de six ans.
Art. 21 Composition
1 En règle générale, les cours statuent à trois juges.
2 Elles statuent à cinq juges si le président l'ordonne dans l'intérêt du développe- ment du droit ou dans celui de l'uniformité de la jurisprudence.
Art. 22 Vote
1 La cour plénière, la Conférence des présidents, la Commission administrative et les cours rendent leurs arrêts, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n'en dispose autrement.
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2 En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante; s'il s'agit d'une nomination, le sort en décide.
3 L'abstention est exclue lors de décisions prises dans une procédure selon les art. 31 à 36 et 45 à 48.
Art. 23 Juge unique
1 Le juge instructeur statue en tant que juge unique sur:
a. la radiation du rôle des causes devenues sans objet;
b. le refus d'entrer en matière sur des recours manifestement irrecevables.
2 Les compétences particulières du juge unique fondées sur l'art. 111, al. 2, let. c, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile4 ainsi que sur les lois fédérales d'assurances socia- les sont réservées.
Art. 24 Répartition des affaires
Le Tribunal administratif fédéral fixe dans un règlement la manière de répartir les affaires entre les cours en fonction de la matière et de composer les cours appelées à statuer.
Art. 25 Changement de jurisprudence et précédents
1 Une cour ne peut s'écarter de la jurisprudence arrêtée par une ou plusieurs autres cours qu'avec l'accord des cours intéressées réunies.
2 Lorsqu'une cour entend trancher une question juridique qui concerne plusieurs cours, elle demande l'accord des cours intéressées réunies si elle est d'avis qu'une décision commune est souhaitable pour le développement du droit ou pour l'uniformité de la jurisprudence.
3 Les cours réunies ne peuvent siéger ou décider par voie de circulation qu'avec la participation de deux tiers au moins des juges de chacune des cours intéressées. La décision est prise sans débats; elle lie la cour qui doit statuer sur la cause.
Art. 26 Greffiers
1 Les greffiers participent à l'instruction et au jugement des affaires. Ils ont voix consultative.
2 Ils élaborent des rapports sous la responsabilité d'un juge et rédigent les arrêts du Tribunal administratif fédéral.
3 Ils remplissent les autres tâches que leur attribue le règlement.
4 RS 142.31
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Art. 27 Administration
1 Le Tribunal administratif fédéral s'administre lui-même.
2 Il constitue ses services et engage le personnel nécessaire.
3 Il tient sa propre comptabilité.
Art. 28 Secrétaire général
Le secrétaire général dirige l'administration, y compris les services scientifiques. Il dirige le secrétariat de la cour plénière, de la Conférence des présidents et de la Commission administrative.
Art. 29 Information
1 Le Tribunal administratif fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
2 Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme.
3 Il fixe les principes de l'information dans un règlement.
4 Le Tribunal administratif fédéral peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires.
Art. 30 Principe de la transparence
1 La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence5 s'applique par analogie au Tribu- nal administratif fédéral, dans la mesure où il exécute des tâches concernant son administration ou la surveillance sur les commissions fédérales d'estimation prévues par la loi du 20 juin 1930 sur l'expropriation6.
2 Le Tribunal administratif fédéral peut exclure la procédure de médiation; dans ce cas, il rend sa prise de position sur la demande d'accès sous la forme d'une décision directement sujette à recours.
Chapitre 2 Compétences
Section 1 Instance de recours
Art. 31 Principe
Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)7.
5 RS ...; RO ... (FF 2004 6807)
6 RS 711
7 RS 172.021
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Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 32 Exceptions
1 Le recours est irrecevable contre:
a. les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutra- lité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b. les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c. les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d. l'autorisation de créer et de gérer une haute école spécialisée;
e. les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
l'autorisation générale des installations nucléaires;
l'approbation du programme de gestion des déchets;
la fermeture de dépôts en profondeur;
la preuve de l'évacuation des déchets.
f. les décisions relatives à l'octroi, la modification ou le renouvellement de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g. les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h. les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu.
2 Le recours est également irrecevable contre:
a. les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b. les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
Art. 33 Autorités précédentes
Le recours est recevable contre les décisions:
a. du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. du Conseil fédéral concernant la révocation d'un membre du conseil de ban- que ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale8;
c. du Tribunal penal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
8 RS 951.11
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d. de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administra- tion fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e. des établissements et des entreprises de la Confédération;
f. des commissions fédérales;
g. des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h. des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i. d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
Art. 34 Assurance-maladie
Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions des gou- vernements cantonaux visées aux art. 39, 45, 46, al. 4, 47, 48, al. 1 à 3, 49, al. 7, 51, 54, 55 et 55a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie9.
Section 2 Première instance
Art. 35 Principe
Le Tribunal administratif fédéral connaît par voie d'action en première instance:
a. des contestations qui reposent sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements, ses entreprises ou par des organisations visées à l'art. 33, let. h;
b. des contestations relatives aux recommandations du préposé à la protection des données en matière de droit privé (art. 29, al. 4, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données10);
c. des contestations opposant la Banque nationale et la Confédération au sujet des conventions sur les services bancaires et de la convention sur la réparti- tion du bénéfice.
Art. 36 Exception
L'action est irrecevable si une autorité précédente au sens de l'art. 33 est chargée par une autre loi de connaître de la contestation.
9 RS 832.10
10 RS 235.1
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Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Chapitre 3 Procédure
Section 1 Dispositions générales
Art. 37 Principe
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA11, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
Art. 38 Récusation
Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral12 relatives à la récusation s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 39 Juge instructeur
1 Le président de la cour ou le juge désigné par lui dirige la procédure au titre de juge instructeur jusqu'au prononcé de l'arrêt.
2 Le juge instructeur s'adjoint un second juge pour l'audition de témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties.
3 Les décisions du juge instructeur ne peuvent pas faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 40 Débats
1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.
2 Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires.
3 Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes mœurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.
Art. 41 Délibération
1 En règle générale, le Tribunal administratif fédéral statue par voie de circulation.
2 Il délibère en audience:
a. si le président de la cour l'ordonne ou si un juge le demande;
b. si la cour statue à cinq juges et qu'il n'y a pas unanimité.
11 RS 172.021
12 RS ...; RO ... (FF 2005 3829)
13 RS 0.101
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Loi sur le Tribunal administratif fédéral
3 Dans les cas visés à l'al. 2, let. b, l'audience est publique si le président l'ordonne ou si un juge le demande.
Art. 42 Prononcé du jugement
Le Tribunal administratif fédéral met à la disposition du public le dispositif de ses arrêts pendant 30 jours à compter de leur notification.
Art. 43 Exécution défectueuse
En cas d'exécution défectueuse d'arrêts du Tribunal administratif fédéral qui n'obligent pas au paiement d'une somme d'argent ou à la fourniture d'une sûreté pécuniaire, un recours peut être déposé devant le Conseil fédéral. Celui-ci prend les mesures nécessaires.
Section 2 Dispositions particulières s'appliquant à la procédure par voie d'action
Art. 44
1 Lorsque le Tribunal administratif fédéral statue en tant que première instance, la procédure est régie par les art. 3 à 73 et 79 à 85 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile14.
2 Le Tribunal administratif fédéral établit les faits d'office.
Chapitre 4 Révision, interprétation et rectification
Section 1 Révision
Art. 45 Principe
Les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral15 s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
Art. 46 Rapport avec le recours
Les griefs qui auraient pu être soulevés dans un recours à l'encontre de l'arrêt du Tribunal administratif fédéral ne peuvent être invoqués dans une demande de révi- sion.
14 RS 273
15 RS ...; RO ... (FF 2005 3829)
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Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 47 Demande de révision
L'art. 67, al. 3, PA16 régit le contenu et la forme de la demande de révision ainsi que les conditions auxquelles celle-ci peut être améliorée ou complétée.
Section 2 Interprétation et rectification
Art. 48
1 L'art. 129 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral17 s'applique par analo- gie à l'interprétation et à la rectification des arrêts du Tribunal administratif fédéral.
2 Lorsque le Tribunal administratif fédéral interprète ou rectifie son arrêt, un nou- veau délai de recours commence à courir.
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 49 Modification du droit en vigueur
1 Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe.
2 L'Assemblée fédérale peut adapter par voie d'ordonnance les dispositions de lois fédérales qui, bien que contraires à la présente loi, n'ont pas été formellement modi- fiées par celle-ci.
Art. 50 Coordination avec la loi du 18 mars 2005 sur les douanes 18 (nouvelle loi sur les douanes)
Quel que soit l'ordre dans lequel la présente loi (LTAF) et la nouvelle loi sur les douanes entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, le ch. 50 de l'annexe de la présente loi devient sans objet et l'art. 116 de la nouvelle loi sur les douanes a la teneur suivante:
Art. 116
1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
1bis Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
2 L'administration des douanes est représentée par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
3 Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à comp- ter de l'établissement de la décision de taxation.
16 RS 172.021
17 RS ...; RO ... (FF 2005 3829)
18 RS ...; RO ... (FF 2005 2139)
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Loi sur le Tribunal administratif fédéral
4 Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
Art. 51 Coordination avec l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin19, art. 3, ch. 7 (art. 182, al. 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct20, LIFD)
Quel que soit l'ordre dans lequel la présente loi (LTAF) et l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, l'art. 182, al. 2, LIFD a la teneur suivante:
Art. 182, al. 2
2 Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral21. La voie pénale est exclue.
Art. 52 Coordination avec la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances22 (nouvelle LSA)
Quel que soit l'ordre dans lequel la présente loi (LTAF) et la nouvelle LSA entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vi- gueur simultanée, le ch. 147 de l'annexe de la présente loi devient sans objet et l'art. 83 de la nouvelle LSA a la teneur suivante:
Art. 83 Juridiction administrative
Le recours contre les décisions prises par l'autorité de surveillance est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 53 Dispositions transitoires
1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
19 FF 2004 6709
20 RS 642.11
21 RS ...; RO ... (FF 2005 3829)
22 RS ...; RO ... (FF 2004 6825)
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Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 54 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 17 juin 2005
Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christoph Lanz
Conseil national, 17 juin 2005 La présidente: Thérèse Meyer Le secrétaire: Christophe Thomann
Date de publication: 28 juin 200523 Délai référendaire: 6 octobre 2005
23 FF 2005 3875
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Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Annexe (art. 49, al. 1)
Modification du droit en vigueur
Les textes législatifs suivants sont modifiés comme suit:
Art. 18, al. 2, 2e et 3e phrases
2 La personne concernée peut demander que le président de la cour du Tribunal administratif fédéral qui est compétente en matière de protection des données exa- mine la communication du Préposé fédéral à la protection des données ou l'exécu- tion de la recommandation qu'il a émise. Le président communique à la personne concernée une réponse au libellé toujours identique selon laquelle l'examen a eu lieu conformément au sens de la requête.
