Traduction1
Protocole
entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège et modifiant la Convention signée le 7 septembre 1987 à Berne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que le protocole s'y rapportant
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume de Norvège,
désireux de modifier la Convention signée à Berne le 7 septembre 1987 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que le protocole s'y rapportant, (ci-après désignés «la Convention» et «le protocole»),
sont convenus des dispositions suivantes:
Art. 1
Le ch. (iv) de l'art. 2, par. 3, let. a, de la Convention est abrogé.
Les ch. (v), (vi) et (vii) de l'art. 2, par. 3, let. a, de la Convention deviennent les ch. (iv), (v) et (vi).
Le nouvel art. 2, par. 3, let. a, ch. (vi) de la Convention est modifié comme suit:
«(vi) l'impôt perçu par l'Etat sur les revenus des artistes non résidents, etc. (skatt til staten på honorar til utenlandske artister m.v.);»
Art. 2
«h) l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;»
«i) l'expression «autorité compétente» désigne:
(i) en Norvège: le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
(ii) en Suisse: le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;»
1 Traduction du texte original allemand.
2005-0740
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Convention de double imposition avec la Norvège. Protocole modifiant la Convention
Art. 3
«1. Les bénéfices qu'une entreprise située dans un Etat contractant réalise sur l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat contractant.»
L'art. 8, par. 2, de la Convention est abrogé.
Le par. 3 de l'art. 8 de la Convention devient le par. 2.
La disposition suivante est insérée à la suite de l'art. 8, par. 2 de la Convention:
«3. Les par. 1 et 2 s'appliquent aux bénéfices de Scandinavian Airlines System (SAS), consortium aérien des pays scandinaves (Norvège, Danemark et Suède), mais uniquement dans la mesure où les bénéfices de SAS Norge ASA, partenaire norvé- gien de Scandinavian Airlines System (SAS), correspondent à sa participation au consortium.»
Art. 4
«2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes. Ces dividendes sont toutefois exonérés de l'impôt dans le premier Etat contractant si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes.»
«3. Si le gouvernement d'un Etat contractant est le bénéficiaire effectif des dividen- des, ces dividendes ne sont imposables que dans cet Etat. Le terme «gouvernement d'un Etat contractant» comprend aux fins du présent paragraphe:
a) pour la Norvège:
(i) la Banque centrale de Norvège;
(ii) le Fonds pétrolier du Gouvernement norvégien;
b) pour la Suisse:
(i) la Banque nationale suisse;
c) une entité de droit public ou toute autre institution détenue entièrement ou majoritairement par le gouvernement d'un des Etats contractants que les au- torités compétentes auront désignée d'un commun accord.»
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Art. 5
L'art. 13, par. 3, de la Convention est modifié comme suit:
«3. Les gains d'une entreprise qui est un résident d'un Etat contractant et qui pro- viennent de l'aliénation de navires ou d'aéronefs que cette entreprise exploite en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou de ces aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat. »
Art. 6
«3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef qu'une entreprise d'un Etat contractant exploite en trafic international sont imposables dans cet Etat contractant. Toutefois, lorsque ces rémunérations proviennent d'une activité lucrative dépendante exercée à bord d'un navire inscrit au registre international des navires norvégiens (N.I.S.), elles ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.»
Art. 7
L'art. 22, par. 3, de la Convention est modifié comme suit:
«3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic interna- tional par une entreprise d'un Etat contractant ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans cet Etat.»
Art. 8
«1. Nonobstant les dispositions du droit norvégien concernant l'imputation des impôts payés à l'étranger sur l'impôt dû en Norvège (qui ne doivent pas affecter le principe général posé ci-après), les dispositions suivantes s'appliquent:
a) Lorsqu'un résident de Norvège perçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposa- bles en Suisse, la Norvège impute:
(i) sur l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Suisse;
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Convention de double imposition avec la Norvège. Protocole modifiant la Convention
(ii) sur l'impôt qu'elle perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé en Suisse.
Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduc- tion, correspondant aux revenus ou à la fortune imposables en Suisse.
b) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu'un résident de Norvège perçoit ou la fortune qu'il possède sont exempts d'impôts dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés; la Norvège impute tou- tefois la part des impôts sur le revenu et sur la fortune prélevée sur le revenu acquis et sur la fortune détenue dans l'autre Etat sur le montant de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur la fortune dû en Norvège.»
