Projet
Loi fédérale sur l'aviation (Loi sur l'aviation, LA)
Modification du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 20051,
arrête:
I
La loi fédérale du 21 décembre 19482 sur l'aviation est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1
1 Le Conseil fédéral a la surveillance de l'aviation sur tout le territoire de la Confédération. Il l'exerce par le Département fédéral de l'envi- ronnement, des transports, de l'énergie et de la communication (dépar- tement). Il peut la transférer à des organismes internationaux.
Art. 3a, al. 2 (nouveau)
2 Il peut conclure avec des Etats étrangers ou des organismes interna- tionaux des accords en matière de sécurité de l'aviation ou de services de la navigation aérienne, y compris sur les aspects touchant la sur- veillance.
Art. 3b
Dans les limites de ses attributions et après entente avec les autres autorités fédérales intéressées, l'office peut conclure des accords avec des autorités aéronautiques étrangères ou des organismes internatio- naux au sujet de la collaboration technique, notamment en matière de:
a. surveillance des entreprises de l'aviation;
b. service de la navigation aérienne;
c. recherches et sauvetage.
1 FF 2005 3651
2 RS 748.0
2005-0980
3677
Loi sur l'aviation
VI. Système de déclaration des incidents particuliers
Art. 20
1 Afin d'améliorer la sécurité de l'aviation, le Conseil fédéral instaure un système de déclaration des incidents particuliers. Les dispositions de l'art. 23, al. 1, sont applicables aux accidents d'aviation.
2 A cet effet, il s'inspire de la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2003 concernant les comptes rendus d'événements dans l'aviation civile3.
3 Il peut prévoir de renoncer à l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre des auteurs de déclarations.
Art. 28, al. 2
2 Avant d'accorder une concession, l'office examine notamment si les vols sont d'intérêt public et il tient compte de la desserte des aéroports nationaux.
II
1 La présente loi fédérale est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
3 JOCE nº L 167 du 4 juillet 2003, p. 23.
3678
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Loi fédérale sur l'aviation (LA)
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2005
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24
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Datum 21.06.2005
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3677-3678
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Ref. No
10 138 686
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