Art. 50 Abrogé
Art. 51, al. 2 et 3
2 Les cantons et communes concernés ont également qualité pour recourir.
3 Abrogé
Art. 20
1 Les décisions d'autorités administratives fédérales peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral27.
24 RS 120 25 RS 141.0
26 RS 142.20
27 RS ...; RO ... (FF 2005 3875)
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Loi sur le Tribunal administratif fédéral
2 Ont également qualité pour recourir l'autorité cantonale compétente et, hormis dans les cas visés à l'art. 44, al. 2 et 3, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile28, les autres participants à la procédure.
Art. 21 et 22 Abrogés
Art. 22b, 1re phrase
L'Office fédéral des migrations et, dans la limite de ses compétences, le Tribunal administratif fédéral peuvent traiter ou faire traiter des données personnelles concer- nant des étrangers lorsqu'ils en ont besoin pour accomplir leurs tâches. ...
Art. 22e, al. 1, let. e
1 L'Office fédéral des migrations peut autoriser les autorités suivantes à accéder en ligne aux données personnelles du Registre central des étrangers, pour autant que cela soit indispensable à l'accomplissement de leurs tâches:
e. le Tribunal administratif federal, dans le cadre du traitement des recours conformément à la présente loi;
Art. 22f, 1re phrase
L'Office fédéral des migrations exploite, en collaboration avec le Tribunal adminis- tratif fédéral et les autorités cantonales et communales de police des étrangers, un système de gestion électronique des dossiers personnels, de l'information et de la documentation. ...
Art. 6 Règles de procédure
Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative30 (loi fédérale sur la procédure administrative), par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral31 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu- nal fédéral32, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
Art 12, al. 3
3 La personne qui dépose une demande d'asile de l'étranger n'a pas l'obligation d'indiquer une adresse de notification en Suisse.
28 RS 142.31
29 RS 142.31
30 RS 172.021
31 RS ...; RO ... (FF 2005 3875)
32 RS ...; RO ... (FF 2005 3829)
3891
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 16, al. 3
Abrogé
Art 42, al. 1
1 Quiconque a déposé une demande d'asile en Suisse est autorisé à y séjourner jusqu'à la fin de la procédure, sous réserve de l'al. 3 et de l'art. 45, al. 2.
Art. 44, al. 5
5 Avant de rejeter une demande d'asile, l'office ou le Tribunal administratif fédéral donne la possibilité au canton de demander, dans un délai raisonnable, l'admission provisoire ou l'exécution du renvoi.
Art. 101, al. 1, let. d et e
1 L'office peut autoriser les autorités suivantes à accéder en ligne aux données qu'il a saisies ou fait saisir dans le système d'enregistrement automatisé, pour autant que cela soit indispensable à l'accomplissement de leurs tâches légales:
d. le Tribunal administratif fédéral, dans le cadre du traitement des recours conformément à la présente loi;
e. abrogée
Art. 102, al. 1 et 2
1 L'office exploite, en collaboration avec le Tribunal administratif fédéral, un sys- tème d'information et de documentation automatisé. Ce système contient des infor- mations et des documents provenant de différentes banques de données et concer- nant les tâches de l'office et du Tribunal administratif fédéral. Si nécessaire, les données personnelles figurant dans les textes peuvent également être saisies, notamment les renseignements sur l'identité d'une personne, les données sensibles et les profils de la personnalité.
2 Seuls les collaborateurs de l'office et du Tribunal administratif fédéral ont accès aux banques de données qui contiennent des données sensibles et des profils de la personnalité.
Art. 104
Abrogé
Art. 105 Recours au Tribunal administratif fédéral
1 Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis- tratif fédéral33. Celui-ci statue de manière définitive.
33 RS ...; RO ... (FF 2005 3875)
3892
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
2 Le canton a qualité pour recourir lorsque l'office n'a pas donné suite à une demande faite en vertu de l'art. 44, al. 5.
Art. 106, al. 1, phrase introductive et al. 3
1 Ne concerne que le texte allemand.
3 Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
Art. 108, al. 2
2 Le Tribunal administratif fédéral se prononce sur le recours, en règle générale sur la base du dossier, dans les 48 heures.
Art. 109 Délai de traitement des recours contre les décisions de non-entrée en matière
1 Le Tribunal administratif fédéral tranche en règle générale dans un délai de six semaines les recours déposés contre les décisions prises en vertu des art. 32 à 35 et 40, al. 1.
2 S'il est renoncé à un échange d'écritures et si aucun autre acte de procédure n'est nécessaire, le Tribunal administratif fédéral statue dans un délai de cinq jours ouvra- bles sur les recours déposés contre les décisions prises en vertu des art. 32 à 34.
Art. 111, al. 1
1 Lorsqu'un recours est manifestement infondé ou qu'il s'agit d'un recours visé à l'art. 108 ou d'un recours contre une décision prise en vertu de l'art. 23, il peut être renoncé à l'échange d'écritures.
Art. 112, al. 1 et 2
1 Si l'exécution immédiate du renvoi a été ordonnée conformément à l'art. 23, al. 2, ou à l'art. 42, al. 3, la personne concernée peut déposer auprès du Tribunal adminis- tratif fédéral, dans les 24 heures, une demande en restitution de l'effet suspensif. Il doit être informé de ses droits.
2 Le Tribunal administratif fédéral doit traiter dans les 48 heures les demandes en restitution de l'effet suspensif.
Art. 10, al. 3
3 Pour la procédure devant le Tribunal fédéral, les frais judiciaires sont régis par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral35.
34 RS 151.3
35 RS ...; RO ... (FF 2005 3829)
3893
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 1, al. 1, let. d
1 La présente loi règle l'archivage des documents:
d. du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédéral;
Art. 4, al. 4
4 Le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal administratif fédéral proposent leurs documents aux Archives fédérales s'ils ne peuvent pas les archiver eux-mêmes conformément aux principes de la présente loi.
Art. 16 Recours
1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Les autorités de recours ont aussi accès aux documents officiels protégés par le secret.
Art. 1, al. 1, let. c
1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, à savoir:
c. les membres et les suppléants des tribunaux fédéraux;
Art. 10, al. 1, 2e phrase, et 2, 1re phrase
1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral39 des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à c. ...
36 RS 152.1 37 RS ...; RO ... (FF 2004 6807)
38 RS 170.32
39 RS ...; RO ... (FF 2005 3829)
3894
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 15, al. 1, 2e phrase, 5 et 5bis
1
. Cette autorisation est délivrée:
a. par la Délégation administrative de l'Assemblée fédérale pour le personnel des Services du Parlement;
b. par la Commission administrative du tribunal concerné pour le personnel du Tribunal fédéral, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal administratif fédé- ral.
5 Le refus du Département fédéral de justice et police ou de la Délégation adminis- trative de l'Assemblée fédérale de délivrer l'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Les décisions des tribunaux fédé- raux sur la délivrance de l'autorisation sont définitives.
5bis L'accusateur public du canton où l'infraction a été commise a qualité pour recourir.
Art. 19, al. 3
3 L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 47, al. 6
6 Lorsqu'il s'agit de décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribu- nal administratif fédéral, le dossier du Conseil fédéral est confié d'office au dépar- tement compétent à raison de la matière. Le recours contre les décisions du Conseil fédéral visées à l'art. 33, let. a et b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis- tratif fédéral41 est réservé.
Art. 1, al. 2, let. cbis 2 Sont réputées autorités au sens de l'al. 1: cbis. Le Tribunal administratif fédéral;
40 RS 172.010
41 RS ...; RO ... (FF 2005 3875)
42 RS 172.021
3895
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 2, al. 4
4 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral43 n'en dispose pas autrement.
Art. 5, al. 2
2 Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).
Art. 9, al. 3
3 Les conflits de compétence entre autorités, à l'exception des conflits de compétence avec le Tribunal fédéral, avec le Tribunal administratif fédéral ou avec des autorités cantonales, sont tranchés par l'autorité de surveillance commune ou, si celle-ci fait défaut, par le Conseil fédéral.
Art. 11, al. 1
1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.
III. Domicile de notification
Art. 11b
1 Les parties qui déposent des conclusions dans une procédure sont tenues de communiquer à l'autorité l'adresse de leur domicile ou de leur siège. Si elles sont domiciliées à l'étranger dans un Etat où le droit international ne permet pas la notification par voie postale, elles sont tenues d'élire en Suisse un domicile de notification.
2 Les parties peuvent en outre indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique. Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres informations doivent être fournies pour permettre la notification par voie électronique.
Art. 14, al. 1, let. c
1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
Le Tribunal administratif fédéral; c.
RS ...; RO ... (FF 2005 3875)
3896
43
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 16, al. 1bis
1bis Le médiateur peut refuser de témoigner sur des faits dont il a eu connaissance dans le cadre de l'activité qui lui est confiée en vertu de l'art. 33b.
Art. 20, al. 2bis et 3
2bis Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
3 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
Art. 21, titre marginal et al. 3
II. Observation 1. En général
3 Le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité.
Art. 21a
1 Les écrits peuvent être communiqués à l'autorité par voie électroni- que dans le format déterminé par le Conseil fédéral.
2 Le document contenant l'ensemble des écrits doit être certifié par la signature électronique reconnue de la partie ou de son mandataire; un écrit particulier doit également comporter cette signature lorsque le droit fédéral exige qu'il soit signé.
3 Le délai est observé si, avant son échéance, le système informatique correspondant à l'adresse électronique de l'autorité confirme la récep- tion des écrits.
Art. 22a, al. 1, let. c, et al. 2
1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
c. Du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2 L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles.
3897
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 24, al. 1
1 Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé.
Fbis. Décision relative à des actes matériels
Art. 25a
1 Toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l'autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations:
a. s'abstienne d'actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque;
b. élimine les conséquences d'actes illicites;
c. constate l'illicéité de tels actes.
2 L'autorité statue par décision.
Art. 26, al. 1bis
1bis Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.
Art. 33a
1 La procédure est conduite dans l'une des quatre langues officielles; en règle générale, il s'agit de la langue dans laquelle les parties ont déposé ou déposeraient leurs conclusions.
