Projet
Loi fédérale portant modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer
du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20051, arrête:
I
Les lois ci-après sont modifiées comme suit:
Art.19, al. 2
2 Les art. 13 et suivants s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas aux employés ni aux délégués des entreprises de transport conces- sionnaires.
Art. 671, al. 5 Abrogé
Art. 285, ch. 1
1 FF 2005 2269
2 RS 170.32
3 RS 220
4 RS 311.0
2004-2787
2469
Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Les personnes employées par des entreprises conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5, à la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs6 et à la loi fédérale du ... sur le transport des marchandises7 ainsi que les personnes employées par les organisations mandatées par les entreprises de transport avec l'autorisation de l'Office fédéral des transports, conformément à la loi fédérale du ... sur le service de sécurité des entreprises de transport8, sont également considérées comme des fonctionnaires.
Art. 286
Celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire pouvant aller jusqu'à 30 jours-amende.
Les personnes employées par des entreprises conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer9, à la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs10 et à la loi fédérale du ... sur le transport des marchandises11 ainsi que les personnes employées par les organisations mandatées par les entreprises de transport avec l'autorisation de l'Office fédéral des transports, conformément à la loi fédérale du ... sur le service de sécurité des entreprises de transport12, sont également considérées comme des fonctionnaires.
Art. 2, al. 2
2 Le Conseil fédéral définit les dispositions de la présente loi qui s'appliquent aux travaux statistiques du domaine des EPF, de La Poste Suisse et de l'entreprise de télécommunications appartenant à la Confédération.
5 RS 742.101
6 RS ...; RO ... (FF 2005 2403)
7 RS 742.40; RO ... (FF 2005 2429)
8 RS ...; RO ... (FF 2005 2425)
9 RS 742.101
10 RS ...; RO ... (FF 2005 2403)
11 RS 742.40; RO ... (FF 2005 2429)
12 RS ...; RO ... (FF 2005 2425)
13 RS 431.01
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Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Art. 2, al. 1, let. a
1 Par accomplissement d'une tâche de la Confédération au sens de l'art. 24sexies, al. 2, de la Constitution, il faut entendre notamment:
a. L'élaboration de projets, la construction et la modification d'ouvrages et d'installations par la Confédération, ses établis- sements et ses entreprises, par exemple les bâtiments et les installations de l'administration fédérale ainsi que les routes nationales;
Art. 18, al. 1, let. h
1 Sont exemptés du service militaire tant qu'ils exercent leur fonction ou leur activi- té:
h. les employés des services postaux, des entreprises de transport titulaires d'une concession fédérale, ainsi que de l'administration, qui sont indispen- sables à la coopération nationale pour la sécurité lors de situations extraordi- naires;
Art. 35, al. 2, 1re phrase
2 L'Administration fédérale des finances gère la trésorerie centrale de la Confédéra- tion et celle du domaine des EPF. ...
Art. 49, al. 1, 2 et 5
1 Les entreprises ferroviaires qui transportent des voyageurs ou des marchandises à travers la ligne des douanes sont tenues, conformément aux prescriptions du Conseil fédéral, de mettre gratuitement à la disposition de la douane dans les gares fron- tières, les installations et les locaux nécessaires à son service ainsi qu'au dépôt provisoire des marchandises, avec les installations pour le chauffage, l'éclairage et l'eau et les installations de pesage. L'aménagement intérieur est à la charge de la douane.
14 RS 451
15 RS 510.10
16 RS 611.0
17 RS 631.0
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Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
2 Les frais de chauffage, d'éclairage, de nettoyage des locaux affectés à la visite et au dépôt des marchandises sont supportés par les entreprises ferroviaires, ceux des bureaux par l'administration des douanes.
5 Les entreprises ferroviaires sont tenues de transporter gratuitement les agents de la douane en voyage de service pour la surveillance immédiate du trafic soumis au contrôle douanier. Elles sont tenues de se conformer aux mesures prises par les agents de la douane dans l'intérêt de la sûreté douanière. Elles doivent permettre aux agents de la douane chargés de recherches officielles de consulter les registres de leurs bureaux d'expédition de marchandises.