«2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:
a) Lorsqu'un résident de Suisse perçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposa- bles en Norvège, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b), mais peut néanmoins, pour calcu- ler le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce rési- dent, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. Pour ce qui est des gains au sens du par. 4 de l'art. 13, le résident de Suisse ne bénéficiera de cette exemption que s'il prouve que ces gains ont été imposés en Norvège.
b) Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l'art. 10, sont imposables en Norvège, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste:
(i) en l'imputation de l'impôt payé en Norvège conformément aux disposi- tions de l'art. 10, sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposa- bles en Norvège, ou
(ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou
(iii) en une exemption partielle des dividendes en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Norvège du montant brut des dividendes.
La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internatio- nales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.
c) Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de Norvège bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont
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elle bénéficierait si la société qui verse les dividendes était un résident de Suisse.»
Art. 9
La deuxième phrase de l'art. 25, par. 1, de la Convention est modifiée comme suit: «Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Conven- tion.»
Art. 10
L'art. 26, par. 1, de la Convention est modifié comme suit:
«1. a) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent échanger les ren- seignements (disponibles selon la législation fiscale des Etats contractants) nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention.
b) De plus, elle peuvent, sur demande, échanger les renseignements nécessaires à l'administration et à l'application du droit interne en ce qui concerne les impôts visés par la Convention dans les cas impliquant des sociétés holding.
c) En outre, elles peuvent, sur demande, échanger les renseignements nécessai- res à l'application du droit interne en ce qui concerne les impôts visés par la Convention dans les cas de fraude fiscale.
Les renseignements échangés de cette manière sont tenus secrets et ne sont commu- niqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administra- tifs) concernées par l'établissement, le recouvrement ou l'administration des impôts visés par la présente Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Aucun renseignement ne sera fourni qui révélerait un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial. Les personnes en question peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques ou dans des jugements.»
Art. 11
Un nouvel art. 28 est introduit:
«Art. 28 Remboursement de l'impôt à la source
Lorsque les impôts frappant les dividendes, les intérêts et les redevances sont perçus dans 'un des Etats contractants par voie de retenue à la source, le droit de procéder à la retenue fiscale au taux entier n'est pas affecté par la présente Conven- tion.
Toutefois, l'impôt perçu au taux entier par voie de retenue à la source doit être remboursé sur demande dans la mesure où son prélèvement est limité par la Convention.
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Le délai de la présentation d'une demande de remboursement est de trois ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les dividendes, intérêts ou redevan- ces sont échus.
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent fixer, d'un commun accord, la procédure d'application des dégrèvements d'impôts prévus dans la pré- sente Convention.
Nonobstant le par. 4, l'Etat contractant d'où proviennent les revenus peut deman- der une procédure administrative permettant d'attester la résidence de la personne ayant déposé la demande.»
Art. 12
Les art. 28 et 29 deviennent les art. 29 et 30.
Art. 13
A. Les ch. 2 et 6 du protocole sont abrogés.
B. Les ch. 3, 4 et 5 du protocole deviennent les ch. 2, 3 et 4.
C. Un nouveau ch. 5 est introduit:
«5. Eu égard aux dispositions de l'art. 26, par. 1, let. b, il est entendu que les autori- tés fiscales ne peuvent échanger que les informations dont elles disposent ou qui doivent ordinairement leur être transmises, et qu'elles obtiennent au cours de la procédure ordinaire sans qu'il soit nécessaire de prendre des mesures spécifiques.
Il est entendu que sont considérées comme des sociétés holding au sens de l'art. 26, par. 1, let. b, les sociétés suisses au sens de l'art. 28, al. 2 de la loi du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes et les sociétés norvégiennes qui correspondent à ces sociétés suisses.
Il est entendu que le terme «fraude fiscale» désigne un comportement frauduleux qui, selon le droit des deux Etats, constitue un délit fiscal et est passible d'une peine privative de liberté.
Il est entendu que, en cas de fraude fiscale, le secret bancaire ne fait pas obstacle à l'obtention de moyens de preuves sous forme de documents auprès des banques ni à leur transmission à l'autorité compétente de l'Etat requérant. Un échange de rensei- gnements implique toutefois l'existence d'un lien direct entre la mesure d'entraide administrative requise et le comportement frauduleux.
