Projet
Loi fédérale sur les entreprises de transport par route (Loi sur les entreprises de transport par route, LETR)
du ...
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 63, al. 1, 92 et 95, al. 1, de la Constitution fédérale1, vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20052, arrête:
Section 1 Champ d'application
Art. 1
1 La présente loi régit la licence d'entreprise de transport de voyageurs et de mar- chandises par route.
2 Le droit de transporter régulièrement des voyageurs, octroyé en vertu des art. 6 à 8 de la loi fédérale du ... sur le transport de voyageurs3, est réservé.
Section 2 Licence d'entreprise de transport par route
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
a. entreprise de transport de voyageurs par route: toute entreprise qui trans- porte, à titre professionnel, des voyageurs avec des véhicules automobiles et offre ses services au public en général ou à certaines catégories d'usagers, les véhicules automobiles étant appropriés et destinés quant à leur construc- tion et à leur équipement au transport du conducteur et de plus de huit per- sonnes. Le transport exclusif de voyageurs au moyen de véhicules automobi- les à des fins non professionnelles et le transport de ses propres employés par une entreprise ne relevant pas du secteur des transports ne constituent pas une activité au sens de la présente définition;
b. entreprise de transport de marchandises par route: toute activité d'une entre- prise consistant à transporter des marchandises à titre professionnel au moyen de camions ou de véhicules articulés;
1 RS 101
2 FF 2005 2269
3 RS ...; RO ... (FF 2005 2403)
2004-2788
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Loi fédérale sur les entreprises de transport par route
c. véhicule automobile: tout véhicule visé à l'art. 7, al. 1, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière4.
Art. 3 Licence
1 L'activité d'une entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route est subordonnée à l'octroi d'une licence.
2 La licence est octroyée par l'Office fédéral des transports (office).
3 Chaque véhicule de l'entreprise doit être muni en permanence d'une copie certifiée de la licence.
4 L'office tient un registre officiel des détenteurs de licence.
Art. 4 Conditions
1 Pour obtenir l'autorisation, le requérant doit répondre aux critères:
a. d'honorabilité (art. 5);
b. de capacité financière (art. 6), et
c. de capacité professionnelle (art. 7).
2 Une personne exerçant une fonction dirigeante au sein de l'entreprise ou détermi- nante pour la fourniture des prestations de transport doit satisfaire aux conditions de l'honorabilité et de la capacité professionnelle si le requérant n'est pas une personne physique.
Art. 5 Honorabilité
1 Une personne est réputée honorable lorsqu'au cours des dix dernières années:
a. elle n'a pas été condamnée pour crime;
b. elle n'a pas commis d'infractions graves ni répétées:
aux réglementations en vigueur concernant les conditions de remunera- tion et de travail de la profession, notamment les heures de conduite et de repos des conducteurs,
aux dispositions sur la circulation routière relatives à la sécurité,
aux dispositions relatives à la construction et à l'équipement des véhi- cules, notamment à leur poids et à leurs dimensions.
2 En outre, aucun motif sérieux ne doit mettre en doute son honorabilité.
4 RS 741.01
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Loi fédérale sur les entreprises de transport par route
Art. 6 Capacité financière
1 La capacité financière d'une entreprise est garantie lorsque le capital propre et les réserves totalisent un montant déterminé. Le nombre des véhicules est déterminant pour le calcul de ce montant.
2 Le Conseil fédéral fixe les montants de base.
Art. 7 Capacité professionnelle
1 Pour remplir la condition de la capacité professionnelle, le requérant doit réussir un examen portant sur les connaissances requises pour l'exercice de la profession. Un certificat de capacité lui est alors délivré.
2 Le Conseil fédéral désigne l'autorité chargée d'organiser l'examen et détermine les matières sur lesquelles il doit porter. Il peut confier l'organisation de l'examen à des associations professionnelles ou à des organismes analogues, placés sous la surveil- lance de l'office fédéral chargé de la formation professionnelle.
3 Les associations chargées d'organiser l'examen doivent établir un règlement ad hoc soumis à l'approbation de l'autorité fédérale compétente. Le règlement régit notamment la composition de la commission d'examen, la procédure d'inscription, le programme de l'examen ainsi que les modalités et la durée des examens pour chaque matière, l'attribution des notes et les conditions pour la réussite de l'examen.
4 L'office chargé de la formation professionnelle détermine les certificats de capaci- té et les diplômes dont les titulaires sont dispensés d'examen dans certaines matiè- res. La dispense s'étend aussi aux matières dont le programme est couvert par le certificat de capacité ou le diplôme.
5 Les personnes justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans à un niveau de direction dans une entreprise de transports routiers peuvent passer un examen simplifié.
6 Les personnes qui ont réussi un examen professionnel ou un examen professionnel supérieur sont dispensées de l'examen.
Art. 8 Révocation de l'autorisation
1 L'office vérifie régulièrement, au moins tous les cinq ans, si les entreprises de transports routiers remplissent encore les conditions d'octroi.
2 Il révoque l'autorisation sans indemnité lorsque l'une des conditions n'est plus remplie.
Art. 9 Décès ou incapacité
1 Si la personne physique qui remplit les conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle décède ou est dans l'incapacité d'agir, l'entreprise de transports routiers peut continuer d'exercer son activité pendant une année. L'office peut, si les circonstances le justifient, prolonger ce délai de six mois au plus.
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Loi fédérale sur les entreprises de transport par route
2 La direction effective et permanente de l'entreprise doit être assurée par une per- sonne honorable qui a participé pendant dix-huit mois au moins à la gestion de cette entreprise.
Art. 10 Procédure de recours
La procédure de recours est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative5 et par la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 19436.
Section 3 Dispositions pénales
Art. 11 Infractions
Sera puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 francs celui qui, sciemment ou par négligence:
a. aura contrevenu à une disposition d'exécution relative à la présente loi et dont l'infraction aura été déclarée punissable par le Conseil fédéral;
b. aura contrevenu à une décision fondée sur la loi ou sur une disposition d'exécution et qui lui aura été adressée sous mention des sanctions du pré- sent article.
Art. 12 Compétence et procédure
1 L'office est compétent en ce qui concerne la poursuite et le jugement des infrac- tions aux dispositions de la présente section.
2 La procédure est régie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal admi- nistratif7.
Section 4 Dispositions finales
Art. 13 Exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
Art. 14 Référendum et entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur.
5 RS 172.021
6 RS 173.110
7 RS 313.0
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