2 Dans la procédure de recours, la langue est celle de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée.
3 Lorsqu'une partie produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, l'autorité peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à en exiger la traduction.
4 Si nécessaire, l'autorité ordonne une traduction.
Art. 33b
Hter Accord amiable et médiation
1 L'autorité peut suspendre la procédure, avec le consentement des parties, afin de permettre à celles-ci de se mettre d'accord sur le contenu de la décision. L'accord doit inclure une clause de renoncia- tion des parties aux voies de droit ainsi qu'une clause réglant le par- tage des frais.
3898
Hbis Langue de la procédure
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
2 Afin de favoriser la conclusion d'un accord, l'autorité peut désigner comme médiateur une personne physique neutre et expérimentée.
3 Le médiateur est soumis uniquement à la loi et au mandat de l'autorité. Il peut administrer des preuves; il ne peut procéder à une inspection locale, demander une expertise ou entendre des témoins qu'après y avoir été habilité par l'autorité.
4 L'autorité fait de l'accord le contenu de sa décision, sauf si l'accord comporte un vice au sens de l'art. 49.
5 Si les parties parviennent à un accord, l'autorité ne prélève pas de frais de procédure. Si elles n'y parviennent pas, l'autorité peut renon- cer à leur imposer des débours pour la médiation pour autant que les intérêts en cause le justifient.
6 Chaque partie peut en tout temps demander la reprise de la procé- dure.
Art. 34, al. 1bis et 2
1bis La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de communication. La décision comporte une signature électronique reconnue. Le Conseil fédéral règle les modali- tés de la notification électronique.
2 L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.
Art. 36, let. b
L'autorité peut notifier ses décisions par la publication dans une feuille officielle:
b. A une partie qui séjourne à l'étranger et qui n'a pas de manda- taire atteignable, lorsque la notification ne peut se faire à son lieu de séjour ou que, en violation de l'art. 11b, al. 1, la partie n'a pas élu de domicile de notification en Suisse;
Art. 37 Abrogé
Art. 44, titre marginal
A. Principe
3899
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 45
B. Recours contre les décisions incidentes
I. Décisions incidentes sur la compétence et la récusation
1 Les décisions incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours.
2 Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement.
Art. 46
II. Autres décisions incidentes
1 Les autres décisions incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a. Si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b. Si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2 Si le recours n'est pas recevable en vertu de l'al. 1 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions incidentes en question peuvent être attaquées avec la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
Bbis Déni de justice et retard injustifié
Art. 46a
Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
Art. 47, al. 1, let. b à d, et al. 3
1 Sont autorités de recours:
b. Le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé- ral44.
c. Les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d. L'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal adminis- tratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
3 Abrogé
Art. 47a Abrogé
44 RS ...; RO ... (FF 2005 3875)
3900
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
D. Qualité pour recourir
Art. 48
1 A qualité pour recourir quiconque:
a. a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b. est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modi- fication.
2 A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
F. Délai de recours
Art. 50
1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notifica- tion de la décision.
2 Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
Art. 51 Abrogé
Art. 55, al. 2 et 3
2 Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son prési- dent ou le juge instructeur a la même compétence.
3 L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.
Art. 56
Après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prendre d'autres mesures provisionnelles, d'office ou sur requête d'une partie, pour maintenir intact un état de fait existant ou sauvegarder des intérêts menacés.
Art. 57, al. 1
1 Si le recours n'est pas d'emblée irrecevable ou infondé, l'autorité de recours en donne connaissance sans délai à l'autorité qui a pris la décision attaquée et, le cas échéant, aux parties adverses du recourant ou à d'autres intéressés, en leur impartissant un délai pour présenter
3901
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
leur réponse; elle invite en même temps l'autorité inférieure à produire son dossier.
VI. Discipline
Art. 60
1 L'autorité de recours peut infliger un blâme ou une amende discipli- naire de 500 francs au plus aux parties ou à leur mandataire qui enfreignent les convenances ou troublent la marche d'une affaire.
2 La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende disciplinaire de 1000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3000 francs au plus.
3 Le président d'audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende disciplinaire de 500 francs au plus.
Art. 63, al. 4, 4bis et 5
4 L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure pré- sumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.
4bis L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a. entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniai- res;
b. entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.
5 Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral45 est réservé.
Art. 64, al. 5
5 Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral46 est réservé.
45 RS .. RO ... (FF 2005 3875)
46 RS ...; RO ... (FF 2005 3875)
3902
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 65, al. 1, 2 et 5
1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.
2 L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.
5 Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais. L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal adminis- tratif fédéral47 est réservé.
K. Révision I. Motifs
Art. 66
1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée.
2 Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision:
a. si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve;
b. si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions;
c. si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou
d. si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention de sauve- garde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 195048 ou de ses protocoles, pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la vio- lation et que la révision soit nécessaire pour y remédier.
3 Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision.
47
RS ...; RO ... (FF 2005 3875)
48 RS 0.101
3903
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 67, al. 1 et 1bis
1 La demande doit être adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la décision sur recours.
1bis Dans le cas visé à l'art. 66, al. 2, let. d, la demande de révision doit être déposée au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour euro- péenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 195049.
Art. 70 et 71a à 71d Abrogés
Art. 72
B. Conseil fédéral
Le recours au Conseil fédéral est recevable contre:
I. Comme autorité de recours 1. Recevabilité du recours a. Domaines juridiques
a. les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires intéressant les relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b. les décisions rendues en première instance relatives à la com- posante «prestation» du salaire du personnel de la Confédéra- tion.
b. Autorités inférieures
Art. 73
Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions:
a. des départements et de la Chancellerie fédérale;
b. des autorités de dernière instance des entreprises et établisse- ments fédéraux autonomes;
c. des autorités cantonales de dernière instance.
c. Subsidiarité du recours
Art. 74
Le recours au Conseil fédéral n'est pas recevable contre les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant une autre autorité fédé- rale ou d'une opposition.
49 RS 0.101
3904
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 75, titre marginal
Art. 76, titre marginal
Art. 77, titre marginal
Disposition finale de la modification du 17 juin 2005
Durant les dix ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente modification, le Conseil fédéral peut restreindre la possibilité de déposer des écrits par voie électro- nique aux procédures se déroulant devant certaines autorités.
Art. 22 Conclusion du contrat
1 Le contrat peut être conclu avec le soumissionnaire après l'adjudication, à moins que le Tribunal administratif fédéral n'ait accordé à un recours un effet suspensif au sens de l'art. 28, al. 2.
2 Si une procédure de recours est en suspens, l'adjudicateur informe immédiatement le tribunal de la conclusion du contrat.
Art. 27 Recours
1 Les décisions de l'adjudicateur peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribu- nal administratif fédéral.
2 Si un recours est déposé, le tribunal en informe immédiatement l'adjudicateur.
Art. 28, al. 2
2 Sur demande, le Tribunal administratif fédéral peut accorder l'effet suspensif.
50
RS 172.056.1
3905
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 32 Décision sur recours
1 Le Tribunal administratif fédéral statue ou renvoie l'affaire à l'adjudicateur avec des instructions impératives.
2 Si le recours s'avère fondé et qu'un contrat a déjà été conclu avec le soumission- naire, le tribunal se limite à constater dans quelle mesure la décision attaquée viole le droit fédéral.
Art. 33 Révision
Lorsque le Tribunal administratif fédéral doit statuer sur une demande de révision, l'art. 32, al. 2, est applicable par analogie.
Art. 35, al. 2
2 Un recours peut être déposé auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de cet organe.
Art. 2, al. 1, let. f
1 La présente loi s'applique au personnel:
f. du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal pénal fédéral, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral52 et la loi du 4 octobre 2002 sur le Tribunal pénal fédéral53 n'en disposent pas autrement;
Art. 3, al. 2 et 3
2 Les départements, la Chancellerie fédérale, les groupements, les offices et les unités administratives décentralisées sont considérés comme employeurs dans la mesure où le Conseil fédéral leur délègue les compétences nécessaires à cet effet.
3 Le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal pénal fédéral sont considérés comme employeurs dans la mesure où les lois correspondantes ou le Conseil fédéral leur délèguent les compétences nécessaires à cet effet.
Art. 9, al. 3 Abrogé
51 RS 172.220.1 52 RS ...; RO ... (FF 2005 3875)
53 RS 173.71
3906
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 36 Instances judiciaires de recours
1 Un recours peut être formé auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions sur recours rendues par l'organe de recours interne en application de l'art. 35, al. 1, et contre les décisions des organes visés à l'art. 35, al. 2.
2 Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant une commission de recours composée des présidents des tribunaux administratifs des cantons de Vaud, de Lucerne et du Tes- sin. En cas d'empêchement, le remplacement est régi par les règles applicables au tribunal administratif dans lequel le membre concerné travaille. La procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral54. La commis- sion est présidée par le membre dont la langue de travail est celle dans laquelle la procédure se déroule.
3 Les décisions qui concernent un rapport de travail au sein du Tribunal pénal fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
4 Les décisions qui concernent les rapports de travail au sein du Tribunal administra- tif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal pénal fédéral.
Art. 36a Litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire
Dans les litiges relatifs à la composante «prestation» du salaire, le recours à une autorité judiciaire (art. 36) n'est recevable que dans la mesure où il concerne l'égalité des sexes.
Art. 38, al. 4, let. a, 2e demi-phrase
4 La CCT peut notamment disposer:
a. ...; lorsque la CCT ne prévoit pas de confier le règlement des litiges à des organes contractuels, le Tribunal administratif fédéral statue en dernier res- sort;
Art. 1, al. 1, let. e et f
1 La présente loi régit la prévoyance professionnelle, c'est-à-dire l'assurance contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et du décès, du per- sonnel:
e. du Tribunal administratif fédéral et du Tribunal pénal fédéral, y compris des juges;
f. du Tribunal fédéral;
54 RS ...; RO ... (FF 2005 3875)
55 RS 172.222.0
3907
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 3 Surveillance
1 Le Tribunal fédéral exerce la surveillance administrative sur la gestion du Tribunal pénal fédéral.
2 L'Assemblée fédérale exerce la haute surveillance.
3 Le Tribunal pénal fédéral soumet chaque année au Tribunal fédéral son projet de budget, ses comptes et son rapport de gestion à l'intention de l'Assemblée fédérale.