Les deux Etats contractants sont convenus que l'application des dispositions de l'art. 26, par. 1, let. c, ainsi que de celles du Protocole, présuppose la réciprocité en fait et en droit.
Il est en outre entendu que l'entraide administrative au sens du présent paragraphe ne comprend pas les mesures servant uniquement à la recherche de preuves.»
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Art. 14
Les gouvernements des Etats contractants se notifieront mutuellement, par la voie diplomatique, que toutes les conditions et procédures légales nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Protocole ont été remplies.
Le présent Protocole, qui fait partie intégrante de la Convention et du protocole qui s'y rapporte, entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications men- tionnées au par. 1, et ses dispositions seront applicables:
a) sous réserve de la let. b, aux impôts retenus à la source sur les revenus attri- bués ou versés à des non-résidents à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le présent Protocole est entré en vigueur;
b) aux impôts retenus à la source sur les dividendes échus dès le 1er janvier 2005 et réalisés par une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui verse les dividendes, à condition que le présent Protocole entre en vigueur en 2005.
c) aux autres impôts frappant les revenus et les éléments de la fortune pour l'année civile suivant l'entrée en vigueur du présent Protocole (y compris pour l'exercice commercial correspondant à cette année).
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.
Fait en deux exemplaires à Oslo, le 12 avril 2005 en langue allemande, norvégienne et anglaise. En cas d'interprétation différente des textes allemand et norvégien, le texte anglais fera foi.
Pour le
Conseil fédéral suisse:
Kurt Höchner
Pour le
Gouvernement du Royaume de Norvège:
Thorbjørn Gjølstad
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Traduction2
Protocole des négociations
du 29 mars 2005
Pour convenir de l'application et de l'interprétation de l'art. 26, par. 1, let. c, de la Convention du 7 septembre 1987 entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d'éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune, les autorités compétentes ont fourni les explications sui- vantes:
I. En ce qui concerne la Suisse
1.1 Les demandes d'échange de renseignements de l'autorité norvégienne com- pétente font l'objet d'un examen préliminaire par l'Administration fédérale des contributions (AFC).
1.2 S'il ne peut être donné suite à une demande d'échange de renseignements, l'AFC en fait part à l'autorité norvégienne compétente. Cette dernière peut compléter sa demande.
1.3. Si l'examen préliminaire révèle que les conditions de l'art. 26 de la Conven- tion en relation avec le protocole sont vraisemblablement remplies, l'AFC informe la personne qui détient en Suisse des renseignements s'y rapportant (détenteur de renseignements) de l'existence de la demande et des rensei- gnements demandés. Le reste du contenu de la demande ne doit pas être communiqué au détenteur de renseignements.
1.4. L'AFC demande simultanément au détenteur de renseignements de lui remettre les renseignements et d'inviter la personne concernée à désigner en Suisse un mandataire habilité à recevoir des notifications.
2.1 Si le détenteur de renseignements remet à l'AFC les renseignements deman- dés, cette dernière examine les renseignements et rend une décision finale.
2.2. Si le détenteur de renseignements, la personne concernée ou son mandataire habilité à recevoir des notifications refuse de remettre les renseignements demandés, l'AFC prend une décision à l'encontre du détenteur de rensei- gnements, par laquelle elle exige la remise des renseignements désignés dans la demande norvégienne.
2 Traduction du texte original anglais
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3.1. L'AFC notifie également à la personne concernée la décision adressée au détenteur de renseignements ainsi qu'une copie de la demande de l'autorité norvégienne compétente, pour autant que la demande n'exige pas expressé- ment le maintien du secret.
3.2. Si la personne concernée n'a pas désigné de mandataire habilité à recevoir des notifications, la notification devra être effectuée par l'autorité norvé- gienne compétente selon le droit norvégien. Simultanément, l'AFC fixe à la personne concernée un délai pour consentir à l'échange de renseignements ou pour désigner un mandataire habilité à recevoir des notifications.
3.3. La personne concernée peut prendre part à la procédure et consulter le dossier. La consultation du dossier ne peut être refusée que pour les pièces et les actes de procédure qu'il y a lieu de garder secrets ou lorsque l'art. 26 de la Convention l'exige.
3.4. Les objets, documents et pièces qui ont été remis à l'AFC ou que cette dernière a obtenus ne peuvent être utilisés à des fins d'application du droit fiscal suisse que lorsque la décision finale est entrée en force. Le ch. 8.4 est réservé.