Art. 50, al. 1
1 Sauf disposition contraire de la loi ou de l'ordonnance, les entreprises ferroviaires sont tenues de remplir les obligations douanières.
Titre précédant l'art. 51
c. Régime des entreprises ferroviaires
Art. 51
1 Dans leurs rapports avec les bureaux de douane les entreprises ferroviaires, en leur qualité de conducteurs de marchandises, seront mises au bénéfice de toutes les facilités que la douane jugera compatibles avec la sûreté douanière.
2 Au surplus, les opérations douanières exécutées sur les chemins de fer seront réglées par une instruction spéciale applicable aux chemins de fer.
Art. 61, al. 2, 1re phrase
2 La Direction générale des douanes peut, à son gré et aux conditions fixées par elle, accepter en paiement, au lieu d'espèces, des chèques tirés sur La Poste Suisse ou sur des banques suisses. ...
Art. 89, al. 1
1 Les agents chargés de poursuivre les infractions douanières ont le droit d'interpeller les personnes suspectes de fraude qu'ils rencontrent à proximité de la frontière, notamment sur le domaine de La Poste Suisse, des compagnies conces- sionnaires de transport et des entreprises ferroviaires et de les soumettre à une visite préliminaire. Ce droit de visite s'applique également aux bagages, marchandises et véhicules accompagnés par une personne suspecte.
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Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Art. 127, al. 1, ch. 2
1 Il est fait remise de tout ou partie des droits dus:
Art. 139, al. 2
2 L'ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes18 peut imposer à cet égard des obligations spéciales au personnel de La Poste Suisse.
Art. 6, al. 1, let. c
1 Ne sont pas soumis au droit d'émission:
les droits de participation à des entreprises de transports, créés ou augmentés
c. en faveur des pouvoirs publics en raison de leurs contributions d'investissement;
Art. 25, al. 2, phrase introductive (ne concerne que la version française) et let. f
2 Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur:
f. les signaux avertisseurs pour les véhicules automobiles du service du feu, du service de santé et de la police, ainsi que pour les véhicules des entreprises de transport concessionnai- res sur les routes postales de montagne;
Art. 55, al. 6bis (nouveau)
6bis Le Conseil fédéral peut fixer, pour les personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 6 et 8 de la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs21), une valeur du taux d'alcoolémie inférieure à celle qui est fixée par l'Assemblée fédérale conformément à l'al. 6.
18 RS 631.01
19 RS 641.10
20 RS 741.01
21 RS ...; RO ... (FF 2005 2403)
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Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Art. 17 Autorité de surveillance
1 L'Office fédéral des transports est l'autorité de surveillance. Le Conseil fédéral peut confier la surveillance à des tiers.
2 L'autorité de surveillance peut exiger, en tout temps, que des modifications ou des adaptations soient apportées au contrat, aux plans ou aux prescriptions de service.
3 Le contrôle de la sécurité technique dans le cadre de la planification, de la cons- truction et de l'exploitation des voies de raccordement est régi par les procédures déterminantes.
4 Le chemin de fer et le raccordé doivent mettre gratuitement à la disposition de l'autorité de surveillance le personnel et le matériel nécessaires, et lui fournir tout renseignement pertinent.
Art. 19, al. 2
2 La procédure d'autorisation de construire prévue à l'art. 18m de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer23 est réservée.
Art. 9, al. 1 et 2
1 Une entreprise ferroviaire peut constituer un gage sur tout le réseau aussi bien que sur une seule de ses lignes.
2 Le gage comprend l'emprise de la voie et les parcelles de terrain qui en dépendent, y compris les gares, stations, hangars de marchandises, ateliers, remises, maisons de garde-voie et tous les autres bâtiments qui se trouvent sur l'emprise de la voie et ses parcelles, y compris le matériel servant à l'entretien de la ligne mise en gage.