Art. 8 Incompatibilité à raison de la personne
1 Ne peuvent être en même temps juges au Tribunal pénal fédéral:
a. les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui font durable- ment ménage commun;
b. les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et sœurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère ou une sœur;
c. les parents en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne col- latérale;
d. les alliés en ligne directe et, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collaté- rale.
2 La réglementation prévue à l'al. 1, let. d, s'applique par analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.
Art. 11a, al. 1 et 3, 1re phrase
Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 14 Présidence
1 L'Assemblée fédérale élit parmi les juges:
a. le président;
b. le vice-président.
2 Ils sont élus pour deux ans et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.
3 Le président préside la cour plénière et la Commission administrative (art. 16). Il représente le Tribunal pénal fédéral à l'extérieur.
4 En cas d'empêchement, il est remplacé par le vice-président et, si ce dernier est empêché, par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d'âge.
56 RS 173.71
3908
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 15, al. 1, phrase introductive et let. a, b et f à i
1 La cour plénière est chargée:
a. d'édicter les règlements relatifs à l'organisation et à l'administration du tri- bunal, à la répartition des affaires, à l'information, aux émoluments judiciai- res, aux dépens alloués aux parties et aux indemnités allouées aux mandatai- res d'office, aux experts et aux témoins;
b. de faire une proposition à l'Assemblée fédérale pour l'élection des candidats à la présidence et à la vice-présidence;
f. de constituer les cours et de nommer leur président sur proposition de la Commission administrative;
g. de nommer le secrétaire général et son suppléant sur proposition de la Commission administrative;
h. de statuer sur l'adhésion à des associations internationales;
i. d'exercer les autres tâches que la loi lui attribue.
Art. 16 Commission administrative
1 La Commission administrative se compose:
a. du président;
b. du vice-président;
c. de trois autres juges au plus.
2 Le secrétaire général a voix consultative.
3 Les juges mentionnés à l'al. 1, let. c, sont nommés pour deux ans par la cour plé- nière et peuvent être reconduits une fois dans leur fonction.
4 La Commission administrative est responsable de l'administration du tribunal. Elle est chargée:
a. d'adopter le projet de budget et les comptes à l'intention de l'Assemblée fédérale;
b. de prendre les décisions sur les rapports de travail des juges, pour autant que la loi n'attribue pas cette compétence à une autre autorité;
c. d'engager les greffiers et de les affecter aux cours sur proposition de celles- ci;
d. de veiller à ce que les prestations des services scientifiques et administratifs répondent aux besoins du tribunal;
e. de garantir une formation continue adéquate du personnel;
f. d'accorder les autorisations pour les activités des juges en dehors du tribu- nal;
g. de traiter toutes les autres affaires administratives qui ne relèvent pas de la compétence de la cour plénière.
3909
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 18 Présidence des cours
1 Les présidents des cours sont nommés pour deux ans.
2 En cas d'empêchement, le président est remplacé par le doyen de fonction et, à ancienneté égale, par le doyen d'âge.
3 La fonction de président d'une cour ne peut être exercée plus de six ans.
Art. 19 Vote
1 La cour plénière, la Commission administrative et les cours rendent leurs arrêts, prennent leurs décisions et procèdent aux nominations à la majorité absolue des voix, à moins que la loi n'en dispose autrement.
2 En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante; s'il s'agit d'une nomination, le sort en décide.
3 L'abstention est exclue lors de décisions prises dans une procédure selon les art. 26 et 28, al. 1.
Art. 22, al. 1
Abrogé
Art. 24 Secrétaire général
Le secrétaire général dirige l'administration du tribunal, y compris les services scientifiques. Il dirige le secrétariat de la cour plénière et de la commission adminis- trative.
Art. 25 Information
1 Le Tribunal pénal fédéral informe le public sur sa jurisprudence.
2 Les arrêts sont en principe publiés sous une forme anonyme.
3 Il fixe les principes de l'information dans un règlement.
4 Le Tribunal pénal fédéral peut prévoir l'accréditation des chroniqueurs judiciaires.
Art. 25a Principe de la transparence
1 La loi du 17 décembre 2004 sur la transparence57 s'applique par analogie au Tri- bunal pénal fédéral, dans la mesure où il exécute des tâches concernant son adminis- tration.
2 Le Tribunal pénal fédéral peut exclure la procédure de médiation; dans ce cas, il rend sa prise de position sur la demande d'accès sous la forme d'une décision direc- tement sujette à recours.
57 RS ...; RO ... (FF 2004 6807)
3910
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 28, al. 1, let. cbis, e, f, gbis et h
1 La cour des plaintes statue:
cbis sur la désignation d'agents infiltrés conformément à la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'investigation secrète58;
e. sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux textes législatifs suivants:
loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale59,
arrêté fédéral du 21 décembre 1995 relatif à la coopération avec les tri- bunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire60,
loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale61,
loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les Etats- Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale62;
f. Abrogée
gbis sur les ordres de surveillance et les recours dans les cas prévus par la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication63;
h. sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui por- tent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel.
Art. 30
La procédure devant le Tribunal pénal fédéral est régie par la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale64, sauf:
a. dans les cas prévus aux art. 26, let. b, et 28, al. 1, let. d, où la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif65 est applicable;
b. dans les cas prévus à l'art. 28, al. 1, let. e, où la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative66 et les dispositions de procédure des lois d'entraide pertinentes sont applicables.
58 RS 312.8
59 RS 351.1
60 RS 351.20
61 RS 351.6
62 RS 351.93
63 RS 780.1
64 RS 312.0
65 RS 313.0
66 RS 172.021
3911
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 269c, al. 4
Abrogé
Art. 9, 2e phrase
Abrogée
Art. 21 Recours devant les autorités fédérales
1 Le recours devant les autorités fédérales est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Les parties et les autorités habilitées à recourir devant l'autorité cantonale de recours ont également qualité pour recourir devant les autorités fédérales.
Art. 22, al. 2
2 L'autorité de première instance, l'autorité cantonale de recours, les tribunaux fédéraux et, à défaut d'une procédure devant ces autorités, l'autorité cantonale habilitée à recourir et l'Office fédéral de la justice peuvent exiger des informations sur tous les faits dont pourrait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci.
Art. 51
Abrogé
67 RS 210
68 RS 211.111.1; RO 2005 2499
69 RS 211.412.41
70 RS 221.213.2
3912
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Titre précédant l'art. 74
Chapitre 3 Recours au Tribunal administratif fédéral
Art. 74
1 Les décisions de l'autorité de surveillance et de la Commission arbitrale peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2 Les recours contre les décisions de la Commission arbitrale n'ont un effet suspen- sif que si le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral l'ordonne, d'office ou sur demande d'une partie.
Art. 17 Abrogé
Titre précédant l'art. 36 et art. 36
Abrogés
Art. 41, al. 1, 1re phrase
1 Lorsque l'institut rejette une demande en matière de marques parce qu'un délai n'a pas été respecté, le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure. ...
Titre précédant l'art. 32 et art. 32
Abrogés
71 RS 231.1 72 RS 231.2
73 RS 232.11
74 RS 232.12
3913
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 46a, al. 1
1 Lorsque le requérant ou le titulaire du brevet n'a pas observé un délai prescrit par la législation ou impartit par l'Institut, il peut dépo- ser auprès de cet Institut une requête de poursuite de la procédure.
Art. 59c Abrogé
Art. 76, al. 2 Abrogé
Art. 87, al. 5
5 Le requérant peut former opposition devant l'examinateur contre la décision de celui-ci prononçant que la demande est soumise à l'examen préalable ou qu'elle ne l'est pas.
F. Voie de recours I. Instance de recours
Art. 106
Les décisions des examinateurs et des divisions d'opposition peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 106a, al. 1, phrase introductive
1 Ont qualité pour recourir:
…
Art. 141, al. 2
2 Il peut en particulier édicter des dispositions sur l'institution des examinateurs et des divisions d'opposition, sur la répartition des affaires entre eux et sur la procédure à suivre devant eux, ainsi que sur les délais et les taxes.
75
RS 232.14
3914
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 25
Abrogé
Art. 20, al. 3
Abrogé
Art. 25, al. 5 Abrogé
Art. 29, al. 4
4 Si sa recommandation est rejetée ou n'est pas suivie, le préposé peut porter l'affaire devant le Tribunal administratif fédéral pour décision.
Art. 30, al. 2, 3e phrase
2 Si celle-ci ne donne pas son consentement, le président de la cour du Tribunal administratif fédéral qui est compétente en matière de protection des données tran- che; sa décision est définitive.
Art. 32, al. 3
3 Il peut recourir auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions de la commission d'experts.
76 RS 232.16 77 RS 232.21
78 RS 235.1
3915
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Section 6 Voies de droit
Art. 33
1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédé- rale.
2 Si le préposé constate à l'issue de l'enquête qu'il a menée en application de l'art. 27, al. 2, ou de l'art. 29, al. 1, que la personne concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, il peut requérir des mesures provisionnelles du président de la cour du Tribunal administratif fédéral qui est compétente en matière de protection des données. Les art. 79 à 84 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de la procédure civile fédérale79 s'appliquent par analogie à la procédure.
Art. 31, al. 1, 2e phrase, et al. 2
1 Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral.
2 La demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours à compter de l'entrée en force d'une décision du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral.
Art. 36, al. 1, 2e phrase, et al. 2
1 ... Si une telle demande est présentée, le délai pour former un recours devant le Tribunal administratif fédéral ne commence à courir qu'après la notification de la décision du Conseil fédéral.
2 La demande d'autorisation exceptionnelle du Conseil fédéral peut également être présentée dans les 30 jours à compter de l'entrée en force d'une décision du Tribunal administratif fédéral ou du Tribunal fédéral.
Art. 44 Abrogé
Art. 53, titre et al. 2
Procédure
2 Abrogé
79 RS 273
80 RS 251
3916
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Titre précédant l'art. 6
Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 7, titre (ne concerne que les textes allemand et italien), al. 1
1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédé- rale.
Art. 8, al. 1, let. a et abis
1 La décision désignant l'agent infiltré, dûment motivée et accompagnée des pièces nécessaires, est transmise aux autorités suivantes:
a. pour les autorités civiles de la Confédération: au président de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral;
abis. pour les juges d'instruction militaires: au président du Tribunal militaire de cassation;
Art. 14, let. abis
L'intervention d'un agent infiltré dans le cadre d'une procédure pénale peut être ordonnée par:
abis. les juges d'instruction militaires;
Art. 17, al. 1, 2e phrase
1 . Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.