4.1. Si les renseignements exigés dans la décision ne sont pas remis à l'AFC dans le délai fixé, des mesures de contrainte peuvent être exécutées. Des objets, des documents et des pièces présentés sous forme écrite ou sur des supports de données ou d'images peuvent être saisis et des perquisitions opérées.
4.2. Les mesures de contrainte doivent être ordonnées par le directeur de l'AFC ou par son remplaçant. Elles doivent être exécutées par des fonctionnaires formés à cet effet et seuls peuvent être saisis les objets, les documents et les pièces qui pourraient être en relation avec la demande d'échange de rensei- gnements.
4.3. S'il y a péril en la demeure et qu'une mesure ne peut être arrêtée à temps, le fonctionnaire peut prendre une mesure de contrainte de sa propre initiative. La mesure doit être approuvée dans les trois jours par le directeur de l'AFC ou par son remplaçant
4.4. Les polices cantonales et communales soutiennent l'AFC dans l'exécution des mesures de contrainte.
5.1 Des locaux ne peuvent être perquisitionnés que s'il est vraisemblable que les objets, documents ou pièces en relation avec la demande d'échange de renseignements s'y trouvent.
5.2. La perquisition est régie par l'art. 49 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif3.
3 RS 313.0
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6.1 La perquisition visant des objets, des documents et des pièces doit être opérée avec les plus grands égards pour la sphère privée.
6.2. Avant la perquisition, le détenteur des objets, des documents, des pièces ou des renseignements doit être entendu. Le détenteur de renseignements doit prêter son concours à la localisation et à l'identification des objets, des documents et des pièces.
6.3. Le détenteur des objets, des documents et des pièces ou le détenteur de renseignements doit supporter lui-même les frais résultant des mesures de contrainte.
7.1. Lorsque la personne concernée consent à remettre les renseignements à l'autorité norvégienne compétente, elle en informe l'AFC par écrit. Son con- sentement est irrévocable.
7.2. L'AFC constate l'accord par écrit et clôt la procédure par la transmission des renseignements à l'autorité norvégienne compétente.
7.3 Si le consentement ne concerne qu'une partie des renseignements, les autres objets, documents et pièces sont obtenus conformément aux chiffres ci-dessus et transmis sur la base d'une décision finale.
8.1. L'AFC rend une décision finale motivée. Dans cette dernière, elle se pro- nonce sur l'existence d'une fraude fiscale et décide de la transmission à l'autorité norvégienne compétente des objets, documents et pièces.
8.2. La décision est notifiée à la personne concernée par l'intermédiaire de son mandataire habilité à recevoir des notifications.
8.3. Si aucun mandataire habilité à recevoir des notifications n'a été désigné, la notification a lieu par publication dans la Feuille fédérale.
8.4. Après l'entrée en force de la décision finale, les renseignements transmis à l'autorité norvégienne compétente peuvent être utilisés par l'AFC.
9.1. La décision finale de l'AFC relative à la transmission de renseignements peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral suisse.
9.2. Le détenteur des renseignements a également qualité pour recourir dans la mesure où il fait valoir ses propres intérêts.
9.3. Le recours a effet suspensif.
9.4. Toute décision antérieure à la décision finale, y compris une décision rela- tive à des mesures de contrainte, est immédiatement exécutoire et ne peut être attaquée que conjointement à la décision finale.
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9.5. En cas d'irrégularités dans les procédures suisses mentionnées ci-dessus, la personne concernée ne peut introduire de recours devant un tribunal norvé- gien. Si la personne concernée fait néanmoins recours contre la décision de l'AFC concernant la transmission de renseignements à l'autorité norvé- gienne compétente, le retard provoqué ne doit pas être pris en compte pour l'application des délais de prescription prévus en droit fiscal norvégien pour la procédure fiscale administrative.
II. En ce qui concerne la Norvège:
Pour ce qui est des procédures lancées par la Norvège en vue d'obtenir des rensei- gnements en cas de fraude fiscale conformément à l'art. 26, les autorités norvégien- nes compétentes appliquent les procédures prévues par le droit national norvégien en matière d'échange de renseignements.
Pour la
délégation suisse:
Robert Waldburger
Pour la
délégation norvégienne:
Odd Hengsle
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