Art. 27, al. 2
2 Si une partie seulement du réseau d'une entreprise ferroviaire est mise en gage ou grevée de gages antérieurs, les experts déterminent d'abord la part du matériel d'entretien qui doit lui être attribuée (art. 9, al. 2) en raison de la longueur kilométri- que et de la fréquentation de la ligne. Le Tribunal fédéral fixe cette répartition en pour-cent, et les diverses lignes avec le matériel qui leur est attribué sont estimées à part.
22 RS 742.141.5
23 RS 742.101
24 RS 742.211
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Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Art. 2, al. 3 (nouveau)
3 Les CFF sont une entreprise ferroviaire au sens de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer26.
Art. 3, al. 3 et 4
3 La gestion des CFF obéit aux principes de l'économie d'entreprise.
4 Abrogé
Art. 4 et 5 Abrogé
Titre précédant l'art. 8
Chapitre 3 Stratégie du propriétaire
Art. 8
Tous les quatre ans, le Conseil fédéral fixe les objectifs que la Confédération, actionnaire principal de l'entreprise, souhaite atteindre.
Art. 17 à 19 Abrogés
Art. 20
Les investissements du secteur des transports et les investissements commerciaux peuvent être financés par des prêts fédéraux remboursables et portant un intérêt complet.
Art. 22, al. 2
2 Si la présente loi ne prévoit pas de disposition contraire, la législation ferroviaire s'applique aussi aux CFF.
25 RS 742.31
26 RS 742.101
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Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Art. 18a Droit applicable (nouveau)
Les prescriptions correspondantes de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer28 s'appliquent par analogie à l'accomplissement, par les employés, des tâches relevant de la sécurité et à l'enquête indépendante en cas d'accident.
Adjonction d'un titre abrégé et du sigle
(Loi sur les trolleybus, LTro)
Art. 3, al. 2
2 Le gage comprend les biens-fonds et les bâtiments servant à l'exploi- tation électrique, ainsi que les installations électriques.
Concession fédérale et autorisation cantonale
Art. 4
Le droit de transporter régulièrement des voyageurs est octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi fédérale du ... sur le transport des voya- geurs30.
Art. 5 et 6 Abrogés
Art. 7a (nouveau)
Taxe de surveillance
1 Pour couvrir ses coûts de surveillance non couverts par des émolu- ments, l'Office fédéral des transports perçoit annuellement une taxe de surveillance auprès des entreprises soumises à sa surveillance.
2 La taxe est perçue sur la base des coûts de surveillance enregistrés l'année précédente. Elle se calcule notamment en fonction du type d'entreprise, du genre et du nombre de constructions et d'installations ainsi que de leur longueur et de l'aménagement de l'infrastructure.
3 Le Conseil fédéral règle les détails et définit notamment les coûts de surveillance imputables.
27 RS ...; RO ... (FF 2005 827) 28 RS 742.101
29 RS 744.21
30 RS ...; RO ... (FF 2005 2403)
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Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Art. 8 Abrogé
Art. 11a
L'entreprise est soumise aux prescriptions qui s'appliquent aux che- mins de fer en ce qui concerne:
a. la déclaration des accidents;
b. la durée du travail et du repos du personnel.
Art. 18, al. 2 (nouveau)
2 S'agissant de l'inaptitude au service, les dispositions, notamment pénales, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer31 s'appliquent par analogie.
Art. 18a (nouveau)
Redevances
Le Conseil fédéral fixe les redevances à percevoir pour l'application de la présente loi.
Art. 1, al. 4 (nouveau)
4 Les dispositions concernant l'expropriation, la surveillance, l'enquête indépen- dante sur les accidents, les restrictions dans l'intérêt de la sécurité du chemin de fer, la construction d'installations de signalisation et de transmission, les exploitations annexes, les litiges, les prestations spéciales pour les administrations publiques et la perception de taxes ainsi que les dispositions pénales et les mesures administratives de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer33 s'appliquent par analogie à la navigation intérieure concessionnaire.