Art. 23 Abrogé
81 RS 312.4 82 RS 312.8
83 RS 351.1
3917
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 25, titre, al. 1, 3 et 6
Recours
1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribu- nal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
3 L'office fédéral a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'office fédéral de ne pas présenter une demande.
6 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.
Art. 26, 2e phrase
Abrogée
Art. 48, al. 2, 2e phrase
Art. 55, al. 2, 1re phrase, et al. 3
2 Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politi- que, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. ...
3 La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.
Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution
1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2 Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a. de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b. de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3 L'art. 801, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
Art. 80f, 80g et 80i, al. 2
Abrogés
3918
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 80l, al. 1 et 3
1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.
3 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif à la décision prévue à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable au sens de l'art. 80e, al. 2.
Art. 80p, al. 4
4 La décision de l'office fédéral peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de sa com- munication écrite. La décision de la cour des plaintes est définitive.
Art. 110b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005
Les procédures de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
Art. 6, al. 1 à 4
1 Les décisions des autorités d'exécution de première instance peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2 L'office a qualité pour recourir contre la décision de l'autorité cantonale d'exécution et contre la décision du Tribunal pénal fédéral.
3 L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative85 concernant les féries n'est pas applicable.
4 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.
Art. 12, al. 2, 2e phrase
2 ... Le recours n'a pas d'effet suspensif à moins que la cour des plaintes ou son président l'ordonne.
84 RS 351.20
85 RS 172.021
3919
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 13, al. 2 et 3
2 La décision de l'office peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
3 Abrogé
Art. 14, al. 2 et 3
2 La décision de l'office peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
3 Abrogé
Art. 24, al. 1 et 2
1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clô- ture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2 En cas de préjudice immédiat et irréparable, les décisions incidentes peuvent faire l'objet d'un recours à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Art. 28, al. 1 et 3
1 Le recours n'a d'effet suspensif que s'il a pour objet la décision de clôture ou toute autre décision qui autorise soit la transmission au tribunal international concerné de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.
3 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder un effet suspensif aux décisions visées à l'al. 2 si l'ayant droit rend vraisemblable que le préjudice est immédiat et irréparable.
Art. 19, al. 4, 2e phrase
Art. 20, al. 2, 5e phrase
2 Le recours n'a pas d'effet suspensif à moins que la cour des plaintes ou son président l'ordonne.
86 RS 351.6
3920
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 49 Recours au Tribunal pénal fédéral
La décision de clôture du service central peut faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
Art. 52, al. 2 et 3
2 En cas d'urgence au sens de l'art. 99, par. 2, du Statut87, le service central peut demander au Tribunal pénal fédéral et au Tribunal fédéral de retirer l'effet suspensif.
3 Si le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral prononcent le retrait de l'effet suspensif, ils peuvent assortir leur décision de la condition prévue à l'art. 93, par. 8, let. b, du Statut.
Art. 4, 3e phrase
... Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.
Art. 5, al. 1
1 L'office central édicte les instructions nécessaires à l'application du traité et prend les décisions qui lui incombent en vertu de la loi ou du traité.
Art. 8, al. 4
4 Les recours formés contre les décisions prises en vertu du présent article n'ont pas d'effet suspensif.
Art. 10, al. 4 Abrogé
Art. 11, al. 1, phrase introductive et let. a, ch. 1, et al. 3
1 L'office central rend sans délai une décision incidente:
a. S'il est vraisemblable que:
3 Les décisions prises en vertu du présent article peuvent faire l'objet d'un recours séparé conformément à l'art. 17.
87 RS 0.312.1
88 RS 351.93
3921
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 12, al. 2
2 Si l'acte d'entraide touche un secret de fabrication ou d'affaires concernant une tierce personne, au sens de l'art. 10, al. 2, du traité, l'autorité qui exécute la demande avise par écrit les personnes présentes qu'elles peuvent former un recours dans les 30 jours contre la transmission aux autorités américaines de renseignements portant sur un secret de ce genre (art. 17).
Art. 15a, al. 2 et 3
2 Lorsque les preuves recueillies touchent un secret concernant une tierce personne (art. 10, al. 2, du traité), l'office central l'informe de son droit de faire recours au sens de l'art. 17.
3 L'office central transmet les actes constatant l'exécution aux autorités américaines si aucun recours n'a été formé dans le délai imparti ou si tous les recours sont défini- tivement liquidés.
Art. 16 et 16a
Abrogés
Art. 17, titre, al. 1, 1bis, 3 et 4
Recours devant le Tribunal pénal fédéral
1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'office central relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes antérieures de l'autorité d'exécution. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative89, relatif à la suspension des délais n'est pas applicable.
1bis Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture qui sont prises sur la base de l'art. 11 peuvent faire l'objet d'un recours séparé.
3 et 4 Abrogés
Art. 17a Qualité pour recourir
A qualité pour recourir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Art. 17b Motifs de recours
1 Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 49, let. a, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative90) ainsi que pour application illégitime ou manifestement incorrecte du droit américain (art. 9, al. 2, du traité).
89 RS 172.021
90 RS 172.021
3922
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
2 Lors d'un recours contre le traitement confidentiel des renseignements contenus dans la demande (art. 8, al. 1, du traité), seul peut être invoqué le préjudice irrépara- ble dont est menacé le recourant par suite du maintien du secret. Le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral prennent connaissance des renseignements confiden- tiels en l'absence du recourant.
Art. 17c Délai de recours
Le délai de recours contre la décision de clôture s'élève à 30 jours, celui contre une décision incidente à dix jours à compter de la communication écrite de la décision.
Art. 18, al. 2 et 3 Abrogés
Art. 19, al. 1, 1re phrase
1 L'office central a qualité pour recourir contre la décision de l'autorité d'exécution et contre celle du Tribunal pénal fédéral. ...
Art. 19a Effet suspensif
1 Le recours contre la décision de clôture ou contre toute autre décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs a un effet suspensif.
2 Toute décision incidente antérieure à la décision de clôture est immédiatement exécutoire.
3 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral peut accorder l'effet suspensif au recours formé contre une décision incidente visée à l'al. 2 si l'ayant droit rend vrai- semblable que la décision lui cause un préjudice immédiat et irréparable.
Art. 26, al. 1, 1re phrase, al. 2 et 3
1 Si, en application de l'art. 12, al. 3, let. b ou c, du traité, les autorités américaines exigent une autorisation permettant la présence d'un représentant, l'office central soumet cette partie de la demande à la personne habilitée à recourir (art. 17a) et à l'autorité d'exécution, pour qu'elles se prononcent dans un délai de dix jours. ...
2 Si la personne habilitée à recourir fait recours pendant l'exécution de la demande contre la présence du représentant, l'autorité d'exécution suspend provisoirement la procédure. Le litige est soumis sans délai pour décision à l'office central, avec un rapport et une proposition de l'autorité d'exécution, accompagnés de l'avis du recourant; l'autorité d'exécution peut poursuivre la procédure si elle tient l'allégué pour dilatoire.
3 Ne concerne que les textes allemand et italien.
3923
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 37b Disposition transitoire de la modification du 17 juin 2005
Les procédures d'opposition et de recours contre les décisions rendues en première instance avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l'ancien droit.
Art. 10 Abrogé
Art. 61, al. 1, let. b à d
1 Les autorités de recours sont:
b. l'office, pour les autres décisions prises par des organisations extérieures à l'administration fédérale.
c. Abrogée
d. Abrogée
Art. 37 Voies de recours
1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
2 Le Conseil des EPF, les EPF et les établissements de recherche ont qualité pour recourir contre les décisions rendues sur recours s'ils ont statué dans la même cause à titre de première instance. Les assemblées des écoles ont qualité pour recourir si la décision attaquée a trait à leur participation.
3 La commission de recours des EPF statue sur les recours contre les décisions rendues par les EPF et les établissements de recherche concernant:
a. les rapports de travail de droit public;
b. l'admission à la formation;
91 RS 411.4 92 RS 412.10
93 RS 414.110
3924
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
c. les résultats d'examens et de promotions.
4 Le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué en cas de recours contre des déci- sions portant sur les résultats d'examens et de promotions.
Titre précédant l'art. 22a et art. 22a
Abrogés
Art. 13
Abrogé
Art. 13, al. 2, 3 et 5
2 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
3 et 5 Abrogés
Art. 14
Abrogé
Art. 13 Voies de droit
1 Les décisions du directeur et de la direction de l'institut peuvent faire l'objet d'un recours devant le Comité.
2 Au surplus, les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables.
94 RS 414.71; RO ... (FF 2004 6861)
95 RS 418.0
96 RS 420.1
97 RS 425.1
3925
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 14, al. 3
Abrogé
Art. 32 Procédure et voies de droit
1 La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Les décisions de l'office compétent qui portent sur des aides financières (art. 14) peuvent faire l'objet d'un recours devant le département.
3 Dans les procédures de recours contre des décisions concernant des aides financiè- res, le grief de l'inopportunité ne peut pas être invoqué.
Art. 11a, al. 2 et 3
2 Les décisions du conseil de fondation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
3 Abrogé
Art. 12, al. 1
1 Les communes et les organisations d'importance nationale à but non lucratif qui existent depuis dix ans au moins et se vouent à la protec- tion de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables ont qualité pour recourir contre les décisions du canton ou des autorités fédérales si ces décisions peuvent, en dernière instance, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral ou devant le Tribunal fédéral.
Art. 25c Abrogé
98 RS 443.1 99 RS 447.1 100 RS 451
3926
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 9, al. 3
3 Le recours contre les décisions de la Commission du Parc national est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 26 Abrogé
Art. 40, al. 2
2 Les décisions des autorités chargées d'accorder les autorisations pour l'admission au service militaire sans arme (art. 16, al. 2) peuvent faire l'objet d'un recours devant le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports; la décision de celui-ci peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 130, titre et al. 1
Titre: abrogé
1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 66 Prétentions non pécuniaires
Dans les causes concernant des prétentions non pécuniaires, les décisions qui ont été rendues par l'autorité cantonale de dernière instance et qui ne sont pas déclarées définitives par la présente loi peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
101 RS 454
102 RS 455
103 RS 510.10
104 RS 520.1
3927
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 67, al. 4
Abrogé
Art. 34, al. 2, 2e phrase
2 Si le principe même de la peine conventionnelle ou le montant requis est contesté, les organes compétents de la Confédération soumettent la cause au Tribu- nal administratif fédéral.
Art. 37a Opposition
Le Conseil fédéral peut prévoir une procédure d'opposition pour les décisions ren- dues par l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (office fédéral) en cas de menace aggravée ou de pénurie grave (art. 23 à 28).
Art. 38 Recours
1 Les décisions rendues par les unités de domaines (art. 53, al. 2) et par les organisa- tions de l'économie privée qui sont appelées à prêter leur concours peuvent faire l'objet d'un recours devant l'office fédéral.
2 Les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
3 Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 39, phrase introductive
Le Tribunal administratif fédéral statue sur action en cas de litige entre:
. .
Art. 40 Abrogé
Art. 34
Abrogé
105 RS 531 106 RS 616.1
3928
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 35 Voies de droit
1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédé- rale.
2 Dans les cas où l'autorité compétente doit statuer sur un grand nombre de requêtes similaires, le Conseil fédéral peut prévoir que les décisions sont sujettes à opposi- tion.
Art. 22, al. 1, 3e phrase
1 . Le Tribunal administratif fédéral est lié par les décisions du Conseil fédéral.
Art. 109, al. 1, let. b à e, al. 2 et 3
1 Sont autorités de recours:
b. la Direction générale des douanes pour les décisions prises en première ins- tance par les directions d'arrondissement;
c. le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral109.
d. et e. abrogées
2 Le délai de recours en première instance contre un dédouanement est de soixante jours et il court dès le dédouanement.
3 L'Administration des douanes est représentée par la Direction générale des doua- nes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédé- ral.
Chiffre III (art. 141) Abrogé
Art. 32, al. 3
3 Les contestations portant sur l'obligation de renseigner qui incombe aux autorités administratives de la Confédération sont tranchées par le Conseil fédéral; les contes- tations portant sur l'obligation de renseigner qui incombe aux autorités des cantons,
107 RS 631.0; voir l'art. 50 LTAF (coordination avec la loi du 18 mars 2005 sur les douanes).
108 RS ...; RO ... (FF 2005 3875)
109 RS ...; RO ... (FF 2005 3829)
110 RS 641.10
3929
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
des districts, des cercles et des communes sont jugées par le Tribunal fédéral si le gouvernement cantonal a rejeté la demande de renseignements (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral111).
Titre précédant l'art. 39
III. Réclamation
Art. 39, titre Abrogé
Art. 39a et 40 Abrogés
Art. 43, al. 3 à 5
3 Les demandes de sûretés de l'Administration fédérale des contributions peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
4 Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.
5 Abrogé
Art. 44, al. 2
Abrogé
Art. 54, al. 3
3 Les contestations portant sur l'obligation de renseigner qui incombe aux autorités administratives de la Confédération sont tranchées par le Conseil fédéral; les contes- tations portant sur l'obligation de renseigner qui incombe aux autorités des cantons, des districts, des arrondissements et des communes sont jugées par le Tribunal fédéral si le gouvernement cantonal a rejeté la demande de renseignements (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral113).
Art. 57, al. 2, 3e phrase
2 ... En cas de doute, le président du Tribunal administratif fédéral, sur demande de l'Administration fédérale des contributions ou de l'assujetti, désigne des experts neutres comme organes de contrôle.
111 RS ...; RO ... (FF 2005 3829) 112 RS 641.20
113 RS ...; RO ... (FF 2005 3829)
3930
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 64, al. 2
2 Si la réclamation est déposée contre une décision déjà motivée de l'Administration fédérale des contributions, cette dernière peut, à la demande ou avec l'assentiment du réclamant, la transmettre, au titre d'un recours, au Tribunal administratif fédéral.
Art. 65 et 66 Abrogés
Art. 67, titre, al. 2 et 3
Révision
2 et 3 Abrogés
Art. 70, al. 3 à 5
3 Les demandes de sûretés de l'Administration fédérale des contributions peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
4 Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.
5 Abrogé
Art. 33 Abrogé
Art. 33, al. 2
2 Les décisions rendues en première instance par les directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, devant la Direction générale des douanes.
Art. 34 Abrogé
114 RS 641.31 115 RS 641.51
3931
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 35, al. 1 Abrogé
Art. 35, al. 2
2 Les décisions rendues en première instance par les directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours, dans un délai de 30 jours, devant la Direction générale des douanes.
Art. 36 Abrogé
Art. 37, al. 1
Abrogé
Art. 23, al. 3 et 4
3 Les décisions rendues en première instance par la Direction générale des douanes, à l'exception des demandes de sûretés, sont sujettes à opposition dans un délai de 30 jours.
4 Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procé- dure fédérale.
Art. 108, al. 1, 2e phrase
1 . Le recours contre les décisions de l'Administration fédérale des contributions est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
116 RS 641.61 117 RS 641.81 118 RS 642.11
3932
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 112a, al. 7, 2e phrase
7 ... Dans les autres cas, le Tribunal fédéral tranche conformément à l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral119.
Art. 146
La décision de la commission cantonale de recours ou celle d'une autre instance cantonale de recours au sens de l'art. 145 peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. L'administration cantonale de l'impôt fédéral direct a également qualité pour recourir.
Art. 147, al. 3
3 La révision des arrêts du Tribunal fédéral est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral120.
Art. 167, al. 3 Abrogé
Art. 169, al. 3 et 4
3 Le contribuable peut s'opposer à la demande de sûretés en formant un recours devant la commission cantonale de recours dans un délai de 30 jours à compter de la notification. L'art. 146 est applicable.
4 Le recours contre une demande de sûretés n'a pas d'effet suspensif.
Art. 182, al. 2121
2 Les décisions en matière pénale de la commission cantonale de recours peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
Art. 197, al. 2
2 Si un différend surgit entre les cantons, le Tribunal fédéral tranche en instance unique.
119 RS ...; RO ... (FF 2005 3829)
120 RS ...; RO ... (FF 2005 3829)
121 Voir l'art. 51 LTAF (coordination avec l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, art. 3, ch. 7 [art. 182, al. 2, LIFD]).
3933
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 57bis, al. 2123
2 Les décisions des autorités fiscales dans les cas de soustraction fiscale peuvent être attaquées devant des autorités ou des juridictions administratives. Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tri- bunal fédéral124. La voie pénale est exclue.
Art. 73, al. 1
1 Les décisions cantonales de dernière instance portant sur une matière réglée dans les titres 2 à 5 et 6, chap. 1, peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tri- bunal fédéral125.
Art. 6, al. 5
Abrogé
Art. 3, al. 1
1 Les objets que la présente loi soumet à l'impôt anticipé ou qu'elle déclare exonérés sont soustraits à toute charge constituée par des impôts cantonaux et communaux du même genre; le Tribunal fédéral connaît en instance unique des contestations relatives à cette disposi- tion (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral128).
Art. 39, al. 3
3 Si l'obligation de donner des renseignements est contestée, l'Administration fédérale des contributions rend une décision.
122 RS 642.14
123 Modification de l'art. 57bis LHID dans sa version du 17 décembre 2004 (art. 3, ch. 8, de l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin; FF 2004 6709).
124 RS ...; RO ... (FF 2005 3829)
125 RS ...; RO ... (FF 2005 3829)
126 RS 642.15
127 RS 642.21
128 RS ...; RO ... (FF 2005 3829)
3934
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 42, titre marginal
Art. 42a et 43 Abrogés
Art. 47, al. 3 à 5
3 Les demandes de sûretés de l'Administration fédérale des contribu- tions peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administra- tif fédéral.
4 Le recours contre de telles décisions n'a pas d'effet suspensif.
5 Abrogé
e. Recours au Tribunal fédéral
Art. 56
La décision de la commission cantonale de recours peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
Art. 58, al. 4
4 Lorsque, sans le consentement de l'Administration fédérale des contributions, l'office cantonal de l'impôt anticipé ne demande pas la restitution, ou lorsque, dans sa décision entrée en force, il ne l'a pas demandée pour la totalité du montant, la réduction provisoire devient définitive, à moins que le canton n'intente une action devant le Tribu- nal fédéral dans les neuf mois qui suivent sa notification (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral129).
Art. 59, al. 3 Abrogé
Art. 9, al. 5 à 7
5 Le recours contre les décisions sur réclamation de l'Administration fédérale des contributions est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
129 RS ...; RO ... (FF 2005 3829)
130 RS 641.91; RO 2005 2558
3935
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
6 et 7 Abrogés
Art. 15, al. 3
3 Le recours contre la décision de condamnation ou de non-lieu est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 24, al. 1, 3 et 4
1 Le recours contre la décision finale de l'Administration fédérale des contributions relative à la transmission de renseignements est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale.
3 Toute décision précédant la décision finale, y compris une décision relative à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut être attaquée que conjointement avec la décision finale.
4 Abrogé
Art. 31, al. 3
3 La décision de la commission cantonale de recours peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
Art. 36, al. 3 et 4
3 La demande de sûretés peut, dans les 30 jours qui suivent sa notification, faire l'objet d'un recours devant la commission cantonale de recours. L'art. 31, al. 3, est applicable.
4 Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif.
Art. 47 Abrogé
RS 661 132 RS 680
131
3936
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 49
II. Recours administratif Les décisions que prennent les organes douaniers en vertu de la pré- sente loi peuvent faire l'objet d'un recours devant la Régie fédérale des alcools.
Art. 33, al. 3, let. a
3 Il prévoit:
a. Que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
Art. 34 Droit fédéral
1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance sur des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5), sur la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir et sur des demandes de dérogation en vertu des art. 24 à 24d.
Art. 13, al. 2
2 Il doit former la demande d'extension aux débats sur l'estimation en exigeant une double estimation (art. 71); en cas de recours devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de la commission d'estimation relative à l'expropriation partielle, la demande d'exten- sion peut aussi être formée conjointement. L'expropriant est tenu de déclarer, dans le délai de vingt jours à compter de la fixation définitive de l'indemnité, s'il opte pour l'expropriation partielle ou pour l'expro- priation totale.
Art. 15, al. 2; 2e phrase
Le Conseil fédéral règle la procédure. 2
133 134 RS 711
RS 700
3937
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 19bis, al. 2, 2e phrase
Cette décision ne peut pas faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 59, al. 1, let. a et c
1 Une commission d'estimation est constituée dans chaque arrondis- sement. Les commissions se composent:
a. d'un président et de deux suppléants, nommés par le Tribunal administratif fédéral;
c. de trois à cinq membres pour chaque canton dont le territoire est compris dans l'arrondissement; sur proposition du Tribunal administratif fédéral, le Conseil fédéral fixe, pour chaque arrondissement, le nombre des membres représentant les can- tons; ces membres sont nommés par le gouvernement du can- ton intéressé.