Art. 7 Concessions et autorisations obligatoires
Le droit de transporter des voyageurs régulièrement et professionnellement est octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi fédérale du ... sur le transport des voya- geurs34.
31 RS 742.101
32 RS 747.201
33 RS 742.101
34 RS ...; RO ... (FF 2005 2403)
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Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Art. 41, titre et al. 3 (nouveau)
Conduite en état d'inaptitude au service
3 Pour les entreprises de navigation au bénéfice d'une concession fédérale, les dispo- sitions relatives à l'inaptitude au service, notamment les dispositions pénales, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer35 s'appliquent par analogie.
Art. 56, titre Abrogé
Art. 57 Abrogé
Art. 1, phrase introductive, al. 1, let. b, c et f, et 1bis (nouveau)
1 Sont soumises à la loi:
b. les entreprises ferroviaires concessionnaires et les entreprises de trolleybus concessionnaires;
c. les entreprises d'automobiles concessionnaires;
f. les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. a à e ci-dessus d'effectuer régulièrement des courses à titre professionnel.
1bis Sont réputées concessionnaires les entreprises ferroviaires qui détiennent une concession d'infrastructure conformément à l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer37 ou une concession ou une autorisation pour le transport des voyageurs conformément aux art. 6 à 8 de la loi fédérale du ... sur le transport des voyageurs38. Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises ferroviaires dont les véhicules circulent dans le cadre de l'accès au réseau ou qui empruntent l'infrastructure d'une entreprise concessionnaire unique- ment sur une base contractuelle.
Art. 2, al. 2 et 3
2 La loi s'applique aux entrepreneurs de cars postaux et aux autres sous-traitants, ainsi qu'aux propriétaires d'entreprises de transport concessionnaires, dans la mesure où ils effectuent eux-mêmes des courses soumises à concession.
35 RS 742.101
36 RS 822.21
37 RS 742.101
38 RS ...; RO ... (FF 2005 2403)
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Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
3 L'applicabilité de la loi aux travailleurs qui ne sont occupés que dans une faible mesure dans une entreprise visée par l'art. 1 et à ceux qui sont employés par des agences postales est régie dans l'ordonnance.
Art. 4, al. 1
1 En moyenne annuelle, la durée quotidienne du travail est de 7 heures au plus.
Art. 11, al. 2
2 Les conducteurs de véhicules à moteur qui s'occupent encore d'autres transports en plus des courses dans le trafic concessionnaire peuvent être assujettis à des disposi- tions particulières en raison d'une ordonnance relevant de la législation fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules à moteur.
Art. 16 Jeunes
Les jeunes sont assujettis aux dispositions spéciales de protection prévues par la loi du 13 mars 1964 sur le travail39.
Art. 17 Autres groupes d'employés
1 La protection de la santé, l'emploi, le travail de remplacement et le paiement du salaire en cas de maternité sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail40.
2-3 Abrogés
4 Le Conseil fédéral peut interdire que les femmes enceintes effectuent du service ou que pour des raisons de santé, d'autres groupes d'employés effectuent certains travaux, ou il peut rendre ces travaux dépendants de conditions particulières.
Art. 5
Abrogé
39 RS 822.11
40 RS 822.11
41 RS 935.21
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Modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer. LF
Art. 24, al. 2
2 L'organisme d'autorégulation de La Poste Suisse telle qu'elle est définie dans la loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de La poste43 et celui des entreprises de transport concessionnaires telles qu'elles sont définies dans la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs44 doivent être indépendants de la direction administrative.
42 RS 955.0 43 RS 783.1
44 RS ...; RO ... (FF 2005 2403)
2480
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Loi fédérale portant modification de lois en raison de la deuxième réforme des chemins de fer (Projet)
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Datum 05.04.2005
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