Art. 60, al. 4, 2e phrase
4 . Le recours (art. 77 ss) est réservé.
Art. 61, 1re phrase
Les présidents, leurs suppléants et les membres des commissions d'estimation sont nommés pour une période de fonction de six ans, qui coïncide avec celle des membres du Tribunal administratif fédéral. ...
Art. 62, 1re phrase
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 63
1 La gestion de la commission d'estimation et de son président est soumise à la surveillance du Tribunal administratif fédéral. Ce dernier peut donner des directives générales au président et à la commission et exiger d'eux des rapports occasionnels ou périodiques.
2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution sur la procé- dure à suivre.
Art. 64, al. 2
2 La commission statue elle-même sur sa compétence.
3938
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 65, al. 2
2 A la requête de l'une des parties ou du président d'une commission d'estimation, le Tribunal administratif fédéral peut exceptionnelle- ment charger une commission de statuer sur des expropriations hors de son arrondissement, lorsque cette extension de compétence permet d'obtenir une estimation uniforme ou d'éviter des frais.
Art. 69, al. 2
2 Les parties peuvent toutefois, par une déclaration expresse, attribuer le jugement de la contestation à la commission. Le recours contre la décision de celle-ci est réservé (art. 77 ss).
Art. 75
En tant que la décision de la commission d'estimation ne fait pas l'objet d'un recours, elle a le même effet qu'un arrêt entré en force du Tribunal administratif fédéral; elle peut être attaquée par les mêmes voies de droit.
Art. 76, al. 3 et 6
3 Dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral et devant le Tribunal fédéral, le juge instructeur statue sur la demande.
6 Abrogé
Titre précédant l'art. 77
Chapitre VII Recours
Art. 77
I. Principe 1 La décision de la commission d'estimation peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2 A moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral135.
3 De nouvelles conclusions sont recevables dans la procédure devant le Tribunal administratif fédéral contre des décisions relatives à la fixation de l'indemnité s'il est établi qu'elles ne pouvaient être prises devant la commission.
135 RS ...; RO ... (FF 2005 3875)
3939
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 78, al. 2, 1re phrase
2 La partie adverse peut, dans le délai de dix jours à compter de la réception du recours par le Tribunal administratif fédéral, se joindre à ce recours et prendre des conclusions comme si elle avait formé un recours indépendant. ...
Art. 79 Abrogé
Art. 80, al. 1 et 2, 2e phrase
1 Il est institué, pour statuer sur les questions exigeant des connaissan- ces particulières, une Commission supérieure d'estimation composée de 30 membres, dont 15 sont nommés par le Conseil fédéral et les 15 autres par le Tribunal administratif fédéral.
2 ... En cas de contestation, la compétence de statuer sur la demande de récusation appartient au Tribunal administratif fédéral ou, pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, à ce dernier.
Art. 81
Le Tribunal administratif fédéral peut, sous la présidence de l'un de ses juges, convoquer la Commission supérieure d'estimation en séance plénière en vue de la discussion de principes généraux applica- bles aux estimations.
Art. 87
IX. Recours au Tribunal fédéral
1 Les décisions du Tribunal administratif fédéral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral136.
2 La qualité pour recourir est régie par l'art. 78, al. 1. Au surplus, la procédure est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral.
Art. 108, 2e phrase Abrogée
Art. 113, titre marginal et al. 2
V. Frais 2 Abrogé
136 RS ...; RO ... (FF 2005 3829)
3940
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 116, titre marginal, al. 1,1re phrase, et 3
administratif fédéral et le Tribunal fédéral
1 Les frais causés par la procédure devant le Tribunal administratif fédéral, y compris les dépens alloués à l'exproprié, sont supportés par l'expropriant. ...
3 Dans la procédure devant le Tribunal fédéral, la répartition des frais est régie par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral137.
Dispositions finales de la modification du 17 juin 2005
1 Les ordonnances d'exécution du Tribunal fédéral qui ne dérogent pas matérielle- ment au nouveau droit restent en vigueur jusqu'à leur abrogation ou leur modifica- tion par le Conseil fédéral.
2 Après l'entrée en vigueur de la présente modification, les membres des commis- sions d'estimation achèvent leur période de fonction de six ans. La période de fonc- tion des membres nommés ensuite par le Tribunal administratif fédéral s'achève en même temps que celle des juges de ce dernier.
Art. 16 Voies de droit
Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 71, al. 2
2 Si la concession a été accordée par plusieurs cantons, par le Conseil fédéral ou par le département, ce dernier rend une décision en cas de litige. Cette décision est sujette à recours conformément aux disposi- tions générales de la procédure fédérale.
Art. 72, al. 3 Abrogé
137 RS ...; RO ... (FF 2005 3829)
138 RS 721.100
139 RS 721.80
3941
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 14, al. 3, 2e phrase 3 Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 28, al. 5 Abrogé
Art. 25, al. 1
1 La procédure et les voies de recours sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Titre précédant l'art. 76 et art. 76
Abrogés
Art. 14, al. 3, 2e phrase
Abrogée
Art. 23
Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral contre les déci- sions des autorités chargées de l'approbation des plans en vertu de l'art. 16 et contre celles des organes de contrôle désignés à l'art. 21.
140 RS 725.11 141 RS 730.0
142 RS 732.1
143 RS 732.44
144 RS 734.0
3942
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 2, al. 3bis
3bis L'Office fédéral des routes arrête les mesures concernant la régle- mentation locale du trafic sur les routes nationales de la 1re et de la 2e classe. Les communes ont qualité pour recourir contre de telles décisions lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire.
Art. 3, al. 3, 2e phrase, et al. 4, 3e et 4e phrases
3 Abrogée
4 Les communes ont qualité pour recourir lorsque des mesures touchant la circulation sont ordonnées sur leur territoire. (4e phrase abrogée)
Recours
Art. 24
1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2 Ont également qualité pour recourir:
a. l'autorité qui a pris la décision de première instance contre la décision d'une autorité cantonale de recours indépendante de l'administration;
b. l'autorité compétente du canton qui a proposé à un autre can- ton de prendre une décision.
Art. 89, al. 3
3 Le recours contre les décisions des autorités cantonales soumettant un véhicule, une entreprise de la branche automobile ou une manifes- tation sportive à l'assurance obligatoire et aux dispositions de la présente loi relatives à la responsabilité civile est régi par les disposi- tions générales de la procédure fédérale.
Art. 9, al. 1
1 Les décisions du fonds peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal admi- nistratif fédéral.
145 RS 741.01
146 RS 741.81
3943
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 11 Abrogé
Art. 18h, al. 5 Abrogé
Art. 18s, al. 3, 4e phrase Abrogée
Art. 40, al. 2, 2e phrase Abrogée
Art. 40a
Le Conseil fédéral institue une Commission d'arbitrage qui statue sur les litiges concernant l'accès au réseau et le calcul de la redevance d'utilisation de l'infrastructure.
Art. 48
VI. Litiges 1 L'office statue sur les litiges résultant de l'application du présent chapitre.
2 Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours confor- mément aux dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 51, al. 4, 2e phrase Abrogée
Art. 21, al. 2 et 3, 2e phrase
2 La procédure est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. 3 . Abrogée
147 RS 742.101 148 RS 742.141.5
3944
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 8
2 Le gouvernement du canton intéressé a également qualité pour recourir contre les décisions du département relatives à l'octroi, au refus, au transfert ou au retrait de la concession.
Art. 1, al. 5 Abrogé
Art. 23, al. 3 Abrogé
Art. 3, al. 3 Abrogé
Art. 8, al. 3 Abrogé
Titre précédant l'art. 38
Chapitre 7 For
Art. 38 Abrogé
149 RS 744.21 150 RS 746.1
151 RS 747.11
152 RS 747.201
3945
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 39, titre Abrogé
Art. 13, al. 2 Abrogé
Art. 161, al. 4 Abrogé
Art. 6, al. 1
1 Les décisions fondées sur la présente loi et sur ses dispositions d'exécution sont sujettes à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 37s, al. 3, 4e phrase Abrogée
Art. 17 Abrogé
Art. 10, al. 5, let. a
5 Dans les 30 jours suivant la communication, la personne ayant fait l'objet de la surveillance peut interjeter recours en invoquant le caractère illicite et l'absence de proportionnalité de la surveillance:
153 RS 747.30 154 RS 748.0
155 RS 748.217.1
156 RS 780.1
3946
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
a. si l'ordre émanait d'une autorité civile de la Confédération: devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral;
Art. 8, al. 2
Abrogé
Art. 18 Exceptions
Les décisions de la Poste relatives à l'emplacement des boîtes à lettres de la clientèle ou à l'application de prix préférentiels au transport des journaux et des périodiques peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 11, al. 4, 1re phrase
4 Les décisions que prend la commission conformément à l'al. 3 peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. ...
Art. 61 et 63
Abrogés
Art. 13 Abrogé
Art. 27, al. 5 Abrogé
157 RS 783.0
158 RS 784.10
159 RS 810.11
3947
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 20 Abrogé
Art. 84, titre et al. 1
Titre: abrogé
1 A moins que la présente loi n'en dispose autrement, la procédure administrative et les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé- dure administrative162, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé- ral163 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral164.
Art. 85
Abrogé
Titre précédant l'art. 48 et art. 48
Abrogés
Art. 54 Voies de droit
La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
160 RS 811.11 161 RS 812.21
162 RS 172.021
163 RS ...; RO . .. (FF 2005 3875)
164 RS ...; RO ... (FF 2005 3829)
165 RS 813.0
166 RS 814.01
3948
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 55, al. 1, phrase introductive
1 Pour autant qu'elles aient été fondées dix ans au moins avant l'introduction du recours, les organisations nationales de protection de l'environnement ont qualité pour recourir contre les décisions suivantes:
…
Art. 56, al. 3 Abrogé
Art. 67 Voies de droit
La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 67a, al. 2
Abrogé
Art. 27 Procédure de recours
La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 54 Procédure fédérale
Sauf disposition contraire de la présente loi, la procédure d'opposition et la procé- dure de recours sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
167 RS 814.20
168 RS 814.91
169 RS 817.0
3949
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 34 Abrogé
Art. 16
Abrogé
Art. 12 Voies de droit
1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédé- rale
2 Les décisions des organisations et des institutions spécialisées peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 55 et 57 Abrogés
Art. 58
Qualité pour recourir Les associations des employeurs et des travailleurs intéressés ont également qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales et fédérales.
170 RS 818.101 171 RS 818.102 172 RS 819.1 173 RS 822.11
3950
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 18, titre et al. 3
Surveillance
3 Abrogé
Art. 16 Abrogé
Art. 38, al. 2, let. b à d, et 3, 2e phrase
2 Les autorités de recours sont:
b. le Tribunal administratif fédéral pour les décisions prises en première ins- tance par des autorités fédérales;
c. le Tribunal fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral177.
d. abrogée
3 La procédure devant les autorités fédérales est régie par les dispositions généra- les de la procédure fédérale.
Art. 10
Abrogé
174 RS 822.21 175 RS 822.31
176 RS 823.11
177 RS ...; RO ... (FF 2005 3829)
178 RS 823.20
3951
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 12
Abrogé
Art. 20, al. 1
1 Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédé- rale.
Art. 58, al. 3
Abrogé
Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
Les décisions de première instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, à moins qu'il ne s'agisse d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. Au surplus, les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral182 sont applicables.
Art. 66, phrase introductive
Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:
…
179 RS 823.32 180 RS 823.33
181 RS 824.0
182 RS ...; RO ... (FF 2005 3875)
3952
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 38, al. 2bis, 3 et 4, let. c
2bis Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.
3 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domi- cile ou son siège.
4 Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
c. du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
Art. 41 Restitution du délai
Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.
Art. 55, al. 1bis
1bis Le Conseil fédéral peut déclarer applicables aux procédures régies par la pré- sente loi les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative184 relatives à la communication électronique avec les autorités.
Art. 62 Tribunal fédéral
1 Les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral185.
1bis Le Conseil fédéral règle la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral des organes d'exécution des assurances sociales.
2 L'art. 54 s'applique par analogie à l'exécution des jugements rendus par les autori- tés de recours précédant le Tribunal fédéral.
183 RS 830.1
184 RS 172.021
185 RS ...; RO ... (FF 2005 3829)
3953
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 54, al. 3, 3e phrase
3 La décision du tribunal arbitral peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. ...
Art. 85bis, al. 1 à 3
1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA187, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.
2 La procédure est gratuite pour les parties. Des frais judiciaires peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté.
3 Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision.
Art. 86 Abrogé
Art. 101ter Abrogé
Art. 69, al. 2
2 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA189, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège. L'art. 85bis, al. 2 et 3, LAVS190 est applicable par analogie.
Art. 75bis Abrogé
186 RS 831.10 187 RS 830.1
188 RS 831.20
189 RS 830.1
190 RS 831.10
3954
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 73, al. 4 Abrogé
Art. 74
Abrogé
Art. 79, al. 2
2 Les prononcés d'amendes peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 18, al. 8
8 L'art. 85bis, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- vieillesse et survivants193 s'applique par analogie aux recours formés devant le Tribunal administratif fédéral contre les décisions de l'institution commune fondées sur les al. 2bis, 2ter et 2quinquies
Art. 53 et 90
Abrogés
Art. 90a Tribunal administratif fédéral
En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA194, les décisions et les décisions sur opposition de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2bis et 2ter, peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. Celui-ci statue égale- ment sur les recours contre les décisions de l'institution commune prises en vertu de l'art. 18, al. 2quinquies
Art. 91 Tribunal fédéral
Les jugements rendus par le tribunal cantonal arbitral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral195.
191 RS 831.40
192 RS 832.10
193 RS 831.10
194 RS 830.1
195 RS ...; RO ... (FF 2005 3829)
3955
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 57, al. 5
5 Les jugements rendus par le tribunal arbitral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral197.
Art. 106
Abrogé
Art. 109 Recours au Tribunal administratif fédéral
En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA198, le Tribunal administratif fédéral statue sur les recours contre les décisions prises sur opposition concernant:
a. la compétence de la CNA d'assurer les travailleurs d'une entreprise;
b. le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes;
c. les mesures destinées à prévenir les accidents et maladies professionnels.
Art. 110 Abrogé
Art. 111 Effet suspensif
L'opposition ou le recours contre une décision ayant pour objet le classement des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes, une créance de primes ou la compétence d'un assureur n'a d'effet suspensif que si l'organe saisi de l'opposition ou le tribunal l'accorde et que la décision le mentionne.
Art. 27, al. 5
5 Les jugements rendus par le tribunal arbitral peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral, conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral200.
196 RS 832.20
197 RS ...; RO ... (FF 2005 3829)
198 RS 830.1
199 RS 833.1
200 RS ...; RO ... (FF 2005 3829)
3956
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 104 et 107
Abrogés
Art. 24, al. 2
2 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA202, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège. L'art. 85bis, al. 2 et 3, LAVS203 est applicable par analogie.
Art. 6 Délimitation de la région de montagne
L'attribution des exploitations à la région de montagne est régie par les dispositions sur le cadastre de la production agricole.
Art. 22, al. 2
2 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA205, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège. L'art. 85bis, al. 2 et 3, LAVS206 est applicable par analogie.
Art. 101 Autorité particulière de recours
En dérogation à l'art. 58, al. 1, LPGA208, les décisions et les décisions sur recours de l'OFIAMT209 ainsi que les décisions de l'organe de compensation peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
201 RS 834.1
202 RS 830.1
203 RS 831.10
204 RS 836.1
205 RS 830.1
206 RS 831.10
207 RS 837.0
208 RS 830.1
209 Secrétariat d'Etat à l'économie (seco).
3957
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 56, al. 2 Abrogé
Art. 57 Abrogé
Art. 59
Abrogé
Art. 18a Abrogé
Art. 34, al. 2 et 3
2 La décision de rejet entre en force si le canton opposant ne recourt pas dans les 30 jours qui suivent la notification auprès de l'autorité judiciaire compétente du canton qui a statué.
3 Abrogé
210 RS 842 211 RS 843
212 RS 844
213 RS 851.1
3958
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 22
Les décisions des représentations suisses peuvent faire l'objet d'un recours devant l'Office fédéral de la justice.
Titre précédant l'art. 6
Section 3 Procédure
Art. 7
Abrogé
Art. 24
Les décisions de l'office et les décisions cantonales prises en dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Chapitre 4 (art. 11)
Abrogé
214 RS 852.1 215 RS 861
216 RS 901.1
217 RS 901.2
3959
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 7
Abrogé
Art. 166, al. 2 et 2bis
2 Les décisions des offices et des départements et les décisions cantonales de der- nière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales sur les améliorations structurelles ayant donné droit à des contributions.
2bis 220 Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal admi- nistratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.
Art. 167, al. 1, 2e phrase 1 Les décisions des commissions régionales de recours peuvent à leur tour faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
Titre précédant l'art. 46
VI. Dispositions pénales
Art. 46 Abrogé
218 RS 901.3
219 RS 910.1
220 Version selon la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques; ch. II, ch. 4 de l'annexe (RO 2004 4784).
221 RS 916.40
3960
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 46, al. 1, 1bis et 1ter
1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1bis et 1ter Abrogés
Art. 25a Abrogé
Art. 26a Abrogé
Art. 26b
Abrogé
Art. 13
Abrogé
Art. 7
Abrogé
222 RS 921.0 223 RS 922.0
224 RS 923.0
225 RS 935.12
226 RS 935.22
3961
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 27 Abrogé
Chapitre 5 (art. 54) Abrogé
Art. 26 Abrogé
Art. 12, al. 3 Abrogé
Art. 18, al. 2, 2e phrase
En cas de contestation, elles sont fixées par l'office central. 2
Art. 26, al. 4 Abrogé
Art. 40, al. 2, 3e phrase Abrogée
Art. 43, al. 2 et 3 Abrogés
227 RS 935.51 228 RS 935.52 229 RS 941.20 230 RS 941.31
3962
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 36 Voies de recours
L'office fédéral compétent connaît des recours contre les décisions relatives aux permis d'emploi.
Art. 20 Principe
Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
Art. 22
Abrogé
Art. 9, al. 2 et 3
2 Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours devant une autorité indé- pendante de l'administration.
3 Si, en matière de marchés publics, un recours est fondé et qu'un contrat a déjà été passé avec le soumissionnaire, l'instance de recours se borne à constater dans quelle mesure la décision contestée viole le droit déterminant.
Art. 15a
Abrogé
231 RS 941.41 232 RS 942.20
233 RS 943.02
234 RS 946.11
3963
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 6, al. 1 et 2
1 Les litiges qui découlent des mandats sont tranchés sur action par le Tribunal administratif fédéral.
2 Abrogé
Art. 6, al. 2 et 3 Abrogés
Art. 53 Voies de droit
1 Un recours peut être formé devant le Tribunal administratif fédéral contre:
a. les décisions de la Banque nationale visées à l'art. 52, al. 1;
b. les décisions de révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant prises par le Conseil fédéral en vertu des art. 41 et 45.
2 Une action peut être portée devant le Tribunal fédéral en cas de contestation oppo- sant la Confédération aux cantons au sujet de la convention sur la répartition du bénéfice visée à l'art. 31.
Art. 62, al. 2 Abrogé
235 RS 946.14 236 RS 946.201 237 RS 951.11
238 RS 951.31
3964
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 8
Abrogé
Art. 24, al. 1
1 La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale. La commission des banques est habilitée à recourir contre des décisions du Tribunal administratif fédéral.
Section 8 (art. 39)
Abrogée
Art. 45a Abrogé
Art. 24 Abrogé
239 RS 951.93
240 RS 952.0
241 RS 954.1
242 RS 961.01; voir l'art. 52 LTAF (coordination avec la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances; FF 2004 6825).
243 RS 977.0
3965
Loi sur le Tribunal administratif fédéral
Art. 2, al. 2, 2e phrase
Abrogée
Art. 3 Commission
Le Conseil fédéral institue une «Commission d'indemnités étrangères» (la commis- sion), composée de représentants de l'administration fédérale et d'autres experts.
Art. 7 Abrogé
Art. 8, al. 2, 4 et 5
2 Le Département fédéral des affaires étrangères a qualité pour recourir. 4 et 5 abrogés
Art. 5 Abrogé
244 RS 981 245 RS 983.2
3966
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